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Arrêté Ministériel du 24 octobre 2008
publié le 05 novembre 2008

Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence temporaires de lutte contre le grand capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2008018302
pub.
05/11/2008
prom.
24/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/24/2008018302/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence temporaires de lutte contre le grand capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis (Motschulsky)


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que des capricornes asiatiques ont été récemment découverts aux Pays-Bas, Considérant que deux insectes adultes viennent d'être découverts pour la première fois en Belgique, qu'on se trouve en période de dissémination potentielle de l'insecte et qu'on ne dispose d'aucune méthode de lutte efficace autre que des mesures préventives lourdes conduisant à des destructions systématiques d'arbres et d'arbustes contaminés ou suspects, Considérant que dans ces conditions, on ne peut exclure la découverte imminente d'arbres ou d'arbustes contaminés sur notre territoire et qu'il n'existe pas de réglementation adéquate pour faire face à cette éventualité, il y a lieu de prévoir immédiatement des mesures de gestion adéquates.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° « Organisme spécifié »: le grand capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis (Motschulsky);2° « Végétaux contaminés » : végétaux sur lesquels des pontes, des larves, des nymphes ou des signes de la présence de l'organisme spécifié ont été constatés par l'Agence;3° « Végétaux spécifiés » : Acer spp.4° « Plantes hôtes majeures pertinentes »: végétaux figurant dans l'annexe Ire, et qui sont considérés comme contaminés sur la base d'une analyse de risques;5° « Plantes hôtes »: toutes les plantes d'essences ligneuses feuillues, y compris les végétaux spécifiés et les plantes hôtes majeures;

Art. 2.En présence de végétaux contaminés les mesures suivantes sont prises : - les végétaux contaminés et, le cas échéant, les végétaux introduits ou importés de zones où l'organisme spécifié est présent appartenant au même envoi ou lot ainsi que les lots en connexion directe avec celui-ci, sont détruits par incinération selon les instructions de l'Agence; - une surveillance intensive, dans une zone d'un rayon d'au moins 1 km autour des végétaux contaminés, incluant des échantillonnages destructifs, en vue de détecter la présence de l'organisme spécifié sur les plantes hôtes est conduite par l'Agence.

Art. 3.§ 1er. Une zone de protection est délimitée dans les cas suivants : - lorsque les végétaux contaminés n'appartiennent pas à un envoi introduit de zones où l'organisme spécifié est présent; - ou, lorsque les végétaux contaminés appartiennent à un envoi introduit de zones où l'organisme spécifié est présent et que ledit envoi a été présent pendant une période de dissémination naturelle de l'organisme spécifié, sur le lieu dans lequel les végétaux contaminés ont été découverts, § 2. La zone de protection visée au § 1er est composée des parties suivantes : - une zone focale d'un rayon maximum de 200 m à partir des végétaux contaminés; - une zone tampon d'un rayon maximum de 500 m à partir de la zone focale.

Art. 4.Dans la zone de protection visée à l'article 3, § 1er, les mesures de lutte visées à l'annexe II sont prises.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le 24 octobre 2008.

Mme S. LARUELLE

Annexe Ire Liste des plantes hôtes majeures pour Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 octobre 2008, Mme S. LARUELLE

Annexe II Mesures d'urgence Les mesures de lutte prévues à l'Article 4 qui doivent être prises dans le but d'éradiquer l'organisme spécifié sont : 1) dans la zone focale : - tous les végétaux spécifiés et les plantes hôtes majeures pertinentes autres que celles destinées à être mises en circulation en vue d'être plantées en dehors la zone de protection visée à l'article 3, § 1er, mais incluant celles-ci lorsqu'elles sont situées dans un périmètre de 30 mètres autour des végétaux contaminés, sont détruits par incinération selon les préconisations de l'Agence.Dans le cas des arbres classés ou répertoriés par les pouvoirs publics en raison de leur grand intérêt paysager ou patrimonial et à la demande expresse de ces pouvoirs publics, lesdits arbres ne sont pas détruits à condition qu'une barrière physique efficace et des traitements d'éradication adéquats soient immédiatement mis en place sous le contrôle de l'Agence; - la circulation des végétaux contaminés, des végétaux spécifiés, des plantes hôtes majeures pertinentes et des plantes hôtes dont le diamètre du tronc ou des branches est plus grand que 10 mm autres que celles mentionnées au second tiret du point 2), et de leurs débris est interdite en dehors de la zone focale visée à l'article 3, § 2. La circulation de ce matériel est autorisée en vue de sa destruction, pour autant que l'Agence en assure le contrôle et que des mesures empêchant toute dissémination potentielle de l'insecte soient mises en oeuvre; 2) dans l'ensemble de la zone de protection : - la circulation de toutes les plantes hôtes, autres que les végétaux spécifiés et les plantes hôtes majeures pertinentes provenant de la zone focale et autres que les plantes hôtes mentionnées au tiret suivant, dont le diamètre du tronc ou des branches est plus grand que 10 mm, est interdite en dehors de la zone de protection visée à l'article 3, § 1er.La circulation de ce matériel est autorisée en vue de sa destruction ou d'une autre destination pour laquelle le responsable garantit la destruction de l'organisme, pour autant que l'Agence en assure le contrôle et que des mesures empêchant toute dissémination potentielle de l'insecte soient mises en oeuvre; - Les plantes hôtes, dont le diamètre du tronc ou des branches est plus grand que 10 mm, destinées à être mises en circulation en vue d'être plantées en dehors la zone de protection visée à l'article 3, § 1er, doivent satisfaire aux conditions suivantes : o tout déplacement du matériel doit être immédiatement précédé d'une inspection phytosanitaire sollicitée auprès de l'Agence par le responsable; o les plantes hôtes concernées sont protégées par une barrière physique efficace contre toute possibilité de contamination par l'organisme spécifié ou; o des traitements insecticides préventifs adéquats sont appliqués aux moments appropriés. - La plantation des végétaux spécifiés est interdite.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 octobre 2008 : Mme S. LARUELLE

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