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Arrêté Ministériel du 14 février 2005
publié le 04 mars 2005

Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022149
pub.
04/03/2005
prom.
14/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/14/2005022149/moniteur
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14 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et notamment l'article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage;

Vu les avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donnés le 18 décembre 2003 et le 19 février 2004;

Vu l'avis 37.427/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service d'urgence : une fonction reconnue de soins urgents spécialisés, telle que définie à l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée;2° service de soins intensif : la fonction de soins intensifs telle que décrite par l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée;3° service mobile d'urgence : la fonction service mobile d'urgence telle que définie par l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée. CHAPITRE II. - Critères d'agrément comme médecin spécialiste en médecine d'urgence et comme médecin spécialiste en médecine aiguë

Art. 2.Quiconque souhaite être agréé pour : 1° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, doit être un médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : a) anesthésie-réanimation;b) médecine interne;c) cardiologie;d) gastro-entérologie;e) pneumologie;f) rhumatologie;g) chirurgie;h) neurochirurgie;i) urologie;j) chirurgie orthopédique;k) chirurgie plastique;l) pédiatrie;m) neurologie. La durée de la formation comporte dans ce cas au moins deux années de stage à temps plein dans un ou plusieurs services d'urgence qui sont des services de stage agréés à cet effet, et dont six mois dans un service de traitement intensif et une année au moins après l'agrément en tant que médecin spécialiste dans la spécialité principale; 2° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, visé à l'article 1er de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, doit être un médecin qui a effectué une formation en médecine d'urgence durant six années à temps plein dans un ou plusieurs services d'urgence agréés comme services de stage, dont douze mois dans un service de soins intensifs. Moyennant l'accord de son maître de stage, il peut accomplir son stage à concurrence de deux ans au maximum dans des services de stage agréés pour la formation dans l'une des disciplines visées à l'article 2, 1°.

La formation du candidat acquise dans le cadre de la formation visée au 3° peut être prise en considération pour trois années; 3° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, visé à l'article 1er de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, doit être un médecin qui a suivi une formation en soins d'urgence durant trois années à temps plein dans plusieurs services de stage agréés et dont au moins 18 mois dans des services d'urgence agréés comme service de stage et dix-huit mois dans les disciplines suivantes : anesthésie-réanimation, soins intensifs, médecine interne, chirurgie et pédiatrie. L'expérience professionnelle du candidat acquise durant la formation visée à l'article 6, § 3, 2°, et après celle-ci peut être prise en considération au maximum pour douze mois.

Art. 3.§ 1er. Au moins une fois au cours de sa formation en médecine d'urgence, le candidat à un des titres professionnels visés à l'article 2, 1°, 2° ou 3° doit présenter une communication à une réunion scientifique qui fait autorité ou publier un article sur un sujet de médecine d'urgence dans une revue scientifique de référence. § 2. Un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, peut être agréé pour porter le titre de médecin spécialiste en médecine d'urgence visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, après avoir accompli un stage en médecine d'urgence d'au moins un an. CHAPITRE III. - Critères de maintien de l'agrément

Art. 4.Afin de conserver l'agrément permettant de porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence ou en médecine aiguë, visé à l'article 1er de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le titulaire de l'agrément doit : 1° exercer à titre principal une fonction médicale en étroit rapport avec la médecine d'urgence;2° prouver qu'il évalue, entretient et développe ses connaissances, ses compétences et sa performance médicale de manière à pouvoir délivrer des soins conformes aux données actuelles de la science. Afin de conserver l'agrément permettant de porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le titulaire de l'agrément doit rester agréé dans l'une des disciplines visées à l'article 2, 1°, et satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Critères d'agrément des maîtres de stage en médecine d'urgence et en médecine aiguë

Art. 5.§ 1er. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agrément des maîtres de stage. § 2. Le maître de stage doit travailler à temps plein comme chef du service d'urgence et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques et techniques relevant de sa compétence en médecine d'urgence. § 3. Le maître de stage peut assurer la formation de candidats spécialistes à raison, au maximum, de deux par médecin titulaire d'un des titres professionnels visés à l'article 2, 1°, 2° ou 3°, attaché à temps plein au service d'urgence. § 4. Le maître de stage, lui-même agréé depuis au moins huit ans, comme porteur du titre professionnel particulier en médecine d'urgence doit avoir au moins un collaborateur attaché à temps plein au service d'urgence. § 5. Le maître de stage doit participer avec des responsabilités réelles à l'élaboration et au fonctionnement du plan de mise en alerte des services hospitaliers de l'établissement de soins auquel est attaché le service des urgences. § 6. Le maître de stage veille à ce que le candidat suive une formation à tous les aspects des urgences, y compris lors des stages en dehors du service d'urgence. CHAPITRE V. - Critères d'agrément des services de stage

Art. 6.§ 1er. Pour être agréé comme service de stage, le service doit : 1° répondre aux critères généraux d'agrément des services de stage;2° exercer la médecine d'urgence, sous tous ses aspects sans sélection préalable des cas;3° pouvoir faire appel à tout moment, selon une liste de garde préétablie, à des médecins spécialistes de chacune des disciplines suivantes : médecine interne, chirurgie, orthopédie, anesthésiologie, pédiatrie, médecine d'urgence et radiologie;4° pouvoir hospitalier ses patients dans une unité de soins intensifs où est organisée une permanence médicale sur place indépendante de celle assurée au service d'urgence;5° disposer d'un nombre suffisant de praticiens de l'art infirmier qualifiés, attachés à temps plein au service d'urgence et ayant en outre suivi une formation adaptée dans un service des urgences où ils ont été familiarisés avec tous les aspects de la médecine d'urgence. L'équipe est composée de manière à ce que deux membres du personnel infirmier dont au moins un gradué soient présents de manière permanente dans le service des urgences; 6° former une unité architecturale distincte et appropriée, comportant une entrée séparée accessible aux ambulances, ainsi que des locaux administratifs, des locaux d'examen et de traitement;7° assurer la formation permanente et des réunions de staff au moins mensuelles du personnel médical et infirmier qui lui est attaché;8° évaluer l'activité du service, éventuellement selon les modalités qui lui sont communiquées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;9° disposer de personnel administratif propre au service d'urgence et en nombre suffisant. § 2. Pour être agréé comme service de stage qualifié pour assurer une formation complète, le service doit en outre : 1° disposer d'au moins deux médecins spécialistes en médecine d'urgence, attachés à temps plein au service des urgences, dont le maître de stage qui doit être porteur de ce titre depuis huit ans, et les collaborateurs qui doivent l'être depuis au moins cinq ans;2° assurer la permanence médicale sur place au sein du service d'urgence et du Service mobile d'Urgence par une équipe de deux médecins au moins dont un au moins est agréé selon l'article 2, 1° ou 2°, et l'autre suit la formation visée à l'article 2, 1° ou 2°;3° disposer d'au moins huit lits fonctionnels d'hospitalisation provisoire dont au moins deux sont équipés d'un dispositif de surveillance et de traitement pour un patient en état critique;4° avoir en charge ou participer à l'organisation et au fonctionnement d'un Service mobile d'Urgence;5° être attaché à un hôpital où les services de médecine interne, chirurgie, orthopédie et anesthésiologie sont agréés comme service de stage ou répondent aux critères d'agrément comme service de stage;6° pouvoir faire appel en outre, selon une liste préétablie, à des médecins spécialises de chacune des disciplines suivantes : chirurgie orthopédique, neurochirurgie, gynécologie-obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie. § 3. Un service d'urgence qui ne répond pas à l'ensemble des critères pour être agréé pour la formation complète peut cependant assurer au maximum six mois de la formation dans le cadre d'un stage de rotation, sous réserve d'être agréé pour cette formation. Pour être agréé, le service doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer au moins d'un médecin spécialiste porteur du titre particulier en médecine d'urgence, attaché à plein temps au service des urgences;2° assurer la permanence sur place au sein du service d'urgence et de Service mobile d'Urgence par au moins deux médecins agréés pour le titre professionnel particulier en médecine d'urgence, ou candidat en formation pour ce titre ou titulaires du brevet de médecine aiguë répondant aux conditions ci-dessous : a) être titulaire du diplôme de « Docteur en médecine » ou « arts »;b) avoir effectué une formation théorique et pratique de 120 heures organisée par un hôpital universitaire;c) avoir effectué un stage de 240 heures dans un service agréé, échelonné sur 24 mois et comportant au moins 10 interventions préhospitalières à caractère vital. Ces médecins envoient à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une copie des documents probants relatifs à la formation théorique et au stage pratique précité.

A partir du 1er janvier 2008, le brevet de médecine aiguë n'est plus octroyé : - qu'à des médecins généralistes agréés; - et aux médecins qui ne sont pas agréés en tant que médecins généralistes, à condition qu'ils aient débuté leur formation avant cette date. 3° disposer d'au moins 4 lits d'hospitalisation provisoire dont 1 au moins équipé d'un dispositif de surveillance et de traitement pour un patient en état critique;4° avoir en charge et participer à l'organisation et au fonctionnement d'un Service mobile d'Urgence;5° être attaché à un hôpital où le service de médecine interne et le service de chirurgie sont agréés comme services de stage ou répondent aux critères d'agrément y afférents. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 7.§ 1er. Une période d'exercice à temps plein de la médecine d'urgence ou de la médecine aiguë en tant que candidat spécialiste ou en tant que spécialiste, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pourra être valorisée au maximum pour une année de formation au sens de l'article 2, 1° ou 2°, du présent arrêté pour autant que la demande soit introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pendant une durée de trois ans à compter à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le médecin qui peut prouver, en produisant des documents relatifs à sa rémunération, qu'il compte après l'obtention du brevet visé à l'article 2, § 3 une expérience professionnelle au moins égale à 10 000 heures durant les sept années qui précèdent la demande, dans un ou des services d'urgence, peut être agréé comme médecin spécialiste en médecine aiguë; il perd alors son agrément en tant que médecin généraliste. § 3. Les médecins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, suivent la formation en médecine d'urgence conformément à l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, peuvent achever cette formation et être agréés conformément aux dispositions de ce dernier arrêté. § 4. Les médecins qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés en médecine d'urgence peuvent soit conserver leur titre professionnel particulier, soit demander le titre professionnel particulier en médecine d'urgence visé dans l'article ler de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité. Ils introduisent leur demande dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 5. Les médecins qui, à la date du 1er janvier 2008, sont porteurs du brevet de médecine aiguë conservent ce brevet. § 6. Les agréments accordés aux maîtres de stage et aux services de stage sur base de cet arrêté ministériel du 12 novembre 1993 restent valables jusqu'à l'expiration de leur terme initialement fixé.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence est abrogé.

Bruxelles, le 14 février 2005.

R. DEMOTTE

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