publié le 29 novembre 2002
Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales
14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57quater, remplacé en dernier lieu par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment le Chapitre II du Titre IV;
Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, notamment l'article 17;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est entrée en vigueur le 1er octobre 2002; que cette loi prévoit, dans le cadre de la politique d'intégration des personnes aidées par les centres publics d'aide sociale, des nouvelles possibilités d'insertion, notamment en ce qui concerne le droit à l'emploi; qu'il faut que les personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui ont droit à une aide sociale financière puissent bénéficier dans la même mesure et à partir du même moment de ces mesures d'insertion; qu'il s'avère urgent d'adopter le présent arrêté sans délai en vue d'éviter toute discrimination entre les deux groupes cibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par « ayant droit à une aide sociale financière » une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière. CHAPITRE II. - Intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial Section 1re. - Conditions d'octroi d'une intervention financière du
centre public d'aide sociale
Art. 2.Lorsqu'un ayant droit à une aide sociale financière est engagé dans un programme de transition professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° le travailleur a droit à une aide sociale financière au moment de l'engagement : - depuis au moins douze mois; - soit depuis au moins neuf mois lorsqu'il a moins de vingt-cinq ans et ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur; 2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Section 2. - Périodes assimilées
Art. 3.En vue de l'application de l'article 2, les périodes suivantes sont assimilées à une période de droit à une aide sociale financière : 1° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;2° les périodes d'occupation dans un programme de transition professionnelle visé aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;3° les périodes d'occupation dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;4° les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;5° les périodes d'occupation dans le cadre de l'intérim d'insertion en application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;6° les périodes d'occupation dans un programme de remise au travail, visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;7° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;8° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale;9° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;10° les périodes d'inscription comme handicapé au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des personnes handicapées ou au "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";11° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;12° les périodes de chômage complet indemnisé;13° les périodes au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;14° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles l'octroi d'une aide sociale financière a été suspendu;15° les autres événements interruptifs, notamment les périodes au cours desquelles le travailleur était lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. Section 3. - Montants mensuels de l'intervention financière du centre
public d'aide sociale
Art. 4.Le montant de l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière engagé dans un programme de transition professionnelle en application de l'article 2 du présent arrêté, s'élève à : 1° 250 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps;2° 325 EUR par mois calendrier pour lequel le travailleur est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. Les montants de l'intervention financière visés à l'alinéa précédent sont augmentés de 50 EUR lorsque le travailleur a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.
Pour les travailleurs qui, au moment de leur engagement, résident habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à 435 EUR par mois calendrier lorsque le travailleur est mis au travail au moins à mi-temps et à 545 EUR par mois calendrier lorsque le travailleur est mis au travail dans un régime de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein.
Ces montants de l'intervention financière sont fixés à la date du début de l'exécution du contrat de travail et restent valables pour toute la durée de la mise au travail, sans préjudice de la durée maximale de prise en compte de l'emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle prévue à l'article 6.
En vue de l'application des alinéas 3 et 4, sont seulement considérées comme des communes dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur la base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août.
Les montants majorés de l'intervention financière visés aux alinéas 2 et 3 ne sont pas cumulables.
Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue aux alinéas précédents, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.
Art. 5.L'intervention financière est payée par le centre public d'aide sociale au travailleur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du C.P.A.S., sous la forme du formulaire C.P.A.S. - 78.PTP. Section 4. - Durée de l'intervention financière du centre public
d'aide sociale
Art. 6.L'intervention financière est octroyée pour la durée de l'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, limitée à vingt-quatre mois calendrier maximum au cours de la carrière professionnelle. Cette durée maximum de vingt-quatre mois calendrier est diminuée du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail.
Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi ou qui, au moment de leur engagement, résident habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, la durée de l'occupation et l'octroi de l'intervention financière peuvent être portées à trente-six mois calendrier maximum durant la carrière professionnelle.
Cette durée maximum de trente-six mois calendrier est diminuée du nombre de mois calendrier durant lesquels le travailleur a déjà été occupé dans un programme de transition professionnelle avant le début du contrat de travail.
Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
En vue de l'application des alinéas 2 et 3, sont seulement considérées comme des communes dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur la base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août.
Pour le décompte des mois calendrier visés aux alinéas précédents, un mois incomplet est compté pour un mois complet.
Lorsque l'ayant droit à une aide sociale financière, qui dans le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne l'application du présent article, de la durée maximale de vingt-quatre ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la première occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle. CHAPITRE III. - Dispense de cotisations patronales de sécurité sociale
Art. 7.§ 1er. L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 2 du présent arrêté, bénéficie d'une dispense de cotisations patronales identique à celle prévue à l'article 17 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. § 2. Lorsqu'un employeur engage un travailleur visé au § 1er, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes : - le nom et prénom du travailleur; - le numéro de Registre national du travailleur; - l'adresse complète du travailleur; - le sexe du travailleur; - la langue du travailleur; - le type d'avantage de dispense ou de réduction de cotisations patronales; - la date de l'engagement. CHAPITRE IV. - Résiliation du contrat de travail
Art. 8.Le travailleur engagé dans un programme de transition professionnelle en application de l'article 2 du présent arrêté peut, moyennant le respect d'un délai de préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, mettre fin au contrat de travail, lorsqu'il est engagé dans le cadre d'un autre contrat de travail ou lorsqu'il est nommé dans une administration. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, ne peut être cumulée avec : - une autre intervention financière sur la base de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; - la subvention visée à l'article 5, § 4bis , de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.
Art. 10.L'intervention financière, prévue par le présent arrêté, reste due par le centre public d'aide sociale compétent aussi longtemps que le contrat de travail, visé à l'article 2, 2°, est poursuivi, toutefois sans dépasser la durée maximale, prévue à l'article 6.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 12.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE