Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 novembre 2024
publié le 18 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux normes d'agrément pour les hôpitaux et leurs services, pour un service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse, pour une fonction de soins urgents spécialisés, pour une fonction de soins intensifs, pour une fonction de service mobile d'urgence et de réanimation, pour le programme de soins oncologiques de base et le programme de soins oncologiques, pour le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein

source
autorite flamande
numac
2024011244
pub.
18/12/2024
prom.
15/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux normes d'agrément pour les hôpitaux et leurs services, pour un service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse, pour une fonction de soins urgents spécialisés, pour une fonction de soins intensifs, pour une fonction de service mobile d'urgence et de réanimation, pour le programme de soins oncologiques de base et le programme de soins oncologiques, pour le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 mai 2024. - La Cour des Comptes a rendu un rapport le 7 août 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 77.033/1/V le 26 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

Article 1er.Dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, aux paragraphes 3 et 5, les mots « geneesheer gespecialiseerd in de kindergeneeskunde » sont remplacés par les mots « geneesheer specialist in de pediatrie »;2° au paragraphe 4, les mots « médecin responsable et d'un pédiatre » sont remplacés par les mots « médecin et d'un médecin spécialisé en pédiatrie ».

Art. 2.Dans la rubrique A. Normes générales applicables à tous les établissements, point I. Normes architecturales, A. Normes d'hygiène générale des bâtiments, de l'annexe au même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, la phrase « A défaut, toutes les précautions en vue de la prévention du bruit seront prises.» est remplacée par les phrases « Le confort acoustique est garanti. L'établissement respecte les dispositions du Code du 28 avril 2017 relatif au bien-être au travail. » ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° L'établissement répond aux dispositions de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux et de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.» ; 3° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° Les déchets solides et en particulier les déchets de cuisine seront évacués en récipients fermant hermétiquement, tandis que le matériel à risque tel que les pansements souillés et infectés seront obligatoirement évacués à part et de manière hermétique.».

Art. 3.Dans la rubrique A. Normes générales applicables à tous les établissements, point I. Normes architecturales, B. Normes se rapportant à l'hospitalisation, de l'annexe au même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, la phrase suivante est ajoutée : « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, les chambres doivent avoir une superficie nette d'au moins 12 m2, à l'exclusion de l'espace sanitaire, par lit.» ; 1° au point 5°, le membre de phrase « 6 lits » est remplacé par le membre de phrase « 4 lits » ;3° le point 5° est complété par les phrases suivantes : « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, les chambres des patients sont composées de deux lits au maximum.Chaque unité de soins comprend au moins une chambre individuelle et une chambre double qui sont intégralement accessibles. L'unité compte au moins une chambre intégralement accessible par tranche entamée de 20 lits. » ; 4° au point 9°, la phrase suivante est ajoutée : « Le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les espaces de séjour doivent être adaptés à l'affectation du local.» ; 5° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° Un système de chauffage central est installé.Les chambres sont chauffées de manière à ce qu'une température de 20 ° C puisse être atteinte quel que soit le temps. » ; 6° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° Les chambres de malades sont équipées d'au moins un lavabo raccordé à l'eau potable courante froide et chaude et d'un WC.. Dans une nouvelle construction, chaque chambre de patient dispose d'un espace sanitaire équipé d'au moins un WC, une douche, un lavabo et un espace de rangement attenant. Au moins un lavabo raccordé à l'eau potable courante froide et chaude est prévu pour chaque patient. » ; 7° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Lors d'une nouvelle construction, les services hospitaliers sont équipés d'au moins un lave-pannes pour 30 malades.» ; 8° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° L'unité de soins dispose d'un local pour l'équipe pluridisciplinaire.» ; 9° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° Une unité de soins dispose d'un parloir dans le service ou à côté de celui-ci.».

Art. 4.Dans la rubrique A. Normes générales applicables à tous les établissements, point II. Normes fonctionnelles, de l'annexe au même arrêté royal, modifiée par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au point 1°, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » ;2° dans la version néerlandaise, au point 1°, le mot « lijkhuisje » est remplacé par le mot « mortuarium » ;3° au point 6°, les mots « Un dossier médical et une feuille de température seront tenus » sont remplacés par les mots « Un dossier du patient est tenu » ;4° au point 6°, la phrase « Les instructions des médecins, données journellement pour les différents malades, seront consignées dans un registre ou sur fiches.» est remplacée par la phrase « Les instructions des médecins sont consignées dans le dossier du patient. » ; 5° au point 7°, les mots « discret mais efficace » sont abrogés.

Art. 5.Dans la rubrique A. Normes générales applicables à tous les établissements, point III. Normes d'organisation, de l'annexe au même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au point 1°, le mot « geneesheren » est à chaque fois remplacé par le mot « artsen » ;2° au point 1° bis, après les mots « leur enfant », sont ajoutés les mots « et prévoir la possibilité d'un hébergement d'un parent accompagnant » ;3° au point 1° bis, le mot « locaux » est remplacé par le mot « chambres » ;4° au point 1° bis, le mot « pédiatre » est remplacé par les mots « médecin spécialisé en pédiatrie » ;5° dans la version néerlandaise, au point 2°, le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts » ;6° dans la version néerlandaise, au point 4°, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;7° au point 9°, le mot « transmissible » est remplacé par le mot « contagieuse » ;8° dans la version néerlandaise, au point 9° bis, a) généralités, le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts » ;9° dans la version néerlandaise, au point 9° bis, b) l'équipe d'hygiène hospitalière, le mot « geneeshe(e)r(en)-ziekenhuishygiënist » est remplacé par le mot « arts(en)-ziekenhuishygiënist(en) », le mot « geneesheer-ziekenhuishygiënist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-ziekenhuishygiënist », le mot « hoofdgeneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « hoofdarts », le mot « geneesheer-hygiënist » est remplacé par le mot « arts-hygiënist » et le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts » ;10° dans la version néerlandaise, au point 9° bis, c) Le Comité d'hygiène hospitalière, le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts », le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen », le mot « geneesheer-inspecteur » est remplacé par le mot « arts-inspecteur » et le mot « leden-geneesheren » est remplacé par le mot « leden-artsen » ;11° dans la version néerlandaise, au point 9° ter, comité local d'éthique hospitalier, le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts » ;12° dans la version néerlandaise, au point 9° quinquies, Comité de transfusion de l'hôpital, le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts », le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen », le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts » et le mot « geneesheer-inspecteur » est remplacé par le mot « arts-inspecteur » ;13° dans la version néerlandaise, au point 10°, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;14° au point 11°, les mots « docteur en médecine » sont remplacés par le mot « médecin » ;15° dans la version néerlandaise, au point 14°, le mot « hoofdgeneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « hoofdarts » et le mot « geneesheren » est à chaque fois remplacé par le mot « artsen » ;16° dans la version néerlandaise, au point 16°, le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts ».

Art. 6.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services de diagnostic et de traitement médical : Index D, de l'annexe au même arrêté royal, les mots « salle d'examen » sont remplacés par le mot « local » et, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 7.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services de diagnostic et de chirurgie : Index C. Normes architecturales, de l'annexe au même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° a), le membre de phrase « ;aucune flamme ouverte ou système nécessitant une cheminée ne seront tolérés dans ces salles » est abrogé ; 2° le point 2° est abrogé.

Art. 8.Dans la rubrique A. Normes particulières applicables au service de maternité : Index M. I. Normes architecturales, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 1987,les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A.Lits et unités de soins standard, point 5, la phrase suivante est ajoutée : « Dans une nouvelle construction, les chambres sont équipées au minimum d'un lavabo, d'une baignoire pour bébé, de toilettes et d'une douche. » ; 2° au point B.Les locaux des unités de soins, le point 2 est abrogé ; 3° au point B.Locaux des unités de soins, point 5, les mots « Un local pour le linge » sont remplacés par les mots « Un local à déchets » ; 4° au point B.Les locaux des unités de soins, le point 8 est abrogé ; 5° au point B.Les locaux des unités de soins, point 9, la phrase « Chaque unité de soins comprendra une salle de bains avec douche » est remplacée par la phrase « Si toutes les chambres ne sont pas équipées d'une douche, chaque unité de soins comprend au moins une salle de bains avec douche par trente lits. ».

