Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2000
publié le 26 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035890
pub.
26/09/2000
prom.
30/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/30/2000035890/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


30 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands


Le Gouvernement flamand, Vu la directive européenne 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 relative à la mise en application de mesures favorables à l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail de salariées au cours de la grossesse, après l'accouchement et pendant la lactation;

Considérant qu'il y a lieu de mettre en exécution la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contr"le de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, § 3 et § 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air), rendu les 17 décembre 1997, 16 septembre 1998, 21 avril 1999 et 15 septembre 1999;

Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), rendu les 1er avril 1998, 1er juillet 1998, 7 avril 1999 et 1er septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), rendu les 6 février 1998, 26 juin 1998, 19 mars 1999 et 24 septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu les 19 décembre 1997, 26 juin 1998, 27 avril 1999 et 16 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu les 13 mai 1998, 8 juillet 1998, 14 avril 1999 et 15 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu les 17 février 1998, 23 juin 1998, 30 mars 1999 et 29 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'h"pital psychiatrique public de Geel, rendu les 9 avril 1998, 15 avril 1999 et 14 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'h"pital psychiatrique public de Rekem, rendu les 20 juin 1998, 18 mars 1999 et 8 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu les 24 mars 1999 et 14 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu les 31 mars 1999 et 8 septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu les 10 mars 1999 et 15 septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu les 31 mars 1999 et 14 juillet 1999;

Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu les 30 mars 1999 et 24 juillet 1999;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu les 12 avril 1999 et 29 septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu les 12 janvier 1998, 24 juin 1998, 23 mars 1999 et 6 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu les 17 décembre 1997, 7 juillet 1998, 29 mars 1999 et 5 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu les 16 décembre 1997, 23 juin 1998, 16 mars 1999 et 20 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu les 5 janvier 1998, 2 juillet 1998, 1er avril 1999 et 15 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu les 17 décembre 1997, 18 juin 1998, 30 mars 1999 et 2 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu les 17 décembre 1997, 7 juillet 1998, 29 mars 1999 et 5 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu les 2 février 1998, 29 juin 1998, 19 avril 1999 et 1er septembre 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu les 20 avril 1998, 22 juin 1998, 29 mars 1999 et 30 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu les 15 décembre 1997, 12 janvier 1998, 30 juin 1998, 23 mars 1999 et 8 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu les 16 décembre 1997, 24 juin 1998, 1er avril 1999 et 7 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu les 18 décembre 1997, 25 juin 1998, 18 mars 1999 et 6 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction des services administratifs du « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », rendu les 19 décembre 1997, 28 août 1998, 26 mars 1999 et 5 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu les 12 février 1998, 25 juin 1998 et 19 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 5 janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu les 23 décembre 1997, 17 juin 1998 et 26 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu les 13 février 1998, 22 juin 1998, 29 mars 1999 et 2 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'h"pital psychiatrique public de Geel, rendu les 10 février 1998, 13 avril 1999 et 14 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'h"pital psychiatrique public de Rekem, rendu les 2 juin 1998, 23 mars 1999 et 7 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le 16 juillet 1999;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné les 18 novembre 1994, 29 janvier 1998 et 24 août 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 17 décembre 1998 et 9 mars 1999;

Vu le protocole n° 126.322 du 26 avril 1999, le protocole n° 134.340 du 31 mai 1999 et le protocole n° 137.351 du 22 juin 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand les 1er juin 1999 et 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports et du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : PARTIE I CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article I 1. Le présent arrêté est applicable aux organismes publics flamands suivants ainsi qu'à leur personnel : 1° a) Vlaamse Landmaatschappij;b) Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;c) Dienst voor de Scheepvaart;d) NV.Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen; e) Toerisme Vlaanderen;f) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'exception du personnel engagé dans les liens d'un contrat d'emploi et chargé d'outplacement, d'orientation de carrière, de la mise à disposition de travailleurs intérimaires, ainsi que du personnel d'instruction;g) Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen;h) Kind en Gezin;i) Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;2° a) Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;b) Vlaamse Milieumaatschappij;3° a) Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen;b) Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;c) Secrétariat permanent du Vlaamse Onderwijsraad;4° services administratifs de l'enseignement communautaire;5° Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie;6° a) l'h"pital psychiatrique public de Geel;b) l'h"pital psychiatrique public de Rekem;7° Export Vlaanderen, à l'exception des représentants économiques flamands, des attachés commerciaux, du personnel d'appui et des secrétaires commerciaux. Il ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables à des catégories spécifiques de ce personnel.

CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. I 2. Au sens du présent arrêté on entend par : 1° organisme : les organismes mentionnés à l'article I 1;2° division : unité organisationnelle au sein de l'organisme;3° statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand : a) de fixer le statut administratif et pécuniaire du fonctionnaire et du stagiaire;b) de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des agents contractuels;4° l'autorité ayant capacité de nomination : a) pour les organismes mentionnés à l'article I, 1° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. A la N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, ainsi qu'au Dienst voor de Scheepvaart, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition du conseil d'administration. b) pour les organismes mentionnés à l'article I, 2° : le Ministre pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.c) pour les organismes mentionnés à l'article I, 3° : le Ministre pour le fonctionnaire du rang A2, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, et le conseil d'administration pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Le Vlaamse Onderwijsraad peut déroger à cette disposition pour les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E, dans l'arrêté spécifique de l'organisme. d) pour l'organisme mentionné à l'article I, 4° : le conseil d'administration.e) pour les organismes mentionnés à l'article I, 5° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du niveau A, le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire des niveaux B, C, D et E, et le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.f) pour les organismes mentionnés à l'article I, 6° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A1 et du rang A2, et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire des niveaux B, C, D et E, et le conseil d'administration pour le fonctionnaire dirigeant.g) pour les organismes mentionnés à l'article I, 7° : le conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2, et le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire du rang A1 et des niveaux B, C, D et E.5° personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les agents contractuels de l'organisme;6° membre du personnel: tout membre du personnel.Dans les références aux membres du personnel, la forme masculine sera utilisée. 7° fonctionnaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif;8° stagiaire: tout membre du personnel admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;9° agent contractuel: tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 10° A.R.-P.G.: l'arrêté royal du 26 septembre 1994 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent; 11° conseil d'administration : l'organe d'administration de l'organisme tel qu'institué par le décret ou la loi portant création ou par les statuts; A défaut de cet organe, il y a lieu de lire « Ministre » au lieu de « conseil d'administration, sauf disposition explicite contraire; 12° fonctionnaire dirigeant: l'administrateur général ou d'autres dénominations de grade spécifiques;13° fonctionnaire dirigeant adjoint : l'administrateur général adjoint ou d'autres dénominations de grade spécifiques;14° chef de division: tout fonctionnaire chargé de la direction d'une division;15° gestion individuelle du personnel: l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives à la Fonction publique;16° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de la tutelle ou du contr"le de l'organisme ou de l'administration de l'organisme, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement;17° Ministre flamand compétent pour la fonction publique: le membre du Gouvernement flamand qui a la fonction publique dans ses attributions;18° conseiller: un fonctionnaire en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu.19° le fonctionnaire dirigeant du niveau A : le fonctionnaire exerçant la fonction dirigeante de chef de division, de fonctionnaire dirigeant adjoint ou de fonctionnaire dirigeant, et le fonctionnaire du rang A1 d'un service extérieur qui bénéficie d'une allocation de chef de service. Article I 3. § 1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté peuvent également être exercées par le fonctionnaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, les compétences attribuées sont exercées par le fonctionnaire qui remplace le titulaire conformément à la Partie II, Titre IV. § 2. Sauf disposition contraire, le fonctionnaire dirigeant peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux fonctionnaires placés sous son autorité. § 3. Les délégations mentionnées au § 2 seront notifiées aux membres du personnel et un extrait en sera publié au Moniteur belge.

Article I 4. Les besoins en personnel de l'organisme sont couverts par des fonctionnaires et des stagiaires. Exceptionnellement et pour les seuls motifs énumérés à l'article XIV 2, on peut faire appel à des agents contractuels.

Il ne peut être mis fin à la situation statutaire du fonctionnaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

Article I 5. Toute modification ou complément du présent arrêté est soumis à l'avis préalable au conseil de direction de l'organisme. Le conseil de direction doit émettre son avis au plus tard 30 jours civils de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours civils. Les délais sont suspendus au mois d'août. Si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, il peut être dérogé à la condition d'avis.

PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME CHAPITRE Ier. - Le conseil de direction Art. II 1er. Sauf dispositions contraires spécifiques de l'organisme, le conseil de direction est composé par : 1° le fonctionnaire dirigeant, qui en est également le président;2° le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s);3° les chefs de division. Art. II 2. § 1er. Le conseil de direction établit un règlement d'ordre intérieur qui prévoit au moins: 1° la fréquence des réunions;2° le quorum de présences requis et la majorité requise pour que les décisions soient valables;3° les modalités du vote. § 2. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction est soumis à l'approbation du conseil d'administration et publié au Moniteur belge.

Article II 3. Lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret sur la proposition motivée du président, formulée après délibération du conseil de direction.

CHAPITRE II. - La chambre de recours Art. II 4. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit: 1° par un fonctionnaire contre le prononcé d'une peine disciplinaire ou contre la suspension dans l'intérêt du service;2° par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage introduit par un fonctionnaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° par un fonctionnaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites ou un congé contingenté. CHAPITRE III. - Le fonctionnaire dirigeant Art. II 5. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut charger un seul fonctionnaire de son administration du rang A2 d'une fonction de cadre; ce fonctionnaire ne peut être en même temps chef de division. § 2. Seuls les fonctionnaires du rang 2 disposant des compétences génériques de cadre peuvent être chargés d'une fonction de cadre.

Le conseil de direction établit la liste des compétences génériques, qui peuvent être évaluées à l'aide d'un test. Le conseil de direction fixe les modalités de ce test.

Art. II 6. Le fonctionnaire dirigeant prend les décisions relatives à la fixation du traitement et à l'octroi d'indemnités et d'allocations aux fonctionnaires de l'organisme.

CHAPITRE IV. - Le fonctionnaire dirigeant adjoint Art. II 7. Le fonctionnaire dirigeant adjoint est chargé du mandat de chef de division.

CHAPITRE V. - Remplacements temporaires Art. II 8. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ou à défaut de fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé d'office par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

En cas d'absence simultanée du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, ou à défaut de fonctionnaire dirigeant adjoint, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un chef de division ou par un fonctionnaire du rang A2, selon un ordre de préséances fixé préalablement par le fonctionnaire dirigeant et communiqué au personnel par ordre de service.

S'il y a plusieurs fonctionnaires dirigeants adjoints, le fonctionnaire dirigeant est remplacé par un fonctionnaire dirigeant adjoint selon un ordre de préséances fixé préalablement par le fonctionnaire dirigeant et communiqué au personnel par ordre de service.

Art. II 9. Le fonctionnaire dirigeant peut choisir un fonctionnaire de l'organisme pour le remplacement temporaire d'un chef de division.

CHAPITRE VI. - Chargés de mission et chefs de projet Art. II 10. § 1er. Des chargés de mission sont désignés temporairement parmi les fonctionnaires de l'organisme pour accomplir des missions spécifiques. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne ces chargés de mission de manière motivée.

Art. II 11. § 1er. Des chefs de projet peuvent être désignés temporairement parmi les fonctionnaires de l'organisme. Ils sont chargés de la direction de projets importants. peuvent être désignés chefs de projet : les fonctionnaires du rang A1 ou au besoin des fonctionnaires du rang A2A ou du rang A2, à l'exception de l'administrateur général adjoint. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne les chefs de projet. Les projets sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration, avant la sélection et la désignation du chef de projet. D'autre part, des projets peuvent être mis sur pied par décision du Gouvernement flamand. § 3. L'allocation de chef de projet, fixée à l'article XIII 63, peut être cumulée avec d'autres allocations.

Art. II 12. La désignation temporaire des chargés de mission mentionne la matière et la date de début de la mission et les motifs de la désignation. Pour la désignation d'un chef de projet, elle mentionne également la durée du projet.

La désignation temporaire des chargés de mission est ratifiée par le conseil d'administration.

Art. II 13. Les chargés de mission sont désignés temporairement conformément à une procédure fixée par le conseil de direction. Cette procédure comprend au moins une évaluation interne et/ou externe des potentialités en tant que condition de sélection.

Art. II 14. La durée de la désignation temporaire des chargés de mission est de six ans au maximum, et peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises.

Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas de mention « insuffisant » à la suite de l'évaluation fonctionnelle, en cas de décision de ralentissement de la carrière et le jour de l'affectation ou promotion du chargé de mission à un rang supérieur.

L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation comme chargé de mission par décision motivée, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du chargé de mission.

Art. II 15. Le chef de projet est désigné pour la durée du projet.

Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en cas de mention « insuffisant » à la suite de l'évaluation fonctionnelle et en cas de décision de ralentissement de la carrière. Il peut être mis fin à la désignation temporaire le jour de l'affectation ou promotion du chef de projet à un rang supérieur.

L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation comme chef de projet par décision motivée, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du chef de projet.

Art. II 16. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission ou chef de projet garde son affectation ainsi que le droit à l'avancement de traitement ou de grade, comme s'il n'avait pas été chargé d'une mission.

La décision d'attribuer une prime de fonctionnement ou de ralentir la carrière des chefs de projet et des chargés de mission est prise par le conseil de direction.

CHAPITRE VII. - Le conseiller-coordinateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de prévention et de protection au travail Art. II 17. § 1er. L'organisme dispose d'un seul service interne pour la Prévention et la Protection au travail, dénommé ci-après service interne de Prévention et de Protection. Le service est ajouté au fonctionnaire dirigeant. § 2. Le service interne de Prévention et de Protection se compose d'un ou plusieurs conseillers en prévention. S'il y a, au sein du service, plusieurs conseillers en prévention à temps plein, il sera dirigé par un conseiller-coordinateur en prévention. § 3. Le service interne de Prévention et de Protection est indépendant. Le conseiller-coordinateur en prévention ou le conseiller en prévention fait directement rapport au fonctionnaire dirigeant.

Art. II 18. § 1er. La collation du grade de conseiller-coordinateur en prévention concerne exclusivement un mandat à temps plein. Entrent en considération pour être désignés conseiller-coordinateur en prévention, les fonctionnaires du rang A2 et du rang A1. Ils doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1, conformément à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail et disposer des compétences requises pour l'exercice de la fonction. Le conseil de direction établit la liste des compétences requises. § 2. Le conseiller-coordinateur en prévention est désigné conformément à une procédure fixée par le conseil de direction. Cette procédure comprend au moins une évaluation interne et/ou externe des potentialités en tant que condition de sélection. § 3. La durée de la désignation du conseiller-coordinateur en prévention est de six ans, et peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises. § 4. Le conseiller-coordinateur en prévention garde durant son mandat la carrière fonctionnelle dans le grade auquel il a été nommé. Les services effectifs du fonctionnaire désigné conseiller-coordinateur en prévention sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

La désignation en tant que conseiller-coordinateur en prévention implique aussi son affectation. § 5. L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin au mandat par décision motivée et après l'accord ou à la demande du comité de concertation compétent, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du mandataire.

Art. II 19. § 1er. Entrent en considération pour être désignés conseillers en prévention, les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C et D. En fonction du profil requis, les conseillers en prévention doivent être porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2, conformément à l'article 22, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. § 2. Le conseiller en prévention est désigné pour la durée de six ans à temps plein ou à temps partiel. La fonction peut être prorogée tacitement à plusieurs reprises.

L'autorité compétente pour la désignation temporaire peut mettre fin à la désignation par décision motivée et après l'accord ou à la demande du comité de concertation compétent, soit pour des raisons fonctionnelles, soit à la demande du titulaire de la fonction. § 3. Les fonctionnaires désignés comme conseillers de prévention sont soumis, pour la durée de leur mission, à l'autorité hiérarchique du conseiller-coordinateur en prévention, s'il y en a un.

Art. II 20. § 1er. Pour la désignation d'un conseiller-coordinateur en prévention et de conseillers en prévention, le fonctionnaire dirigeant lance un appel aux fonctionnaires de l'organisme: cet appel comprend les conditions d'admission au poste, une description des fonctions et le profil souhaité.

Le conseil de direction présente par mandat au moins deux candidatures au comité de concertation compétent de l'organisme.

Le fonctionnaire dirigeant procède à la désignation du conseiller-coordinateur en prévention et de conseillers en prévention, après accord préalable du comité de concertation compétent.

Si l'accord n'est pas réalisé au sein du comité de concertation compétent au sujet des candidatures proposées, le conseil d'administration statue. § 2. Si le conseiller-coordinateur de prévention termine sa première désignation avant terme ou si l'un des conseillers de prévention termine sa désignation avant terme, ils sont remplacés. Le remplaçant est choisi parmi les fonctionnaires ayant posé leur candidature et présentés par le conseil de direction conformément à la procédure définie au § 1er. § 3. La décision d'attribuer une prime de fonctionnement ou de ralentir la carrière du conseiller-coordinateur de prévention ou des conseillers de prévention est prise par le conseil de direction.

CHAPITRE VIII. - L'exercice de fonctions supérieures Art. II 21. § 1er. Pour l'application de Le présent chapitre, on entend par fonction supérieure toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre d'un grade de rang plus élevé que celui dont le fonctionnaire est titulaire. § 2. Un fonctionnaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.

Art. II 22. § 1er. Indépendamment du fait qu'un fonctionnaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le fonctionnaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant.

Par dérogation aux conditions de recrutement spéciales définies à l'article VI 27 du présent arrêté, un fonctionnaire du niveau A de l'organisme peut être désigné pour l'exercice des fonctions supérieures d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. § 2. Le fonctionnaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.

Art. II 23. L'exercice de la fonction supérieure est confié au fonctionnaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.

Art. II 24. § 1er. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire aux emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint. Si le Gouvernement flamand est l'autorité ayant capacité de nomination, cela se fait sur la proposition du conseil d'administration. § 2. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A2 après avis du fonctionnaire dirigeant. L'autorité ayant capacité de nomination décide de la désignation temporaire dans un emploi de rang A1 et de niveau B, C et D, après avis du conseil de direction Art. II 25. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le fonctionnaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa fonction. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé que pendant un an au plus par désignation temporaire, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. La durée de la désignation dépend des besoins du service. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du fonctionnaire proposé. Art. II 26. Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires Art. II 27. Les désignations des chargés de mission désignés avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à ce que les chargés de mission soient désignés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. II 28. Les mandats des préposés du Service de Sécurité, d'Hygiène et d'Embellissement des lieux de travail sont prolongés jusqu'au moment où l'éventuel conseiller-coordinateur en prévention et le(s) conseiller(s) en prévention entrent en fonction.

PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Article III 1. § 1er. Le fonctionnaire exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

Le fonctionnaire s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de l'organisme. § 2. Le fonctionnaire respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public.

Art. III 2. § 1er. Le fonctionnaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.

Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative, il lui est seulement interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° aux mesures de prévention de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° à la concertation interne précédant toute décision. Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé(e) n'aie donné son autorisation à rendre publiques des données qui le/la concernent.

Le présent paragraphe vaut également pour le fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Art. III 3. Le fonctionnaire exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.

Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, le fonctionnaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.

Art. III 4. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance, ou 4° donne lieu à un conflit d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV du présent arrêté.

Art. III 5. § 1er. Le fonctionnaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche que pour pouvoir satisfaire aux conditions de promotion.

La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante de la description des fonctions.

Le fonctionnaire a le droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le fonctionnaire doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. § 3. La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.

Pour le fonctionnaire de niveau A, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.

Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de l'organisme.

Art. III 6. § 1er. Les droits et devoirs sont précisés dans un code déontologique établi, sous forme de circulaire, par le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions. § 2. Le conseil d'administration peut, sans préjudice du code déontologique visé au § 1er, fixer un code complémentaire pour des problèmes spécifiques dans le propre département.

Art.III 7. Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

Le dossier personnel du fonctionnaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté.

Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.

Art. III 8. Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.

PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES CHAPITRE Ier. - Définitions Art. IV 1. Pour l'application de cette partie, on entend par : 1° activité professionnelle : a) toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel conformément au Code des imp"ts sur les revenus 1992;b) toute mission ou service, même à titre gratuit, dans des affaires privées à but lucratif. Par dérogation au litt. a), un mandat politique ou une fonction assimilée ne sont pas considérés comme activités professionnelles. 2° activité professionnelle inhérente à l'exercice de la fonction : a) toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le fonctionnaire exerce;b) toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il relève;3° heures de service : les heures de service du fonctionnaire fixées par l'organisation des horaires dans l'organisme. Pour l'application de cette partie, les heures d'absence pour lesquelles une dispense a été accordée sont considérées comme des heures de service.

CHAPITRE II. - Cumul d'activités en dehors des heures de service Art. IV 2. Indépendamment de l'article III 5, le fonctionnaire peut cumuler des activités et des activités professionnelles en dehors des heures de service.

Art. IV 3. § 1er. Indépendamment de dispositions réglementaires contraires, le fonctionnaire autorisé à exercer sa fonction par prestations réduites ou à s'absenter entièrement, et qui peut prétendre à un traitement ou un avancement de grade, d'échelle de traitement ou de traitement, est soumis à la réglementation du cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service.

CHAPITRE III. - Cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service Art. IV 4. Le fonctionnaire ne peut cumuler des activités professionnelles pendant les heures de service.

Art. IV 5. Indépendamment d'autres dispositions réglementaires, par dérogation à l'article IV 4, le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui sont inhérentes à l'exercice de la fonction, est exercé de plein droit.

Art. IV 6. § 1er. Le cumul d'activités professionnelles pendant les heures de service, qui ne sont pas inhérentes à la fonction peut, par dérogation à l'article IV 4 et indépendamment de l'article III 4, être autorisé si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public. § 2. La liste des cumuls visés au § 1er sera communiquée annuellement aux membres du personnel concernés.

CHAPITRE IV. - La procédure Art. IV 7. Pour obtenir l'autorisation de cumul visée à l'article IV 6, le fonctionnaire doit transmettre, sous pli recommandé ou contre accusé de réception, une demande écrite préalable au fonctionnaire dirigeant.

En même temps le fonctionnaire transmet copie de la demande au chef de division.

Art. IV 8. L'autorisation de cumul visée à l'article IV 6 est accordée suivant la procédure fixée par le conseil de direction.

Art. IV 9. Indépendamment des dispositions de cette partie, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint transmettent une demande de cumul de fonctions au conseil d'administration. Celui-ci accorde ou refuse le cumul dans les 30 jours civils suivant la réception de la demande complète. Ce délai est suspendu pendant le mois d'août.

Art. IV 10. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée.

Art. IV 11. L'autorité qui autorise le cumul apprécie la nature du cumul pendant les heures de service et, indépendamment du chapitre II, éventuellement en dehors de celles-ci, sur la base du code de déontologie visé à l'article III 6.

Art. IV 12. Les dispositions de cette partie s'appliquent également aux stagiaires.

PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE I. - Généralités Art. V 1. § 1er. Chaque année, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur les effectifs de l'organisme.

Le rapport est soumis au conseil d'administration ou, à défaut de cet organe, au conseil de direction, et est envoyé au Ministre.

Art. V 2. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, l'autorité ayant compétence de nomination choisit de manière motivée la façon d'attribuer les emplois dans l'organisme : 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau : a) soit la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats de l'organisme;b) soit un recrutement;c) soit le transfert.2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau : a) soit un appel interne par voie de promotion et simultanément par voie de mutation, les candidats étant classés sur une seule liste. Dans ce cas, la procédure des promotions est applicable. Tous les candidats sont classés sur une seule liste de personnes proposées; b) soit par recrutement;c) soit par transfert. Il peut être dérogé aux façons d'attribuer des emplois vacants prévues dans cet article si cela est prévu par un arrêté spécifique à l'organisme.

Art. V 3. Si la résidence administrative, pour des raisons de service, ne correspond pas avec le siège de l'administration centrale ou avec le service extérieur, cette résidence est fixée par écrit par le fonctionnaire dirigeant.

TITRE II. - La mutation Art. V 4. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert d'un fonctionnaire à une autre résidence administrative de l'organisme, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats.

Art. V 5. Sans préjudice des dispositions du présent titre, le fonctionnaire dirigeant peut modifier l'affectation et la résidence des fonctionnaires des niveaux B, C, D et E et de rang A1, après avis du conseil de direction départemental et moyennant motivation expresse.

Art. V 6. Sur la base du rapport visé à l'article V 1, le fonctionnaire dirigeant établit une liste des emplois des grades de recrutement ou des grades hiérarchiquement supérieurs susceptibles d'être conférés par mutation.

Art. V 7. § 1er. Les emplois conférés par mutation sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction. § 2. Le conseil de direction fixe la procédure à suivre en cas de mutation.

Art. V 8. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;2° est en position administrative d'activité de service;3° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat. Art. V 9. § 1er. La mutation à un emploi de rang A2 est octroyée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du fonctionnaire dirigeant. § 2. La mutation à un emploi de rang A1 et du niveau B, C, D et E est accordée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Art. V 10. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article par l'arrêté spécifique à l'organisme.

TITRE III. - La réaffectation CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. V 11. Peuvent prétendre à la réaffectation suivant les dispositions du présent titre : 1° le fonctionnaire qui, pour une cause quelconque, telle qu'une rétrogradation, l'annulation ou le retrait d'une promotion, la vacance de son emploi pendant un congé prolongé, doit être affecté à un autre emploi que le sien;2° le fonctionnaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le service de contr"le médical, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, qu'il soit malade ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.3° le fonctionnaire du niveau B, C, D ou E qui, sur demande motivée, demande un changement de grade pour des raisons personnelles ou fonctionnelles. CHAPITRE II. - Modalités de réaffectation Art. V 12. La réaffectation tient compte des exigences particulières pour l'exercice de la fonction, de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat.

Art. V 13. La réaffectation d'un fonctionnaire se fait dans un emploi vacant de son grade ou d'un grade équivalent ou, en l'absence de vacances d'emploi, en surnombre dans ce grade.

De toute façon, le fonctionnaire conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente.

Art. V 14. La réaffectation du fonctionnaire, pour des raisons médicales, dans une autre fonction compatible avec son état de santé, au sens de l'article V 11 - 2°, se fait dans un grade de son rang ou dans un rang inférieur.

Par dérogation à l'article V 13, cette réaffectation pour des raisons médicales a pour effet de nommer le fonctionnaire dans le nouveau grade. Le fonctionnaire bénéficie de la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 19, § 2.

Toutefois, si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il conserve son grade et l'échelle de traitement y afférente, conformément à l'article V 13.

Art. V 15. Le fonctionnaire réaffecté à sa demande, tel que visé à l'article V 11, 3°, est réaffecté à un emploi vacant dans un autre grade du même rang.

Par dérogation à l'article V 13, cette réaffectation a pour effet la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade et sa nouvelle insertion barémique.

TITRE IV. - Le transfert Art. V 16. Pour l'application du présent titre, on entend par transfert : le passage d'un fonctionnaire à l'organisme, d'un autre organisme public flamand assujetti à l'arrêté de base des organismes publics flamands, sans changement ou avancement de grade et après appel général aux candidats.

Art. V 17. Les emplois conférés par transfert sont déclarés vacants par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction.

Art. V 18. § 1. L'avis déclarant un emploi vacant par transfert comporte pour cet emploi : 1° le grade;2° une description de fonction;3° le profil souhaité. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée par lettre recommandée dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge.

La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté. § 4. Le fonctionnaire posant sa candidature pour un transfert envoie copie de sa candidature au fonctionnaire dirigeant de l'organisme où il est occupé.

Art. V 19. § 1er. Le fonctionnaire ne peut obtenir un transfert que s'il remplit les conditions suivantes : 1° il est entré en service après avoir réussi à un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou par l'organisme;2° il est titulaire du grade de l'emploi à conférer;3° il n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;4° est en position administrative d'activité de service;5° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de transfert tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat;3° de l'avis requis tel que défini à l'article V 20. Art. V 20. Le transfert à un emploi de rang A2 et des rangs inférieurs est octroyé par les autorités ayant pouvoir de nomination, après avis du conseil de direction de l'organisme d'accueil.

Art. V 21. Le traitement du fonctionnaire transféré ne sera jamais inférieur au traitement qu'il recevait avant son transfert. Il conserve son ancienneté de grade, de niveau, de service et d'échelle, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficiait au moment de son transfert.

Art. V 22. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article par l'arrêté spécifique à l'organisme.

PARTIE VI. - Le recrutement TITRE I. - Conditions d'admission.

Art. VI 1er. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de l'organisme : 1o avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité; 2o jouir des droits civils et politiques; 3o satisfaire aux lois sur la milice; 4o posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit.

L'Office médico-social de l'Etat effectue les examens des aptitudes physiques requises.

La demande de procéder à un tel examen est présentée par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le fonctionnaire dirigeant dans les autres cas. Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par l'organisme. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.

TITRE II. - Le recrutement.

CHAPITRE Ier. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. § 1er. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1o être porteur d'un dipl"me ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe III au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel; 2o réussir au concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Les titulaires d'un dipl"me ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur.

Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants : - les dipl"mes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - l'accès aux niveaux D et E, pour lesquels certains dipl"mes ou certificats entrent en considération si la description de fonction ou le règlement du concours l'exigent. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission générales et aux conditions de recrutement, sans préjudice de l'application de l'article VI 3, en ce qui concerne la détention du dipl"me requis. Il contr"le ces exigences et conditions, exception faite des aptitudes physiques requises.

Art. VI 3. Par dérogation à l'article VI 2 - § 1er, 1°, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études sont également admis au concours de recrutement. Les candidats ainsi admis ne pourront être autorisés à faire leur stage qu'à partir du jour où ils auront produit devant le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel le dipl"me ou certificat d'études exigés.

Art. VI 4. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel : 1o un âge minimum; 2o des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques; 3o la détention de dipl"mes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe III au présent arrêté ou de dipl"mes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières.

Il contr"le ces exigences et conditions, exception faite des conditions spéciales relatives aux aptitudes physiques.

CHAPITRE II. - Les concours de recrutement.

Section 1ère - Généralités Art. VI 5. Les concours de recrutement sont organisés par le Secrétaire permanent au recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel à la requête du fonctionnaire dirigeant qui en décide dans les limites du plan de recrutement approuvé par le conseil d'administration.

Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge.

Art. VI 6. § 1er. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les modalités des concours de recrutement en accord avec le fonctionnaire dirigeant.

Par les modalités, il faut entendre : 1o l'établissement du règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et à la publication des examens; 2o l'établissement du règlement des épreuves qui : a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions; 3o la désignation des membres des jurys d'examen; 4o la fixation de la date et du lieu de l'examen; 5o la constitution de la liste des candidats; 6o la convocation des candidats; 7o l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats; 8o la notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel détermine la composition des jurys d'examen.

Art. VI 7. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et, le cas échéant, aux grades des autres rangs mentionnés dans l'annexe V au présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article VI 2, § 1er, 1°, les fonctionnaires de l'organisme du rang immédiatement inférieur peuvent poser leur candidature lors d'un recrutement dans le rang A2, lorsqu'un dipl"me universitaire spécifique n'est pas exigé et à condition qu'ils remplissent les autres conditions requises.

Section 2. - Le programme.

Art. VI 8. Le fonctionnaire dirigeant fixe le programme des concours de recrutement en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.

Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents.

Art. VI 9. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1o une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer; 2o une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite; 3o une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction.

Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.

Lorsque la nature des fonctions le justifie, le fonctionnaire dirigeant peut, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, limiter le concours de recrutement à une ou deux épreuves.

Art. VI 10. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.

Art. VI 11. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande.

Section 3. - Dispositions particulières.

Art. VI 12. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.

La disposition y relative est insérée au règlement de l'examen.

Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.

Il est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place.

Art. VI 13. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut, après la cl"ture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.

Art. VI 14. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement. Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus.

Le délai de validité du concours prend cours à la date de la cl"ture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours.

Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement.

Art. VI 15. § 1er. Pour autant qu'il soit prévu par le règlement de l'examen, le fonctionnaire dirigeant peut décider que les lauréats sont classés en fonction du résultat qu'ils ont obtenu à la première épreuve du concours. § 2. Pour la deuxième épreuve, les lauréats de la première épreuve sont divisés en groupes selon l'ordre de leur classement. Les candidats passent alors la deuxième épreuve par groupes. Les lauréats de cette épreuve gardent le rang dans le classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Seuls les candidats reçus aux deux premières épreuves sont admis dans la réserve de recrutement. § 3. Une troisième épreuve est organisée, lorsque la demande d'organiser un concours de recrutement est accompagnée d'une description de fonction.

Les emplois pour lesquels une description de fonction est établie sont conférés uniquement aux candidats retenus par le jury après la troisième épreuve, selon l'ordre du classement qu'ils avaient obtenu à la première épreuve. Ceux qui ne sont pas retenus, restent dans la réserve de recrutement, dont question au § 2. § 4. Un procès-verbal est dressé après chaque épreuve.

Le délai de validité du concours prend cours à la date de la cl"ture du procès-verbal relatif à la première épreuve.

Art. VI 16. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire.

Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus.

Art. VI 17. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné.

Lorsque le programme est identique pour plusieurs grades, un classement unique est établi.

Art. VI 18. Dès que le Secrétaire permanent ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel au recrutement constate, au cours d'un examen, qu'un candidat ne remplit pas ou ne pourra pas remplir une des conditions requises pour être admis à un emploi vacant, il exclut celui-ci du concours et lui notifie sa décision motivée.

Art. VI 19. Après la cl"ture du procès-verbal du concours de recrutement, le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises. Il déclare admis les lauréats qui y satisfont.

Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si la conduite du lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.

Art. VI 20. Après la cl"ture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru.

Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont admis en stage au grade pour lequel ils ont concouru. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus.

Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour le recrutement d'un médecin dans l'arrêté spécifique des organismes visés à l'article I 1er, 6°.

Art. VI 21. Les lauréats admis peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur préférence est prise en considération selon leur ordre de classement.

Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter l'emploi qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction, sont rayés de la liste visée à l'article VI 14, alinéa 1er.

Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, d'ajourner le choix de leur emploi, perdent le bénéfice de leur rang de classement. Ils reprennent leur rang initial dans le classement dès que cet ajournement est retiré.

Art. VI 22. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un délai plus long. Un délai de validité plus court est stipulé dans le règlement de concours. La réserve de recrutement peut être prolongée pour des raisons de service.

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.

TITRE III. - Le recrutement de personnes handicapées Art. VI 23. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées par dérogation au statut des fonctionnaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein de l'organisme.

Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 24. § 1er. Les personnes handicapées qui peuvent être recrutées en vertu de l'article VI 23 doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux fonctionnaires.

Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à l'aide de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la personne handicapée admissible à un emploi des niveaux D ou E est exempt du concours de recrutement.

Art. VI 25. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux D et E est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel.

Art. VI 26. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le fonctionnaire dirigeant examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H. ainsi qu'avec le Secrétariat permanent de Recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du fonctionnaire dirigeant.

TITRE IV. - Dispositions spéciales relatives au recrutement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint Art. VI 27. Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent être recrutées comme administrateur général et administrateur général adjoint : 1° remplir les conditions d'admission définies à l'article VI 1. Par dérogation au § 1er, dernier alinéa de cet article, la demande d'un examen d'aptitude physique est présentée par le conseil d'administration lors du recrutement de l'administrateur général, et par le fonctionnaire dirigeant lors du recrutement de l'administrateur général adjoint. 2° remplir les conditions de recrutement spéciales : a) être porteur d'un dipl"me qui donne accès au niveau A suivant le tableau figurant à l'annexe III du présent arrêté;b) réussir à l'épreuve vérifiant les capacités dirigeantes du candidat.L'épreuve est organisée par le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Outre les conditions susmentionnées, l'autorité ayant compétence de nomination peut déterminer des conditions de recrutement supplémentaires.

Art. VI 28. § 1er. Les emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination. § 2. La notification des vacances d'emploi se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis de vacance d'emploi comporte les informations suivantes sur les emplois à conférer : 1° les conditions d'admission et de recrutement;2° une description de fonction;3° le profil souhaité;4° les échelles barémiques;5° le délai et les conditions de présentation de la candidature conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents à produire. § 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée par lettre recommandée dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'avis au Moniteur belge.

La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature.

Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat.

Art. VI 29. Le présent titre n'est pas applicable à « Export Vlaanderen ».

TITRE V. - Disposition transitoire Art. VI 30. L'article VI 2, § 1er, deuxième alinéa, qui stipule que les titulaires d'un dipl"me ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur ne s'applique pas aux lauréats de concours de recrutement entamés avant le 8 juin 1998.

PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE TITRE I. - Le stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. VII 1er. Après contr"le des conditions d'admissibilité et de recrutement, le lauréat d'un concours de recrutement est déclaré admis au stage selon l'ordre de son classement, par le Secrétaire permanent au Recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Art. VII 2. Le fonctionnaire dirigeant : 1" admet au stage dans l'organisme le lauréat déclaré admissible d'un concours de recrutement; 2" admet au stage dans l'organisme le lauréat d'un concours d'accession à un autre niveau dans l'ordre de son classement.

Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Le fonctionnaire dirigeant affecte provisoirement le stagiaire.

Art. VII 3. Le lauréat d'un concours de recrutement peut être admis au stage avant qu'il ait subi l'examen de son aptitude physique.

Si, plus tard, il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office.

Au plus tard à la date de cette démission d'office, un contrat de travail à durée déterminée est conclu avec l'intéressé. Cette durée correspond à la durée minimum imposée en son cas afin de pouvoir bénéficier des allocations de ch"mage. Lorsqu'une incapacité de travail lui survient au moment où le contrat prend cours ou durant l'exécution de ce contrat, il reçoit un traitement pendant six mois dans le premier cas et pendant la période nécessaire à couvrir l'attente pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, secteur allocations, dans le deuxième cas.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. VII 4. Le membre du personnel qui a réussi à un concours de recrutement est invité à entrer en fonction, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le Secrétaire permanent au recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel a mis les lauréats à la disposition de l'organisme. Il est affecté à une fonction vacante au cadre organique.

Lorsque le membre du personnel doit encore accomplir un délai de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le terme fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date de l'expiration du délai de préavis.

Pour autant qu'il y ait des fonctions vacantes et l'autorité ayant compétence de nomination ait choisi pour la promotion de lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, le membre du personnel qui a réussi à un concours d'accession au niveau supérieur est admis au stage à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'appel aux candidatures.

Art. VII 5. Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction du stage du stagiaire.

Art. VII 6. Au cours du stage l'affectation peut être changée par le fonctionnaire dirigeant.

Art. VII 7. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.

Art. VII 8. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du peuple belge ".

Art. VII 9. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office.

CHAPITRE III. - Durée du stage Art. VII 10. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau A : de 12 mois; - au niveau B : de 9 mois; - au niveau C : de 6 mois; - au niveau D : de 4 mois; - au niveau E : de 4 mois.

Art. VII 11. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage, ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : - 12 mois : 25 jours ouvrables; - 9 mois : 20 jours ouvrables; - 6 mois : 15 jours ouvrables; - 4 mois : 10 jours ouvrables.

Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produise après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

CHAPITRE IV. - Programme Section 1ère. - Dispositions communes Art. VII 12. Le fonctionnaire dirigeant organise l'accueil pour les stagiaires de tous les niveaux; il détermine le contenu et les dispositions particulières de l'accueil.

Art. VII 13. Les activités de formation pour le stagiaire consistent d'une partie obligatoire et d'une partie libre.

L'ensemble des activités obligatoires et libres ne peut couvrir qu'un quart de la durée du stage au maximum.

Section 2. - Stage niveau A Art. VII 14. Le fonctionnaire dirigeant détermine le programme de la partie obligatoire de la formation pour le stagiaire du niveau A. Art. VII 15. Le fonctionnaire dirigeant approuve, après avis du chef de division, le programme de la partie libre de la formation pour le stagiaire du niveau A. Section 3. - Stage niveaux B, C, D et E Art. VII 16. Le fonctionnaire dirigeant détermine le programme de la partie obligatoire de la formation pour les stagiaires des niveaux B, C, D et E. CHAPITRE V. - Evaluation du stagiaire Section 1ère. - Critères d'évaluation Art. VII 17. Chaque stagiaire est encadré par un agent de sa division, sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme.

Art. VII 18. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire selon les modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant.

A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement, le chef de division et le fonctionnaire dirigeant.

Le rapport final est établi dans les trente jours civils à compter de la date finale du stage, sinon le stage est censé favorable.

Ce rapport final est transmis à l'autorité ayant compétence de nomination.

Une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article peut être prévue dans l'arrêté spécifique à l'organisme du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad ».

Art. VII 19. Chaque rapport est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations. Ce rapport est versé à son dossier individuel.

Section 2. - Inaptitude du stagiaire Art. VII 20. Si le rapport final est défavorable, l'autorité ayant compétence de nomination notifie au stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents selon le cas.

Art. VII 21. Le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition d'évaluation négative du stage qui entraîne le licenciement ou la rétrogradation.

Art. VII 22. Le stagiaire doit introduire le recours par lettre recommandée dans les quinze jours civils après que la proposition de licenciement ou de rétrogradation au grade et à la fonction précédents lui ait été communiquée.

Art. VII 23. Dans les trente jours civils de la saisie de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès de l'autorité ayant compétence de nomination.

Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné.

Art. VII 24. Dans les quinze jours après réception de l'avis de la chambre, l'autorité ayant compétence de nomination prend une décision.

Si le conseil d'administration est l'autorité ayant compétence de nomination, la décision est prise dans les 30 jours civils. Les délais précités sont suspendus au mois d'août.

Art. VII 25. A partir du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'introduire un recours ou la décision de licenciement ou de rétrogradation par l'autorité ayant compétence de nomination, il est conclu un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée ou le stagiaire est rétrogradé d'office dans son grade et sa fonction précédents.

Art. VII 26. § 1er. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage.

L'existence d'une faute grave doit être notifiée au stagiaire par un supérieur hiérarchique du niveau A, dans les trois jours ouvrables après que ce supérieur hiérarchique ait constaté les faits ou en a été informé par un tiers.

Ce dernier et l'autorité ayant compétence de nomination entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, l'autorité ayant compétence de nomination motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 2. Le licenciement est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination.

TITRE II. - La nomination en qualité de fonctionnaire Art. VII 27. § 1er. Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions suivantes : 1" remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement; 2" avoir accompli avec succès le stage; 3" être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1er le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contr"lée au cours du stage, peut être nommé sous réserve.

La durée totale de la nomination sous réserve ne peut dépasser un délai de cinq ans, à partir de la date du premier examen médical.

Pendant cette période de cinq ans, la disposition relative à l'inaptitude physique au cours du stage, visé à l'article VII 3, est applicable. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'effectuent pas de stage.

Art. VII 28. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le stagiaire au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final, visé à l'article VII 18, deuxième alinéa ou sur avis de la chambre de recours.

Art. VII 29. Pour le calcul de son ancienneté administrative on se base sur la date à laquelle a débuté le stage.

Art. VII 30. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent le serment visé à l'article VII 8 entre les mains du ministre.

Art. VII 31. Si le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint refusent de prêter serment, leur nomination est annulée d'office.

PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE 1er. - Le cadre du personnel et la hiérarchie des grades Article VIII 1er. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois à conférer par l'organisme en vue de l'exécution des tâches permanentes découlant de ses missions.

Art. VIII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondantes. Il est publié au Moniteur belge. § 2. Le conseil de direction dresse pour l'organisme un organigramme qui fera l'objet d'une concertation au sein du comité de concertation compétent, conformément à la réglementation fédérale en la matière. Le conseil d'administration ratifie l'organigramme.

Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et douze rangs.

Art. VIII 4. Les cinq niveaux, correspondant au niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard, sont les suivants : 1o niveau A : enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles assimilé au niveau universitaire; 2o niveau B : enseignement supérieur d'un cycle ou enseignement y assimilé; 3o niveau C : enseignement secondaire ou y assimilé; 4o niveau D : aucun dipl"me; 5o niveau E : aucun dipl"me.

La liste des dipl"mes donnant accès aux différents niveaux figure en annexe III au présent arrêté.

Art. VIII 5. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau.

Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : niveau A : cinq rangs portant les numéros A1, A2, A2A, A2L et A4 niveau B : deux rangs portant les numéros B1 et B2 niveau C : deux rangs portant les numéros C1 et C2 niveau D : deux rangs portant les numéros D1 et D2 niveau E : un rang portant le numéro E1.

Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé.

Dans le niveau A, le rang A2A est supérieur au rang A2 et inférieur au rang A2L, le rang A2L étant supérieur au rang A2A et inférieur au rang A3.

Art. VIII 6. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade.

Les grades d'un même rang hiérarchique sont des " grades équivalents ".

Art. VIII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe IV au présent arrêté.

Indépendamment de l'annexe IV, le Gouvernement flamand arrête la répartition sur les différents niveaux et rangs des autres grades dont les fonctionnaires peuvent être titulaires.

TITRE 2. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le 'quoi").

Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le "comment").

Les différents critères sont repris en annexe au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : a) le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux;b) le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service.

CHAPITRE II. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII 9. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.

L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.

La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.

L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.

Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée aux instances chargées de la gestion individuelle du personnel. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.

L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.

Pour un fonctionnaire du niveau D ou E, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée.

L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation.

CHAPITRE III. - Le dossier d'évaluation Art. VIII 10. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1o la description de fonction en tant que base relativement permanente; 2o la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 9, § 4; 3o les fiches individuelles visées à l'article VIII 13 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire; 4o les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question; 5o les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 23, § 1er; 6o les décisions en recours visées aux articles VIII 24 et VIII 25; 7o l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel.

Art. VIII 11. Aucun document ne peut être joint au dossier d'évaluation sans qu'il ait été visé par le fonctionnaire intéressé.

Art. VIII 12. Chaque fonctionnaire peut prendre connaissance à tout moment de son dossier d'évaluation.

Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 10, 3° portent sur les résultats obtenus et/ou l'exercice de la fonction et, le cas échéant, aux faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

Les fiches individuelles relatent consciencieusement tous les faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'elle le juge utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, l'instance procédant à l'évaluation rédige une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tard un mois avant que la fiche soit signée.

Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.

Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire concerné. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.

Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation.

CHAPITRE IV. - La période d'évaluation Art. VIII 14. L'évaluation fonctionnelle s'effectue annuellement. Pour chaque fonctionnaire, l'année d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Le fonctionnaire qui n'est en service que pendant une partie de l'année est évalué pour la durée de cette période.

Le stagiaire qui est nommé en qualité de fonctionnaire dans le courant de l'année, est évalué pour la période située entre la date de sa nomination définitive et la fin de l'année.

Art. VIII 15. § 1er. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. § 2. Il est procédé à l'évaluation même si pendant les mois de janvier et février : 1o l'évalué n'est pas disponible; 2o les fonctionnaires à consulter, les membres du conseil d'administration ou le ministre visés à l'article VIII 17 ne peuvent être contactés.

CHAPITRE V. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Art. VIII 16. Tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques.

Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents.

Art. VIII 17. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont évalués par l'autorité ayant compétence de nomination sur la base d'un rapport rédigé par une instance extérieure d'évaluation, qui est désignée par elle à cet effet. Pour préparer son évaluation fonctionnelle, l'instance extérieure d'évaluation consulte le ministre et le conseil d'administration. En outre, l'instance extérieure d'évaluation consulte le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s) et les chefs de division pour l'évaluation du fonctionnaire dirigeant.

Le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s) chargé(s) de la direction d'une division sont évalués en leur qualité de fonctionnaire dirigeant adjoint et en leur qualité de chef de division.

L'arrêté spécifique à l'organisme peut régler la consultation en vue de l'évaluation du (des) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s).

Dans le seul cas où l'autorité ayant compétence de nomination n'est pas le Gouvernement flamand, il peut être dérogé de l'exigence du rapport mentionnée dans le premier alinéa.

Art. VIII 18. Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organismes, le chef de division et le cadre sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s).

Art. VIII 19. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 20, les fonctionnaires du rang A2, à l'exception du cadre, ainsi que les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions de l'article VIII 16.

Art. VIII 20. § 1er. Le fonctionnaire qui est en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre VIII, conserve la dernière évaluation fonctionnelle lui attribuée dans l'organisme avant sa mission.

Lorsqu'il a posé sa candidature à une promotion hiérarchique ou à une mutation, une nouvelle évaluation fonctionnelle lui est attribuée par le fonctionnaire dirigeant et le chef hiérarchique dont il relève au cours de sa mission. Le fonctionnaire dirigeant concerné recueille à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des instances fonctionnellement compétentes.

L'évaluation fonctionnelle se rapporte dans ce cas à la façon dont la mission est accomplie.

