publié le 30 novembre 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 2 euros" et "Presto 5 euros", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 1 euro", "Presto 3 euros", "Presto 5 euros", "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros"
25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 2 euros" et "Presto 5 euros", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 1 euro", "Presto 3 euros", "Presto 5 euros", "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros"
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 2 euros" et "Presto 5 euros", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 1 euro", "Presto 3 euros", "Presto 5 euros", "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros";
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 19 octobre 2015;
Vu l'avis 58.326/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 août 2014 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 2 euros" et "Presto 5 euros", et modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Presto 1 euro", "Presto 3 euros", "Presto 5 euros", "Subito 1 euro", "Subito 3 euros" et "Subito 5 euros", est remplacé par ce qui suit : « Le jeu 2 : 1° attribue un lot, soit de 8 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente une "liasse de billets de banque" ou un « volant », soit de 20 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un "lingot d'or" ou une « voiture avec jet de flamme ».A proximité de la zone de jeu est imprimée une légende illustrant ces deux symboles de jeu gagnants respectifs et mentionnant le montant du lot attribué par chacun d'eux; 2° est perdant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 ne correspond pas à l'un des deux symboles de jeu gagnants respectifs visés au 1°.»
Art. 2.L'article 13, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le jeu 2 : 1° attribue un lot, soit de 15 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente une "liasse de billets de banque" ou une "portière de voiture", soit de 25 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un "lingot d'or" ou un « volant », soit de 50 euros lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 représente un "diamant" ou une « voiture avec jet de flamme ».A proximité de la zone de jeu est imprimée une légende illustrant ces trois symboles de jeu gagnants respectifs et mentionnant le montant du lot attribué par chacun d'eux; 2° est perdant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 2 ne correspond pas à l'un des trois symboles de jeu gagnants respectifs visé au 1°.»
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le jeu 3 présente une zone de jeu comportant deux espaces de jeu distinctement délimités et recouverts d'une pellicule opaque.
Sur la pellicule opaque du premier espace de jeu est imprimée la mention "VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL" ou « VOTRE SYMBOLE-UW SYMBOOL-IHR SYMBOL ».
Sur la pellicule opaque du second espace de jeu est imprimée la mention "CLES GAGNANTES-WINNENDE SLEUTELS-GEWINNENDE SCHLÜSSEL" ou « SYMBOLES GAGNANTS-WINNENDE SYMBOLEN-GEWINNSYMBOLE ».
Sur la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées aux alinéas 2 et 3 peuvent également être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant : 1° l'espace de jeu visé à l'alinéa 2 apparaissent un symbole de jeu représentant une clé et, éventuellement, la mention "VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL" ou « VOTRE SYMBOLE-UW SYMBOOL-IHR SYMBOL »;2° l'espace de jeu visé à l'alinéa 3 apparaissent : a) éventuellement la mention "CLES GAGNANTES-WINNENDE SLEUTELS-GEWINNENDE SCHLÜSSEL" ou « SYMBOLES GAGNANTS-WINNENDE SYMBOLEN-GEWINNSYMBOLE »;b) deux symboles de jeu représentant chacun une clé différente sous laquelle est imprimé un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " ", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 10. Le jeu 3 est gagnant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 5, 1°, est identique à l'un des deux symboles de jeu visés à l'alinéa 5, 2°, b). Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance.
Le jeu 3 qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 6 est toujours perdant. »
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent cinq symboles de jeu qui, pouvant varier en tout ou partie, représentent respectivement un " cadenas " ou un « triangle de présignalisation » et/ou respectivement une " bourse " ou une « coupe ». Est appelé : 1° "symbole de jeu gagnant" : le symbole représentant une « bourse » ou une « coupe »;2° "symbole de jeu perdant" : le symbole représentant un « cadenas » ou un « triangle de présignalisation ».3° dans l'alinéa 4, les mots « jeu 3 » sont remplacés par les mots « jeu 4 ».
Art. 5.L'article 16 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot, prévu à l'article 10. »
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «
Art. 17/1.Chacun des symboles de jeu visés aux articles 13, 14 et 15 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. »
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17/2, rédigé comme suit : «
Art. 17/2.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »
Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.
Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. »
Art. 9.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES