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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 16 octobre 2014

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Money Tree », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2014003387
pub.
16/10/2014
prom.
08/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/08/2014003387/moniteur
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8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Money Tree », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 22 septembre 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 56.650/2, donné le 1er octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Money Tree ». « Money Tree » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 600.000, soit en multiples de 600.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 600.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 171.586, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euro)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

250.000

250.000

600.000

5

10.000

50.000

120.000

10

1.000

10.000

60.000

20

250

5.000

30.000

50

100

5.000

12.000

3.000

50

150.000

200

12.500

25

312.500

48

26.000

15

390.000

23,08

30.000

10

300.000

20

100.000

5

500.000

6

TOTAAL TOTAL 171.586

TOTAAL TOTAL 1.972.500

TOTAAL TOTAL 3,50


Art. 4.Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Une zone de jeu est appelée « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ». L'autre zone de jeu est appelée « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Ces appellations peuvent être mentionnées visiblement à proximité des zones, dans les zones mêmes ou sur la pellicule opaque recouvrant celles-ci.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » apparaissent quatre numéros différents qui, libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 33.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » apparaissent douze numéros différents libellés en chiffres arabes. Distinctement délimité par un encadré, chaque numéro est sélectionné parmi une série de numéros allant de 01 à 33. Sous chaque numéro est imprimé un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

Le billet est gagnant lorsqu'un des quatre numéros de la zone de jeu « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN » figure également parmi les douze numéros de la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Les deux numéros concernés par cette correspondance forment une « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans l'espace de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN », est concerné par cette correspondance.

Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une, deux, trois ou quatre paires gagnantes.

Le billet qui ne présente pas la correspondance visée à l'alinéa 5 est toujours perdant.

Art. 5.Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de : 1° 5 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 1.000 euros, 10.000 euros ou 250.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante; 2° 10 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros;3° 15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 5 euros et 10 euros, soit trois paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros;4° 25 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 10 euros et 15 euros, soit quatre paires gagnantes qui attribuent respectivement 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 7.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 6, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 40 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 10.000 euros et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 17.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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