Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 mai 2007
publié le 21 mai 2007

Arrêté royal portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002087
pub.
21/05/2007
prom.
03/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/03/2007002087/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 MAI 2007. - Arrêté royal portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 2002, 5 septembre 2002, 3 février 2003, 24 novembre 2004, 28 avril 2005, 27 mai 2005 et 26 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, par lequel les transports publics complètement gratuits de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel étaient introduits à partir du 1er janvier 2007;

Considérant que le système actuellement en vigueur de gratuité totale des transports publics de la résidence au lieu de travail prend toutefois fin le 31 décembre 2007;

Considérant que pour des raisons écologiques, dont la moindre n'est pas d'atteindre la norme de Kyoto, qui impose avant tout de maintenir et de protéger l'environnement naturel, il est absolument indispensable de limiter de manière drastique les gaz d'échappement des moyens de transport privés, en encourageant les membres du personnel fédéral à utiliser massivement les transports publics, ce qui contribuera d'ailleurs à réduire le nombre d'accidents de la route, et surtout le nombre de tués et de blessés graves que ceux-ci occasionnent;

Vu que les mesures qui ont été prises en matière de gratuité des transports publics constituent un succès;

Considérant qu'en conséquence il est indiqué, pour exclure toute incertitude en la matière, de rendre définitif le plus rapidement possible le système de transports publics gratuits de la résidence au lieu de travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 avril 2007;

Vu le protocole n° 595 du 23 avril 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, conclu le 25 avril 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent, pour des raisons sociales et écologiques, de rendre définitif le plus rapidement possible le système de transports publics gratuits, introduit par l'arrêté royal du 26 janvier 2007, qui expire le 31 décembre 2007;

Considérant que la pratique du droit administratif a montré à de nombreuses reprises que la préparation administrative qui précède la réalisation d'un arrêté prend souvent un certain temps, et que des élections législatives auront en outre lieu le 10 juin 2007, ce qui entraînera immanquablement un retard supplémentaire;

Qu'il est par conséquent urgent de faire le nécessaire pour pérenniser le plus rapidement possible ce système aux enjeux sociaux et écologiques considérables;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Droit à la prise en charge par l'autorité des frais de déplacement par les transports en commun publics de la résidence au lieu de travail

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel : 1° des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, ainsi que des services qui en dépendent;2° du ministère de la Défense, y compris les forces armées;3° des personnes morales de droit public relevant de la fonction publique administrative fédérale, conformément aux dispositions de l'article 1, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;4° du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;5° de l'ordre judiciaire, y compris les services spéciaux qui l'assistent;6° du Conseil d'Etat;7° du secrétariat du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. Les autres services fédéraux peuvent adhérer volontairement à ce système, à condition d'en informer le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions et d'adhérer aux conventions conclues avec les différentes sociétés de transports en commun publics.

Art. 2.En principe, les déplacements importants de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral visés à l'article 1er ont lieu par les transports en commun publics.

L'autorité leur accorde à cet effet la gratuité des déplacements par les transports publics, à condition de toujours choisir le mode le plus avantageux pour l'autorité concernée. CHAPITRE II. - Transports publics en commun

Art. 3.Afin de réaliser les transports publics gratuits de la résidence au lieu de travail, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions signe avec les sociétés fédérale et régionales de transport en commun publics, à savoir la SNCB, ainsi que DE LIJN, la SRWT-TEC et la STIB, des conventions dans lesquelles il est stipulé que les membres du personnel concernés ne paient rien pour l'achat de leurs cartes train deuxième classe et de leurs abonnements, mais que l'autorité paie directement le prix total à ces sociétés, conformément aux modalités convenues.

Art. 4.Lorsque certains membres du personnel ont acheté personnellement des titres de transport, notamment des cartes multivoyages, le coût leur en sera remboursé à l'expiration de la période de validité, contre remise des titres de transport concernés.

Art. 5.Le ministre qui exerce, soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, règle, avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée. CHAPITRE III. - Usage exceptionnel de moyens de transport personnels

Art. 6.Les services publics visés à l'article 1er qui emploient des membres du personnel dans le cadre des situations mentionnées à l'article 7 ci-dessous, signent des conventions avec les sociétés de transports publics régionales, afin d'aller chercher et de déposer ces membres du personnel à l'arrêt SNCB ou à l'arrêt de tram, de métro ou de bus régional le plus proche.

Art. 7.Pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, il peut être permis aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à condition de se trouver dans une des situations suivantes : 1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière temporaire ou permanente;2° le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;3° l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;4° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.

Art. 8.La nécessité d'utiliser le véhicule personnel, telle que décrite à l'article 7, est prouvée : pour le 1°, par un certificat médical qui est présenté en cas de doute pour contrôle à MEDEX; dans certains cas, il peut être accepté que le véhicule soit conduit par un tiers; pour les 2° et 3°, par des attestations des sociétés de transports en commun publics, qui desservent la région concernée, dans lesquelles il est clairement affirmé qu'il n'y a aucune offre, ou du moins pas aux moments nécessaires, de transports publics; ces attestations peuvent le cas échéant être remplacées par des copies obtenues via internet des horaires des sociétés concernées; 4° par une attestation de l'autorité qui convoque l'intéressé, dans laquelle il est explicitement mentionné que tout délai ou perte de temps aurait des conséquences défavorables sérieuses.

Art. 9.L'intervention de l'autorité lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur base du prix de la carte train deuxième classe valable un mois sur la distance admise.

Lorsque le déplacement ne s'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.

L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements entre la résidence et le lieu de travail, sauf en cas d'appel exceptionnel et urgent motivé et dans ce cas uniquement avec un abonnement aux transports publics.

Art. 10.Le paiement est effectué sur base d'un état de frais introduit mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence et le lieu de travail ont eu lieu.

Lorsque des membres du personnel qui satisfont à toutes les conditions posées voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au conducteur du véhicule.

Art. 11.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail visés à l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Les cartes train et les abonnements dont la durée de validité n'est pas encore échue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur échéance.

Art. 13.L'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2002, du 5 septembre 2002, du 3 février 2003, du 24 novembre 2004, du 28 avril 2005, du 27 mai 2005 et du 26 janvier 2007, est abrogé, à l'exception de l'article 15.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur Belge.

Art. 15.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

^