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Arrêté Royal du 27 avril 2016
publié le 13 mai 2016

Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003147
pub.
13/05/2016
prom.
27/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/27/2016003147/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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27 AVRIL 2016. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 18 avril 2016;

Vu l'avis 59.214/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au « Cash 1 euro »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Cash 1 euro ». « Cash 1 euro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 244.254, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

10.000

10.000

1.000.000

1

5.000

5.000

1.000.000

2

1.000

2.000

500.000

2

100

200

500.000

3

60

180

333.333,33

162

50

8.100

6.172,84

1.500

25

37.500

666,67

3.000

15

45.000

333,33

20.333

10

203.330

49,18

18.750

5

93.750

53,33

30.000

2

60.000

33,33

170.500

1

170.500

5,87

TOTAAL TOTAL 244.254

TOTAAL TOTAL 635.560

TOTAAL TOTAL 4,09


Art. 4.§ 1er. Le recto des billets présente deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « VOTRE NUMERO - UW NUMMER - IHRE NUMMER ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-votre numéro ». Sur ou près de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu sont imprimées les mentions « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-votre numéro » et « la zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées ensemble les « zones de jeu-numéros ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu- votre numéro » apparaît la mention « VOTRE NUMERO - UW NUMMER - IHRE NUMMER » et un numéro sélectionné parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu- numéros gagnants » apparaissent la mention « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » et trois numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces trois numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 3.

Art. 5.Le billet est gagnant lorsque le numéro imprimé dans la « zone de jeu-votre numéro » est également imprimé dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de jeu-numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.

Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter seulement une paire gagnante.

Le billet dont les zones de jeu ne présentent pas de correspondance visée à l'alinéa 1 est toujours perdant. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au « Cash 3 euros »

Art. 6.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Cash 3 euros ». « Cash 3 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 7.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 8.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 256.756, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

100.000

100.000

1.000.000

1

10.000

10.000

1.000.000

2

5.000

10.000

500.000

2

1.000

2.000

500.000

10

500

5.000

100.000

540

100

54.000

1.851,85

2.500

50

125.000

400

12.200

30

366.000

81,97

7.500

20

150.000

133,33

17.250

15

258.750

57,97

13.500

9

121.500

74,07

74.000

6

444.000

13,51

129.250

3

387.750

7,74

TOTAAL TOTAL 256.756

TOTAAL TOTAL 2.034.000

TOTAAL TOTAL 3,89


Art. 9.§ 1er. Le recto des billets présente trois zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-vos numéros ». Sur ou près de la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les mentions « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-vos numéros » et « la zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées ensemble les « zones de jeu numéros ».

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les mentions « GAIN - WINST - GEWINN X ? ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu multiplicateur ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-vos numéros » apparaissent trois numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu- numéros gagnants » apparaissent neuf numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces neuf numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 8.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu multiplicateur », apparaissent les mots « GAIN - WINST - GEWINN » et la mention « X1 », « X2 » ou « X3 ».

Art. 10.§ 1. Le billet est gagnant lorsqu'un des trois numéros imprimés dans la « zone de jeu-vos numéros » est également imprimé dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de jeu-numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.

Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter une ou deux paires gagnantes. Le cas échéant, les deux paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux numéros qui, imprimés dans la « zone de jeu- numéros gagnants », sont concernés par cette correspondance.

Le billet dont les « zones de jeu-numéros » ne présentent pas l'un des deux cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdant. § 2. Dans le cas où la « zone de jeu-numéros » contient une ou deux paires gagnantes, le montant de lot attribué est multiplié par deux ou par trois, si après grattage dans la « zone de jeu multiplicateur » est imprimée respectivement la mention « X2 » ou « X3 ».

