publié le 17 novembre 2014
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Share & Play », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
11 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Share & Play », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable, le 22 septembre 2014;
Vu l'avis 56.677/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Share & Play ». « Share & Play » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur les zones de jeu visées à l'article 2, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Sous réserve de l'alinéa 3, chaque billet se présente sous la forme d'une feuille plane, enroulée ou pliée. Il se compose de vingt-quatre parties qui, détachables, sont appelées « zones de jeu ».
Au recto ou au verso de chaque zone de jeu peut être imprimé un numéro distinctif allant de 1 à 24 ou toute autre mention distinctive dont la nature est définie par la Loterie Nationale. Chaque zone de jeu peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image qui, ayant un caractère purement illustratif, peut varier d'une zone de jeu à l'autre.
Chaque billet : 1° constitue une unité dont les zones de jeu la constituant ne peuvent être vendues séparément;2° peut être inséré dans une enveloppe, une pochette ou tout autre emballage dont le format, la forme, la matière et autres caractéristiques physiques sont définies par la Loterie Nationale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les vingt-quatre zones de jeu d'un même billet peuvent, selon le choix de la Loterie Nationale, être désassemblées lors de leur impression. Le cas échéant, elles doivent toutefois être regroupées dans une même enveloppe, une même pochette ou un même emballage afin de former un ensemble indissociable pour la vente.
Art. 3.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 330.000, soit en multiples de 330.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 20 euros.
Art. 4.Par quantité de 330.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 330.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal loten Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)
Totale bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
1 winstkans op 1 chance de gain sur
1
100.025
100.025
330.000
3
10.025
30.075
110.000
9
1.025
9.225
36.666,67
1.350
200
270.000
244,44
1.700
100
170.000
194,12
4.000
60
240.000
82,50
16.500
40
660.000
20
27.500
25
687.500
12
66.500
20
1.330.000
4,96
16.750
15
251.250
19,70
16.750
10
167.500
19,70
178.937
5
894.685
1,84
TOTAAL TOTAL 330.000
TOTAAL TOTAL 4.810.260
TOTAAL TOTAL 1
Art. 5.Chaque zone de jeu présente au recto un espace de jeu recouvert d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Pour chaque zone de jeu, après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° deux symboles de jeu qui sont, soit différents, soit identiques;2° un montant de lot variable libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € ».Ce montant correspond à un des montants de lot visés à l'article 4 ou à une fraction de ceux-ci.
Pour l'attribution éventuelle d'un lot, chaque zone de jeu est à considérer isolément. Une zone de jeu est : 1° gagnante lorsque son espace de jeu présente deux symboles de jeu identiques.Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé dans cet espace de jeu; 2° perdante lorsque son espace de jeu présente deux symboles de jeu différents.
Art. 6.Chacun des symboles de jeu visés à l'article 5 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 7.Un billet comporte toujours 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 zones de jeu gagnantes. Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : 1° 100.025 euros, le billet comporte sept zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 5, 5, 5, 10, 20.000, 30.000 et 50.000 euros; 2° 10.025 euros, le billet comporte huit zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 5, 5, 5, 10, 2.000, 2.000, 3.000 et 3.000 euros; 3° 1.025 euros, le billet comporte sept zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 5, 5, 5, 10, 250, 250 et 500 euros; 4° 200 euros, le billet comporte six zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 25, 25, 25, 25, 50 et 50 euros;5° 100 euros, le billet comporte trois zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 25, 25 et 50 euros;6° 60 euros, le billet comporte cinq zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 10, 10, 10, 15 et 15 euros;7° 40 euros, le billet comporte six zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 5, 5, 5, 5, 10 et 10 euros;8° 25 euros, le billet comporte quatre zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 5, 5, 5 et 10 euros;9° 20 euros, le billet comporte cinq zones de jeu gagnantes qui attribuent 4 euros chacune;10° 15 euros, le billet comporte quatre zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 2, 3, 5 et 5 euros;11° 10 euros, le billet comporte trois zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 2, 3 et 5 euros;12° 5 euros, le billet comporte deux zones de jeu gagnantes qui attribuent respectivement 2 et 3 euros.
Art. 8.Au recto ou au verso des zones de jeu peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 9.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant de lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 8, 2° et 3°, des billets invendus.
Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ainsi que leurs zones de jeu ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 40 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 60 euros.
Les zones de jeu mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission de billets à laquelle elles ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 11.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des zones de jeu gagnantes jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission de billets à laquelle elles ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission de billets à laquelle les zones de jeu ressortissent, et ce auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale et auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les montants de lot de 2.000, 3.000, 20.000, 10.025, 30.000, 50.000 et 100.025 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Toutefois, sans y être obligés, les points de vente physiques visés à l'alinéa 1er sont également habilités à payer les montants de lot de 2.000 euros.
Art. 12.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 13.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 11, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné ou de la zone de jeu concernée au dos duquel ou de laquelle le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet ou une zone de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 15.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une zone de jeu gagnante, à savoir celui qui en est le porteur.
L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité de la zone de jeu, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée.Dans ce cas, la zone de jeu est retenue par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur de la zone de jeu est mineur;3° le soupçon existe que le porteur de la zone de jeu a acquis celle-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet, d'une zone de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 18.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 19.Les billets, leurs zones de jeu ou l'emballage qui les contient peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR