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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 31 août 2005

Arrêté royal relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022636
pub.
31/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005022636/moniteur
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Considérant la Directive 92/90/CEE, de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation;

Considérant la Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement;

Considérant la Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la Directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux doivent être inscrits sur un registre officiel;

Considérant la Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée;

Considérant la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 21 avril 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 28 juin 2005;

Vu l'avis n° 38.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° « l'Agence » : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° « la Commission » : la Commission des Communautés européennes;4° « le Conseil » : le Conseil de l'Union européenne;5° « Communauté » : le territoire des Etats membres, à l'exclusion de Ceuta et Mélilla;6° « Etat membre » : un Etat appartenant aux Communautés européennes;7° « pays tiers » : pays ou territoires autres que ceux faisant partie de la Communauté;8° « végétaux » : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences. Les « parties vivantes de plantes » comprennent : - les fruits au sens botanique du terme n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, - les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation, - les tubercules, bulbes, rhizomes, - les fleurs coupées, - les branches avec feuillage - les arbres coupés avec feuillage, - feuilles, feuillage, - les cultures de tissus végétaux, - pollen vivant, - greffons, baguettes greffons, scions.

Par « semences », on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées; 9° « produits végétaux » : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux;10° « autres objets » : supports de cultures, moyens de transport, machines agricoles et emballages susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles;11° « plantation » : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur multiplication ultérieures;12° « végétaux destinés à la plantation » : - les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou - les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci;13° « produits » : les végétaux, produits végétaux et autres objets dans la mesure où ils peuvent présenter un risque au point de vue phytosanitaire;14° « organismes nuisibles » : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;15° « zone protégée » : une zone située dans la Communauté reconnue conformément l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté : - dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, - où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté. Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est reconnue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives; 16° « certificat phytosanitaire » : un certificat délivré conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV);17° « certificat phytosanitaire de réexportation » : un certificat délivré conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV);18° « passeport phytosanitaire » : une étiquette officielle reprenant les indications listées à l'annexe VIII et attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est : - normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux et - établie par les agents de l'Agence ou par l'organisme officiel responsable d'un Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires;19° « constatation ou mesure officielle » : constatation faite ou mesure prise : - par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique, - soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un Etat membre;20° « le responsable » : le propriétaire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois ou forêts, ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bâtiments, entrepôts, moyens de transport et tout autre objet qui peut être porteur d'organismes nuisibles;21° « producteur » : personne physique ou morale produisant des végétaux ou des produits végétaux;22° « importation » : l'introduction physique dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autre objets originaires de pays tiers;23° « exportation » : l'expédition de végétaux, produits végétaux ou autres objets vers un pays tiers;24° « circulation » : le déplacement physique de végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté;25° « zone de protection » : zone définie par le Ministre en vue de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible;26° « bois » : sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé, lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire; 27° « point d'entrée » : l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;28° « organisme officiel du point d'entrée » : dans un Etat membre, l'organisme officiel dont relève le point d'entrée;29° « organisme officiel du point de destination » : dans un Etat membre, l'organisme officiel dont relève la zone où est situé le bureau de douane de destination;30° « bureau de douane du point d'entrée » : le bureau du point d'entrée tel que défini au 27°;31° « bureau de douane de destination » : le bureau de destination au sens de l'article 340ter, paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire;32° « lot » : un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;33° « envoi » : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs;un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots; 34° « destination douanière » : les destinations douanières de marchandises visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;35° « transit » : la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92.

Art. 2.Sont considérés comme organismes nuisibles : 1° les organismes mentionnés aux annexes I ou II, ou à l'annexe IV en ce qui concerne les exigences particulières;2° les organismes pour lesquels le Ministre a fixé des mesures particulières de lutte.

Art. 3.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme autorité unique et centrale responsable au sens de l'article 1er, point 4, de la Directive 2000/29/CE. CHAPITRE II. - Mesures générales de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 4.La détention d'organismes nuisibles et de leurs cultures est interdite. Le responsable est tenu d'en déclarer la présence, soit au bourgmestre, soit auprès de l'Agence. Lorsque le bourgmestre reçoit la déclaration de la présence d'un organisme nuisible, il fait inscrire la déclaration dans un registre destiné à cet effet et en informe immédiatement l'Agence.

Art. 5.Le responsable est tenu de procéder à la lutte contre les organismes nuisibles dès qu'il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée par un agent de l'autorité.

Si le responsable n'engage pas la lutte ou s'il ne met en oeuvre à cette fin que des moyens insuffisants ou inefficaces, l'Agence fait procéder à la destruction d'office aux frais du responsable.

A cette fin, l'Agence sollicite l'intervention du bourgmestre de la commune.

Sauf dérogation à accorder par le Ministre, les frais exposés sont à charge du responsable et recouvrés par l'administration communale.

Art. 6.Lorsqu'il y a danger de contamination et en vue de donner les garanties nécessaires sur le plan phytosanitaire, le Ministre peut interdire ou réglementer le transport de végétaux, produits végétaux et terres provenant de terrains contaminés, y interdire la culture de certains végétaux et prescrire toute mesure d'arrachage, d'abattage, de culture, de récolte, d'entreposage ou de destruction, requise pour l'extermination des organismes nuisibles. Il peut étendre ces mesures à une zone de protection. CHAPITRE III. - Mesures relatives à la circulation et à l'importation des végétaux, des produits végétaux et autres objets Section Ire. - Dispositions générales

Art. 7.§1er. L'introduction et la dissémination sur le territoire de la Belgique des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie A, est interdite. § 2. L'introduction et la dissémination sur le territoire de la Belgique des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, est interdite s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe. § 3. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de la Belgique. § 4. L'introduction et la propagation des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie B, à l'intérieur des zones protégées concernées est interdite. § 5. L'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, est interdite lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés. Section II. - Interdiction d'introduction

Art. 8.§ 1er. L'introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie A, et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe, est interdite. § 2. L'introduction dans une zone protégée concernée, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, est interdite. Section III. - Exigences particulières

Art. 9.§ 1er. L'introduction sur le territoire de la Belgique des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, n'est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées.

L'introduction et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie B, ne sont autorisées que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies. § 2. Les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexportation concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique "Déclaration additionnelle", quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l'annexe IV. § 3. La circulation sur le territoire de la Belgique des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, n'est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées, sans préjudice des dispositions de l'article 11, § 3. § 4. Les §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. Section IV. - Contrôles liés à la circulation des végétaux, produits

végétaux ou autres objets originaires de la Communauté.

Art. 10.§ 1er. La circulation sur le territoire de la Belgique, de même la circulation vers un autre Etat membre de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, ne sont autorisées que si ces produits, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer : a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie A, chapitre II;b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre II, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes les concernant figurant dans cette partie d'annexe;c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;d) qu'ils répondent aux exigences de la réglementation phytosanitaire nationale et européenne. Lorsqu'au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie A, chapitre Ire ou à l'annexe II, partie A, chapitre Ire sont décelés, il est considéré que les conditions visées à l'article 13 ne sont pas remplies. § 2. Les mesures de contrôle visées au § 1er sont également prescrites afin de garantir le respect des dispositions prévues à l'article 7, §§ 3, 4 et 5, et à l'article 9, § 2, dans la mesure où l'Etat membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles 3, paragraphes 4, 5 et 7, et 5, paragraphe 2, de la Directive 2000/29/CE. § 3. Les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre Etat membre ou qui sans préjudice des dispositions de l'article 11, § 3, sont destinées à circuler sur le territoire de la Belgique sont examinées officiellement afin de s'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe. § 4. Les §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV partie B, à la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci.

Les §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. § 5. Les contrôles officiels visés aux §§ 1er, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes : a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de culture qui y est utilisé;b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV. § 6. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre II, originaires de l'extérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou de plusieurs organismes nuisibles conformément à l'article 1er, 15°, traversent une telle zone pour une destination finale extérieure à cette zone sans passeport phytosanitaire valable pour cette zone, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les emballages utilisés et les véhicules transportant les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts d' organismes nuisibles et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d' organismes nuisibles;b) immédiatement après le conditionnement, les emballages et les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être fermés et rester fermés pendant le transport afin de garantir l'absence de risque de propagation d' organismes nuisibles dans la zone protégée et le maintien de l'identité des produits;c) les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à ladite zone protégée. Si, lors d'un contrôle officiel, il s'avère que ces conditions ne sont pas respectées, les mesures officielles suivantes peuvent être prises immédiatement : - apposition d'un sceau sur l'emballage; - transport, sous contrôle officiel, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée. § 7. Les agents de l'Administration des douanes et accises sont habilités à effectuer des contrôles documentaires et d'identité sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets circulant sur le territoire de la Belgique. Section V. - Enregistrement et agrément

Art. 11.§ 1er. Les opérateurs suivants doivent être enregistrés auprès de l'Agence : - producteurs, magasins collectifs, centres d'expédition, toute autre personne ou importateur pour lequel un contrôle officiel est requis conformément à l'article 10, § 5; - importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres produits énumérés à l'annexe V, partie B, qu'ils soient producteurs ou non; - exportateurs de végétaux, produits végétaux ou autres produits tels que visés à l'article 20, § 1er; - producteurs, magasins collectifs et centres d'expédition de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que les plants de pommes de terre; - producteurs, magasins collectifs et centres d'expédition de fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides.

Les producteurs, magasins collectifs et centres d'expédition visés aux quatrième et cinquième tirets peuvent être soumis à tout moment aux contrôles visés à l'article 10, § 5. § 2. Les producteurs enregistrés pour les activités visées à l'article 12 auprès de la banque Carrefour des Entreprises en exécution de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer ou de ses arrêtés d'exécution sont toutefois considérés comme étant enregistrés auprès de l'Agence. § 3. Le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, toute autre personne ou importateur enregistré ou agréé est soumis à la demande de l'Agence à des obligations particulières relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site, ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l'article 13.

Ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage) et toute autre exigence particulière prévue, le cas échéant, par l'annexe IV, partie A, section II, ou par l'annexe IV, partie B. § 4. Chaque fois qu'un opérateur visé au § 1er se livre à des activités autres que celles pour lesquelles il a été enregistré, il en informe l'Agence afin que l'inscription dans le registre officiel puisse être actualisée. § 5. Dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, l'enregistrement et les contrôles officiels prévus à l'article 10, § 5, et les obligations prévues à l'article 12, § 2, ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

Art. 12.§ 1er. Le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, toute autre personne ou importateur de végétaux, produits végétaux ou autres produits énumérés à l'annexe V, partie A, doit présenter, au moyen d'un formulaire fixé par l'Agence, une demande d'agrément mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres matériaux énumérés à cette annexe qui sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés.

Le responsable introduit la demande d'agrément auprès du chef de l'Unité provinciale de contrôle de l'Agence du lieu où est situé son établissement. § 2. Pour pouvoir être agréé, les conditions suivantes doivent être remplies : a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés par le producteur ou sur lesquels ils se trouvent;b) établir des dossiers, pour tenir à la disposition des agents de l'Agence des informations exhaustives sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets : .achetés pour être stockés ou plantés sur place, . en cours de production ou, . expédiés à des tiers, et conserver pendant au moins un an les documents les concernant; c) assurer à tout moment la liaison avec les agents de l'Agence, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétationchaque fois que cela s'avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents de l'Agence;e) informer immédiatement l'Agence de toute apparition d'organismes nuisibles ou symptômes de ceux-ci ou de toute autre anomalie relative aux végétaux. § 3. Le responsable est tenu de communiquer à l'Agence dans les plus brefs délais toute modification susceptible de modifier l'agrément octroyé. § 4. L'Agence peut retirer ou suspendre totalement ou partiellement l'agrément délivré à un établissement lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions mentionnées au § 2 ou lorsque des infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées. Pendant la période de retrait ou de suspension de l'agrément, il n'est pas délivré de passeports phytosanitaires. Section VI. - Passeport phytosanitaire et passeport phytosanitaire de

remplacement

Art. 13.§ 1er. Lorsque les contrôles officiels prescrits à l'article 10, §§ 1er, 2 et 3, et effectués conformément à l'article 10, § 5, permettent de conclure que les végétaux, produits végétaux et autres objets répondent à toutes les conditions citées, un passeport phytosanitaire est délivré.

Uniquement si le contrôle porte sur les conditions concernant les zones protégées, et s'il apparaît que ces conditions sont remplies, le passeport phytosanitaire délivré est valable pour les dites zones et il doit porter la marque "ZP" prévue en pareil cas, suivie des codes pertinents de(s) (la) zone(s) protégée(s) concernée(s). § 2. Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, ainsi que les semences mentionnées à l'article 10, § 3, ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 11, § 5, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au § 1er ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets ou aux semences visées à l'article 10, § 3, à leurs emballages ou aux véhicules qui en assurent le transport.

Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre II, ainsi que les semences mentionnées à l'article 10, § 3, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au § 1er ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ou aux semences visées à l'article 10, § 3, à leur emballage ou aux véhicules qui assurent le transport.

Le § 2, alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles. § 3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un passeport phytosanitaire de remplacement conformément aux dispositions suivantes : - le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV; - le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, agréée conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er; - le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'Agence si l'identification du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes Ire et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties; - le passeport de remplacement comporte une marque spéciale "RP", suivie du numéro du producteur d'origine ou, en cas de changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement. § 4. Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d'accompagnement contenant les informations requises à l'annexe VIII. Le document d'accompagnement n'est pas exigé si toutes les informations requises à l'annexe VIII sont mentionnées sur l'étiquette. Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d'accompagnement, l'étiquette fournit au moins les informations exigées à l'annexe VIII, points 1 à 5, et le document d'accompagnement fournit au moins les informations exigées à l'annexe VIII, points 1 à 10.

En cas de passeports phytosanitaires préimprimés, les informations doivent être imprimées entièrement en lettres majuscules et dans tous les autres cas écrites en majuscules ou entièrement dactylographiées.

Les noms botaniques des végétaux ou des produits végétaux sont indiqués en latin. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le passeport phytosanitaire.

L'étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériau adéquat. L'utilisation d'étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d'accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins la langue de la région linguistique où le passeport est délivré.

Le passeport phytosanitaire est fabriqué et imprimé par l'Agence ou sous le contrôle de l'Agence. Il est conservé ensuite, soit directement par l'Agence, soit sous le contrôle de l'Agence, par le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, toute autre personne ou importateur visé à l'article 12, § 1er.

Les opérateurs fixent la partie du passeport phytosanitaire consistant en l'étiquette aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou aux véhicules les transportant, suivant les instructions de l'Agence. § 5. Pour autant qu'elle atteste le respect des conditions définies à l'article 10, § 3, et qu'elle porte la mention "passeport phytosanitaire CE", l'étiquette officielle de certification peut être utilisée à la place d'un passeport phytosanitaire pour : - les tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, visés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.1; - les semences de Helianthus annuus L., visées à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 26; - les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Phaseolus L., visées à l'annexe IV, partie A, chapitre II, points 27 et 29; - les semences de Medicago sativa L., visées à l'annexe IV, partie A, chapitre II, points 28.1 et 28.2.

Il convient d'indiquer sur l'étiquette officielle de certification ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l'introduction et la circulation de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de plants de pommes de terre. § 6. L'étiquette officielle de certification visée au § 5 qui ne porte pas la mention "passeport phytosanitaire CE" peut toutefois être utilisée à la place d'un passeport phytosanitaire jusqu'au 31 décembre 2005 pour les tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation.

L'étiquette officielle de certification visée au § 5 qui ne porte pas la mention "passeport phytosanitaire CE" peut toutefois être utilisée à la place d'un passeport phytosanitaire jusqu'au 31 août 2005 pour les semences de Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., de Phaseolus L. et de Medicago sativa L..

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il n'est pas délivré de passeport phytosanitaire lorsque le contrôle prévu à l'article 10, §§ 1er, 2 et 3, et effectué conformément à l'article 10, § 5, ne permet pas de conclure qu'il est satisfait à toutes les exigences qui y sont énoncées. § 2. S' il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le § 1er n'est pas applicable à ladite partie et un passeport phytosanitaire peut être utilisé. § 3. Dans les cas où le § 1er est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs mesures officielles suivantes : - traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 13 s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies; - autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire; - autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle; - destruction. § 4. Dans les cas où le § 1er est applicable, l'Agence suspend totalement ou partiellement les activités du producteur jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 13 ne s'applique pas. § 5. Lorsqu'il est considéré sur la base d'un contrôle officiel, réalisé conformément aux articles 10 et 11, que les produits visés à l'article 11 ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes Ire ou II, les §§ 2, 3 et 4 s'appliquent. Section VII. - Contrôles phytosanitaires

Art. 15.§ 1er. L'Agence effectue des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté et notamment de l'article 13, § 2. Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conformément aux dispositions suivantes : - contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés; - contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs; - contrôles occasionnels, en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

Des contrôles réguliers sont effectués dans les établissements enregistrés conformément à l'article 11, § 1er.

Des contrôles sélectifs sont effectués si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté n'ont pas été respectées.

Des experts désignés par la Commission peuvent assister l'Agence lors des contrôles officiels. § 2. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux ou autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu'utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres.

Les agents de l'Agence ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres. § 3. Lorsque les contrôles effectués conformément aux §§ 1er et 2 révèlent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 14, § 3. CHAPITRE IV. - Mesures liées à l'importation et au transit par le territoire de la Belgique de végétaux, produits végétaux ou autres objets

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice : - des dispositions de l'article 10, § 6, de l'article 16, § 4, et de l'article 18, § 5, et - des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations adoptées en application de l'article 21, ou dans des mesures phytosanitaires équivalentes adoptées par la Commission, et - des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers, les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle de l'Agence. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l'article 4, point 16, sous a), d), e), f) et g) du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l'article 17, § 1er, ont été remplies et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté : a) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ier, partie A, et en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu'ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation conformément à l'article 9, § 2, et b) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d'application fixées par la Commission accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés. La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d'application sont remplies.

Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d'application. § 2. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le § 1er s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l'annexe Ire, partie B, à l'annexe II, partie B, et à l'annexe IV, partie B, pour cette zone protégée. § 3. Les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux §§ 1er et 2, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, placés sous le contrôle de l'Agence. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature.

Les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placés sous contrôle tel que visé au § 1er jusqu'à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans le présent arrêté ou au titre de celui-ci. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 sont également d'application en cas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l'article 4, point 15, sous b), c), d) et e) du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l'article 4, alinéa 16, sous b) et c), de ce Code.

Art. 17.§ 1er. Les formalités visées à l'article 16, § 1er, consistent au minimum en une inspection minutieuse par l'Agence : a) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 16, §§ 1er, 2 et 3, dans les conditions prévues à chacun d'eux, ou b) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. Les inspections permettent de déterminer : - si l'envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l'article 16, § 1er, sous b) (contrôle documentaire), - si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, l'envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d'identité), et - si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l'envoi, le lot ou son matériau d'emballage en bois répondent aux exigences du présent arrêté énoncées à l'article 16, § 1er, sous a) (contrôle phytosanitaire). § 2. Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires doivent être effectués selon une fréquence réduite si - l'inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l'envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d'expédition en vertu d'accords techniques conclus entre la Commission et le pays tiers concerné, ou - les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d'application adoptées à cet effet, ou - les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont originaires d'un pays tiers pour lequel, aux termes d'accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires, à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans le présent arrêté n'ont pas été respectées.