Art. 9.Dans la rubrique Normes particulières applicables au service de maternité : Index M, III. Normes d'organisation, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 1987, et modifiée par l'arrêté royal du 20 août 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.Staff médical, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheer-diensthoofd » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-diensthoofd » ; 2° au point 1.Staff médical, point 1.1, les mots « médecin reconnu spécialiste en gynécologie et obstétrique » sont remplacés par les mots « médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique » ; 3° au point 1.Staff médical, point 1.2.1, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ; 4° au point 1.Staff médical, point 1.2.2, le membre de phrase « gynécologue-obstétricien, d'un médecin spécialiste en anesthésiologie et d'un pédiatre » est remplacé par le membre de phrase « médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique, d'un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et d'un médecin spécialisé en pédiatrie » ; 5° au point 1.Staff médical, point 1.4, les mots « médecin agréé en pédiatrie » sont remplacés par les mots « médecin spécialisé en pédiatrie » et les mots « médecin agréé en anesthésiologie et réanimation » sont remplacés par les mots « médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ».

Art. 10.A L'ANNEXE 1 : LA BIBERONNERIE de la rubrique Normes particulières applicables au service de maternité : Index M, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 1987, dans la version néerlandaise, le mot « schoonmaak » est remplacé par le mot « reiniging ».

Art. 11.A L'ANNEXE 2 : LE QUARTIER D'ACCOUCHEMENT de la rubrique Normes particulières applicables au service de maternité : Index M, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 1987, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheer-diensthoofd » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd ».

Art. 12.Dans la rubrique Normes particulières au service pour la néonatologie intensive, index NIC, III. Normes fonctionnelles, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 20 août 1996, et modifiée par l'arrêté royal du 10 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au point 7, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » et le membre de phrase « sur une feuille : celle-ci sera jointe au dossier médical lorsque l'enfant quittera le service.» est remplacé par les mots « dans le dossier du patient. » ; 2° dans la version néerlandaise, au point 8°, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 13.Dans la rubrique Normes particulières au service pour la néonatologie intensive, index NIC. Normes d'organisation, 1. Staff médical, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 20 août 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.1, le membre de phrase « , possédant une expérience particulière » est remplacé par le mot « et » et, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheer-diensthoofd » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd » ; 2° au point 1.1, la phrase « Par médecin spécialiste en pédiatrie, possédant une expérience particulière en néonatalogie il faut entendre : un médecin spécialiste en pédiatrie qui est : - soit porteur du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en néonatologie; - soit, aussi longtemps qu'aucun titre professionnel particulier ne consacre cette qualification particulière, notoirement connu auprès de la commission d'agréation des médecins spécialistes en pédiatrie, comme particulièrement expérimenté en soins néonatals. La constatation de cette notoriété générale doit apparaître d'un avis de la commission d'agréation. » est abrogée ; 3° dans la version néerlandaise, au point 1.2, le mot « geneesheer-diensthoofd » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd » ; 4° au point 1.3, le membre de phrase « possédant une expérience particulière » est remplacé par le mot « et », le mot « médecin » est remplacé par le mot « médecin spécialiste » et, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheer-specialist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist » ; 5° dans la version néerlandaise, au point 1.4, le mot « geneesheren-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten » ; 6° dans la version néerlandaise, au point 1.5, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ; au point 1.6, les mots « équivalent temps plein possédant une expérience particulière en néonatologie » sont remplacés par les mots « et en néonatologie équivalent temps plein ».

Art. 14.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation index Sp, de l'annexe au même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point I.Normes architecturales, rubrique 5, les mots « Les installations sanitaires pour les patients seront aménagées » sont remplacés par les mots « En plus des installations sanitaires dans chaque chambre de patient, des installations sanitaires sont prévues » ; 2° au point I.Normes architecturales, point 5, le membre de phrase « des chambres, ainsi qu'à proximité » est abrogé ; 3° au point I.Normes architecturales, point 6, le membre de phrase « d'un local d'examen pouvant servir de local de pansement et » est abrogé ; 4° dans la version néerlandaise, au point I.Normes architecturales, point 6, le mot « beschikken » est ajouté ; 5° au point IIIa.(Normes spécifiques par spécialité), B. Normes spécifiques du service Sp (soins palliatifs), point 3, le membre de phrase « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, toutes les chambres doivent être intégralement accessibles. » est ajouté ; 6° au point III bis (Normes spécifiques par spécialité), B.Normes spécifiques du service Sp (soins palliatifs), point 5.2, les mots « de passer la nuit dans le service » sont remplacés par les mots « d'héberger un accompagnant » ; 7° au point IIIbis.(Normes spécifiques par spécialité), D. Normes spécifiques du service Sp (troubles neurologiques), point 4, la phrase « Lors d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, toutes les chambres doivent être intégralement accessibles. » est ajoutée après le mot « patients en chaise roulante » ; 8° au point IIIbis.(Normes spécifiques par spécialité), E. Normes spécifiques pour le service Sp (affections locomotrices), point 5, la phrase « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, toutes les chambres doivent être intégralement accessibles. » est ajoutée après le membre de phrase « mobilité. ».

Art. 15.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : Index K. I. Normes architecturales, B. Conditions particulières à l'hospitalisation, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 29 mars 1977, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est complété par la phrase suivante : « Dans une nouvelle construction, chaque service comprend au moins une chambre offrant la possibilité d'héberger un accompagnant.» ; 2° le point 4 est complété par les phrases suivantes : « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, toutes les chambres de patients doivent avoir une superficie nette d'au moins 12 m2 (à l'exclusion de l'espace sanitaire) par lit.Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, un maximum de deux lits par chambre est autorisé. » ; 3° au point 6, le membre de phrase « 10 malades » est remplacé par le membre de phrase « 5 malades » ;4° au point 6, le membre de phrase « Dans la conception des espaces sanitaires, une attention est portée à la prévention du suicide.» est inséré entre le membre de phrase « 5 malades. » et les mots « Les portes » ; 5° au point 6, le membre de phrase « Les chasses d'eau des W.C. seront dépourvues de chaînes. » est abrogé ; 6° au point 11, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) si un espace d'isolement temporaire est prévu, le groupe cible auquel l'espace est destiné, la fréquence de son utilisation et la durée moyenne de l'isolement temporaire sont pris en compte.Cet espace répond en outre à toutes les normes suivantes : 1° l'espace est situé dans un endroit facilement accessible, permettant une surveillance aisée et offrant un maximum d'intimité ;2° l'espace est facilement accessible, a une superficie nette d'au moins 9 m2 et dispose d'installations sanitaires attenantes, via un sas ou à proximité immédiate de l'espace d'isolement ;3° l'espace est équipé d'un système de surveillance adéquat, d'un système d'appel accessible et d'une indication de l'heure appropriée ;4° l'espace bénéficie de suffisamment de lumière naturelle ;5° la finition et l'aménagement tiennent compte de la sécurité et du confort des usagers et du personnel ;6° les matériaux sont robustes et nécessitent peu d'entretien ;7° l'éclairage est adapté à l'utilisation prévue ;8° l'espace est conçu de manière à minimiser les nuisances olfactives et sonores ;9° lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur.» ; 7° le point 11 est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) les nouveaux bâtiments doivent disposer d'au moins une salle de repos par service.».

Art. 16.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : Index K. II. Normes fonctionnelles, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 29 mars 1977, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, les mots « fermée à clef » sont remplacés par le mot « sécurisée » ;2° au point 5, les mots « neuro-psychiatrie ou en pédiatrie » sont remplacés par le membre de phrase « psychiatrie, notamment en psychiatrie infanto-juvénile, ou, à défaut, un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie ».

Art. 17.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement d'enfants : Index K. III. Normes d'organisation, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 29 mars 1977 et modifiée par les arrêtés royaux des 15 février 1999 et 25 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « neuro-psychiatrie qualifié en psychiatrie de l'enfant » sont remplacés par le membre de phrase « psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile », dans la version néerlandaise, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » et la phrase « spécialisé en neuro-psychiatrie, en pédiatrie ou en médecine interne » est remplacée par la phrase « médecin spécialiste en psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, spécialiste en pédiatrie ou spécialiste en médecine interne en pédiatrie ou en médecine interne » est remplacée par la phrase « médecin spécialiste en psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, médecin spécialiste en pédiatrie ou médecin spécialiste en médecine interne » ;2° dans la version néerlandaise, au point 2, le mot « geneesheren-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten » ;3° au point 3, les mots « licencié en psychologie » sont remplacés par les mots « psychologue clinicien ».

Art. 18.Dans la rubrique Normes spéciales applicables au service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes : Index K. I. Normes architecturales, B. Conditions particulières à l'hospitalisation, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 15 février 1974, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3, le membre de phrase « 6 lits » est remplacé par le membre de phrase « 4 lits » ;2° le point 3 est complété par les phrases suivantes : « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, toutes les chambres de patient doivent avoir une superficie nette d'au moins 12 m2, à l'exclusion de l'espace sanitaire, par lit.Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, un maximum de deux lits par chambre est autorisé. » ; 3° au point 5, la phrase suivante est ajoutée après le membre de phrase « 1 W.C. par 10 malades » : « Dans une nouvelle construction, chaque chambre est équipée de toilettes, d'un lavabo et d'une douche. Dans la conception des espaces sanitaires, une attention est portée à la prévention du suicide. » ; 4° au point 5, la phrase « Les chasses d'eau des W.C. seront dépourvues de chaînes. » est abrogée ; 5° au point 10, le point e) est abrogé ;6° le point 10 est complété par des points h) et i), rédigés comme suit : « h) si un espace d'isolement temporaire est prévu, le groupe cible auquel l'espace est destiné, la fréquence de son utilisation et la durée moyenne de l'isolement temporaire sont pris en compte.Cet espace répond en outre à toutes les normes suivantes : 1° l'espace est situé dans un endroit facilement accessible, permettant une surveillance aisée et offrant un maximum d'intimité ;2° l'espace est facilement accessible, a une superficie nette d'au moins 9 m2 et dispose d'installations sanitaires attenantes, via un sas ou à proximité immédiate de l'espace d'isolement ;3° l'espace est équipé d'un système de surveillance adéquat, d'un système d'appel accessible et d'une indication de l'heure appropriée ;4° l'espace bénéficie de suffisamment de lumière naturelle ;5° la finition et l'aménagement tiennent compte de la sécurité et du confort des usagers et du personnel ;6° les matériaux sont robustes et nécessitent peu d'entretien ;7° l'éclairage est adapté à l'utilisation prévue ;8° l'espace est conçu de manière à minimiser les nuisances olfactives et sonores ;9° lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur ;i) les nouveaux bâtiments doivent disposer d'au moins une salle de repos par service.».

Art. 19.Dans la rubrique Normes spéciales applicables au service neuropsychiatrique d'observation et de traitement de patients adultes : Index A. II. Normes fonctionnelles, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 15 février 1974, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3, les mots « fermée à clef » sont remplacés par le mot « sécurisée » ;2° au point 6, le mot « neuro-psychiatrie » est remplacé par le membre de phrase « psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'adulte, ».

Art. 20.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes : Index A. III. Normes d'organisation, de l'annexe au même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974 et modifiée par l'arrêté royal du 15 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « neuro-psychiatrie dont » sont remplacés par le membre de phrase « psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'adulte, dont », le mot « neuro-psychiatre » est remplacé par le mot « psychiatre », dans la version néerlandaise le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » et le membre de phrase « spécialisé en neuro-psychiatrie, et le second spécialisé en neuro-psychiatrie ou en médecine interne » est remplacé par le membre de phrase « spécialisé en psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'adulte, et le second spécialisé en psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'adulte ou en médecine interne » ;2° dans la version néerlandaise, au point 2, le mot « geneesheren-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten » ;3° au point 3, les mots « licencié en psychologie » sont remplacés par les mots « psychologue clinicien ».

Art. 21.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes : Index T, I. Normes architecturales, B. Conditions particulières à l'hospitalisation, de l'annexe au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 15 février 1974, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4, le membre de phrase « 6 lits » est remplacé par le membre de phrase « 4 lits » ;2° le point 4 est complété par les phrases suivantes : « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, toutes les chambres de patients doivent avoir une superficie nette d'au moins 12 m2 (à l'exclusion de l'espace sanitaire) par lit.Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, un maximum de deux lits par chambre est autorisé. » ; 3° au point 6, la phrase suivante est ajoutée après le membre de phrase « 1 W.C. par 10 malades » : « Dans les nouvelles constructions, chaque chambre est équipée de toilettes, d'un lavabo et d'une douche. Dans la conception des espaces sanitaires, une attention est portée à la prévention du suicide. » ; 4° au point 6, la phrase « Les chasses d'eau des W.C. seront dépourvues de chaînes. » est abrogée ; 5° au point 11, le point e) est abrogé ;6° le point 11 est complété par des points h) et i), rédigés comme suit : « h) si un espace d'isolement temporaire est prévu, le groupe cible auquel l'espace est destiné, la fréquence de son utilisation et la durée moyenne de l'isolement temporaire sont pris en compte.Cet espace répond en outre à toutes les normes suivantes : 1° l'espace est situé dans un endroit facilement accessible, permettant une surveillance aisée et offrant un maximum d'intimité ;2° l'espace est facilement accessible, a une superficie nette d'au moins 9 m2 et dispose d'installations sanitaires attenantes, via un sas ou à proximité immédiate de l'espace d'isolement ;3° l'espace est équipé d'un système de surveillance adéquat, d'un système d'appel accessible et d'une indication de l'heure appropriée ;4° l'espace bénéficie de suffisamment de lumière naturelle ;5° la finition et l'aménagement tiennent compte de la sécurité et du confort des usagers et du personnel ;6° les matériaux sont robustes et nécessitent peu d'entretien ;7° l'éclairage est adapté à l'utilisation prévue ;8° l'espace est conçu de manière à minimiser les nuisances olfactives et sonores ;9° lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, la porte peut s'ouvrir vers l'extérieur ;i) les nouveaux bâtiments doivent disposer d'au moins une salle de repos par service.».

Art. 22.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques pour le traitement de malades adultes : Index T. II. Normes fonctionnelles, point 3, de l'annexe au même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974, les mots « fermée à clef » sont remplacés par le mot « sécurisée ».

Art. 23.Dans la rubrique Normes spéciales s'adressant aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes : Index T. III. Normes d'organisation, de l'annexe au même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 15 février 1974 et modifiée par l'arrêté royal du 15 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « neuro-psychiatrie dont » sont remplacés par le membre de phrase « psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'adulte, dont », le mot « neuro-psychiatre » est remplacé par le mot « psychiatre », dans la version néerlandaise le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » et le membre de phrase « spécialisé en neuro-psychiatrie, et le second spécialisé en neuro-psychiatrie ou en médecine interne » est remplacé par le membre de phrase « spécialisé en psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'adulte, et le second spécialisé en psychiatrie, plus particulièrement en psychiatrie de l'adulte ou en médecine interne » ;2° dans la version néerlandaise, au point 2, le mot « geneesheren-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten » ;3° au point 3, les mots « licencié en psychologie » sont remplacés par les mots « psychologue clinicien ».

Art. 24.Dans la rubrique Normes spéciales pour le service de Gériatrie, I. Normes architectoniques, de l'annexe au même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 12 avril 1984, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6 est complété par la phrase suivante : « Lors d'une rénovation ou dans une nouvelle construction, toutes les chambres doivent être intégralement accessibles.» ; 2° le point 7 est abrogé.

Art. 25.Dans la rubrique Normes spéciales pour le service de Gériatrie, II. Normes fonctionnelles, point 4, de l'annexe au même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 12 avril 1984 et modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, dans la version néerlandaise le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « médecin », le mot « social » est à chaque fois remplacé par le mot « sociaal » et le mot « kinesist » est remplacé par le mot « kinesitherapeut ».

Art. 26.Dans la rubrique Normes spéciales pour le service de Gériatrie, II. Normes d'organisation, de l'annexe au même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 12 avril 1984, et modifiée par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au point 1, le mot « geneesheer-diensthoofd » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd » ;2° dans la version néerlandaise, au point 2, le mot « geneesheer-diensthoofd » est remplacé par le mot « arts-diensthoofd » et le mot « geneesheren-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten » ;3° dans la version néerlandaise, au point 4, le mot « sociale » est remplacé par le mot « sociaal ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6° bis, de la loi sur les hôpitaux

Art. 27.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6° bis, de la loi sur les hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1991 et du 27 avril 1998, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le service d'imagerie médicale dans lequel est installé un tomographe axial transverse, situé dans un campus hospitalier, peut, pour répondre aux normes visées aux articles 6 et 7, faire appel aux radiologues et avoir recours aux équipements actifs et employés sur un autre campus du même hôpital. ».

Art. 28.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « geneesheer-specialist neurochirurg » sont remplacés par les mots « geneesheer specialist in de neurochirurgie » ;2° dans la version néerlandaise, au point 4°, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée

Art. 29.Dans l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 30.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 2002 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, 3°, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;3° au paragraphe 1er, 4°, les mots « médecin-spécialiste candidat » sont remplacés par les mots « médecin spécialiste en formation » et le mot « médecin-spécialiste » est remplacé par les mots « médecin spécialiste » ;4° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ainsi que les médecins-spécialistes et les candidats médecin-spécialiste » sont remplacés par les mots « ainsi que les médecins spécialistes et les médecins spécialistes en formation » ;6° dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, le mot « geneesheren » est à chaque fois remplacé par le mot « artsen » ;7° dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, alinéa 2, le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts » ;8° dans la version néerlandaise, au paragraphe 5, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 31.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » et les mots « anesthésiologie et réanimation » sont remplacés par le mot « anesthésie-réanimation » ;2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 32.Dans l'article 13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2002, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2024 » est remplacé par le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2028 » et les mots « par un médecin-spécialiste » sont à chaque fois remplacés par les mots « par un médecin spécialiste » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2024 » est remplacé par le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2028 » et les mots « médecin candidat spécialiste » sont remplacés par les mots « médecin spécialiste ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée

Art. 33.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « à permettre une surveillance visuelle permanente de chaque patient et » sont abrogés ;2° entre les alinéas 2 et 3, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les patients peuvent être surveillés en permanence soit visuellement, soit par caméra.» ; 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « ou de se désinfecter » sont insérés entre les mots « de se laver » et les mots « les mains ».

Art. 34.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;2° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « candidat médecin-spécialiste » sont remplacés par les mots « médecin spécialiste en formation » ;3° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 2, le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 36.Dans la version néerlandaise, dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts ».

Art. 37.Dans la version néerlandaise, dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 38.Dans la version néerlandaise, dans l'article 21 du même arrêté, les mots « geneesheer diensthoofd » sont remplacés par le mot « arts-diensthoofd ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence et de réanimation » (SMUR) pour être agréée

Art. 39.A l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence et de réanimation » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 2002 et 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive et au point 3°, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « médecin-spécialiste candidat » sont remplacés par les mots « médecin spécialiste en formation » et, dans la version néerlandaise, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » ;3° dans la version néerlandaise, de l'alinéa 2 à 4, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » ;4° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 5, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » et le mot « geneesheer-specialist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 40.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 41.Dans l'article 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2002, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2024 » est remplacé par le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2028 » et, dans la version néerlandaise, les mots « waargenomen door een geneesheer-specialist » sont à chaque fois remplacés par les mots « waargenomen door een arts-specialist » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2024 » est remplacé par le membre de phrase « Jusqu'au 31 décembre 2028 », et dans la version néerlandaise, les mots « kandidaat geneesheer-specialist » sont remplacés par le mot « arts-specialist » et le mot « kandidaat-geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés

Art. 42.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles le programme de soins de base en oncologie et le programme de soins d'oncologie doivent répondre pour être agréés, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er et 2, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » ;2° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er, le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts ».

Art. 43.Dans la version néerlandaise, dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, le mot « geneesheerspecialist » est remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 44.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « geneesheer-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten ».

Art. 45.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » ;2° dans la version néerlandaise, au point c), les mots « Laatstgenoemde geneesheer-specialisten » sont remplacés par les mots « Laatstgenoemde artsen-specialisten ».

Art. 46.Dans la version néerlandaise, dans l'article 15 du même arrêté, le mot « Geneesheer-specialisten » est remplacé par le mot « Artsen-specialisten ».

Art. 47.Dans la version néerlandaise, dans l'article 16 du même arrêté, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 48.Dans la version néerlandaise, dans l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, le mot « geneesheerspecialist » est remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 49.Dans la version néerlandaise, dans l'article 19 du même arrêté, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 50.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Dans le présent article, on entend par réseau hospitalier clinique locorégional : un réseau hospitalier clinique locorégional tel que visé à l'article 14/1, 1°, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Si un réseau hospitalier clinique locorégional comprend un hôpital disposant d'un programme de soins de base en oncologie, au moins un hôpital disposant d'un programme de soins d'oncologie et faisant partie de ce réseau hospitalier clinique locorégional a conclu un accord de collaboration avec cet hôpital disposant d'un programme de soins de base en oncologie.

Tout hôpital disposant d'un programme de soins oncologiques conclut des accords de collaboration écrits et non exclusifs avec des hôpitaux disposant d'un programme de soins de base en oncologie et ne faisant pas partie du réseau hospitalier clinique locorégional de l'hôpital en question, s'il reçoit une demande en ce sens.

Les accords de collaboration qui n'aboutissent pas à des orientations effectives et à des renvois tels que visés dans le manuel oncologique multidisciplinaire mentionné à l'article 21, sont considérés comme inexistants. ».

Art. 51.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 2, les mots « verwijzende geneesheer-specialist » sont remplacés par les mots « verwijzende arts-specialist » et le mot « geneesheer-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten » ;2° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 3, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » et le mot « geneesheerspecialist » est remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 52.Dans la version néerlandaise, dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « erkende geneesheer-specialist » sont remplacés par les mots « erkende arts-specialist ».

Art. 53.Dans la version néerlandaise, dans l'article 27, g), du même arrêté, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 54.Dans la version néerlandaise, dans l'article 30, § 2, du même arrêté, le mot « geneesheer-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés

Art. 55.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme coordinateur de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein et le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doivent satisfaire pour être agréés, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 2013, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « soit l'année qui précède la demande d'agrément, » est abrogé ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le besoin existant peut être démontré jusqu'au 1er janvier 2027 par au moins 125 nouveaux diagnostics de cancer du sein par an, tels que visés aux §§ 3 et 4, l'année précédant la demande d'agrément, si ces diagnostics sont plausibles sur la base de la tendance observée au cours des deux années précédant cette année et dans la mesure où, en outre, la nécessité d'une clinique du sein supplémentaire dans la zone située entre les cliniques du sein voisines est démontrée de manière concluante sur la base de la distance par rapport aux cliniques du sein voisines existantes ou de limites de capacité dans ces cliniques.» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « la dernière année ou » sont abrogés.

Art. 56.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 avril 2016 et 1er avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » ;2° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « Chacun des médecins-spécialistes précités » sont remplacés par les mots « Ces médecins spécialistes » et les mots « Les médecins-spécialistes précités » sont remplacés par les mots « Ces médecins spécialistes » ;3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « en imagerie médicale » sont remplacés par les mots « en radiodiagnostic » ;4° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 1er, 2°, le mot « geneesheren-specialisten » est à chaque fois remplacé par le mot « artsen-specialisten » ;5° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 2, les mots « geneesheer of geneesheren » sont remplacés par le mot « arts(en) » ;6° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 3, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 57.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 2, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « artsspecialist » et le mot « hoofdgeneesheer » est remplacé par le mot « hoofdarts » ;2° dans la version néerlandaise, à l'alinéa 3, le mot « geneesheer-specialist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 58.Dans la version néerlandaise, dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par le décret du 15 décembre 2013, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 59.Dans la version néerlandaise, dans l'article 10 du même arrêté, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 60.Dans la version néerlandaise, dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».

Art. 61.Dans la version néerlandaise, dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 62.Dans la version néerlandaise, à l'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, le mot « geneesheren-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten ».

Art. 63.Dans la version néerlandaise, dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2013, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist » et le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».

Art. 64.Dans la version néerlandaise, dans l'article 24, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, le mot « geneesheer-specialisten » est remplacé par le mot « artsen-specialisten ».

Art. 65.Dans la version néerlandaise, dans l'article 24/1, § 3, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, le mot « geneesheer-specialist » est remplacé par le mot « arts-specialist ».

Art. 66.Dans l'article 24/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « soit l'année qui précède la demande d'agrément, soit » est abrogé ;2° à l'alinéa 3, les mots « la dernière année ou » sont abrogés. CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 67.Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 novembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ


^