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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2009
publié le 09 novembre 2009

Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées dérosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées dérosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, article 29, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 27, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 29, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 26, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, article 25, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, article 5, § 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant la Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés, et que cette directive implique une obligation de s'y conformer dans le délai imparti.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 août 2009;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 août 2009, Arrête : CHAPITRE Ier. - Sujet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° conservation in situ : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;2° érosion génétique : la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;3° race primitive : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;4° variétés de conservation : Les races primitives et variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique;5° semences : les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus;6° catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles des Etats membres;7° le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles, mentionné à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;8° le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole;9° l'entité compétente : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. Concernant les espèces mentionnées à : 1° article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;2° article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;3° article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;4° article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;5° article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre; le présent arrêté introduit certaines dérogations relatives à la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques par la culture et la commercialisation : a) pour l'admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricole, tel que visé à l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, de races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées dérosion génétique;b) pour la commercialisation de semences et de plants de pomme de terre de ces races primitives et variétés. § 2. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les arrêtés mentionnés au paragraphe 1er et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre. 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes sont applicables. § 3. Cet arrêté ne porte pas préjudice aux compétences phytosanitaires fédérales, mentionnées dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. § 4. Le Ministre reconnait les organisations qui sont expertes en matière de ressources phytogénétiques. Les institutions d'enseignement et de recherche ou les organisations qui effectuent des recherches sur les variétés de conservation sont susceptibles d'être reconnues. CHAPITRE II. - Admission des variétés de conservation au catalogue des espèces de plantes agricoles

Art. 4.Les races primitives et variétés visées à l'article 3, § 1er, point a), sont admises au catalogue des plantes agricoles dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.

Elles sont désignées dans le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles comme "variétés de conservation".

Art. 5.§ 1. Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à l'article 3, § 1er, point a), doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques. § 2. Les variétés de conservation doivent au moins respecter, pour ce qui concerne le caractère distinctif et stable, les critères visés dans : - les questionnaires techniques repris dans les protocoles d'essais de l'Office communautaire des Variétés végétales (OCVV) de l'annexe Ire de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont applicables à ces espèces, ou - les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l'annexe II du même arrêté, et qui est d'application à ces espèces.

Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté visé au premier alinéa, est d'application.

Toutefois, si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 6.Par dérogation à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, aucune analyse officielle n'est requise si l'information suivante est suffisante pour adopter un arrêté relatif à l'admission des variétés de conservation : 1° la description de la variété de conservation et sa dénomination;2° les résultats d'essais non officiels;3° les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur à l'autorité compétente;4° d'autres informations, provenant d'organisations expertes en matières de ressources phytogénétiques qui sont reconnues conformément à l'article 3, § 4.

Art. 7.Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés : 1° si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années ou après expiration du délai d'écoulement du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en cours de traitement.

Art. 8.Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations au Règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégé en vertu de l'article 2 dudit règlement.

Par dérogation à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, plus d'une dénomination peut être acceptée pour une variété s'il s'agit de dénominations traditionnelles.

Art. 9.§ 1. Lorsque le ministre admet une variété de conservation, en tenant compte des informations provenant d'organisations reconnues par le ministre conformément à l'article 3, § 4, il détermine la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée - ci-après "régions d'origine".

La région d'origine peut se situer dans plus d'une région ou Etat membre. Dans ce cas, elle est déterminée d'un commun accord par toutes les instances concernées. § 2. L'autorité compétente procède à la détermination de la région d'origine communique la région déterminée à la Commission.

Art. 10.Une variété de conservation est systématiquement conservée dans sa région d'origine. CHAPITRE III. - Production et commercialisation de semences de variétés de conservation

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux règles relatives à la certification, stipulées dans les dispositions ci-après, les semences et les plants d'une variété de conservation peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article : 1° article 3, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères;2° article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;3° article 3, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;4° article 3, § 1er et § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;5° article 3, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre; § 2. La semence provient de semences qui ont été produites selon des pratiques bien définies pour la conservation de la variété. § 3. Les semences, sauf celles d'Oryza sativa, et les plants doivent tous deux respecter les règles de certification relatives aux semences et aux plants certifiés, stipulées dans les arrêts suivants, à l'exception des règles relatives à la pureté variétale minimum et des règles relatives à l'examen officiel ou l'examen sous contrôle officiel : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;4° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;5° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre; Les semences d'Oryza sativa doivent respecter les règles de certification relatives aux semences certifiées de la deuxièmes génération, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, à l'exception des règles relatives à la pureté variétale minimum et des règles relatives à l'examen officiel ou l'examen sous contrôle officiel.

Les semences doivent être d'une pureté variétale suffisante. § 4. En ce qui concerne les plants de pommes de terre, l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre n'est pas d'application.

Art. 12.§ 1er. Les semences d'une variété de conservation ne peuvent être produites que dans leur région d'origine.

