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Arrêté Royal du 14 novembre 2008
publié le 17 novembre 2008

Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2008003450
pub.
17/11/2008
prom.
14/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/14/2008003450/moniteur
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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à relever le niveau de la protection des dépôts et à instaurer un système de protection équivalent pour certains produits d'assurance vie. Le présent arrêté vise en outre à spécifier les entreprises qui tombent dans le champ d'application de l'article 117bis, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

L'habilitation en est donnée au Roi par l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Conformément au deuxième alinéa du même article, le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

L'article 117bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer prévoit notamment la base légale qui habilite le Roi, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en en cas de menace grave de crise systémique, à arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Vu les turbulences actuelles sur les marchés financiers, il est en effet nécessaire de prendre des mesures visant à préserver la confiance dans le système financier et visant, notamment, au renforcement de la protection des déposants.

En conséquence, le présent arrêté prévoit l'augmentation, de 20.000 EUR à 50.000 EUR, du montant de l'indemnisation qui peut, conformément aux articles 110 et suivants de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux articles 112 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, être accordée par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers dans le cadre du système de protection des dépôts à certaines catégories de déposants en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement.

Il convient de pourvoir à un système de protection semblable pour les détenteurs des produits d'assurance soumis au droit belge et visés à la branche 21 de l'annexe Ire à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Cependant, afin d'assurer un level playing field entre les entreprises d'assurances et les institutions de retraite professionnelle, les assurances vie relevant du second pilier des pensions ne relèvent pas du champ d'application de ce projet.

En effet, nonobstant leur forme de contrat d'assurance, certains produits visent, à attirer le même public de déposants qui est également attiré par les produits d'épargne classiques offerts par les établissements de crédit. Dès lors, ces produits sont substituables.

Les contrats visés par le présent arrêté seront appelés « contrats protégés ».

En conséquence, il est prévu que les entreprises d'assurances peuvent, sur base volontaire, participer à un nouveau Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, qui est créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce Fonds protégera, pour un montant de 100.000 EUR, les produits d'assurance de la branche 21 précités.

Par contre, il est prévu que toutes les entreprises qui, dans le cadre du système de protection des dépôts, sur base des articles 110 et suivants de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des articles 112 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, sont membres de l'actuel Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers institué par la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer, sont obligées d'adhérer au nouveau Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie.

Les dépôts auprès de ces adhérents du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie sont protégés par ce Fonds pour la deuxième tranche de 50.000 EUR venant au dessus de la première tranche de 50.000 EUR garantie par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers. Ainsi, au total, les dépôts bénéficieront également d'une garantie de 100.000 EUR. Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est financé par les contributions annuelles de ses adhérents, plus les droits d'entrée des entreprises d'assurances agréées qui s'y affilient.

Les entreprises qui bénéficient du système de protection des dépôts, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, contribuent annuellement à concurrence de 0,31 °/°° de leur encours au 30 septembre de l'année précédente de dépôts éligibles au remboursement.

De leurs côtés, les entreprises d'assurances qui se sont affiliées verseront une contribution de 0,50 °/°° des réserves d'inventaire, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, des contrats protégés.

En outre, il est prévu que lors de leur adhésion, les entreprises d'assurances paieront au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie un droit d'entrée équivalent à cinq fois le montant de la contribution annuelle.

Au cas où l'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances serait insuffisant ou lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou encore une société de gestion d'organismes de placement collectif serait en défaillance, c'est la Caisse des Dépôts et Consignations qui avancera les fonds manquants afin de rembourser les clients des entreprises défaillantes.

A cette fin et si nécessaire, la Caisse des Dépôts et Consignations pourra contracter un emprunt auprès de l'Agence de la Dette.

Ultérieurement, la Caisse récupérera, dans le cas des dépôts, ces avances soit en prélevant la moitié des contributions annuelles à venir des adhérents au système de protection des dépôts, soit par des contributions annuelles spéciales. Dans le cas du système de protection des assurances, la Caisse récupérera l'avance auprès de toutes les entreprises d'assurances agréées à souscrire en qualité d'assureur des contrats d'assurances sur la vie avec rendement garanti et qui relèvent de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, en proportion de l'importance des contrats relevant de la catégorie contrats protégés qu'elles ont en portefeuille.

Le présent arrêté prévoit l'insertion d'un nouvel article 117ter dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cet article définit les entreprises contrôlées au sens de l'article 117bis, alinéa 1er, 2°, de la même loi.

Commentaire des articles. CHAPITRE Ier. - Exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie Articles 1er et 2 Afin de réaliser l'objectif de l'augmentation de la couverture des dépôts, l'article 1er en projet prévoit que dans les cas où la défaillance d'un établissement de crédit a été constatée à partir du 7 octobre 2008, le montant de 20.000 EUR garanti par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est augmenté à 50.000 EUR. Il est également prévu qu'à partir de cette date, les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances dématérialisés jouissent de la même protection.

L'article 2 en projet prévoit aussi que dans le cadre du système de protection des dépôts il est garanti aux investisseurs le remboursement, à concurrence de 50.000 EUR ou de la contre-valeur de cette somme, des dépôts de fonds détenus pour leur compte en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.

Article 3 Afin de concrétiser la couverture de la deuxième tranche de 50.000 EUR, il est prévu de créer un nouveau fonds dénommé « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie », dénommé ci-après Fonds spécial, au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations, instituée par l'arrêté royal n° 150 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. Cette Caisse est une administration particulière du Service public fédéral Finances, sous l'autorité immédiate du Ministre des Finances. L'Administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie se trouve à sa tête.

Le présent article donne également au Roi la compétence de régler l'organisation et le fonctionnement du Fonds spécial.

Article 4 Le § 1er de l'article 4 en projet prévoit l'adhésion obligatoire au Fonds spécial, des institutions visées à l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 précitée et à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Cette obligation d'adhésion au Fonds spécial s'applique également, d'une part, aux succursales opérant en Belgique, d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement qui ressortissent d'autres pays membres de l'Union européenne et qui, faisant l'usage de l'adhésion facultative, sont membres du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers institué par la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer et, d'autre part, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visées à la partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour autant qu'elles assurent le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles.

Le § 2 du même article en projet prévoit l'adhésion sur base volontaire des entreprises d'assurances agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21, visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité.

Il est donné au Roi la possibilité de fixer des conditions supplémentaires pour la participation des entreprises d'assurances au Fonds spécial. Il pourra, par exemple, utiliser cette possibilité afin d'éviter que puisse rester membre du Fonds spécial une entreprise d'assurances qui contreviendrait à l'interdiction de réclame dont question dans l'article 6 en projet, afin de s'emparer de parts de marché d'entreprises d'assurances qui n'adhèrent pas à ce Fonds.

Certaines modalités de la demande d'adhésion sont précisées, telles que le recours à une lettre recommandée et la détermination, dans la demande, des engagements à garantir, ainsi que les moyens financiers que l'entreprise possède pour y faire face. D'autres éléments de la demande peuvent être fixés par le Roi.

De plus, il est précisé que la protection du Fonds spécial commence effectivement à partir de la réception du paiement de la contribution annuelle et du droit d'entrée de l'institution qui en a fait la demande.

Enfin, la participation au système de protection est rendue obligatoire, après l'acceptation de la demande, pendant une période d'un an, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle pendant laquelle la protection est devenue effective. La participation est renouvelable par périodes d'un an.

Article 5 L'article 5 en projet délimite la portée de la protection du Fonds spécial.

Il s'agit : 1° des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres de l'Espace économique européen qui n'ont pas adopté la monnaie unique;2° des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution;3° les assurances sur la vie avec rendement garanti, soumis au droit belge et relevant de la branche 21, visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Tous les contrats de la branche 21 sont visés, hormis ceux relevant du deuxième pilier.

Enfin, il est précisé que cette protection vaut uniquement pour des clients qui n'exercent pas une activité bancaire, financière ou d'assurances. Le Roi définit ces clients.

Article 6 L'alinéa 1er de l'article 6 en projet détermine l'intervention du Fonds spécial à 100.000 EUR, étant toutefois entendu que, pour ce qui concerne les dépôts, la première tranche de 50.000 EUR qui est couverte par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers est déduite de ce montant. Cela signifie que le Fonds spécial lui-même couvre uniquement pour les assurances sur la vie de la branche 21 le montant total de 100.000 EUR et ceci pour l'ensemble des contrats souscrits par un même preneur d'assurance au sein d'une entreprise d'assurances.

Il va de soi que le Fonds spécial intervient seulement pour les cas de défaillance constatée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les assurances sur la vie de la branche 21, le remboursement est limité à la valeur de rachat du contrat au jour précédent celui où il a été constaté que l'entreprise d'assurances est défaillante. Sauf dans les cas où la faillite est prononcée ou une procédure de concordat judiciaire est mise en place, c'est la Commission bancaire, financière et des Assurances qui prend la décision par laquelle l'entreprise d'assurances est placée en état de défaillance.

