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Arrêté Royal du 30 août 2008
publié le 03 octobre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2008003346
pub.
03/10/2008
prom.
30/08/2008
ELI
eli/arrete/2008/08/30/2008003346/moniteur
moniteur
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30 AOUT 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que, depuis le lancement en 1999 de la loterie à billets « BINGO EXPRESS », le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en résulte que le lot principal originel de 37.500 euros a aujourd'hui perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets;

Considérant que la perte d'attractivité du « BINGO EXPRESS » réduit considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, nuit indubitablement à une des missions de la Loterie Nationale consistant à précisément canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celles visées par le présent arrêté qui consistent à modifier la mécanique ludique d'attribution des lots, à porter à 75.000 euros le montant du lot principal et à augmenter les chances de gain sont susceptibles, nonobstant une majoration du prix de vente du billet, d'endiguer la perte d'attractivité de la loterie à billets concernée;

Considérant que la concrétisation des mesures précitées requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ».

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéas 1er et 2, du même arrêté, le mot « Express » est abrogé.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le nombre de billets de chaque émission : 1° soit à 750.000, soit en multiples de 750.000; 2° soit à 1.500.000, soit en multiples de 1.500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 207.711, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Par quantité de 1.500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 415.422, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figure une zone délimitée et couverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Cette zone est identifiée sur le billet par la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNUMMERN ».

Sous cette pellicule opaque sont imprimés, en chiffres arabes, 24 numéros différents qui, appelés "Numéros gagnants", sont sélectionnés parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75. D'un billet à l'autre, ces numéros peuvent varier en tout ou partie. § 2. A proximité de la zone visée au § 1er, alinéa 1er, figurent quatre autres zones qui, distinctement délimitées, reproduisent chacune une carte, appelée « Carte Bingo ». Ces quatre zones sont respectivement identifiées par les numéros 1, 2, 3 et 4 et par la mention « Carte-Kaart-Karte ».

Chaque « Carte Bingo » comporte 25 cases qui, formant une grille carrée, sont donc disposées en 5 rangées et en 5 colonnes de 5 cases chacune. En partant du haut vers le bas, les 5 rangées sont respectivement appelées « Rangée 1 », « Rangée 2 », « Rangée 3 », « Rangée 4 » et « Rangée 5 ». En partant de la gauche vers la droite, les 5 colonnes sont respectivement appelées « Colonne 1 », « Colonne 2 », « Colonne 3 », « Colonne 4 » et « Colonne 5 ». Dans chacune des 25 cases de chaque « Carte Bingo » est imprimé, en chiffres arabes, un numéro sélectionné parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75, à l'exception de la case centrale dans laquelle est imprimée la mention « FREE ». Les 24 numéros imprimés dans une même « Carte Bingo » sont tous différents. Un même billet peut présenter des « Cartes Bingo » dont les numéros sont en tout ou partie différents. § 3. L'attribution des lots repose sur la concordance partielle ou totale des « Numéros gagnants » avec les numéros mentionnés dans les cases des « Cartes Bingo », chaque « Carte Bingo » étant considérée séparément.

Pour chaque « Carte Bingo », sont appelées « Cases gagnantes », les cases dont le numéro y imprimé correspond à un des « Numéros gagnants » ainsi que la case dans laquelle est imprimée la mention « FREE ».

Est gagnante et donne exclusivement droit à un lot de : a) 3 euros la « Carte Bingo » dont toutes les cases, soit de la « Rangée 3 », soit de la « Colonne 3 », soit formant une diagonale sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « LIGNE - LIJN - LINIE ». Traduits en graphismes, ces quatre cas de figure se présentent respectivement comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) 6 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases, soit de la « Colonne 1 » et de la « Rangée 5 », soit de la « Rangée 1 » et de la « Colonne 3 », sont gagnantes, ainsi que la « Carte Bingo » dont, en partant de la gauche vers la droite, la première et la cinquième cases de la « Rangée 1 », la deuxième et la quatrième cases de la « Rangée 2 », la troisième case de la « Rangée 4 » et de la « Rangée 5 » sont gagnantes.Ces « Cartes Bingo » gagnantes sont appelées « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE ». Traduits en graphismes, ces trois cas de figure se présentent respectivement comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image c) 9 euros, la « Carte Bingo » dont les 4 cases de coin sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image d) 15 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases de la « Colonne 3 » et de la « Rangée 3 » sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « PLUS ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image e) 100 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases formant les deux diagonales sont gagnantes.Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « CROIX - KRUIS - KREUZ ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image f) 1.000 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases de la « Rangée 1 », de la « Rangée 5 », de la « Colonne 1 » et de la « Colonne 5 » sont gagnantes. Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « CARRE - VIERKANT - KARREE ». Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image g) 75.000 euros, la « Carte Bingo » dont toutes les cases sont gagnantes. Cette « Carte Bingo » gagnante est appelée « BINGO ! ».

Traduit en graphisme, ce cas de figure se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Une « Carte Bingo » gagnante ne donne droit qu'à un lot parmi ceux visé à l'article 3, aucun cumul de lots n'étant d'application en son sein. En l'occurrence, le montant du lot unique attribué est déterminé par le graphisme qui, formé par les cases gagnantes de la « Carte Bingo » concernée, attribue le lot le plus élevé.

Un billet gagnant comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante, soit deux « Cartes Bingo » gagnantes, soit trois « Cartes Bingo » gagnantes. Dans les deux derniers cas, le cumul des lots s'applique.

Pour l'application de l'alinéa 5, lorsqu'un billet attribue un lot de : a) 75.000 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « BINGO ! »; b) 1.000 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « CARRE - VIERKANT - KARREE »; c) 100 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « CROIX - KRUIS - KREUZ »;d) 15 euros, il comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante « PLUS », soit une « Carte Bingo » gagnante « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE » et une « Carte Bingo » gagnante « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN », soit une « Carte Bingo » gagnante « LIGNE - LIJN - LINIE » et deux « Cartes Bingo » gagnantes « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE »;e) 9 euros, il comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante « 4 COINS - 4 HOEKEN- 4 ECKEN », soit une « Carte Bingo » gagnante « LIGNE - LIJN - LINIE » et une « Carte Bingo » gagnante « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE », soit trois « Cartes Bingo » gagnantes « LIGNE - LIJN - LINIE »;f) 6 euros, il comporte exclusivement, soit une « Carte Bingo » gagnante « LETTRE - LETTER - BUCHSTABE », soit deux « Cartes Bingo » gagnantes « LIGNE - LIJN - LINIE »;g) 3 euros, il comporte exclusivement une « Carte Bingo » gagnante « LIGNE - LIJN - LINIE ». Une « Carte Bingo » ne présentant pas une configuration graphique correspondant à un des douze cas de figure visés à l'alinéa 3 est toujours non gagnante. § 4. Les participants peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les « Cartes Bingo ». Ce marquage peut se faire par l'enlèvement de la pellicule transparente qui, prévue à cet effet, recouvre les cases des « Cartes Bingo » ou par tout autre procédé n'altérant pas la lisibilité des numéros concernés.

Au verso des billets peuvent figurer des mentions explicatives destinées aux participants. ».

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 4, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets », sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 37.500 » est remplacé par le montant « 75.000 ».

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit..

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : « Art.14/1. § 1er.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. »

Art. 11.Les billets du « BINGO EXPRESS » dont le prix de vente des billets est fixé à 2,50 euros restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « BINGO EXPRESS », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 octobre 2008.

Art. 13.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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