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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 03 septembre 2010

Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Pile ou Face », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « Le Chat », « Super Monopoly » et « Magic Numbers »

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service public federal finances
numac
2010003399
pub.
03/09/2010
prom.
30/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/30/2010003399/moniteur
moniteur
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30 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Presto », « 21 », « Subito », « Bingo », « Astro », « Pile ou Face », « Presto XL », « Presto XXL », « Subito XL », « Subito XXL », « Quick Cash », « Le Chat », « Super Monopoly » et « Magic Numbers »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pile ou Face », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Quick Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Le Chat », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Monopoly », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magic Numbers », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 48.338/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 25.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 4.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 7.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 25.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 10.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 75.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. » CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 13.L'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 40.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les vendeurs agréés ne sont pas obligés de payer les lots de 2.000 euros qui sont aussi payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès de ses bureaux régionaux ».

Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 15.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. » CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pile ou face », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 16.L'article 8 de l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pile ou Face », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 17.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 18.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 19.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 5.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 20.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 21.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 22.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 250.000 et 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 23.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 24.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE IX. - Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 25.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 euros et 5.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 26.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 27.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 28.L'article 8 de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 250.000 euros et de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 29.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 30.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE XI. - Modifications à l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Quick Cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 31.L'article 9 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Quick cash », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 20.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les vendeurs agréés ne sont pas obligés de payer les lots de 2.000 euros qui sont aussi payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès de ses bureaux régionaux.

Art. 32.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, ».

Art. 33.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 9 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. » CHAPITRE XII. - Modifications à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Le Chat », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 34.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Le Chat », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 35.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 36.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE XIII. - Modifications à l'arrêté royal du 29 juin 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Monopoly », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 37.L'article 8 de l'arrêté royal du 29 juin 2008 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super monopoly », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 250.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 38.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 39.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE XIV. - Modifications à l'arrêté royal du 12 janvier 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magic Numbers », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 40.L'article 8 de l'arrêté royal du 12 janvier 2009 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magic Numbers », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 40.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci ».

Art. 41.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « fixé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, ».

Art. 42.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « deux mois visé à l'article 8 » sont remplacés par les mots « douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er. » CHAPITRE XV. - Dispositions finales

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 44.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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