La compétence est donnée au Roi de fixer les conditions, les modalités et les limites du remboursement. Autant que possible, l'objectif est de coller aux conditions, modalités et limites qui sont prévues dans le protocole du 12 février 1999 que le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers a conclu avec les institutions adhérentes. Ceci vaut évidemment pleinement pour la protection des dépôts, tandis qu'en ce qui concerne les contrats protégés de la branche 21, il faudra bien sûr tenir compte de leurs caractéristiques spécifiques.

En outre, il est interdit aux participants au Fonds spécial de mentionner sa protection dans leur publicité. En effet, l'objectif est d'éviter que les participants fassent usage de cette protection afin d'augmenter leurs parts de marché. Ceci n'empêche évidemment pas que les participants informent leurs clients (potentiels) sur cette protection.

Articles 7 et 8 Ces articles règlent la manière selon laquelle le Fonds spécial est financé. L'article 7 en projet fixe le principe que celui-ci est alimenté par les contributions annuelles de ses adhérents et des droits d'entrée pour les entreprises d'assurances qui y participent.

L'article 8, § 1er, en projet détermine la manière de calculer les contributions annuelles. Il faut ici mentionner que les contributions annuelles ne devront pas être payées par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif. Il arrive en effet que, bien qu'il est interdit à ces institutions de détenir des dépôts, elles sont en contradiction avec cette interdiction. Dans certaines conditions, les dépôts de leurs clients entrent en ligne de compte pour l'indemnisation, comme c'est déjà le cas au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers. Compte tenu du régime particulier qui leur est applicable, il est prévu qu'elles ne doivent pas payer de contribution annuelle, mais qu'elles devront contribuer seulement une fois que le Fonds spécial sera intervenu suite à une défaillance d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif (voir article 9, § 3, alinéa 2, en projet).

Si une institution participe en cours d'année au Fonds spécial, les contributions annuelles sont dues uniquement pro rata temporis, en d'autres termes pour la partie de l'année pour laquelle la participation est effective.

Il est donné délégation au Roi de déterminer les modalités de paiement des contributions annuelles.

Dans le § 2 de l'article 8 en projet, il est prévu le droit d'entrée dû par les entreprises d'assurances qui souhaitent participer. Comme déjà indiqué, le montant s'élève à cinq fois le montant de la contribution annuelle.

Dans le § 3 de l'article 8 en projet, la Caisse des Dépôts et Consignations reçoit pour mission de verser les contributions annuelles et les droits d'entrée au Trésor. Ceci signifie que la Caisse ne conservera pas elle-même les contributions annuelles et les droits d'entrée, mais qu'ils profiteront aux ressources de l'Etat.

Article 9 Par analogie avec le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, le § 1er de l'article 9 en projet prévoit que le Fonds spécial, lors de tout paiement effectué à un client d'une institution défaillante, se subroge au client indemnisé et reprend les droits de créance que celui-ci détient à l'encontre de l'institution défaillante.

Le § 2 de l'article 9 en projet prévoit les deux cas dans lesquels la Caisse des Dépôts et Consignations avancera les fonds manquants pour indemniser les clients en cas de défaillance d'une institution : 1) lorsque l'actif du Fonds spécial est insuffisant.Par actif on entend notamment les contributions annuelles des adhérents ainsi les droits d'entrée des entreprises d'assurances encaissés par la Caisse des Dépôts et Consignations et ce nonobstant le fait que la Caisse a transféré ces contributions et droits au Trésor. Sont également considérés comme actifs les montants que la Caisse, grâce à la subrogation aux droits des clients dédommagés sur l'institution défaillante, a pu récupérer, pour autant que ces montants ne doivent pas être utilisés pour avant tout rembourser l'avance concédée par la Caisse; 2) lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif est défaillante.Pour plus de détails à ce propos, prière de se référer à l'article 8, § 1er, en projet.

La manière dont les avances de la Caisse lui seront remboursées est précisée dans les §§ 3 et 4 de l'article 9 en projet.

