publié le 07 septembre 2000
Arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics féderaux
3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics féderaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 7 avril 1919 portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment l'article 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu les lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, notamment l'article 24;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;
Vu la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, notamment l'article 5;
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998 et 13 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 21 juin 2000 et le 25 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu le protocole n° 363 du 25 juillet 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 22/1 du 1er août 2000 du Comité de négociation pour les services de police;
Vu le protocole du 26 juillet 2000 du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable pour des raisons sociales et écologiques, d'encourager l'utilisation des moyens de transport en commun publics et que l'intention est de faire entrer la nouvelle réglementation en vigueur le 1er septembre 2000;
Qu'il est donc nécessaire d'avertir à temps les utilisateurs et les services du personnel, afin d'éviter toute confusion éventuelle lors du passage au nouveau système;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2000, en application de l'article 84 , alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, de Notre Ministre de la Défense, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, de Notre Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Droit à l'intervention
Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel : 1° des ministères fédéraux et autres services des ministères;2° des organismes publics fédéraux suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : - la Régie des bâtiments; - l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - le Bureau fédéral du plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la monnaie; - le Palais des beaux-arts; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; 3° du secrétariat du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;4° - du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; - du Service fédéral d'information; 5° des institutions publiques de sécurité sociale;6° de la gendarmerie, y compris les militaires qui seraient transférés à la gendarmerie;7° des forces armées;8° de la police judiciaire près les parquets;9° de l'ordre judiciaire, y compris les agents de la médiation pénale;10° du Conseil d'Etat.
Art. 2.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, il est accordé une intervention dans les frais d'abonnement aux membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer régulièrement un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 3.Pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égal à 88 % de ce montant pour une carte train deuxième classe. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer
Art. 4.Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, lequel est proportionnel à la distance parcourue, qu'elle soit déterminée en kilomètres ou en zones, est fixée à 88 % de ce prix.
En cas de tarif fixe, quelle que soit la distance, cette intervention est fixée à 80 % du prix réel de cet abonnement. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés
Art. 5.Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale au montant de la contribution au prix de la carte train assimilée à l'abonnement social visé à l'article 3.
Art. 6.Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, ou quand le titre de transport est également valable comme abonnement urbain à un réseau, quelle que soit la distance, l'intervention globale pour la distance totale est égale à la somme des différentes interventions déterminées conformément aux règles fixées aux articles 3 et 4. CHAPITRE V. - Modalités de l'intervention
Art. 7.Les services publics mentionnés à l'article 1er concluent avec les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, des conventions permettant aux membres du personnel de ces services de ne payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l'achat de l'abonnement ou lors de sa prolongation, l'autorité pour sa part remboursant directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.
Art. 8.Lorsque l'article 7 ne peut pas être appliqué, l'intervention dans les frais de transport supportés par les membres du personnel leur est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
Art. 9.Le Ministre qui exerce, soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, règle, avec l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, les cas où se présente une particularité propre à justifier une solution adaptée. CHAPITRE VI. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances exceptionnelles
Art. 10.En application de l'article 9 et pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, il peut être permis aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à condition de se trouver dans une des situations suivantes : 1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;2° le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;3° l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;4° l'utilisation des moyens de transport en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.
Art. 11.La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 10 est prouvée : pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle au Service de santé administratif; dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers; pour les 2° et 3°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics; pour le 4°, par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses.
Art. 12.L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur base de l'intervention dans le prix d'une carte train valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement ne s'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements entre la résidence et le lieu de travail et inversement, sauf en cas d'appel exceptionnel et urgent motivé et dans ce cas uniquement avec un abonnement aux transports publics.
Art. 13.Le paiement est effectué sur base d'un état de frais introduit mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque des membres du personnel qui satisfont à toutes les conditions posées voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au conducteur du véhicule.
Art. 14.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, visés à l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux
Art. 15.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux est complété comme suit : « Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 16.Les cartes train et les abonnements dont la durée de validité n'est pas encore échue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur échéance.
Les porteurs peuvent demander, conformément à l'article 8, une intervention majorée pour la période encore en cours.
Art. 17.L'arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1998 et 13 juin 1999, est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 19.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE