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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022557
pub.
02/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998022557/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68 et l'article 69, 3°, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "service mobile d'urgence";

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis les 19 mai 1994, 10 juillet

1997 et 9 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 13 juin 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 mars 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 mars 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 12 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° zone d'intervention : la zone attribuée conformément à l'arrêté royal 10 août 1998 instituant les Commissions d'aide médicale urgente et au sein de laquelle la fonction SMUR effectue ses missions;3° SMUR : service mobile d'urgence qui, uniquement à la demande du préposé du système d'appel unifié, travaille dans la zone d'intervention qui lui est attribuée;4° fonction "soins urgents spécialisés" : la fonction "soins urgents spécialisés" tel que visée dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée;5° association : une association d'hôpitaux agréée, visée dans l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter;6° protocole : la convention visée à l'article 7, alinéa 3, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, réglant la prise en charge des patients par les hôpitaux, conclue entre tous les hôpitaux de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles - Capitale ayant une fonction "soins urgents spécialisés", intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Pour être agréée et le demeurer, la fonction SMUR doit démontrer qu'elle est susceptible d'être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté.

L'agrément de la fonction SMUR est accordé à un hôpital disposant d'une fonction "soins urgents spécialisés" intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente ou à une association d'hôpitaux disposant d'une fonction "soins urgents spécialisés" intégrés dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.

La (les) fonction(s) SMUR exploitée(s) par l'association (les associations) est (sont) considérée(s) comme une fonction de chacun des hôpitaux qui y participent. CHAPITRE III. - Normes fonctionnelles

Art. 3.§ 1er. La gestion de chaque fonction SMUR, disponible dans la province ou au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, est assurée par un hôpital ou une association hospitalière.

Lorsqu'au sein d'une même zone d'intervention, plusieurs hôpitaux disposant d'une fonction "soins urgents spécialisés" posent leur candidature à la création d'une fonction SMUR, toutes les fonctions SMUR de cette zone d'intervention doivent être exploitées par une seule association regroupant tous les hôpitaux ayant posé leur candidature.

Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, la fonction SMUR exploitée par une association peut se trouver sur plusieurs sites, pour autant que ceci n'implique qu'un fonctionnement en alternance et que, dès lors, il n'y ait pas de fonctionnement simultané sur plus d'un site. § 2. Outre les matières qui, en raison de l'application de l'arrêté royal précité du 25 avril 1997, doivent être réglées par la convention d'association, cette dernière organise au moins les questions suivantes : 1° l'indication du lieu de départ de l'équipe d'intervention que différents hôpitaux peuvent se partager pour autant qu'ils soient implantés à une distance raisonnable l'un de l'autre.On entend, par distance raisonnable, une distance d'un maximum de 5 km. Lorsqu'il s'agit d'une région rurale, I'autorité compétente pour l'agrément des associations peut octroyer une dérogation en ce qui concerne cette distance maximale à condition que les hôpitaux qui font partie de l'association introduisent une demande motivée à cet effet. La motivation doit au moins inclure un document précisant tant les besoins de la région que le potentiel de lieux de départ éventuels; 2° le mode de structuration de l'activité médicale, en ce compris le mode de désignation du coordinateur médical;3° le mode de structuration de l'activité infirmière, en ce compris le mode de désignation du coordinateur infirmier;4° les modalités générales relatives au fonctionnement et à la collaboration, y compris les aspects financiers;5° la répartition des tâches entre les hôpitaux concernés et l'organisation des trajets;6° la répartition des services de garde entre les hôpitaux. Au cas où une association exploite plusieurs fonctions SMUR, la convention doit préciser les matières qui doivent être réglées séparément pour chaque fonction SMUR. Celles-ci englobent au moins les matières visées aux 1°, 5° et 6°.

Art. 4.Un protocole doit être conclu entre tous les hôpitaux disposant d'une fonction "soins urgents spécialisés" intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et qui sont situés dans la même province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, avant que les fonctions SMUR dans la province concernée ou dans l'arrondissement administratif puissent être agréées. CHAPITRE IV. - Normes d'organisation Section 1re. - Du personnel médical et infirmier

Art. 5.Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence et attaché, à temps plein, à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du personnel médical de la fonction "soins urgents spécialisés", la fonction SMUR doit assurer 24 heures sur 24 une permanence médicale propre. § 2. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes : 1° médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d'urgence;2° médecin spécialiste en formation en vue d'obtenir le titre professionnel particulier en soins d'urgence;3° médecin qui a suivi la formation visée à l'article 5, § 2, 2, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence.