L'apurement des avances de la Caisse se fera par l'utilisation de la moitié des contributions annuelles futures dues par les adhérents au système de protection des dépôts, lorsqu'un de ces adhérents est en défaillance. Ceci ne vaut cependant pas pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

En effet, lorsqu'une telle société ou société de gestion devient défaillante (pour rappel : elles sont dispensées de verser une contribution annuelle), l'apurement se fait alors par contribution annuelle spéciale, fixée comme suit : chaque entreprise paie d'abord une contribution de 4.000 EUR et ensuite une deuxième contribution équivalente à 0, 5 % de son revenu annuel brut positif.

Enfin, lorsqu'une entreprise d'assurances est en défaillance, l'apurement se fera au moyen d'une contribution annuelle spéciale que payent toutes les entreprises d'assurances - y compris celles qui ont choisi de ne pas adhérer au Fonds spécial - agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti et qui relèvent de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Cette contribution spéciale sera égale à 0,10 °/°° de la réserve d'inventaire des contrats d'assurance relevant de la catégorie des contrats protégés. Afin de pouvoir calculer cette contribution annuelle spéciale, la Caisse des Dépôts et Consignations recevra les renseignements nécessaires de la Commission bancaire, financière et des Assurances.

Article 10 Il est donné au Roi la possibilité de mettre en concordance avec le présent chapitre l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

Article 11 Annuellement, la Caisse de Dépôts et Consignations dresse un rapport de ses activités. Dorénavant ce rapport contiendra un aperçu général du Fonds spécial. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Article 12 L'article 12 en projet pourvoit l'insertion d'un nouvel article 117ter dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et exécutoire Article 13 L'article 13 en projet prévoit que le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les articles 1er et 2 sortent leurs effets le 7 octobre 2008, étant donné qu'ils concernent des cas où la défaillance de l'institution concernée est constatée à partir du 7 octobre 2008.

Article 14 L'article 14 en projet précise que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, alinéa 1er,1°, inséré par la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 110bis2, § 2;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 113, § 2;

Vu l'avis du Comité de stabilité financière, donné le 29 octobre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 22 octobre 2008;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de limiter, le plus rapidement possible, l'ampleur et les effets de la crise actuelle sur les marchés financiers, de préserver la confiance dans le système financier belge et d'éviter ainsi une crise systémique; que l'augmentation du montant de la protection des dépôts et la possibilité d'étendre cette protection aux assurances sur la vie, dans un court délai, sont des éléments importants susceptibles de renforcer la confiance du public;

Vu l'avis 45.373/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie

Article 1er.A l'article 110bis2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « nominatifs ou en dépôts à découvert » sont remplacés par les mots « nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert »; 2° il est complété par la phrase suivante : « La somme précitée de 20.000 EUR est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008, remplacée par celle de 50.000 EUR. »

Art. 2.L'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, est complété par la phrase suivante : « Le montant de 20.000 EUR fixé à l'alinéa 1er est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008, remplacé par le montant de 50.000 EUR fixé par l'article 110bis2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. »

Art. 3.Il est créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations, un fonds dénommé « Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie ».

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.

Art. 4.§ 1er. Doivent y participer : 1° les établissements de crédit visés à l'article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° les entreprises d'investissement visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;3° les succursales opérant en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement qui ressortissent d'autres pays membres de l'Union européenne et qui, en faisant usage de l'adhésion facultative, sont membres du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers institué par la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer;4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visées à la partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, pour autant qu'elles assurent le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles. § 2 Peuvent y participer, à leur demande, les entreprises d'assurances agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires pour l'adhésion des entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie.

La demande, visée à l'alinéa 1er, doit être faite par lettre recommandée, adressée au Ministre des Finances.

Elle contient au minimum le montant des engagements vis-à-vis des preneurs d'assurance et bénéficiaires que l'entreprise d'assurances entend faire garantir, ainsi que le montant et la composition des valeurs représentatives y afférentes.

Le Roi peut fixer d'autres éléments de la demande.

La protection offerte par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est effective à partir de la réception du paiement de la contribution annuelle et du droit d'entrée de l'entreprise d'assurances qui en a fait la demande.

Une fois la demande acceptée, la participation au système de protection est obligatoire pour une période d'un an qui court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle pendant laquelle la protection est devenue effective. La participation est renouvelable par des périodes d'un an.

Art. 5.La protection du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie porte sur : 1° les dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres de l'Espace économique européen qui n'ont pas adopté la monnaie unique;2° les dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution;3° les contrats d'assurances sur la vie avec rendement garanti, soumis au droit belge et relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des contrats visés : a) par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;b) par les dispositions de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer relatives aux pensions complémentaires des indépendants. Les contrats d'assurances sur la vie visés à l'alinéa 1er, 3°, sont appelés ci-après contrats protégés.

La protection visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour des clients qui n'exercent pas une activité bancaire, financière ou d'assurances.

Le Roi définit ces clients.

Art. 6.Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, intervient à concurrence de 100.000 EUR, déduction faite du montant de 50.000 EUR à charge du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers.

En ce qui concerne les contrats protégés, le remboursement est limité à la valeur de rachat du contrat, calculée le jour précédent celui où la défaillance de l'entreprise d'assurances adhérente est constatée, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

De cette valeur de rachat sont déduites les taxes.

La limite de 100.000 EUR s'applique pour l'ensemble des contrats souscrits par un même preneur d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances.

La défaillance est constatée : 1° soit lorsque l'entreprise d'assurances a été déclarée en faillite ou a déposé une requête en concordat judiciaire ou a été citée en concordat judiciaire;2° soit lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a notifié au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie qu'elle a constaté que la situation financière de l'entreprise d'assurances l'a conduit à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au remboursement d'un tel avoir. Les conditions, modalités et limitations de ce remboursement sont fixées par le Roi.

Les adhérents au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie ne peuvent pas faire état de sa protection dans leur publicité.

Art. 7.Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est financé par des contributions annuelles de ses adhérents et des droits d'entrée pour les entreprises d'assurances visées à l'article 4, § 2.

Art. 8.§ 1er. Le montant des contributions annuelles versées au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est fixé comme suit : 1° une contribution de 0,31 °/°° de l'encours au 30 septembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les institutions visées à l'article 4, § 1er, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;2° une contribution de 0,50 °/°° des réserves d'inventaire, telles que définies dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, des contrats protégés, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 4, § 2. En cas de participation au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie au cours d'une année, les montants visés à l'alinéa 1er, sont dus pro rata temporis.

Le Roi fixe les modalités de paiement de ces contributions. § 2. Le montant du droit d'entrée est fixé à 0,25 % des réserves d'inventaire, telles que définies dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité sur la vie, des contrats protégés.

Le Roi peut fixer les modalités de paiement de ce droit d'entrée. § 3. La Caisse des Dépôts et Consignations verse les contributions annuelles et les droits d'entrée visés aux paragraphes précédents au Trésor.

Art. 9.§ 1er. Lors de tout paiement effectué par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, celui-ci se substitue au client indemnisé et reprend, à concurrence du montant de l'indemnisation, les droits de créance que celui-ci détient à l'encontre de l'institution défaillante. § 2. En cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et en cas de défaillance d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, la Caisse des Dépôts et Consignations avance les fonds afin de rembourser les clients de l'institution défaillante. § 3. En cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, suite au remboursement des clients d'une institution défaillante visée à l'article 4, § 1er, à l'exception des institutions visées à l'alinéa suivant, 50 % des contributions ultérieures sont utilisées afin d'apurer l'avance faite par la Caisse des Dépôts et Consignations.

En cas de remboursement des clients d'une société défaillante de gestion de fortune et de conseil en investissement ou d'une société défaillante de gestion d'organismes de placement collectif, elles paient des contributions annuelles spéciales à la Caisse des Dépôts et Consignations afin d'apurer le montant avancé par celle-ci. Ces contributions annuelles spéciales sont calculées comme suit : 1° chaque institution paie une première contribution de 4.000 EUR; 2° chaque institution paie une deuxième contribution qui est fixée à 0,5 % des produits bruts annuels positifs. Le Roi peut fixer les modalités de paiement des contributions visées à l'alinéa précédent. § 4. En cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, suite au remboursement des clients d'une entreprise d'assurances défaillante visée à l'article 4, § 2, les entreprises d'assurances agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, sont tenues de payer une contribution, calculée comme indiquée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de 0,10 °/°° par an à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à apurement de l'avance.

La Commission bancaire, financière et des Assurances fournit à la Caisse des Dépôts et Consignations les informations nécessaires pour réaliser l'opération visée à l'alinéa précédent.

Art. 10.Le Roi peut modifier et/ou abroger tout ou partie de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, afin d'assurer sa concordance avec le présent chapitre.

Art. 11.Dans son rapport annuel, la Caisse des Dépôts et Consignations donne un aperçu général du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 12.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 117ter, rédigé comme suit : «

Art. 117ter.Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l'article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois. » CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et exécutoire

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 7 octobre 2008.

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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