Lorsque le fonctionnaire est candidat, pendant sa mission, à une promotion hiérarchique ou à une mutation et lorsqu'il n'est pas pourvu d'une évaluation fonctionnelle, une évaluation fonctionnelle lui est attribuée conformément aux dispositions de l'alinéa 2. § 2. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé pour interruption de carrière à temps plein au cours de l'année d'évaluation, est évalué à la date d'évaluation prochaine pour la période qu'il était effectivement en service. Le fonctionnaire conserve cette évaluation pendant la durée de son interruption de carrière à temps plein. § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que les évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 13, alinéa 3. § 4. Le conseiller-coordinateur en prévention ou, à son défaut, le conseiller en prévention est évalué par le fonctionnaire dirigeant et le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s). A défaut d'un fonctionnaire dirigeant adjoint, le chef de division compétent en matière de personnel sert d'évaluateur.

Les conseillers en prévention sont évalués par le conseiller-coordinateur en prévention et le fonctionnaire dirigeant.

L'évaluation se rapporte dans les deux cas à la façon dont sont accomplies les missions assignées à ces fonctionnaires, aussi bien pour les mandats à temps partiel que les mandats à temps plein. § 5. Le fonctionnaire chargé des missions d'émancipation est évalué par le fonctionnaire dirigeant et le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s). L'évaluation se rapporte à la façon dont la mission est accomplie. A défaut d'un fonctionnaire dirigeant adjoint, le chef de division compétent en matière de personnel sert d'évaluateur.

Art. VIII 21. Lorsqu'il apparaît, au moment de l'évaluation, qu'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore participé à la formation imposée par l'article VIII 9, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique, désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut.

Art. VIII 22. Les supérieurs hiérarchiques compétents pour établir les fiches individuelles, visées à l'article VIII 13, sont les mêmes que ceux ayant qualité pour rédiger l'évaluation, sans préjudice de l'alinéa 3 du même article.

CHAPITRE VI. - Règles de procédure Section 1ère. - Règles de procédure relatives à l'évaluation Art. VIII 23. § 1er. Le rapport d'évaluation descriptif définitif, visé à l'article VIII 9, § 6, est dressé d'un commun accord ainsi que daté et signé par les évaluateurs et il est remis à l'évalué dans les quinze jours de calendrier après l'entretien d'évaluation. Lorsque les évaluateurs ne réussissent pas, exceptionnellement, à s'entendre, les rapports séparés sont remis simultanément à l'évalué. Le rapport dressé par l'évaluateur le plus élevé en rang constitue l'évaluation à partir de laquelle des décisions sont prises.

L'évalué vise ce document et il en reçoit une copie; il formule ses remarques éventuelles dans les quinze jours de calendrier et les fait parvenir aux évaluateurs.

Les remarques de l'évalué relatives au rapport d'évaluation sont visées par les évaluateurs et consignées à son dossier d'évaluation.

Lorsque le rapport d'évaluation descriptif conclut qu'il y a lieu d'attribuer la mention "insuffisant ", l'évalué a la faculté de se pourvoir en appel conformément à la section 2, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. § 2. Le recours est suspensif.

La requête d'appel est envoyée sous pli recommandé ou est remise contre récépissé.

Section 2. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 24. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2 ou d'un rang inférieur qui ne peut accepter que la mention "insuffisant " lui soit attribuée dans la conclusion de son rapport d'évaluation descriptif, ou qui pense pouvoir invoquer un vice de forme, peut saisir la chambre de recours de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. § 2. La chambre de recours peut entendre les évaluateurs concernés et leur demander des explications. § 3. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. § 4. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration pour le fonctionnaire du rang A2A et du rang A2, ainsi que pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur, dont l'évaluateur est le fonctionnaire dirigeant, et au conseil de direction pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur. Le conseil d'administration et le conseil de direction sont habilités à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant ". Le fonctionnaire concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations en ce cas.

L'avis est envoyé simultanément au requérant.

Le conseil d'administration, pour le fonctionnaire du rang A2A et du rang A2, ainsi que pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur, dont l'évaluateur est le fonctionnaire dirigeant, et le conseil de direction pour le fonctionnaire du rang A1 et inférieur, statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon ils sont censés avoir pris une décision.

Art. VIII 25. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui ne peuvent accepter que la mention "insuffisant " leur soit attribuée dans la conclusion du rapport d'évaluation descriptif, peuvent saisir de la question le Gouvernement flamand ou une autre instance prévue par l'arrêté spécifique à l'organisme, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif.

Le Gouvernement flamand ou l'autre instance visée dans le premier alinéa peut entendre le fonctionnaire dirigeant en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant adjoint, ou le fonctionnaire dirigeant adjoint en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant, ainsi que l'instance extérieure d'évaluation et les membres et fonctionnaires qu'elle a entendus et leur demander des explications. Le Ministre ne prend pas part aux délibérations en ce cas.

La décision d'appel du Gouvernement flamand ou de l'autre instance visée dans le premier alinéa a force obligatoire.

Le Gouvernement flamand ou l'autre instance visée dans le premier alinéa statue dans les trente jours de calendrier; sinon ils sont censés avoir pris une décision favorable.

Art. VIII 26. La décision motivée d'appel est consignée au dossier d'évaluation du fonctionnaire évalué.

TITRE III. - Ancienneté et classement Art. VIII 27. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1o l'ancienneté de grade; 2o l'ancienneté de niveau; 3o l'ancienneté de service; 1o l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1o le fonctionnaire le plus ancien en grade; 2o à égalité d'ancienneté de grade, le fonctionnaire dont l'ancienneté de niveau est la plus grande; 3o à égalité d'ancienneté de niveau, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande; 4o à égalité d'ancienneté de service, le fonctionnaire le plus âgé.

Art. VIII 28. § 1er. L'ancienneté de grade et de niveau correspondent aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, comme membre du personnel de l'organisme et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré.

Art. VIII 29. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, à quelque titre que ce soit, comme membre de l'organisme et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Art. VIII 30. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans une échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de l'organisme et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; elle se développe conformément aux dispositions de l'article VIII 78, § 2.

Art. VIII 31. § 1er. Le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.

Art. VIII 32. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois.

Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant.

Art. VIII 33. Pour l'application de l'article VIII 32 aux fonctionnaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1o des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers; 2o des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3o les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.

TITRE IV. - La carrière hiérarchique du fonctionnaire CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Art. VIII 34. § 1er. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur. § 2. Il y a deux types de promotion : 1o la promotion par avancement de grade dans un même niveau; 2o la promotion par accession à un autre niveau.

Art. VIII 35. § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou d'une épreuve comparative des capacités. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Art. VIII 36. § 1er. La promotion par avancement de grade et la promotion par accession à un autre niveau ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.

Les promotions sont accordées selon les règles fixées au présent arrêté.

Les emplois sont déclarés vacants par l'autorité ayant compétence de nomination, sur l'avis du conseil de direction. § 2. Les modalités de publication des emplois vacants et des candidatures sont fixées par le conseil de direction.

Art. VIII 37. Les fonctionnaires ont le droit de présenter au préalable, par lettre recommandée, une candidature générale pour tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants pendant leur absence.

Le délai de validité de cette candidature est fixé à 30 jours de calendrier au maximum.

Le fonctionnaire adresse sa candidature au fonctionnaire dirigeant.

Art. VIII 38. § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'avancement de grade, à une épreuve comparative des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le fonctionnaire : 1o doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le Secrétaire permanent au recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, ou à celle fixée par le fonctionnaire dirigeant en cas d'une épreuve comparative des capacités; 2o ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. § 2. Pour être admissible à la promotion, le fonctionnaire : 1o doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion; 2o ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de son évaluation de fonctionnement. 3° doit, lorsqu'il a posé sa candidature pour une promotion par accession à un autre niveau, avoir accompli le stage avec succès. Art. VIII 39. § 1er. Le fonctionnaire ayant présenté sa candidature pour une promotion par avancement de grade ou pour une promotion par accession à un autre niveau, et qui est promu dans un emploi vacant, peut refuser cette promotion.

Toutefois, il ne peut refuser la promotion qu'une seule fois en cas d'une promotion par avancement de grade lui accordée à l'issue d'un examen ou d'une épreuve des capacités et en cas d'une promotion par accession à un autre niveau; lorsqu'il refuse une deuxième fois, il perd le bénéfice de la réussite à l'examen ou à l'épreuve en question. § 2. La promotion par avancement de grade ou par accession à un autre niveau est révoquée d'office lorsque le fonctionnaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté de promotion lui a été notifié.

Toutefois, le fonctionnaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service ainsi que le conseiller-coordinateur en prévention et les conseillers en prévention du service interne de Prévention et de Protection peuvent respectivement poursuivre leur congé et continuer à s'acquitter de leur mandat ou mission jusqu'à la date finale prévue.

CHAPITRE II. - Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade.

Section 1ère. - Généralités Art. VIII 40. Les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont nommés des épreuves de carrière.

Art. VIII 41. Les épreuves de carrière sont organisées par le Secrétaire permanent au recrutement ou par une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel, à la requête du fonctionnaire dirigeant pour les grades désignés par celui-ci.

Le fonctionnaire dirigeant décide en la matière sur la base des vacances actuelles et de celles à prévoir l'année prochaine.

En fonction des vacances existantes, les concours d'accession à un autre niveau et les concours d'avancement de grade sont au moins organisés tous les deux ans.

Art. VIII 42. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe les règles précises relatives aux épreuves de carrière et détermine la composition des jurys d'examen, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant.

Art. VIII 43. Le fonctionnaire dirigeant fixe les programmes des épreuves de carrière en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel.

Art. VIII 44. Si une épreuve de carrière comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs examens organisés pour le même grade, un grade équivalent ou un grade inférieur du même niveau.

Art. VIII 45. § 1er. Les fonctionnaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps.

Section 2. - Les concours d'accession à un autre niveau Art. VIII 46. Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs D1, C1, B1 et A1.

Art. VIII 47. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1o pour la promotion à un grade du rang A1 : a) à tous les fonctionnaires du niveau C de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans ce niveau;b) à tous les fonctionnaires du niveau B de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ce niveau; 2o pour la promotion à un grade du rang B1 : a) aux fonctionnaires du niveau C de l'organisme qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du dipl"me requis tel que sollicité dans la description de fonction;b) aux fonctionnaires du niveau D de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du dipl"me requis tel que sollicité dans la description de fonction. 3o pour la promotion à un grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau; 4o pour la promotion à un grade du rang D1, à tous les fonctionnaires du niveau E de l'organisme.

Art. VIII 48. Le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies.

Art. VIII 49. Les concours d'accession aux grades du niveau A comportent les épreuves suivantes : 1o une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte. Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2o une deuxième épreuve consistant en une interrogation portant sur quatre matières qui sont désignées par le fonctionnaire dirigeant; 3o une troisième épreuve consistant en un exercice pratique, notamment un rapport écrit et un entretien concernant une question se rapportant à la fonction.

Seuls les candidats reçus pour les quatre matières visées ci-dessus sont admis à l'épreuve pratique.

Art. VIII 50. § 1er. Pour être reçus à la première épreuve d'un concours d'accession à un grade du rang A1, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60 % des points.

Les candidats reçus à la première épreuve bénéficient des dispositions de l'article VIII 44. § 2. Pour être reçus à la deuxième épreuve du concours dont question au § 1er, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50 % des points pour chacune des quatre matières et au moins 60 % pour l'ensemble de ces matières.

Les candidats reçus à la deuxième épreuve de ce concours sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lors des concours suivants pour le même grade auxquels ils participent.

Les candidats n'ayant pas réussi sont dispensés, lors des trois concours suivants pour le même grade auxquels ils participent, des épreuves relatives aux matières pour lesquelles ils ont obtenu au moins 65 %. § 3. Les candidats reçus à la deuxième épreuve du concours sont admis à l'exercice pratique pour laquelle ils doivent obtenir également au moins 60 % des points.

Les lauréats sont classés dans l'ordre des points obtenus pour l'exercice pratique.

Art. VIII 51. Les concours d'accession aux grades du niveau B et du niveau C comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.

L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte ou en l'élaboration d'un rapport concernant une question se rapportant à la fonction.

L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois.

Art. VIII 52. Les concours d'accession aux grades du niveau D consistent en une seule interrogation. Les programmes correspondent principalement à la nature du grade à conférer.

Pour les emplois techniques ou spécialisés, le concours peut comporter néanmoins plus d'une épreuve.

Art. VIII 53. Les lauréats sont classés en fonction des résultats obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, ils sont classés dans l'ordre des points obtenus pour les épreuves particulières.

Section 3. Les concours d'avancement de grade Art. VIII 54. Les fonctionnaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à un concours d'avancement de grade.

CHAPITRE III. - L'épreuve comparative des capacités Art. VIII 55. § 1er. Pour l'organisation de l'épreuve comparative des capacités visée à l'article VIII 38, § 1er, et des épreuves comparatives des capacités visées à l'article VIII 78, § 3, une ou plusieurs commissions sont créées au sein de l'organisme.

Le fonctionnaire dirigeant assure l'organisation de l'épreuve, arrête le programme et détermine la composition des commissions. § 2. L'épreuve se rapporte aux connaissances théoriques ou pratiques ainsi qu'aux capacités et aptitudes requises pour occuper la fonction. § 3. Les lauréats d'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps, à moins que cette durée de validité ne soit limitée par le fonctionnaire dirigeant. Une durée de validité plus courte est déterminée par le règlement d'examen. § 4. Le fonctionnaire à qui, à la suite de sa réussite à l'une des épreuves comparatives des capacités visées au § 1er, premier alinéa, est offerte une autre fonction, peut refuser une fois cette fonction.

S'il refuse une seconde fois, il perd le bénéfice de sa réussite à cette épreuve.

CHAPITRE IV. - La promotion par voie hiérarchique Section 1ère. - Autorité compétente et règles de procédure Art. VIII 56. La promotion à un grade du rang A2 est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination, sur proposition motivée du conseil de direction.

Art. VIII 57. La promotion à un grade du rang A1 est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination.

Art. VIII 58. § 1er. La promotion à un grade des niveaux B, C et D est accordée par l'autorité ayant compétence de nomination. § 2. Pour la promotion par avancement de grade dans ces niveaux, une proposition motivée est faite par le conseil de direction.

Art. VIII 59. § 1er. Les propositions du conseil de direction sont notifiées aux fonctionnaires qui ont posé leur candidature. § 2. Le fonctionnaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification.

Il est entendu par cette instance, à sa requête.

Section 2. - Promotion par accession à un autre niveau Art. VIII 60. § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. § 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de cl"ture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. § 3. Dans les limites des vacances et compte tenu du caractère comparatif de l'examen, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.

Section 3. - Promotion par avancement de grade Sous-section A. - Ordre des promotions subordonnées à la réussite d'un examen ou d'une épreuve de capacité Art. VIII 61. La promotion par avancement de grade dans un même niveau, subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve des capacités, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1o au lauréat de l'examen requis ou de l'épreuve des capacités requise dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne; 2o entre lauréats d'un même examen ou d'une même épreuve des capacités, suivant l'ordre des résultats obtenus.

Dans les limites des vacances et sans préjudice du caractère comparatif de l'examen ou de l'épreuve, les lauréats admissibles à la promotion sont affectés à un service sur la base de la description de fonction et du profil du lauréat.

Sous-section B. - Ordre des promotions non subordonnées à la réussite d'un examen Art. VIII 62. La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux, non subordonnée à la réussite d'un examen, est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.

La vérification de l'aptitude se fait en mettant le profil du candidat en relation avec les exigences en matière de profil et en tenant compte de la description de fonction.

Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature.

Le conseil de direction compétent soumet à l'autorité ayant compétence de nomination, une proposition motivée présentant les candidats admissibles suivant l'ordre de leur aptitude.

Un des candidats proposés par le conseil de direction compétent est nommé par l'autorité ayant compétence de nomination ou bien personne n'est nommée.

Sous-section C. - Conditions de promotion Art. VIII 63. Peuvent être promus à un grade du rang A2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang A1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang et comptent une ancienneté de grade d'au moins six ans.

La condition énoncée à l'alinéa 1er selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle n'est pas applicable aux grades pour lesquels il n'existe qu'une seule échelle de traitement.

Art. VIII 64. Peuvent être promus à un grade du rang B2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang B1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.

Art. VIII 65. Peuvent être promus à un grade du rang C2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang C1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.

Art. VIII 66. Peuvent être promus à un grade du rang D2, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang D1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.

Art. VIII 67. La condition énoncée aux articles VIII 63 à VIII 66 inclus, selon laquelle il faut avoir atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle, n'est pas applicable en cas de promotion sur la base d'une épreuve comparative des capacités.

Sous-section D. - Quotas des promotions Art. VIII 68. § 1er. 1° Le rang B2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau B;2° Le rang C2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau C;3° Le rang D2 comporte 36 % du nombre d'emplois du niveau D. Lorsque les nombres correspondant à ces pourcentages ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis à l'unité supérieure. § 2. Il peut être dérogé par arrêté du Gouvernement flamand aux pourcentages fixés au § 1er en raison de l'organisation fonctionnelle de l'organisme. § 3. Pour les organismes mentionnés à l'article I 1°, 6°, il peut être dérogé par arrêté du Gouvernement flamand aux pourcentages fixés au § 1er.

CHAPITRE V. - La désignation comme chef de division Art. VIII. 69 § 1er. Le grade de chef de division est exclusivement conféré par voie de mandat. Au cours de l'exercice du mandat de chef de division, le fonctionnaire dispose de toutes les prérogatives attachées à la fonction de chef de division.

Sont pris en considération pour la désignation comme chef de division : 1° le fonctionnaire du rang A2 et du rang A2L;2° le fonctionnaire du rang A1 ayant atteint la deuxième échelle barémique dans la carrière fonctionnelle de ce rang et comptant au moins une ancienneté de grade de six ans. Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou à titre d'expert, doit compter une ancienneté de grade de 6 ans avant qu'il puisse être désigné comme chef de division. § 2. Le chef de division qui : 1° obtient un congé pour mission en vue d'exercer une fonction au cabinet d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat, d'un secrétaire d'Etat régional, d'un gouverneur d'une province flamande, du gouverneur ou du vice-gouverneur de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale ou d'un commissaire européen;2° est désigné pour une fonction supérieure;3° exerce la fonction de chef de projet à la demande du Gouvernement flamand;4° est absent longtemps pour cause de maladie;5° à qui est accordé un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un groupe politique reconnu;6° est mis à la disposition du Roi, d'un prince ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel princesse de Belgique; conserve son mandat de chef de division et peut être remplacé dans les situations susvisées par un chef de division faisant fonction. § 3. Seul le fonctionnaire disposant des compétences tant génériques que spécifiques de la division, nécessaires pour diriger une division, peut être désigné comme chef de division. Le conseil de direction établit la liste des compétences génériques. Le fonctionnaire dirigeant détermine les compétences spécifiques de la division; le conseil de direction les ratifie.

Art. VIII 70. Les emplois de chef de division à conférer, les conditions de désignation pour l'emploi de chef de division et les modalités de communication de leur intérêt sont notifiés à tous les fonctionnaires intéressés.

Les candidats à un emploi de chef de division à conférer, introduisent également une note dans laquelle ils exposent leur vision au sujet du contenu de l'emploi à conférer.

Art. VIII 71. § 1er. Les compétences génériques requises des candidats à l'emploi de chef de division sont appréciées par le conseil de direction.

L'appréciation effectuée par ce conseil tient compte des éléments suivants : 1° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière des informations internes disponibles concernant la carrière et des éléments fournis par le candidat;et 2° l'estimation du potentiel du candidat à la lumière d'un test comportemental. Le conseil de direction détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le test. Pour le test même il est fait appel à une instance extérieure. § 2. Les fonctionnaires dont le conseil de direction a constaté qu'ils possèdent les compétences génériques, sont dispensés durant 7 ans du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°, à moins que leur évaluation fonctionnelle ne porte la mention « insuffisant ». Les fonctionnaires peuvent subir le test au maximum 4 fois dans leur carrière.

Le fonctionnaire dirigeant ayant fait l'objet d'un changement de fonction sans que son évaluation fonctionnelle ne porte la mention « insuffisant » est dispensé durant 7 ans du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.

Le test des compétences génériques visé à l'article VI 27, 2°, effectué par un fonctionnaire dirigeant adjoint est assimilé au test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.

Au cours de l'exercice de son mandat et pendant 7 ans suivant sa cessation, à moins d'une cessation consécutive à la mention « insuffisant » d'une évaluation fonctionnelle, le chef de division est dispensé du test visé au § 1er, alinéa 2, 2°.

Art. VIII 72. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint déterminent par division, parmi les candidats retenus, les candidats appelés à exercer l'emploi de chef de division. Il tiennent notamment compte des compétences spécifiques de la division et de l'exposé oral de leur vision quant à la gestion de la division.

Si le fonctionnaire dirigeant adjointes candidat à l'emploi de chef de division, l'appréciation dont question dans le premier alinéa est effectuée par le fonctionnaire dirigeant.

Art. VIII 73. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, de concert avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, un fonctionnaire pour l'emploi de chef de division parmi les candidats retenus conformément à l'article précédent. § 2. Le fonctionnaire dirigeant soumet sa décision de désignation au conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend la décision d'approbation ou de non-approbation de la désignation dans un délai de deux mois du dép"t de la désignation. Sinon, la désignation est approuvée de plein droit.

Au cas où le conseil d'administration déciderait de ne pas approuver la désignation, le fonctionnaire dirigeant lui soumet une nouvelle désignation dans les deux mois ou, le cas échéant, lance à nouveau la procédure de désignation.

Art. VIII 74. Le chef de division conserve pendant son mandat la carrière fonctionnelle attachée au grade dans lequel il a été nommé.

Les services effectifs du fonctionnaire désigné comme chef de division sont pris en considération pour la fixation de l'ancienneté barémique dans la carrière fonctionnelle.

La désignation comme chef de division comporte également l'affectation du fonctionnaire intéressé.

Art. VIII 75. La désignation comme chef de division est un mandat de six ans, renouvelable plusieurs fois avec la même durée. La prolongation est tacite.

Le mandat cesse d'office suite à une évaluation fonctionnelle comportant la mention « insuffisant ».

Le fonctionnaire dirigeant peut, de concert avec le fonctionnaire dirigeant adjoint, mettre fin au mandat, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du chef de division lui-même.

Il en informe le conseil d'administration.

Dans ce cas, le fonctionnaire intéressé fait l'objet d'une affectation appropriée de la part des autorités compétentes.

Art. VIII 76. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à la désignation du chef de division faisant fonction.

Art. VIII 77. Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes où l'unité fonctionnelle de la division n'existe pas.

TITRE V. - La carrière fonctionnelle du fonctionnaire Art. VIII 78. § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au fonctionnaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1o soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs; 2o soit suivant un régime ralenti a) les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs;b) aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention "insuffisant " est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. § 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4. Par dérogation au § 2 : 1o l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour l'exercice d'une mission;b) qui accomplit son service militaire ou civil;c) qui est en congé syndical en tant que délégué permanent. 2o aucune ancienneté barémique ne peut être constituée par le fonctionnaire : a) qui est en congé pour interruption de carrière;b) qui est en congé politique à temps plein;c) qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 4.d) qui bénéficie d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 39, § 2. Art. VIII 79. La décision de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 15; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants.

Lorsque le fonctionnaire n'a pas fait l'objet d'une décision de ralentir sa carrière de la part du conseil de direction, sa carrière suivra le régime normal en ce qui concerne l'ancienneté barémique, ce pour la même période que celle visée au premier alinéa.

Le fonctionnaire est informé de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision sur le ralentissement de la carrière.

La décision du conseil de direction d'établir l'ancienneté barémique suivant le régime ralenti est motivée.

Du 1er juillet au 30 juin, conformément à la décision du premier alinéa, un mois est déduit pour chaque mois en cas de ralentissement de la carrière, et un demi-mois est déduit pour chaque mois en cas de mention « insuffisant ».

Art. VIII 80. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. 1o dans le rang A1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 6 ans de A 111 à A 112 A 121 A 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 12 ans de A 112 à A 113 A 122 A 123 2o dans le rang A2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A 211 à A 212 A 221 A 222 3o dans le rang B1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de B 111 à B 112 B 121 B 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de B 112 à A 113 B 122 A 123 4o dans le rang B2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B 211 à B 212 B 221 B 222 B 231 B 232 5o dans le rang C1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de C 111 à C 112 C 121 C 122 C 131 C 132 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de C 112 à C 113 C 122 C 123 C 132 C 133 6o dans le rang C2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C 211 à C 212 C 221 C 222 7o dans le rang D1 de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de 111 à D 112 D 121 D 122 D 131 D 132 8o dans le rang D2 de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de D 211 à D 212 D 221 D 222 D 231 D 232 9o dans le rang E1 a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de E 111 à E 112 E 121 E 122 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de E 112 à E 113 E 122 E 123 E 132 E 133 Art.VIII 81. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le fonctionnaire dirigeant peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, à un fonctionnaire du rang A1 qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 113 ou A 123, respectivement l'échelle de traitement A 114 ou A 124.

Art. VIII 82. Après avoir recueilli l'avis du conseil de direction, le fonctionnaire dirigeant peut attribuer, sur la base de l'évaluation fonctionnelle, à un fonctionnaire du rang A2 qui compte 4 ans de services effectifs dans l'échelle de traitement A 212, l'échelle de traitement A 213.

TITRE VI. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 83. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe V au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.

En outre, chaque organisme mentionné à l'article I 1er peut, pour les autres grades dont les fonctionnaires de l'organismes peuvent être titulaires, définir les modalités de l'octroi de ces grades en mentionnant, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.

TITRE VII. - Changement de fonction Art. VIII 84. L'autorité ayant compétence de nomination peut proposer au fonctionnaire dirigeant ou au fonctionnaire dirigeant adjoint, avec leur consentement, un autre emploi équivalent au sein de l'organisme sous la forme ou non d'une mission. Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement organique.

Le fonctionnaire qui a été désigné comme fonctionnaire dirigeant adjoint ou chef de division suite à un changement de fonction, est évalué conformément aux dispositions applicables à cette fonction.

Pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui ont été désignés pour remplir une fonction non dirigeante suite à un changement de fonction, les évaluateurs sont désignés dans la décision de changement de fonction.

TITRE VIII. - La rétrogradation volontaire Art. VIII 85. Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue dans un grade du rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.

Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle.

La rétrogradation volontaire s'effectue dans un emploi vacant. A défaut d'une vacance d'emploi, le fonctionnaire est admis en surnombre dans le grade visé.

Art. VIII 86. La rétrogradation volontaire est autorisée par l'autorité revêtue de la compétence de nomination dans le grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé; elle prend à cet effet l'avis du conseil de direction.

TITRE IX. - Liste nominative Art. VIII 87. Les listes nominatives des fonctionnaires, réparties selon les grades, sont publiées le 1er septembre au plus tard de chaque année et elles mentionnent : - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau A, les dipl"mes universitaires ou y assimilés ou, à défaut, le dipl"me du niveau le plus élevé; - en ce qui concerne les fonctionnaires du niveau B, les dipl"mes de l'enseignement supérieur d'un cycle ou y assimilés et les dipl"mes de niveau supérieur ou, à défaut, le dipl"me du niveau le plus élevé; - l'âge; - l'échelle de traitement; - l'ancienneté de grade, de niveau, de service et l'ancienneté barémique des fonctionnaires au 1er juillet de l'année en question.

TITRE X. - Dispositions transitoires Art. VIII 88. Les fonctionnaires désignés comme chefs de division avant la date de l'adoption du présent arrêté, conservent leur désignation. Ces désignations sont considérées comme des mandats au sens du présent arrêté au plus t"t à partir du 1er octobre 1995.

Art. VIII 89. L'ancienneté barémique du fonctionnaire prend cours, en fonction du niveau auquel il appartient, au plus t"t aux dates suivantes : niveaux D et E : le 1er janvier 1994 niveau C : le 1er juillet 1994 niveau B : le 1er janvier 1995 niveau A : le 1er juin 1995 Le présent article n'est pas applicable à Export Vlaanderen, ni à la NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.

Art. VIII 90. Les procédures de nomination et de promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront poursuivies et finalisées conformément aux dispositions en vigueur lors de la notification de la vacance d'emploi.

Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'organisme verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du fonctionnaire révoqué au régime de ch"mage, l'assurance-maladie - secteur des allocations - et l'assurance maternité.

PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1er. Le fonctionnaire peut être soumis à une procédure disciplinaire 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités professionnelles;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la révocation. Art. IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. IX 4. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.

Art. IX 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle inférieure dans le même grade.

La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est attribuée.

Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets.

Art. IX 6. En cas de révocation, le fonctionnaire est congédié immédiatement sans délai de préavis et sans indemnité de préavis.

Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'organisme verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du fonctionnaire révoqué au régime de ch"mage, l'assurance-maladie - secteur des allocations et l'assurance maternité.

TITRE II. - La procédure disciplinaire CHAPITRE Ier. - L'autorité compétente Art. IX 7. L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire conformément aux articles IX 8, IX 9 et IX 10, ne peut pas déléguer cette compétence.

L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être celle qui la propose.

Art. IX 8. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau A du fonctionnaire.

Pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, la peine disciplinaire est proposée par le conseil d'administration.

Art. IX 9. Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la peine disciplinaire est prononcée par le fonctionnaire dirigeant pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1 inclus, par le conseil d'administration pour le chef de division et le fonctionnaire du rang A2 et par le Ministre pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Art. IX 10. Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil de direction pour le fonctionnaire jusqu'au rang A1 inclus, par le Ministre pour le chef de division et le fonctionnaire du rang A2 et par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Le fonctionnaire dirigeant ou le Ministre qui prononce la peine disciplinaire en première instance, comme prévu à l'article IX 9, ne participe pas à la délibération sur le prononcé définitif du conseil de direction ou du Gouvernement flamand, comme prévu à l'alinéa précédent.

Le procès-verbal mentionne l'observation du principe repris au deuxième alinéa.

CHAPITRE II. - La proposition et le prononcé Art. IX 11. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, est motivée et communiquée au fonctionnaire concerné, qui reçoit une copie. La proposition mentionne expressément le type de peine disciplinaire proposé.

Le fonctionnaire qui est compétent pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.

Art. IX 12. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire convoque, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition, le fonctionnaire qui sera entendu à sa défense.

Art. IX 13. § 1er. La convocation du fonctionnaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.

La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° la peine disciplinaire proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai de quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.

Art. IX 14. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le fonctionnaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.

Art. IX 15. L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le fonctionnaire à sa défense.

La décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée.

La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé, et prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée. Seulement dans ce dernier cas, le recours formé par le fonctionnaire contre cette peine disciplinaire suspend l'effet de celle-ci. Dans ce cas, le fonctionnaire est toutefois suspendu dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article IX 16.

Art. IX 16. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la chambre de recours, sa décision par lettre recommandée.

CHAPITRE III. - Le recours et le prononcé définitif Art. IX 17. Le fonctionnaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée, peut introduire un recours motivé auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.

Art. IX 18. La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.

A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné.

Art. IX 19. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.

L'avis est notifié simultanément au requérant.

Art. IX 20. L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les quinze jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours.

Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours.

La décision de l'autorité compétente est transmise au fonctionnaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.

CHAPITRE IV. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 21. Lorsque plus d'un fait est reproché au fonctionnaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.

Art. IX 22. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

Art. IX 23. L'autorité disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.

Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.

Art. IX 24. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, seuls l'autorité administrative ou, le cas échéant, le Ministre ou le Gouvernement flamand restent juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.

Art. IX 25. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel peuvent être prises en considération.

En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.

Art. IX 26. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.

Art. IX 27. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août et pendant la période entre Noël et Nouvel-An.

TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 28. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2.La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme;2° quatre ans pour la retenue de traitement;3° six ans pour la suspension disciplinaire;4° huit ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.

Art. IX 30. Cette partie est également applicable aux stagiaires.

PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Article X 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le fonctionnaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées dans cette partie.

Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par l'autorité compétente pour prononcer des peines disciplinaires telle que fixée à l'article IX 9, éventuellement sur la proposition de l'autorité compétente pour proposer ces peines disciplinaires. § 2. L'autorité visée au § 1er ne peut déléguer cette compétence.

S'il y a une proposition, l'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose.

Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. X 4. Le fonctionnaire est entendu à sa défense au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix, nommé conseiller.

Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au fonctionnaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.

Le fonctionnaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le fonctionnaire est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée. Si le fonctionnaire refuse de viser, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité prononçant la peine disciplinaire.

La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le fonctionnaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée, soit, au cas où le fonctionnaire refuserait de viser, le jour après que le procès-verbal cité au troisième alinéa, a été dressé.

Art. X 5. Dans les quinze jours civils prenant cours à la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la suspension dans l'intérêt du service ainsi que contre les mesures visées à l'article X 3.

Les dispositions des articles IX 18, IX 19 et IX 20 sont applicables en ce cas.

Art. X 6. Le fonctionnaire peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.

Art. X 7. Sans préjudice de l'instruction ou de la poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.

Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.

Art. X 8. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.

Art. X 9. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.

Art. X 10. Lorsque le fonctionnaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement, sont annulées.

Art. X 11. La décision par laquelle le fonctionnaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.