Art. 18.§ 1er. Le certificat phytosanitaire officiel, ou le certificat phytosanitaire de réexportation officiel, visé à l'article 16, § 1er, sous b), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), qu'il en soit ou non partie contractante. Le nom botanique des plantes est indiqué en latin. Le certificat est adressé à l'Agence ou à l'organisation de protection des végétaux officielle d'un autre Etat membre.

Le certificat doit être rempli entièrement en lettres majuscules ou en caractères dactylographiés. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées qu'avec l'indication "copie" ou "duplicata" imprimée ou estampillée.

Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.

Indépendamment de la forme qu'il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV. Il est établi selon l'un des modèles déterminés par la Commission. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission. § 2. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A ou partie B, le « certificat phytosanitaire » officiel visé à l'article 16, § 1er, sous b), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires (« pays d'origine »). Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ou lorsqu' aucune exigence particulière n'est d'application, le « certificat phytosanitaire » peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets (« pays d'expédition »). § 3. Les envois ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, sont également contrôlés lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'Agence.

Si, à l'issue du contrôle réalisé par l'Agence, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B. § 4. Pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté : a) l'article 16, § 1er, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);b) l'article 16, § 1er, et l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre au sein d'un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier. § 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 1er, en ce qui concerne l'annexe III, et pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 16, § 1er, à l'entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d'aliments ou d'aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu'elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales, ou à être consommées durant le transport.

Art. 19.§ 1er. Les formalités visées à l'article 16, § 1er, les inspections prévues à l'article 18, § 3, et le contrôle du respect des dispositions de l'article 8 en ce qui concerne l'annexe III sont exécutés, comme indiqué au § 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 16, § 1er ou § 4. Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil.

Les importateurs d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant sur la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l'un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 16, § 1er ou § 4, la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes : - une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du tarif douanier intégré des Communautés européennes (TARIC), - la mention "Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire" ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d'entrée et l'Agence, - le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis, - le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur.

Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et l'Agence. Ceci s'applique également aux cas de transport de surface, notamment lorsque l'arrivée de l'envoi (lot) est prévue en dehors des heures normales d'ouverture. § 2. Les "contrôles documentaires" et les inspections prévus à l'article 18, § 3, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l'article 8 en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués par l'Agence ou par le bureau de douane du point d'entrée.

Les "contrôles d'identité" et les "contrôles phytosanitaires" doivent être effectués, sans préjudice de l' alinéa 3, par l'Agence en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 16, § 1er, et soit au même endroit que ces formalités, dans les locaux de l'Agence, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'Agence.

Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, l'Agence peut décider, en accord avec l'organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les "contrôles d'identité" ou les "contrôles phytosanitaires" seront effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent. En l'absence d'un tel accord, les "contrôles d'identité" ou les "contrôles phytosanitaires" sont effectués en totalité par l'Agence à l'un des endroits indiqués à l'alinéa 2.

Dans tous les cas, les contrôles phytosanitaires sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l'article 16, § 1er. § 3. Les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l'article 16, § 1er, sous b), qui sont présentés à l'Agence ou aux autorités douanières aux fins du "contrôle documentaire" prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 2, premier tiret, doivent être revêtus par cet organisme d'un "visa" (un cachet) au moment de l'inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document. § 4. La liste des points d' entrée est fixée par le Ministre. § 5. L'article 13, §§ 1er et 3, s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l' article 16, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base des formalités visées à l'article 16, § 1er, que les conditions qui y sont prévues sont remplies. § 6. Lorsque les formalités prévues à l'article 16, § 1er, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont visées sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement : a) refus d'entrée dans la Communauté de la totalité ou d'une partie de l'envoi;b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l'envoi circule à l'intérieur de la Communauté;c) retrait des produits infectés/infestés de l'envoi;d) destruction;e) imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles;f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque l'Agence estime que l'application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d'organismes nuisibles;la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l'annexe I ou à l'annexe II. L'article 14, § 3, s'applique mutatis mutandis.