Art. 7.L'infirmier en chef qui assure la direction du personnel infirmier de la fonction doit être porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence ou doit être un infirmier gradué ou une infirmière graduée justifiant, à la date de la publication du présent arrêté, une expérience minimum de 5 ans dans un des services visés à l'article 7, alinéa 2.

Cette expérience doit avoir été acquise, soit dans un service agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l'annexe I de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du personnel infirmier de la fonction "soins urgents spécialisés", la fonction SMUR doit assurer 24 heures sur 24 une permanence infirmière propre constituée d'au moins un infirmier porteur du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence sauf s'il peut justifier à la date de la publication du présent arrêté, une expérience minimum de 5 ans dans un des services visés à l'article 7, alinéa 2.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions qui régissent la disponibilité du corps médical et du personnel infirmier d'une fonction "soins urgents spécialisés", le personnel chargé d'exécuter les missions de la fonction SMUR fait partie du corps médical et du personnel infirmier d'une des fonctions "soins urgents spécialisés" visées à l'article 3, § 1er.

Art. 10.Pour chaque intervention, l'équipe d'intervention médicale de la fonction SMUR comprend au moins un médecin et un infirmier répondant aux conditions visées respectivement aux articles 6 et 8, et utilise un véhicule équipé, comme visé aux articles 13 à 17.

Art. 11.La fonction SMUR doit apporter la preuve du recyclage permanent de son personnel médical et infirmier conformément aux modalités définies par le Ministre.

Art. 12.La fonction SMUR doit participer activement à la formation des secouristes-ambulanciers, visée à l'article 6bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente. Section 2. - De l'équipement

Art. 13.La fonction SMUR doit disposer d'au moins un véhicule stationné à l'hôpital où se trouve l'équipe d'intervention médicale.

Le véhicule doit être conforme aux caractéristiques définies par le Ministre.

Art. 14.Tous les membres de l'équipe d'intervention médicale doivent disposer d'un équipement personnel dont les caractéristiques sont fixées par le Ministre.

Art. 15.Le matériel portable suivant doit se trouver à bord du véhicule : 1° un cardioscope muni d'un défibrillateur avec possibilité d'enregistrement sur support papier du tracé ECG;2° un oxymètre de pouls;3° un tensiomètre non invasif;4° une réserve d'oxygène portative, suffisante pour administrer de l'oxygène à un patient pendant 90 minutes à raison de 10 litres/minute;5° une pompe pousse-seringue;6° un glucomètre;7° des colliers cervicaux et attelles pour les membres qui conservent leur forme pendant 6 heures au moins en cas d'utilisation;8° un appareil électrique d'aspiration;9° le matériel nécessaire à la réanimation avancée de l'adulte et de l'enfant;10° un appareil de radiophonie mobile doté de la fréquence régionale et nationale du service 100 ainsi que de la fréquence interhospitalière conformément à la réglementation en vigueur en la matière;11° un appareil de radiophonie portatif doté des fréquences visées au point 10°;12° tout autre matériel ou équipement défini par le Ministre. Tous les appareils susmentionnés doivent avoir une autonomie d'au moins 90 minutes.

Art. 16.Le Ministre peut établir une liste des médicaments devant se trouver à bord du véhicule. Ces médicaments doivent être conservés conformément aux dispositions de la pharmacopée belge.

Art. 17.Tous les appareils doivent être correctement entretenus, en bon état de fonctionnement et prêts à l'emploi. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 18.La permanence médicale visée à l'article 6, § 2, du présent arrêté peut, pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, également être assurée par un médecin spécialiste visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, qui a obtenu son agrément en tant que médecin-spécialiste au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Ministre peut prolonger ce délai transitoire s'il devait apparaître qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, un nombre insuffisant de médecins répondent aux conditions prévues à l'article 6, § 2. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.Il est inséré, dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée, un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.L'hôpital disposant d'une fonction "soins urgents spécialisés", intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente doit, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) doit répondre pour être agréée, conclure un protocole avec les autres hôpitaux de la même province ou de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, qui disposent d'une fonction "soins urgents spécialisés" intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente. ».

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par la Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique et des Pensions et, en tous les cas, au plus tard, le 1er mai 1999.

Art. 21.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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