Art. X 12. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au fonctionnaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Art. X 13. Cette partie est également applicable aux stagiaires.

PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE 1er. - Dispositions générales Article XI 1. Le fonctionnaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. Art. XI 2. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. XI 3. § 1er. Le fonctionnaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.

Sauf dispositions contraires, il n'a également pas droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement. § 2. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. XI 4. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative.

Art. XI 5. Pour l'application de cette partie on entend par : 1° jour de travail : le jour où le fonctionnaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;2° jour de vacances : le jour libre où le fonctionnaire n'est soumis a aucune obligation de travail;3° congé : le droit du fonctionnaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;4° dispense de service : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au fonctionnaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits. Art. XI 6. Le fonctionnaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le fonctionnaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.

Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée, ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.

Art. XI 8. Le présent titre s'applique également aux stagiaires.

TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XI 9. § 1er. Le fonctionnaire jouit d'un congé annuel de vacances de 35 jours ouvrables dont 10 jours ouvrables doivent être pris de suite. § 2. Sans préjudice du § 1er, le congé de vacances est pris selon les convenances du fonctionnaire et les nécessités du service, sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant ou du chef de division.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé. § 3. Le congé annuel de vacances est pris endéans l'année civile.

Le transfert de jours de vacances à l'année suivante est réglé par le fonctionnaire dirigeant.

Art. XI 10. Le conseil de direction et, pour les organismes visés à l'article I, 1er, 6°, le conseil d'administration fixe le régime de travail.

Art. XI 11. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.

Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au premier alinéa qui coïncident avec un jour non ouvrable, le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu est en congé pour la période entre Noël et le Nouvel An.

Le fonctionnaire qui est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au premier alinéa ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Il peut être dérogé aux dispositions du § 2 dans l'arrêté spécifique aux organismes visés à l'article I 1, 6°. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu et qui est libre les jours visés au § 1er, premier alinéa, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire.

Art. XI 14. Le présent titre est également applicable aux stagiaires.

TITRE III. - CONGE DE MATERNITE ET D'ACCUEIL CHAPITRE Ier. - Congé de maternité Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.

Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.

En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.

Si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Art. XI 16. La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, sauf dans le cas visé à l'article XI 15, quatrième alinéa. En cas de naissance multiple, cette période est portée à 17 semaines.

Art. XI 17. Les articles XI 15 et XI 16 ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181ème jour de la grossesse.

Art. XI 18. § 1er. En cas de décès de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus t"t le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'h"pital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service.

CHAPITRE II. - Congé d'accueil Art. XI 19. Un congé d'accueil est accordé au fonctionnaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.

Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.

Art. XI 20. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. XI 21. Le présent titre est également applicable aux stagiaires.

TITRE IV. - Congé parental Art. XI 22. § 1er. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à la naissance ou adoption d'un enfant. Ce congé peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant. La durée de ce congé est de trois mois.

Le fonctionnaire qui souhaite prendre un congé parental communique au fonctionnaire dirigeant la date où le congé parental prend cours.

Cette communication se fait par écrit, au moins un mois avant le début de ce congé.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service. § 2. Ce congé est également applicable aux stagiaires.

TITRE V. - Congé de maladie Art. XI 23. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie. § 2. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. XI 24. Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.

Art. XI 25. § 1er. Le fonctionnaire qui est absent pour cause de maladie est soumis au contr"le médical de l'organe de contr"le médical désigné par le Gouvernement flamand et conformément aux règles fixées par celui-ci. § 2. Lorsque le fonctionnaire ne peut pas se rallier à la décision de reprise de travail prise par le médecin de contr"le, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant.

Si le médecin traitant ne peut pas se rallier au diagnostic du médecin de contr"le, il prend immédiatement contact avec ce dernier. Si les deux médecins ne s'entendent pas sur la décision finale, ils désignent de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision de ce dernier est obligatoire.

Une procédure d'arbitrage suspend la décision du médecin de contr"le.

En attendant la décision du médecin d'arbitrage, le fonctionnaire reste en congé de maladie.

Art. XI 26. § 1er. Lorsque le fonctionnaire, au cours de sa carrière, a été absent pour cause de maladie pendant 666 jours ouvrables, l'organe de contr"le médical visé à l'article XI 25 peut proposer au Service de santé administratif de déclarer le fonctionnaire définitivement inapte.

Des jours d'absence pour cause de maladie, seuls les jours ouvrables sont déduits du nombre visé au premier alinéa. Les jours de congé de vacances que le fonctionnaire n'a pas pris en raison d'une maladie de longue durée, sont déduits du nombre cité au premier alinéa. § 2. La décision du Service de santé administratif de mise à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude professionnelle définitive prendra effet, pour le fonctionnaire qui a accumulé un crédit de maladie de plus de 666 jours ouvrables en application de l'article 41 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou de toute autre disposition modificative, au plus t"t à l'issue de la période d'absence pour cause de maladie correspondant audit crédit.

Art. XI 27. Le fonctionnaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclaré définitivement inapte avant l'expiration du délai de 666 jours ouvrables visé à l'article XI 26, premier alinéa.

Art. XI 28. Lorsque l'organe de contr"le médical estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, il en informe le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire lui-même.

Art. XI 29. Le fonctionnaire absent pour cause de maladie peut demander lui-même à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites. A l'appui de cette demande il produit un certificat médical. Si l'organe de contr"le médical estime que l'état physique de l'intéressé le permet, il notifie sa décision au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire lui-même.

Art. XI 30. Le médecin désigné par l'organe de contr"le médical pour examiner le fonctionnaire se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations réduites, après consultation préalable du médecin traitant. En cas de contestation, la procédure prévue à l'article XI 25, § 2 est d'application.

Art. XI 31. § 1er. L'organe de contr"le médical autorise l'exercice de prestations réduites pour une période de trente jours civils au maximum.

Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum cette durée, si l'organe de contr"le médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du fonctionnaire le justifie. § 2. L'absence du fonctionnaire au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie est considéré comme un congé de maladie. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visés à l'article XI 26.

Art. XI 32. § 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin de travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 26. § 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, 1° à 3° inclus, ou à un accident provoqués par la faute d'un tiers, le fonctionnaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.

Dans ce cas, l'organisme est subrogé de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement. § 3. Le fonctionnaire dirigeant prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin de travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. XI 33. Le présent titre est également applicable aux stagiaires.

TITRE VI. - Congés pour prestations réduites Art. XI 34. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.

Ce congé n'est pas rémunéré.

Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.

Art. XI 35. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut autoriser le fonctionnaire à exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. Le fonctionnaire introduit sa demande au moins un mois avant le début du congé. § 3. Le fonctionnaire dirigeant juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Il notifie sa décision au fonctionnaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable. Lorsque la demande n'est pas agréée ou agréée en partie, la décision est motivée.

Le fonctionnaire peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.

Sauf dispositions contraires spécifiques à l'organisme, la décision est prise définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration ou, à son défaut, par le conseil de direction. Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant ne participe pas à la délibération du conseil de direction. Le conseil d'administration et le conseil de direction prennent une décision respectivement dans les 30 jours civils et dans les 15 jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours. Ces délais sont suspendus au mois d'août. § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir soit les 50 pour cent, soit les 80 pour cent, soit les 90 pour cent de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent en principe, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe dans la semaine ou dans le mois, étant entendu que la réduction des prestations est toujours d'un demi-jour au moins.

Quant aux prestations effectuées à concurrence de 80 pour cent ou de 90 pour cent de la durée de travail normale, la réduction des prestations peut également être prise en heures selon une répartition fixe.

Les prestations réduites prennent toujours cours au début du mois. § 5. L'autorisation visée au § 1er ne peut être accordée au fonctionnaire du niveau A ayant une fonction dirigeante.

Art. XI 36. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum.

Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 35, § 3 doit également être appliquée.

Art. XI 37. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le fonctionnaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. XI 38. A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du fonctionnaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.

Le recours visé à l'article XI 35, § 3, 2ème alinéa peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.

Art. XI 39. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans.

Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au fonctionnaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade.

L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

Art. XI 40. § 1er. Par dérogation de l'article XI 34, troisième alinéa, le congé pour prestations réduites est un droit pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire du niveau B et inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peut, à l'exception du fonctionnaire du niveau A ayant une fonction dirigeante. § 2. Les articles XI 34, premier et deuxième alinéas, XI 35 § 1er, § 2, § 4, XI 37 et XI 39 s'appliquent aux fonctionnaires visés au § 1er.

L'article XI 36, premier, deuxième et troisième alinéas est également applicable sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service. § 3. A l'initiative du fonctionnaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que l'autorité compétente n'ait accepté un préavis plus court à la demande du fonctionnaire.

Art. XI 41. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour prestations réduites visé à l'article XI 40, § 1er, sont remplacés par des agents contractuels au prorata du nombre d'équivalents d'absences à mi-temps ou à temps plein.

TITRE VII. - Congés pour interruption de carrière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. XI 42. § 1er. Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière complètement ou à mi-temps par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.

Par dérogation à la durée minimum fixée au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre la carrière à temps complet pour une durée minimum de trois mois, lorsqu'il demande l'interruption à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit : 1° être immédiatement consécutive aux périodes visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 quand il s'agit d'un fonctionnaire féminin;2° prendre cours au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, quand il s'agit d'un fonctionnaire masculin. Le fonctionnaire masculin peut bénéficier des dispositions du troisième alinéa, 2°, pour autant qu'il soit établi qu'il est le père de l'enfant.

Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire peut interrompre sa carrière complètement ou à mi-temps pour la durée d'un mois, éventuellement renouvelable, pour la prestation de soins palliatifs à une personne, conformément aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Par soins palliatifs, on entend : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Le fonctionnaire peut interrompre sa carrière au total pendant soixante-douze mois à temps plein et soixante-douze mois à mi-temps. § 2. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.

L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut être combinée avec un congé pour prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle en application du § 1er, premier et deuxième alinéas, communique au fonctionnaire dirigeant la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.

Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.

L'interruption de la carrière prend cours au début du mois, sauf si elle est consécutive à un congé de maternité ou d'accueil ou si elle est prise en vue de la prestation de soins palliatifs. § 4. Par dérogation au § 3, le fonctionnaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le secrétaire général de son département. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le fonctionnaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine de la communication visée au premier alinéa. § 5. L'autorité remplit le formulaire de demande d'allocations d'interruption et le remet au fonctionnaire.

Art. XI 43. Le fonctionnaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitement.

Art. XI 44. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du niveau A est exclu de l'avantage de l'interruption de carrière.

Pour le fonctionnaire non dirigeant du rang A2 et plus haut, le congé pour interruption de carrière est une faveur, dépendant du bon fonctionnement du service. § 2. Par dérogation au § 1er, le fonctionnaire du rang A2 et plus haut et le fonctionnaire du rang A1 en service externe qui reçoit une allocation de chef de division a droit : 1° à l'interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;2° à une interruption de carrière à plein temps, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. XI 45. Conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière, une allocation mensuelle est attribuée au fonctionnaire qui interrompt sa carrière en vertu de l'article XI 42.

Art. XI 46. Le cumul d'allocations d'interruption avec des revenus découlant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité supplémentaire comme salarié, soit de l'exercice d'une activité indépendante ainsi que la procédure et les conditions y relatives sont réglés conformément aux dispositions fédérales applicables en la matière.

Art. XI 47. Si le fonctionnaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de ch"mage ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité, sauf les exceptions fixées par l'autorité fédérale.

Art. XI 48. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.

Art. XI 49. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle.

CHAPITRE II.- Remplacement Art. XI 50. Pendant l'interruption de carrière, le fonctionnaire doit être remplacé conformément à la réglementation fédérale en la matière.

TITRE VIII. - Congé pour mission CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Art. XI 51. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ou un commissaire européen pour exercer une fonction à son cabinet.

La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration.

Art. XI 52. § 1er. A titre exceptionnel et pour des raisons fonctionnelles, le stagiaire peut obtenir un congé pour mission afin d'exercer une fonction à un cabinet ministériel.

Par dérogation à l'article XI 51, le stagiaire n'obtient le congé que lorsqu'il est désigné par un ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet, après l'accord du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, et du Ministre. § 2. Pendant le congé, le stage n'est pas suspendu. Le stagiaire reste assujetti aux obligations relatives au stage imposées dans la Partie VII du présent arrêté.

Par dérogation à l'article VII 15, le fonctionnaire dirigeant approuve, après avis du fonctionnaire d'encadrement, le programme de la partie libre de la formation pour le stagiaire du niveau A. Par dérogation à l'article VII 17, le stagiaire qui a obtenu un congé pour exercer une mission à un cabinet ministériel est encadré par un membre du cabinet désigné par la Ministre auprès duquel le stagiaire exerce la mission.

Le rapport final synthétisant est établi par le fonctionnaire d'encadrement et le fonctionnaire dirigeant.

Art. XI 53. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. XI 54. § 1er. A la fin de sa désignation et sauf s'il quitte le cabinet pour un autre, le fonctionnaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. § 2. La présente disposition est également applicable au stagiaire.

CHAPITRE II. - Congé pour mission d'intérêt général Art. XI 55. Le fonctionnaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.

Art. XI 56. § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission européenne fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu par le conseil d'administration et, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Gouvernement flamand ou une autre instance mentionnée dans l'arrêté spécifique à l'organisme.

L'accord pour la mission est donné lorsque la mission est estimée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, pour le Gouvernement flamand, pour l'administration flamande ou pour les organismes publics flamands. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. XI 59. Le conseil d'administration peut, à la demande de chaque Ministre flamand, charger un fonctionnaire d'exercer une mission.

De même, tout fonctionnaire peut, avec l'accord du conseil d'administration, accepter l'exercice d'une mission.

Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant est sollicité.

Art. XI 60. § 1er. Le fonctionnaire en congé pour mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité octroyée aux conditions et aux taux déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.

L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au fonctionnaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le fonctionnaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité ne peut être octroyée au fonctionnaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. XI 61. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le conseil d'administration peut à tout instant mettre fin en cours d'exercice, à la mission dont est chargé le fonctionnaire.

Art. XI 62. Le fonctionnaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision d'un ministre flamand, de la Commission européenne ou par décision du fonctionnaire lui-même, se remet à la disposition de l'organisme.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

CHAPITRE III. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 63. § 1er. Le fonctionnaire est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le conseil d'administration. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

CHAPITRE IV. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 64. Par "groupe politique reconnu", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés et Régions, ou du Parlement européen.

Art. XI 65. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le fonctionnaire du rang A2 ou inférieur obtient, pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, ou de l'Union européenne, ou auprès du président d'un de ces groupes.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'Assemblée législative concernée, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'organisme qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'organisme, le paiement du traitement étant suspendu, si l'Assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.

Art. XI 66. Le congé est accordé par le conseil d'administration ou, à défaut de cet organe, par le fonctionnaire dirigeant. Moyennant un préavis d'un mois, celui-ci peut mettre fin au congé pour des raisons de service.

L'arrêté mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du fonctionnaire, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe au profit duquel le fonctionnaire exerce une mission.

Art. XI 67. Le montant total des rétributions dues annuellement aux fonctionnaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.

Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.

Art. XI 68. Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à l'organisme une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux fonctionnaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.

Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements visés, il est mis fin au congé du fonctionnaire mis à leur disposition.

Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.

CHAPITRE V. - Dispositions communes Art. XI 69. § 1er. L'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire chargé d'un congé pour mission, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du fonctionnaire en congé pour cause d'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant capacité de nomination est le conseil d'administration. Si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant, l'avis préalable du chef de division est requis.

Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.

TITRE IX. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 70. La formation est toute activité qui contribue au développement des capacités, connaissances, aptitudes et attitudes du fonctionnaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'organisme pour ce qui est de l'efficacité et l'effectivité des services dispensés au citoyen.

Art. XI 71. § 1er. Une dispense de service est accordée pour les formations organisées par l'organisme dans le cadre de la politique de formation ou pour des activités de formation approuvées par le fonctionnaire dirigeant. Les périodes d'absence sont assimilées à des activités de service.

La dispense de service peut être refusée si la même activité a déjà été poursuivie. § 2. Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et épreuves de capacité. La préparation consiste en des cours préparatoires organisés par ou au nom de l'organisme.

Si le fonctionnaire veut suivre ces cours préparatoires une deuxième fois dans une période de cinq ans, le chef de division peut refuser son accord.

Les périodes d'absence relatives à cette préparation sont assimilées à des activités de service.

Art. XI 72 § 1er. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de formation pour les cours de formation professionnelle auxquels il participe de sa propre initiative et qui sont organisés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou sont organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande dans le cadre des réglementations dans le domaine de l'enseignement et qui sont donnés le soir ou pendant les week-ends.