Dans le cas d'un refus au titre du point a), ou d'un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d'un retrait au titre du point c), les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par l'Agence. Lors de l'annulation, l'Agence appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention "certificat annulé" ou "document annulé" et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté. § 7. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne pourront recevoir une destination douanière qu'après que les contrôles, visés à l'article 19, §§ 2 et 6, aient été réalisés. L'Agence transmet au Service des Douanes, le document de contrôle phytosanitaire ou son équivalent électronique. § 8. Les agents de l'Administration des douanes et accises sont habilités à effectuer des contrôles documentaire et d'identité sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers et circulant sur le territoire de la Belgique. § 9. Lorsque, lors de l'importation de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets figurant à l'annexe V, partie A, il apparaît, sur la base d'un contrôle prévu aux articles 16, § 2, et article 17, § 1er, que les conditions visées à l'article 16, § 2, sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions de l'article 13. CHAPITRE V. - Mesures liées à l'exportation de végétaux, produits végétaux ou autres objets

Art. 20.§ 1er. Les végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels des exigences particulières pour leur introduction sur le territoire de pays tiers sont requises, doivent être accompagnés des documents exigés. Il s'agit entre autre d'un : a) certificat phytosanitaire, conforme au modèle en annexe VI, pour les produits originaires de Belgique;b) certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat pour les produits originaires de pays autre que la Belgique;c) certificat phytosanitaire délivré par l'Agence ou, si l'Agence estime que l'envoi n'a pas été exposé à un risque phytosanitaire en Belgique, d'un certificat phytosanitaire de réexportation, conforme au modèle en annexe VII, délivré par l'Agence pour les envois visés au point b) dans les cas où ces derniers sont scindés, entreposés ou reconditionnés en Belgique;d) l'Agence ne délivre un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexportation pour un envoi destiné à un pays tiers que si après inspection, il apparaît qu'il satisfait aux exigences du pays importateur. § 2. En ce qui concerne les envois destinés aux Etats-Unis d'Amérique le Ministre peut conclure une convention avec le service phytosanitaire officiel du pays importateur par laquelle ce dernier service est chargé d'exécuter avant l'exportation de certains végétaux et produits végétaux importés ou non en Belgique, un contrôle phytosanitaire sur le respect des exigences prévues dans cette convention.

Un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexportation pour un envoi destiné aux Etats-Unis, n'est délivré par l'Agence pour les végétaux et produits végétaux visés dans cette convention que si ce contrôle phytosanitaire indique qu'il est satisfait aux exigences prévues dans cette convention. Cet envoi ne peut être expédié qu'après la délivrance d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation par l'Agence.

L'Administration des douanes et accises est chargée de contrôler la présence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation. Le Ministre détermine les produits à l'égard desquels un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexportation est délivré par l'Agence. § 3. L'Agence doit recevoir, par écrit, la demande d'inspection visée aux §§ 1er et 2, au moins 48 heures avant l'inspection, samedis, dimanches et jours fériés non compris.

S'il estime qu'il s'agit d'un cas particulier, l'Agence peut accorder une dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 1, aux conditions qu'il fixe. CHAPITRE VI. - Dérogations

Art. 21.L'Agence peut prévoir des dérogations, sur demande et après autorisation par la Commission conformément aux modalités de l'article 15 de la Directive 2000/29/CE : - à l'article 8, §§ 1er et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, ainsi qu'à l'article 9, § 1er et à l'article 16, § 1er, sous a), troisième tiret, en ce qui concerne les autres exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B; - à l'article 16, § 1er, sous b), dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies au moyen d'autres documents ou marquages. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 22.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions prévues par la réglementation de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances.

Art. 23.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre.

Le Ministre peut prendre des mesures d'exécution pour se conformer aux dispositions d'application de la Directive 2000/29/CE adoptées par la Commission ou le Conseil. CHAPITRE VIII. - Sanctions

Art. 24.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 25.L'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est abrogé.

Art. 26.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image

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