publié le 03 juillet 2009
Arrêté royal relatif aux modalités d'affectation de membres du personnel enseignant auprès des centres fermés du SPF Intérieur
16 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif aux modalités d'affectation de membres du personnel enseignant auprès des centres fermés du SPF Intérieur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2008;
Vu le protocole n° 2008-11 du 9 janvier 2009 du comité de secteur V - Intérieur;
Vu l'avis 46.157/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que depuis le 1er septembre 2007, des membres du personnel enseignant contribuent à l'encadrement des occupants des centres fermés de la Direction générale de l'Office des Etrangers; qu'il y a lieu de préciser d'urgence les conditions de travail spécifiques de ces personnes;
Considérant que lors de l'exécution de leur fonction, elles sont exposées aux mêmes risques et inconvénients que les autres membres du personnel des centres fermés; que, pour des raisons d'équité et de justice, il s'indique dès lors que ces membres du personnel enseignant puissent bénéficier dans les plus brefs délais des mêmes mesures compensatoires que celles auxquelles les membres du personnel du SPF Intérieur, qui travaillent dans le même centre fermé, ont droit;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un congé pour mission en vue de contribuer, conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'accompagnement des occupants des centres fermés de la Direction générale de l'Office des étrangers, ci-après dénommés « le membre du personnel enseignant ».
Art. 2.Le membre du personnel enseignant visé à l'article 1er est placé sous l'autorité hiérarchique d'un membre du personnel du Service public fédéral Intérieur désigné par le directeur général de la Direction générale de l'Office des étrangers.
Le membre du personnel enseignant est tenu de respecter l'organisation du travail en vigueur au centre fermé, y compris la durée du temps de travail, les jours féries et le règlement de travail.
Art. 3.Le membre du personnel enseignant a la possibilité d'opter pour le régime de la réduction de la durée du temps de travail à 36 heures par semaine, conformément aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur, ainsi que de certains membres du personnel chargés du transport des étrangers ou de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des étrangers.
Art. 4.Le membre du personnel enseignant bénéficie des congés, absences et dispenses de service prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 5.Le membre du personnel enseignant a droit, dans le cadre du déplacement du lieu de résidence au lieu de travail, aux indemnités prévues à l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux et à l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics.
Art. 6.Le membre du personnel enseignant a droit, le cas échéant, à l'allocation prévue par l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des étrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des étrangers et à l'allocation prévue par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 octroyant une allocation forfaitaire à certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à certains membres du personnel chargés du transport des étrangers ou de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des étrangers.
Art. 7.Le directeur général de la Direction générale de l'Office des étrangers peut mettre fin à l'affectation du membre du personnel enseignant.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 3, 4, 5 et 6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2007.
Art. 9.Notre Ministre de la Politique de Migration et d'Asile est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Politique de Migration et d'asile, Mme A. TURTELBOOM