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Arrêté Royal du 28 janvier 2015
publié le 27 février 2015

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « 13 » et « Super 13 »

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003032
pub.
27/02/2015
prom.
28/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/28/2015003032/moniteur
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28 JANVIER 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « 13 » et « Super 13 »


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 19 janvier 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 56.859/2, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Super 13 ». « Super 13 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 625.000, soit en multiples de 625.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 3.Par quantité de 625.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 166.787, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

625.000

6

5.000

30.000

104.166,67

20

500

10.000

31.250

60

100

6.000

10.416,67

200

50

10.000

3.125

4.000

30

120.000

156,25

4.500

20

90.000

138,89

5.500

15

82.500

113,64

12.500

9

112.500

50

67.500

6

405.000

9,26

72.500

3

217.500

8,62

TOTAL TOTAAL 166.787

TOTAL TOTAAL 1.183.500

TOTAL TOTAAL 3,75


Art. 4.Chaque billet comporte au recto deux jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 » et « JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Ces appellations sont mentionnées à proximité des zones de jeu, dans les zones de jeu mêmes ou sur la pellicule opaque recouvrant celles-ci.

Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent huit numéros différents qui, distinctement délimités et sélectionnés parmi une série de numéros allant de 1 à 99, sont libellés en chiffres arabes. Sous chaque numéro est imprimé un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

Le jeu 1 est gagnant lorsque parmi les huit numéros visés à l'alinéa 2 figure le numéro « 13 ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous de ce numéro gagnant.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 1 n'attribue toujours qu'un lot.

Le jeu 1 qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 3 est toujours perdant.

Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent : 1° une grille de neuf cases disposées en trois rangées et trois colonnes comportant chacune trois cases.Dans chaque case est imprimé, en chiffres arabes, un numéro qui, compris entre 1 et 9, peut varier d'une case à l'autre; 2° à droite ou à gauche de chaque rangée et au-dessous ou au-dessus de chaque colonne est imprimé, dans un espace appelé « case gain », un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. Est gagnante la rangée ou la colonne dont la somme des trois chiffres mentionnés dans les cases qui la composent est égale à 13. Le cas échéant, le lot attribué correspond au montant imprimé dans la case gain correspondant à la colonne ou la rangée gagnante. Une rangée ou une colonne présentant une autre somme est toujours perdante.

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les rangées et colonnes étant indépendantes les unes des autres, chacune d'entre elles doit être considérée séparément.

Lorsqu'il est gagnant, le jeu 2 peut comporter, soit une rangée ou une colonne gagnante, soit deux rangées ou deux colonnes gagnantes, soit trois rangées ou trois colonnes gagnantes, soit une rangée et une colonne gagnante, soit une rangée et deux colonnes gagnantes, soit deux rangées et une colonne gagnante. Plusieurs rangées et/ou colonnes gagnantes donnent droit à un montant cumulé de lots.

Art. 7.Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 3, 20, 30, 50, 100, 500, 5.000 ou 100.000 euros ne comporte toujours qu'un jeu gagnant; 2° 6 euros présente, soit un seul jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant ensemble ce montant.Dans ce dernier cas, le montant de 6 euros est fractionné en deux lots de 3 euros; 3° 9 euros présente, soit un seul jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant ensemble ce montant.Dans ce dernier cas, le montant de 9 euros est fractionné, soit en deux lots de respectivement 3 et 6 euros, soit en trois lots de 3 euros; 4° 15 euros présente, soit un seul jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant ensemble ce montant.Dans ce dernier cas, le montant de 15 euros est fractionné, soit en deux lots de respectivement 6 et 9 euros, soit en trois lots de respectivement 3, 6 et 6 euros.

Art. 8.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 9.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 8, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 10.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 18 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 11.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 5.000 et 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 12.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 13.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 11, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 15.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 18.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 19.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;2° l'arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR

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