Un billet gagnant peut également contenir dans la « zone de jeu multiplicateur » la mention « X1 ». La mention « X1 » ne constitue pas un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué par une paire gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux paires gagnantes, de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

La « zone de jeu multiplicateur » n'attribue en soi pas un montant de lot. § 3. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 3 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros ou 100.000 euros, contient seulement une paire gagnante. Ce montant est confirmé dans la « zone de jeu multiplicateur » par la mention « X1 »; 2° 6 euros, contient une ou deux paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 6 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 3 euros et 3 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le troisième cas à 3 euros multipliés par deux; 3° 9 euros, contient une ou deux paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 3 (« X3 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 9 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 6 euros et 3 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le troisième cas à 3 euros multipliés par trois; 4° 15 euros, contient une paire gagnante ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 15 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le deuxième cas à 9 euros et 6 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur »; 5° 30 euros, contient une paire gagnante ou deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 30 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le deuxième cas à 9 euros et 6 euros, dont la somme est multipliée par deux. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au « Cash 5 euros »

Art. 11.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Cash 5 euros ». « Cash 5 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 12.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 13.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 270.753, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

250.000

250.000

1.000.000

1

10.000

10.000

1.000.000

1

5.000

5.000

1.000.000

10

1.000

10.000

100.000

12

500

6.000

83.333,33

5.500

100

550.000

181,82

10.000

50

500.000

100

26.978

20

539.560

37,07

105.500

10

1.055.000

9,48

122.750

5

613.750

8,15

TOTAAL TOTAL 270.753

TOTAAL TOTAL 3.539.310

TOTAAL TOTAL 3,69


Art. 14.§ 1er. Le recto des billets présente trois zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-vos numéros ». Sur ou près de la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les mentions « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-vos numéros » et « la zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées ensemble les « zones de jeu-numéros ».

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les mentions « GAIN - WINST - GEWINN X ? ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu multiplicateur ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-vos numéros » apparaissent cinq numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu- numéros gagnants » apparaissent quinze numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces quinze numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 13.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu multiplicateur », apparaissent les mots « GAIN - WINST - GEWINN » et la mention « X1 », « X2 » ou « X5 ».

Art. 15.§ 1. Le billet est gagnant lorsqu'un des cinq numéros imprimés dans la « zone de jeu-vos numéros » est également imprimé dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de jeu-numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.

Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter une, deux ou trois paires gagnantes. Le cas échéant, les deux ou trois paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux ou trois numéros qui, imprimés dans la « zone de jeu-numéros gagnants », sont concernés par cette correspondance.

Le billet dont les « zones de jeu-numéros » ne présentent pas l'un des trois cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdant. § 2. Dans le cas où la « zone de jeu-numéros » contient une, deux ou trois paires gagnantes, le montant de lot attribué est multiplié par deux ou par cinq, si après grattage dans la « zone de jeu multiplicateur » est imprimée respectivement la mention « X2 » ou « X5 ».

Un billet gagnant peut également contenir dans la « zone de jeu multiplicateur » la mention « X1 ». La mention « X1 » ne constitue pas un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué par une paire gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux ou trois paires gagnantes, de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

La « zone de jeu multiplicateur » n'attribue en soi pas un montant de lot. § 3. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 5 euros, 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros ou 250.000 euros, contient seulement une paire gagnante. Ce montant est confirmé dans la « zone de jeu multiplicateur » par la mention « X1 »; 2° 10 euros, contient une ou deux paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 10 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 5 euros et 5 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le troisième cas à 5 euros multipliés par deux; 3° 20 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 ») ou deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 20 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 10 euros multipliés par deux, ou dans le troisième cas à 5 euros et 5 euros, dont la somme est multipliée par deux; 4° 50 euros, contient une paire gagnante ou trois paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 5 (« X5 ») ou deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 20 euros, 20 euros et 10 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le troisième cas à 10 euros multipliés par cinq, ou dans le quatrième cas à 20 euros et 5 euros, dont la somme est multipliée par deux; 5° 100 euros, contient une paire gagnante ou trois paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur 5 (« X5 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 100 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le deuxième cas à 10 euros et 5 euros et 5 euros, dont la somme est multipliée par cinq. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au « Cash 10 euros »

Art. 16.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Cash 10 euros ». « Cash 10 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 17.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 18.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 303.505, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euro)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

500.000

500.000

1.000.000

2

50.000

100.000

500.000

2

10.000

20.000

500.000

2

5.000

10.000

500.000

5

1.000

5.000

200.000

500

500

250.000

2.000

1.250

100

125.000

800

14.000

50

700.000

71,43

14.243

40

569.720

70,21

45.000

30

1.350.000

22,22

146.000

20

2.920.000

6,85

82.500

10

825.000

12,12

TOTAAL TOTAL 303.505

TOTAAL TOTAL 7.374.720

TOTAAL TOTAL 3,29


Art. 19.§ 1er. Le recto des billets présente trois zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-vos numéros". Sur ou près de la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les mentions « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».

Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-vos numéros » et la « zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées ensemble les « zones de jeu-numéros ».

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les mentions « GAIN - WINST - GEWINN X ? ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu multiplicateur ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-vos numéros » apparaissent huit numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu- numéros gagnants » apparaissent vingt-quatre numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces vingt-quatre numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 18.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu multiplicateur », apparaissent les mots « GAIN - WINST - GEWINN » et la mention « X1 », « X2 », « X3 » ou « X5 ».

Art. 20.§ 1. Le billet est gagnant lorsqu'un des huit numéros imprimés dans la « zone de jeu-vos numéros » est également imprimé dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de jeu-numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.

Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter une, deux ou trois paires gagnantes. Le cas échéant, les deux ou trois paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux ou trois numéros qui, imprimés dans la « zone de jeu-numéros gagnants », sont concernés par cette correspondance.

Le billet dont les « zones de jeu-numéros » ne présentent pas l'un des trois cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdant. § 2. Dans le cas où la « zone de jeu-numéros » contient une, deux ou trois paires gagnantes, le montant de lot attribué est multiplié par deux, par trois ou par cinq, si après grattage dans la « zone de jeu multiplicateur » est imprimée respectivement la mention « X2 », « X3 » ou « X5 ».

Un billet gagnant peut également contenir dans la « zone de jeu multiplicateur » la mention « X1 ». La mention « X1 » ne constitue pas un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué par une paire gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux ou trois paires gagnantes, de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.

La « zone de jeu multiplicateur » n'attribue en soi pas un montant de lot. § 3. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 10 euros, 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros ou 500.000 euros, contient seulement une paire gagnante. Ce montant est confirmé dans la « zone de jeu multiplicateur » par la mention « X1 »; 2° 20 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 20 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le deuxième cas à 10 euros multipliés par deux; 3° 30 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 3 (« X3 ») ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 30 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 10 euros multipliés par trois, ou dans le troisième cas à 20 euros et 10 euros; 4° 40 euros, contient une paire gagnante ou deux paires gagnantes ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 ») ou deux paires gagnantes auxquelles s'applique le multiplicateur 2 (« X2 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 40 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 30 euros et 10 euros, montants que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le troisième cas à 20 euros multipliés par deux, ou dans le quatrième cas à 10 euros et 10 euros, dont la somme est multipliée par deux; 5° 50 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 5 (« X5 ») ou trois paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le deuxième cas à 10 euros multipliée par cinq, ou dans le troisième cas à 30 euros et 10 euros et 10 euros; 6° 100 euros, contient une paire gagnante ou deux paires gagnantes à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 ») ou trois paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 100 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le deuxième cas à 30 euros et 20 euros, dont la somme est multipliée par deux, ou dans le troisième cas à 50 euros et 30 euros et 20 euros. CHAPITRE 5 - Dispositions communes aux billets « Cash » à 1, 3, 5 et 10 euros

Art. 21.Le présent chapitre s'applique aux quatre loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 22.Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.

Un billet gagnant donne seulement droit à un lot parmi ceux visés aux articles 3, 8, 13 et 18.

Les articles 5, 10, 15 et 20 sont seulement d'application après grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet.

Chaque numéro mentionné dans la « zone de jeu-numéros » consiste en deux chiffres entre 0 et 9. Ce numéro forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 23.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 24.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 25.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, 9, 14 et 19 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4, 9, 14 et 19 et les pellicules opaques visées à l'article 24, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 26.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 40 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 40 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 27.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux.

Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.

Art. 28.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 29.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 27, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 30.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 27, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 31.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 32.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 33.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 34.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 35.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs.Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté; 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme S. WILM'S

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