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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 01 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2007003158
pub.
01/06/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007003158/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment les articles 3, 4, 6, 9 et 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que, depuis le lancement en 1993 de la loterie à billets « 21 », le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en résulte que le lot principal originel de 50.000 euros a aujourd'hui perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets;

Considérant que la perte d'attractivité du « 21 » réduit considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, nuit indubitablement à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de précisément canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celle visée par le présent arrêté, qui consiste à porter à 100.000 euros le montant du lot principal sans porter atteinte ni aux montants originels des autres lots, ni au prix de vente du billet, est susceptible d'endiguer la perte d'attractivité du « 21 »;

Considérant que la concrétisation de la mesure précitée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de lots est fixé à 553.411, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « que les participants doivent gratter » sont remplacés par les mots « que les participants doivent gratter afin de découvrir les indications éventuellement attributives d'un lot visées au § 2 »; 2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 3, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant « 100.000 »; b) il est complété par l'alinéa suivant : « Le cumul de lots n'étant pas d'application, un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 3, le montant de celui-ci étant déterminé conformément aux dispositions de l'alinéa 3.»

Art. 3.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, la mention « alinéa 1er » est chaque fois remplacée par la mention « § 1er ».

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant « 100.000 ».

Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.»

Art. 6.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.15bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. § 2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours.

La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge. » . CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 7.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté s'applique aux billets qui, appelés « billets de type nouveau », présentent conjointement : 1° le format physique « Portrait », c'est-à-dire un format orienté verticalement par opposition au format « Paysage » qui est orienté horizontalement; 2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21= euro 100.000, 20= euro 2.500, 19= euro 250, 18 = euro 25, 17= euro 5 » et ce, en partant du haut vers le bas.

Art. 8.Le plan des lots fixé par l'article 1er du présent arrêté ne s'applique pas aux billets qui, appelés « billets de type ancien », présentent conjointement : 1° le format physique « Paysage », c'est-à-dire un format orienté horizontalement par opposition au format « Portrait » qui est orienté verticalement; 2° au recto un cadre distinctement délimité dans lequel figurent visiblement, disposées en une colonne, les mentions suivantes « 21 = euro 50.000, 20 = euro 2.500, 19 = euro 250, 18 = euro 25, 17 = euro 5 » et ce, en partant du haut vers le bas.

Le plan des lots applicable aux billets de type ancien correspond à celui qui, fixé par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Concrètement, il en résulte que le billet de type ancien dont la somme des valeurs en points attribuées à chacune des trois cartes rendues visibles après grattage de la pellicule opaque les recouvrant atteint 21, donne exclusivement droit à un lot de 50.000 euros. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2007.

Art. 10.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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