Si, en raison d'un problème environnemental, il ne peut être satisfait aux conditions de certification de l'article 11, § 3, des régions supplémentaires de culture de semences peuvent être approuvées, sur base des informations émises par les organisations reconnues par le ministre conformément à l'article 3, § 4. Cependant, les semences cultivées dans les régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. § 2. L'entité compétente communique les régions supplémentaires qu'elle souhaite approuver en vertu du paragraphe 1 pour la culture de semences à la Commission Européenne. Celle-ci, ainsi que les autres Etats membres doivent être d'accord avec ces régions supplémentaires de culture de semences.

Art. 13.§ 1er. L'entité compétente s'assure que des essais soient effectués pour déterminer si les semences de variétés de conservation respectent les règles de certification de l'article 11, § 3. Ces essais sont effectués selon les méthodes internationales usuelles ou, si celles-ci n'existent pas, des méthodes adéquates. § 2. L'entité compétente s'assure que les échantillons pris en vue des essais mentionnés au paragraphe 1 proviennent de lots homogènes. Elle veille à ce que les règles relatives aux poids des lots et des échantillons, mentionnées dans les dispositions suivantes, soient appliquées : 1° article 25, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères;2° article 23, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;3° article 25, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;4° article 22 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Art. 14.§ 1. Les semences d'une variété de conservation ne peuvent être commercialisées que dans les conditions suivantes : 1° Elles sont produites dans leur région d'origine ou dans une région telles que celles visées à l'article 12.2° elles sont commercialisées dans leur région d'origine § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le ministre peut approuver des régions supplémentaires pour la commercialisation de semences d'une variété de conservation, à condition que ces régions supplémentaires soient comparables à la région d'origine pour ce qui concerne l'habitat naturel et semi-naturel.

Si des régions supplémentaires telles que mentionnées au premier alinéa sont approuvées, l'entité compétente s'assure que la quantité de semences nécessaire pour la production d'au moins la même quantité de semences, mentionnées à l'article 15, soit réservée pour la conservation de la variété dans la région d'origine.

L'entité compétente communique l'approbation de régions supplémentaires, mentionnée au premier alinéa, à la Commission européenne et aux autres Etats membres. § 3. Si conformément à l'article 12, des régions supplémentaires sont approuvées pour la culture de semences, il n'est pas fait usage de la dérogation mentionnée au paragraphe 2.

Art. 15.§ 1er. L'entité compétente veille à ce, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisées n'excède pas les 0,5% des semences de la même variété utilisées au cours d'une période de végétation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou une quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, multipliés par le coefficient régional, si cette dernière quantité est plus importante. Pour les espèces Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus et Helianthus annuus, le plafond est fixé à 0,3 % ou à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha multipliés par le coefficient régional, si cette dernière quantité est plus importante. § 2. La quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n'excède pas 10 % de la quantité de semences de l'espèce concernée qui y est utilisée annuellement. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha multipliés par le coefficient régional, la quantité maximale de semences de l'espèce concernée utilisée annuellement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peut être accrue de manière à équivaloir à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha multipliés par le coefficient régional. § 3. Pour une variété donnée, le coefficient régional mentionné aux paragraphes 1er et 2 est déterminé par le rapport entre la surface moyenne cultivée pour cette variété sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et la surface moyenne cultivée sur le territoire belge. On entend par surface moyenne la moyenne des données définitives des derniers cinq ans mise à disposition par la Direction Générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Il peut être dérogé de ce mode de calcul de commun accord entre les régions dans la Conférence interministérielle pour la Politique agricole.

Art. 16.Avant le début de chaque saison de production, les producteurs indiquent à l'entité compétente la superficie et la localisation de la parcelle destinée à la production de semences.

Si, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1er, les quantités établies à l'article 14 risquent d'être dépassées, l'entité compétente attribue à chaque producteur concerné le quota qu'il peut commercialiser durant la saison de production en question.

Art. 17.L'entité compétente s'assure, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent arrêté, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.

Art. 18.Les semences des variétés de conservation peuvent uniquement être commercialisées dans des emballages fermés et scellés.

Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.

Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé.

Art. 19.Les emballages de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes : 1° la mention "règles et normes CE";2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification; 3° l'année de la fermeture, exprimée par la mention "fermé..." (année), ou - sauf pour les plants de pommes de terre - l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention "échantillonné..." (année); 4° l'espèce;5° la dénomination de la variété de conservation;6° la mention "variété de conservation";7° la région d'origine;8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences;9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;10° le poids net ou brut déclaré ou - sauf pour les plants de pommes de terre - le nombre de semences déclaré;11° en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, sauf pour les plants de pommes de terre Art.20. L'entité compétente veille à ce que les semences soient soumises à des contrôles officiels effectués a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.

Art. 21.L'entité compétente est chargée de veiller au respect du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales

Art. 22.Sur demande, l'entité compétente communique la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché à la Commission et aux autres Etats membres.

Les fournisseurs opérant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.

Art. 23.L'entité compétente fait connaître à la Commission européenne les organisations reconnues visées à l'article 3, § 4.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2009.

Bruxelles, le 28 octobre 2009.

B. CEREXHE

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