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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 20 novembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003398
pub.
20/11/2015
prom.
16/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/16/2015003398/moniteur
moniteur
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16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 19 octobre 2015;

Vu l'avis 58.296/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. »

Art. 3.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre « 50 » est remplacé par le chiffre « 25 » et le chiffre « 60 » est remplacé par le chiffre « 25 ».

Art. 4.Les billets « Winter Millions » émis avant le 23 novembre 2015 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans sa version en vigueur au 7 novembre 2014.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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