publié le 24 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié
9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Considérant que, d'une part, une nouvelle réglementation relative à l'aide médicale urgente a été instaurée par l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié; que cet arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 1998; que d'autre part, l'autorité fédérale n'a pas encore pu prendre connaissance des agréments des fonctions "soins urgents spécialisés" octroyés par les autorités compétentes en la matière; que les normes d'agrément en la matière ne sont entrées en vigueur qu'au 1er décembre 1998;
Considérant qu'en l'absence de fonctions agréées "soins urgents spécialisés", I'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 susmentionné ne peut être appliqué en ce qui concerne la réglementation qui définit l'hôpital où le patient doit être transporté; qu'il est par conséquent impératif de proroger temporairement la réglementation existant avant le 1er janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit : «
Art. 7bis.Tant que le Ministre n'a pas intégré, pour le ressort d'une Commission, en application de l'article 6, alinéa 1er, de fonction agréée "soins urgents spécialisés" dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, et jusqu'au 30 avril 1999 au plus tard, le préposé désigne à la personne effectivement responsable du fonctionnement du service d'ambulance, par dérogation à l'article 7, alinéa 2, 1'hôpital le plus proche qui dispose d'un service approprié vers lequel la victime ou le malade doit être transporté. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS