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Arrêté Royal du 25 novembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002023042
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21/12/2002
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25/11/2002
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25 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1998 »;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998, 28 avril 1999 et 9 février 2001 et par l'arrêté ministériel du 19 avril 2001;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, émis les 11 mars 1999, 8 avril 1999 et 28 septembre 2000;

Vu l'avis n° 32.832/3 du Conseil d'Etat du 14 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins spécialisés » doit répondre pour être agréée, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Le Roi prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles la fonction "soins urgents spécialisés peut être organisée alternativement sur un ou plusieurs sites d'un hôpital. »

Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois".

Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal précité est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le médecin-chef de service, tel que visé dans le présent article, peut simultanément être le médecin qui assume la direction dé la fonction « service mobile d'urgence » (SMUR), tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) doit répondre pour être agréée. »

Art. 4.A l'article 9, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le texte dans sa version initialement en vigueur, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les médecins visés au § 1er peuvent assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.»; 2° Dans le texte, modifié par 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par les mots "et ne peuvent, à l'exception de l'application de l'alinéa 2, assurer simultanément aucune autre permanence médicale, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréé et à l'article 18, § 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée";b) entre le l'alinéa 1er, modifié par a) et l'alinéa 2, inséré par 1°, un alinéa est inséré, libellé comme suit : « Si une fonction "soins urgents spécialisées", une fonction "service mobile d'urgence (SMUR) et une fonction de soins intensifs sont exploitées sur le site dont il est question, les médecins qui assurent la permanence de la fonction "soins urgents spécialisées" peuvent simultanément assurer la permanence de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 susvisé, pour autant qu'un médecin supplémentaire, répondant aux conditions visées au § 1er, soit présent dans les quinze minutes après que le premier médecin a quitté la fonction visée à la suite d'un appel de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR).Tant que ce médecin n'est pas arrivé sur place, le médecin qui, en application des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 susvisé, assure la permanence de la fonction de soins intensifs, doit assurer également la permanence de la fonction "soins urgents spécialisés. »

Art. 5.L'article 9, § 5, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives. »

Art. 6.L'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal les mots « sauf s'il/elle peut justifier qu' il/elle » sont remplacés par les mots « sauf s'il/elle peut justifier en tant qu'infirmier ou infirmière gradué(e) ou breveté(e) qu'il/elle ».

Art. 7.L'article 13 de l'arrêté royal précité du 27 avril 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2005, le chef de service visé a l'article 8 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 précité. § 2. La permanence médicale peut également être assurée durant la période visée au § 1er, par un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993. § 3. La permanence médicale peut, durant la période visée au § 1er, également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux §§ 1er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. »

Art. 8.L'arrêté royal du 9 février 2001 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "soins urgents spécialisé pour être agréé, est retiré.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998, à l'exception des articles 4, 2°, et 8, qui produisent leurs effets le 6 avril 2002.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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