Les périodes d'absence relatives aux congés de formation sont assimilées à des activités de service. § 2. Par formation professionnelle, on entend uniquement les formations se rapportant à la fonction exercée. § 3. Le congé de formation est sollicité auprès du fonctionnaire dirigeant qui juge si la demande se rapporte à la fonction exercée et si le congé de formation n'est pas contraire à l'intérêt du service.

Les formations visées au § 1er destinées à préparer le fonctionnaire aux examens d'accession et de promotion sont considérées de toute façon comme se rapportant à la fonction exercée par lui.

L'intérêt du service ne peut être invoqué qu'une seule fois pour refuser ces formations. § 4. Le congé de formation accordé est égal au nombre d'heures de la formation, étant entendu qu'il ne peut dépasser 120 heures par année.

Les prestations effectuées sont prises en considération pour le calcul du nombre des heures de congé de formation selon les règles appliquées pour le calcul du congé annuel de vacances de l'année pendant laquelle la formation débute. § 5. Le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour la même formation. § 6. Le congé de formation est suspendu lorsqu'il s'avère que le fonctionnaire n'a pas assisté régulièrement à la formation. § 7. Les règles spécifiques relatives à l'octroi du congé de formation, au contr"le des inscriptions et à la participation régulière à la formation sont fixées par le fonctionnaire dirigeant.

Art. XI 73. L'article XI 71, § 1er est applicable aux stagiaires.

TITRE X. - Congés de circonstance Art. XI 74. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux fonctionnaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : 1o mariage du fonctionnaire 4 jours ouvrables 2o accouchement de l'épouse du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit maritalement 4 jours ouvrables 3o décès d'un conjoint du fonctionnaire, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré 4 jours ouvrables 4o mariage d'un enfant 2 jours ouvrables 5o décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le fonctionnaire 2 jours ouvrables 6o décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire 1 jour ouvrable § 2. Les absences relatives à un congé de circonstance sont assimilées à une période d'activité de service. § 3. Ce congé est également applicable aux stagiaires.

TITRE XI. - Congés contingentes Art. XI 75. Sans préjudice des congés définis sous les titres II à X inclus, le fonctionnaire dans la position administrative d'activité de service a droit aux contingents de congés suivants : 1° 20 jours par an, à prendre par journées entières et par périodes continues ou non;ce congé n'est pas rémunéré. Les membres du personnel en congé pour prestations réduites qui fournissent quotidiennement des prestations réduites, peuvent cependant prendre ce congé en journées au prorata de leur régime de prestation. 2° un contingent unique pour l'ensemble de sa carrière correspondant à la durée d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public ou dans le secteur privé;ce congé n'est pas rémunéré;

Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'organisme ayant réussi un concours pour accession à un autre niveau reçoit d'office congé dans son ancien grade pour la durée du stage dans son nouveau grade. 3° un mois pour chaque élection afin de préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales;ce congé n'est pas rémunéré.

Art. XI 76. Sans préjudice du régime de congés défini au titre VI, le fonctionnaire a droit à un contingent de congés de 5 ans pour l'ensemble de sa carrière, à prendre par périodes d'un an au minimum.

Ce contingent est assimilé à la position administrative de non-activité.

Ce congé ne peut être utilisé pour exercer un emploi rémunéré auprès d'un autre employeur ou comme indépendant.

Art. XI 77. Le congé contingenté visé à l'article XI 75, 1° et 3° et à l'article XI 76 est sollicité et accordé selon la procédure établie à l'article XI 35, §§ 1er, 2 et 3. Le congé contingenté visé à l'article XI 75, 2° est un droit et est sollicité et accordé selon la procédure établie à l'article XI 35, §§ 1er et 2.

Art. XI 78. L'emploi du fonctionnaire qui obtient un congé contingenté en vertu de l'article XI 75, 2° devient vacant.

Le fonctionnaire qui reprend le service à l'issue d'un congé contingenté visé à l'article XI 75, 2°, tombe sous le régime du replacement.

TITRE XII. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. XI 79. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : 1° l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat pendant qu'ils accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;2° l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en application de l'article 43 de l'A.R. fixant les principes généraux la position administrative ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand. § 2. Le fonctionnaire dirigeant prend l'arrêté portant congé d'office et fixation de la position administrative.

Art. XI 80. § 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé.

Art. XI 81. Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie contagieuse, le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme ont droit à un congé à titre préventif dans les conditions et conformément aux règles spécifiques définies par le Règlement général du Service de Santé administratif.

Art. XI 82. § 1er. Un congé syndical est accordé au fonctionnaire et au stagiaire de l'organisme conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent est accordé par le fonctionnaire dirigeant, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. L'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire en congé syndical décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans. § 4. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du chef de division, si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant.

Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.

Art. XI 83. Le fonctionnaire et le stagiaire de l'organisme ont droit à des congés pour maladie ou infirmité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à l'article 46 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, les fonctionnaires de l'organisme sont soumis aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public; 2° l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail., des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; 3° l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. Le second alinéa n'est pas applicable à Export Vlaanderen.

TITRE XIII. - Congé en vertu de dispositions décrétales Art. XI 84. § 1er. Lorsqu'un fonctionnaire ou stagiaire de l'organisme obtient un congé politique aux conditions énoncées par le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, ou par le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination de laquelle relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.

Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un second mandat consécutif au premier. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis du fonctionnaire dirigeant si l'autorité ayant capacité de nomination est le conseil d'administration. Si l'autorité ayant capacité de nomination est le fonctionnaire dirigeant, l'avis préalable du chef de division est requis.

Si l'instance consultative estime que l'emploi ne peut être considéré comme vacant, l'autorité ayant capacité de nomination peut toutefois le déclarer vacant après avis du conseil de direction.

TITRE XIV. - Dispositions transitoires Art. XI 85. Le fonctionnaire auquel un congé a été accordé en vertu de la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il a été accordé.

Art. XI 86. Le crédit de maladie accumulé par le fonctionnaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à la réglementation en vigueur avant cette date, reste acquis.

PARTIE XII. - Perte de la qualité de fonctionnaire et cessation définitive des fonctions Art. XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.

Art. XII 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou, pour les fonctions visées à l'article VI 1er, § 2, qui ne satisfait plus à la condition de nationalité;3° sans préjudice de l'application de l'article XI 6, deuxième alinéa et l'article XI 7, le fonctionnaire qui, sans motif valable abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui est révoqué. § 2. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'organisme verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de ch"mage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité dans les cas mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°. § 3. La démission du fonctionnaire est signée par le fonctionnaire dirigeant dans les cas énumérés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° et par l'autorité ayant compétence de nomination au cas défini au point 3°.

La démission du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est signée par l'autorité ayant compétence de nomination. § 4. Le présent article est également applicable aux stagiaires.

Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. Les dispositions sous 1° et 2° du présent article sont également applicables au stagiaire.

Art. XII 4. En cas de démission volontaire, le fonctionnaire ne peut quitter son service qu'après autorisation et un délai de préavis de trente jours au moins. Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours après la demande du fonctionnaire, le consentement est censé être donné.

Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire et l'autorité compétente peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis.

Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.

Art. XII 5. § 1er. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de maladie ont atteint un total de 222 jours ouvrables. Pour le calcul de ces 222 jours ouvrables n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle. § 2. Le maintien en service d'un agent au delà de l'âge de 65 ans peut exceptionnellement être autorisé si l'organisme aurait un intérêt particulier à conserver son concours pendant un certain temps avant son remplacement.

Le maintien en service au delà de la limite d'âge ne peut être autorisé que pour une période de six mois au maximum, qui ne peut être prorogée.

La décision est motivée; elle est prise par le Gouvernement flamand ou une autre instance mentionnée dans l'arrêté spécifique à l'organisme, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Pour les autres fonctionnaires, la décision est prise par le conseil d'administration sur proposition du fonctionnaire dirigeant.

Art. XII 6. La démission volontaire et la mise à la retraite sont autorisées par l'autorité ayant compétence de nomination, qui signe également les arrêtés respectifs.

Art. XII 7. § 1er. Le fonctionnaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation "insuffisant" pendant deux années consécutives.

La proposition "insuffisant" formulée pour la deuxième fois consécutive, est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination. § 3. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, l'organisme verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du fonctionnaire dans le régime de ch"mage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité.

Art. XII 8. L'autorité ayant compétence de nomination peut autoriser le fonctionnaire admis à la retraite à porter le titre honorifique de la fonction effectivement occupée par lui en dernier lieu.

Art. XII 9. L'autorisation de porter le titre honorifique visé à l'article XII 8 n'est accordée qu'aux agents qui n'ont pas eu une évaluation fonctionnelle "insuffisant" et qui comptent au moins vingt ans de services effectifs au moment de leur mise à la retraite, sauf en cas de mise à la retraite prématurée, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Le régime des rémunérations CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Article XIII 1er. Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du fonctionnaire est fixé par des échelles de traitement comportant : - un traitement minimum; - des traitements dénommés "échelons", résultant des augmentations de traitement intercalaires; - un traitement maximum.

Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.

Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

Le traitement, augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie.

Art. XIII 2. L'échelle de traitement est fixée eu regard au rang, au grade et à l'importance de la fonction qui y correspond.

Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.

Si un grade est doté de plusieurs échelles de traitement, les échelles de traitement supérieures peuvent uniquement être octroyées suivant les critères fixés par le présent arrêté.

Art. XIII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des cinq niveaux désignés par les lettres A, B, C, D et E. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres. Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang et le troisième chiffre la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'entête correspondant dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe VI).

CHAPITRE II. - Fixation du traitement Art. XIII 4. A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.

Art. XIII 5. Le traitement de chaque fonctionnaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.

Art. XIII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.

Art. XIII 7. Pour la détermination de l'âge du fonctionnaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant.

CHAPITRE III. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1ère. - Comptabilisation des services à temps plein Art. XIII 8. Pour l'application de la présente partie, il faut entendre par : 1° service des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, service des communautés et/ou des régions : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique;3° services publics autres que les services des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions et des services d'Afrique : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aum"niers des cadres actifs et les aum"niers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aum"nerie. Art. XIII 9. § 1er. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VIII 32, pour autant qu'ils fassent partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours civils d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteurs de conscience;6° les périodes d'absence : .pour des raisons impérieuses ou du congé contingenté; . pour cause d'interruption de carrière; . pour cause de congé politique; . pour cause de vacances-ch"mage; . pour cause de congé de formation. § 2. Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent : - 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service; - 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service; - 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus. 2° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contr"le de ch"mage. Art. XIII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés : 1° En faisant partie : a) des services de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme milicien de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements de l'enseignement libre subventionné, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement;c) des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement.2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements des communautés et régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j);l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail, en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contr"le des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) ch"meur mis au travail.Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme ch"meur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative "activité de service" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable à l'organisme. § 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, de l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie (IWT), comme titulaire d'un mandat.2° par dérogation à l'article XIII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration des cinq années dans le cas du congé pour prestations réduites, conformément à l'article XI 39.3° les prestations incomplètes à 80 % qui, en vertu de l'arrêté royal n° 259 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes. Art. XIII 11. § 1er. Les services à temps plein que le fonctionnaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs pour le fonctionnaire concerné, dans la mesure où la possession d'expérience utile constituait formellement une condition d'admission dans le secteur privé. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence causées par maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, qui dépassent les périodes pour lesquelles le salaire garanti ou le salaire complémentaire a été payé, ne sont pas prises en considération. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.

L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du fonctionnaire ou s'il est octroyé au fonctionnaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. § 4. Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1994 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XIII 13, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.

Art. XIII 12. La durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le fonctionnaire dirigeant, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle joint comme annexe VIII au présent arrêté.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reliquat.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.

Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel Art. XIII 13. Les services prestés par le fonctionnaire à temps partiel à partir du 1er janvier 1994 dans un organisme visé aux articles XIII 10 et XIII 11, sont admissibles, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : - pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %; - pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %; - pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %.

Section 3. Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services précédents et le calcul du traitement Art. XIII 14. La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Art. XIII 15. Pour le fonctionnaire promu à un grade du niveau A, l'ancienneté pécuniaire obtenue est comptabilisée à partir de l'âge de 23 ans.

Art. XIII 16. Le fonctionnaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il avait obtenue dans son service d'origine, même si d'autres services que ceux visés à l'article XIII 10 avaient été pris en considération à cet effet.

Art. XIII 17. § 1er. Les services admissibles sont calculés par mois civil. § 2. Les services admissibles sont arrondis à des mois civils.

Par dérogation au premier alinéa et à l'article XIII 14, les services prestés à partir du 1er janvier 2000 qui ne couvrent pas un mois civil entier sont cependant pris en considération, si la date de début de la mise au travail tombe avant le 15 ou au 15 du mois ou si la date finale tombe après le 15 ou au 15 du mois.

Art. XIII 18. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.

L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un fonctionnaire fixée conformément aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.

Art. XIII 19. § 1er. Le fonctionnaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le fonctionnaire qui a été transféré conformément à l'article V 14 et qui est nommé à un grade d'un rang inférieur, est intégré dans la plus haute échelle de traitement de son nouveau grade. § 3. Au cas où le fonctionnaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 4. Si un traitement supérieur ou une échelle de traitement supérieure est relié à l'exercice d'une certaine fonction, le fonctionnaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation.

CHAPITRE IV. - Evaluation "insuffisant" Art. XIII 20. Pour le fonctionnaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle "insuffisant", la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation de fonctionnement, est retardée pendant six mois.

CHAPITRE V. - Paiement du traitement Art. XIII 21. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.

Lorsque le fonctionnaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Le grade de base d'un fonctionnaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par les dispositions contenues dans cette partie.

Toutefois, à dater du jour où le fonctionnaire est nommé définitivement ou en stage au nouveau grade, selon un mode de nomination indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire définitif ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. § 2. Lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du fonctionnaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du fonctionnaire au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement. § 4. Au fonctionnaire qui est entré en service auprès de l'organisme, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.

Art. XIII 22. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02).

CHAPITRE VI. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel et adaptation de la rémunération minimale garantie Art. XIII 23. Par dérogation à l'article XIII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives dans le cas où le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel.

Art. XIII 24. § 1er. Lorsque le salaire mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante : M = VW/PW x n% x NM où : M = le traitement mensuel à payer VW = le nombre de jours de travail effectivement prestés ou assimilés PW = le nombre de jours de travail à prester en fonction du tableau de service du fonctionnaire n% = le pourcentage des prestations fournies par le fonctionnaire NM = le salaire mensuel normal = le salaire annuel/12 (pour des prestations complètes) § 2. Le fonctionnaire en congé pour prestations réduites qui a dépassé l'âge de 50 ans ou qui a deux enfants de moins de 15 ans à charge, bénéficie du salaire dû pour un congé pour prestations réduites tel que défini au § 1er, majoré d'un montant égal au salaire mensuel normal multiplié par : 10% pour les prestations à mi-temps 4% pour les prestations à 80%; 2% pour les prestations à 90%".

CHAPITRE VII. - Rémunération minimale garantie Art. XIII 25. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans Le présent chapitre, il faut entendre par "prestations complètes" : les prestations dont le tableau de service couvre totalement une activité professionnelle normale. § 2. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans Le présent chapitre, il faut entendre par "rémunération" : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.

Art. XIII 26. La rémunération annuelle du fonctionnaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 489.139 francs (100%).

Art. XIII 27. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26 et celle qui reviendrait normalement au fonctionnaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.

Art. XIII 28. Si le fonctionnaire effectue des prestations incomplètes, la rémunération fixée conformément à l'article XIII 26 lui est accordée conformément à l'article XIII 24.

Art. XIII 29. Pour le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément dont il est question à l'article XIII 27 n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Dans tous les cas, le montant non indexé de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément.

Art. XIII 30. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article XIII 22 s'applique également à la rémunération annuelle visée à l'article XIII 26.

Art. XIII 31. Le présent titre s'applique aux stagiaires, à l'exception du chapitre IV. TITRE II. - La fixation des échelles de traitement CHAPITRE 1er. - Régime organique Art. XIII 32. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII 78, § 3 et des grades particuliers par organisme, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe VI du présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le fonctionnaire du rang A1 dont le mandat de chef de division se termine, et qui n'a pas reçu la mention « insuffisant » à la suite de l'évaluation fonctionnelle, bénéficie de l'échelle de traitement ci-après, si celle-ci est plus avantageuse : 1° après un mandat : l'échelle la plus élevée de sa carrière fonctionnelle, telle que définie à l'article VIII 80;2° après deux mandats : l'échelle telle que définie à l'annexe 9. § 4. Pour l'application des §§ 2 et 3 « mandat de chef de division » signifie une période de 6 ans interrompue ou non, qui débute au plus t"t le 1er octobre 1995.

CHAPITRE II. - Régime transitoire Art. XIII 33. Le chef de division bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'article XIII 32 § 2, 2°, à moins que l'échelle de traitement organique ne soit plus avantageuse, comme prévu à l'article XIII 32 § 2, 1°.

CHAPITRE III. - Champ d'application Art. XIII 34. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE III. - Les allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 35. L'accomplissement de prestations supplémentaires ou de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation. L'allocation peut être octroyée individuellement ou à un groupe de fonctionnaires ayant effectué en équipe une ou plusieurs prestations supplémentaires.

Art. XIII 36. § 1er. Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due : - dans le cas où aucun traitement ne serait payé; - dans le cas d'une absence ne dépassant pas 35 jours de travail. § 2. Le régime cité au § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres VII, VIII et IX du présent titre.

Art. XIII 37. Le fait qu'un fonctionnaire siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du ministère ou d'un organisme public flamand, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.

L'octroi d'allocations peut toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque le fait de siéger entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du fonctionnaire.

Art. XIII 38. Pour l'octroi d'une allocation il faut entendre par résidence administrative le lieu où le fonctionnaire exerce sa fonction ou un lieu le plus central possible dans sa circonscription administrative.

Lorsque, pour des raisons de service, la résidence administrative ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur sont établis, elle est fixée, par écrit, par le fonctionnaire dirigeant.

Art. XIII 39. Les montants dus en matière d'allocations sont payés arrondis au franc.

CHAPITRE II. - Octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures Art. XIII 40. § 1er. Une allocation est accordée au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure. § 2. Cette allocation est accordée au fonctionnaire à condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours civils.

Art. XIII 41. § 1er. L'allocation est fixée au montant de la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rémunération visée à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement ou, s'il échet, le traitement avec supplément et/ou complément de traitement;2° éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu au grade de l'emploi vacant.

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. § 2. L'allocation du mois est égale à un douzième de l'allocation annuelle. Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est fixée conformément à l'article XIII 24, § 1er. § 3. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.

CHAPITRE III. - Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires Art. XIII 42. Au fonctionnaire qui effectue des prestations à temps plein et qui, à titre exceptionnel, est obligé d'accomplir des heures supplémentaires, il est accordé, pour chaque heure de prestations supplémentaires, une allocation de 1/1 850e de la rémunération brute globale annuelle.

Par rémunération brute annuelle il faut entendre : le traitement majoré, le cas échéant, : - de l'allocation en cas de rémunération minimale garantie; - de l'allocation de foyer ou de résidence; - de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - de l'avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve (spéciale) comparative des capacités pour accéder au niveau supérieur.

Art. XIII 43. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant décide, de l'avis du chef de division, dans quelle mesure il est nécessaire que des heures supplémentaires rémunérées soient effectuées. § 2. Le chef de division intéressé décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des heures supplémentaires.

Toutefois, la compensation doit être prise dans les quatre mois.

Si ceci est irréalisable, les heures supplémentaires sont, dans ce cas, rémunérées d'office. § 3. La compensation est égale au nombre d'heures supplémentaires. § 4. L'arrêté spécifique à l'organisme peut déroger aux dispositions prévues aux §§ 2 et 3.

Art. XIII 44. § 1er. Si, par suite de circonstances imprévisibles, le fonctionnaire n'a pas pu être mis au courant avant le début de son temps de service normal, des prestations qu'il devra effectuer sans interruption, la rémunération visée à l'art. XIII 42 est augmentée de 25 % si la prestation supplémentaire absorbe au moins une heure. La rémunération visée à l'art. XIII 42 est augmenté de 50 % si les prestations supplémentaires sont accomplies entre 22 heures et 7 heures. § 2. Le fonctionnaire qui, à titre exceptionnel, est rappelé en dehors de ses obligations de services ou de son devoir de permanence, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à la valeur de 4/1850 de la rémunération brute globale annuelle, telle que visée à l'art. XIII 42. Cette allocation est indépendante du paiement des heures supplémentaires prestées.

Art. XIII 45. Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A ne peut prétendre à l'avantage des allocations visées aux articles XIII 42 et XIII 44.

CHAPITRE IV. - Allocation pour les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche Art. XIII 46. § 1er. Des prestations nocturnes sont des prestations effectuées entre 22.00 h et 06.00 h ainsi qu'entre 18.00 h et 08.00 h à la condition que ces prestations prennent fin à ou après 22.00 h et débutent à ou avant 06.00 h. § 2. Des prestations du samedi sont des prestations effectuées un samedi entre 00.00 h et 24.00 h. § 3. Des prestations dominicales sont des prestations effectuées un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI 12 entre 00.00 h et 24.00 h.

Art. XIII 47. § 1er. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations nocturnes, une allocation pour prestations irrégulières de 80 F (100 %) l'heure. § 2. Il est octroyé au fonctionnaire qui est contraint à effectuer des prestations le samedi, une allocation pour prestations irrégulières de 38,5 F (100 %) l'heure. § 3. Le montant horaire de l'allocation octroyée pour prestations dominicales est fixé à 1/1850 du traitement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence et/ou de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. § 4. Si une fraction horaire s'applique à une allocation quelconque, elle est portée à 1/1850 du traitement, tel que prévu au § 3 du présent article, à moins qu'une fraction plus favorable soit en vigueur.

Art. XIII 48. § 1er. Les allocations octroyées pour des prestations nocturnes effectuées un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, décrétal ou reconnu conformément à l'article XI 12 peuvent être cumulées avec les allocations pour prestations effectuées un samedi et un dimanche. § 2. Les allocations mentionnées à l'article XIII 47 ne peuvent être cumulées avec les allocations visées à l'article XIII 44, § 1er du chapitre III "Allocations pour l'accomplissement d'heures supplémentaires". Le fonctionnaire intéressé bénéficie du régime le plus favorable.

Art. XIII 49. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant décide, de l'avis du chef de division, dans quelle mesure il est nécessaire que des prestations rémunérées soient effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche. § 2. Le chef de division intéressé décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le fonctionnaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des prestations effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche.

Toutefois, le congé de compensation doit être pris dans les quatre mois.

Si ceci est irréalisable, les prestations supplémentaires sont, dans ce cas, rémunérées d'office. § 3. La compensation pour les prestations effectuées la nuit et le samedi est égale au nombre d'heures à payer s'il s'agit d'heures supplémentaires. Les prestations effectuées la nuit ou le samedi sont toujours payées, mais ne sont compensées que dans la mesure où il s'agit d'heures supplémentaires.

La compensation pour les prestations effectuées le dimanche est égale au double des heures à payer. S'il ne s'agit pas d'heures supplémentaires, la compensation est égale au nombre d'heures à payer. § 4. L'arrêté spécifique à l'organisme peut déroger aux dispositions prévues aux §§ 2 et 3.

Art. XIII 50. Les allocations visées ne sont pas cumulables avec les allocations octroyées en vertu d'autres réglementations relatives à des prestations effectuées la nuit, le samedi ou le dimanche; dans ce cas, le régime le plus favorable est appliqué.

Art. XIII 51. Les allocations sont octroyées mensuellement et à terme échu.

La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.

Art. XIII 52. Les montants forfaitaires précités suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22.

Art. XIII 53. § 1er. Le fonctionnaire qui exerce une fonction : - qui exige des prestations le samedi, le dimanche ou la nuit ou dans un régime de services variables ou continus; - et au titre desquelles il bénéficie de compensations, n'a pas droit aux allocations pour prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche prévues à l'article XIII 47. § 2. Le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A n'a pas droit aux allocations visées à l'article XIII 47. § 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire ou stagiaire du rang A1 a droit aux allocations visées à l'article XIII 47, § 1er.

CHAPITRE V. - Primes de performance Section 1ère. - Prime managériale et prime liée à la fonction d'encadrement Art. XIII 54. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée aux fonctionnaires dirigeants, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division lorsqu'ils ont réalisé les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction. § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée aux fonctionnaires du rang A2 qui remplissent une fonction de cadre adjoint au directeur général par application de l'article II 21bis, § 1er, lorsqu'ils ont réalisé les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est mailleure que la performance normalement attendue de cette fonction.

Art. XIII 55. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes managériales et de primes d'encadrement.

Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié du montant obtenu lorsque la prime managériale ou la prime d'encadrement de 20 % serait octroyée à tous les intéressés.

Le pourcentage de la prime managériale est fixé par fonctionnaire individuel par l'autorité ayant capacité de nomination pour les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoints, et par le conseil d'administration pour les chefs de division.

Le pourcentage de la prime d'encadrement est fixé par le conseil de direction ou, lorsqu'il s'agit du VLOR (Conseil flamand de l'Enseignement), par une autre instance mentionnée dans l'arrêté spécifique à l'organisme.

La prime managériale et la prime d'encadrement peuvent être octroyées jusqu'au 30 juin 2002. La période d'application peut être prorogée au-delà de cette date.

Section 2. - Prime de fonctionnement Art. XIII 56. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 0 à 10 % de leur traitement et qui, calculée à 100 %, doit au moins être égale à 35.000 F, peut être accordée aux membres du personnel qui ont réalisé les objectifs concrets à court terme leur imposés au début de la période d'évaluation, et lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction.

Les membres du personnel pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. XIII 57. § 1er. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes de fonctionnement. § 2. Le conseil de direction décide de l'octroi de la prime de fonctionnement ou, dans le cas du VLOR, une autre instance mentionnée dans l'arrêté spécifique à l'organisme.

Section 3. - Dispositions générales Art. XIII 58. Pour l'application de l'article XIII 54 et de l'article XIII 56, il faut entendre par traitement, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. XIII 59. La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 15.

CHAPITRE VI. - Allocations à des catégories spécifiques du personnel Section 1ère. - Allocation de chef de service Art. XIII 60. Il est octroyé une allocation, dénommée allocation de chef de service, au fonctionnaire du rang A1 qui assume la fonction de chef de service - dans un service extérieur du ministère - et dont l'organigramme ne prévoit pas de fonction du rang A2.

Le chef de division désigne, de concert avec le fonctionnaire dirigeant, le chef de service.

Art. XIII 61. L'allocation pour chefs de service s'élève à 10% du traitement indexé. Elle est payée mensuellement, à terme échu.

Art. XIII 62. Lorsque l'allocation pour chefs de service n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions de l'article XIII 24, § 1er.

Section 2. - Allocation de chef de projet Art. XIII 63. § 1er. Il peut être octroyé au chef de projet visé à l'article II 10 une allocation de chef de projet, dont le montant est fixé sur base annuelle à 100% par le conseil d'administration.

L'allocation ne peut être inférieure à 96.089 F ni supérieure à 343.175 F. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22. § 2. Pour fixer le montant de l'allocation, dans les limites indiquées au § 1er, les critères suivants sont utilisés : - le degré de difficulté et la complexité du projet; - l'importance sociale et organisationnelle du projet; - la durée du projet; - la responsabilité du chef de projet.

Section 3. - Le service interne de Prévention et de Protection au Travail Art. XIII 64. § 1er. Le conseiller en prévention reçoit une allocation de 104.496 F (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité du niveau 1. Le conseiller en prévention reçoit une allocation de 72.000 F (100 %) sur base annuelle, s'il est porteur d'un certificat de sécurité du niveau 2. § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22. Elle est octroyée mensuellement et à terme échu, conformément à l'article XIII 24, § 1er.

CHAPITRE VII. - Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur Art. XIII 65. Le fonctionnaire, lauréat d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 45.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau A; 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau B; 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau C; 15.000 F pour les concours ou épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau D. Art. XIII 66. § 1er. L'allocation est payée en tranches, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte. § 2. Cette allocation suit, dans la même mesure que le traitement, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.

Art. XIII 67. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.

Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

Art XIII 68. Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours ou de l'épreuve comparative des capacités perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 65.

CHAPITRE VIII. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 69. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux fonctionnaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux membres du personnel vivant seuls et ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ouvrant droit aux allocations familiales. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.

La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le fonctionnaire selon le modèle joint comme annexe 7 au présent arrêté et transmise au service du personnel. § 3. Une allocation de résidence est attribuée au fonctionnaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Le fonctionnaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.

Art. XIII 70. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas le traitement-limite de 621.035 francs : Allocation de foyer 29.040 Allocation de résidence 14.520 2° traitements excédant le traitement-limite de 643.035 francs, sans toutefois dépasser le traitement-limite de 732.081 francs : Allocation de foyer 14.520 Allocation de résidence 7.260 La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 643.035 francs ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

La rémunération du fonctionnaire dont le traitement dépasse 732.081 francs ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

Par rémunération il faut entendre dans ce cas le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.

Art. XIII 71. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.

Art. XIII 72. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

En cas de prestations à temps partiel ou de prestations mensuelles réduites, elle est payée conformément à l'article XIII 24.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XIII 70, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

CHAPITRE IX. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Section 1ère. - Dispositions communes.

Art. XIII 73. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° rétribution : a) le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;b) ou tout salaire ou toute indemnité ou allocation qui tient lieu de la rémunération annuelle brute sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation;2° rémunération annuelle : le traitement, sub 1° a, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22;3° rémunération annuelle brute : la rémunération annuelle, sub 2°, adaptée à l'évolution des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. Art. XIII 74. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, mentionnés respectivement dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances ou de la période de référence pour la prime de fin d'année, le fonctionnaire : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° ne pouvait entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 (protection de la maternité) de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° était absent pour cause de congé parental. Art. XIII 75. Sans préjudice de l'article XIII 74, 2°,3° et 4° et de l'article XIII 80, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : 1) est fixé à un douzième du montant mensuel pour chaque périodes de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 24. Section 2. - Pécule de vacances Art. XIII 76. Pour l'application des dispositions reprises dans cette section, il faut entendre par : "année de référence", l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

Art. XIII 77. Le pécule de vacances comprend une part forfaitaire et une part variable.

Art. XIII 78. Pour des prestations complètes fournies au cours d'une année de référence entière, on calcule le pécule de vacances comme indiqué ci-dessous : 1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 35.273 F. Ce montant, arrondi à l'unité supérieure, est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice des prix à la consommation par l'indice du mois de janvier de l'année de référence.

Le quotient, c.à.d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale;

Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° la part variable s'élève à 1,1 % de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année des vacances, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. Si le fonctionnaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois.

Art. XIII 79. Pour le calcul du pécule de vacances on tient également compte de la période allant du 1er janvier de l'année de référence, au sens de l'article XIII 77, jusqu'à la veille du jour de l'admission du fonctionnaire au stage, pourvu qu'il : 1° ait moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant : a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a fait ses études aux conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le fonctionnaire doit prouver qu'il réunit les conditions requises.

Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, y compris les témoignages.

Art. XIII 80. Les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire est en congé pour mission d'intérêt général ne sont pas admissibles pour le calcul du pécule de vacances, par dérogation à l'article XIII 75 de la présente section.

Art. XIII 81. § 1er. Le pécule de vacances est payé dans le courant du mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. § 2. Par dérogation à la règle prévue au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé pendant le mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire atteint la limité d'âge ou suivant la date de son décès, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du taux et de la retenue éventuelle applicables à la date concernée; le taux est appliqué à la rémunération annuelle servant de base au calcul de la rémunération dont le fonctionnaire bénéficie à cette date.

S'il ne bénéficie à cette date d'aucune rémunération ou s'il bénéficie d'une rémunération réduite, le taux est calculé sur la rémunération qui lui aurait été due.

Art. XIII 82. Une retenue de 13,07 % est appliquée à la part forfaitaire et à la part variable du pécule de vacances.

Section 3. - Allocation de fin d'année Art. XIII 83. Pour l'application des dispositions suivantes de la présente section 3 on entend par "période de référence", la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée.

Art. XIII 84. La présente section 3 est applicable au fonctionnaire qui, indépendamment de son activité ou de son grade, a fait partie de l'organisme pendant tout ou partie de la période de référence.

Art. XIII 85. Le fonctionnaire perçoit le montant complet de l'allocation prévue à l'article XIII 86, s'il a perçu, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes, sa rétribution complète pendant toute la période de référence.

Art. XIII 86. § 1er. L'allocation de fin d'année comprend une part forfaitaire et une part variable. § 2. Cette allocation se calcule comme suit : 1° La part forfaitaire pour 1999 s'élève à 10.990 F. Ce montant, arrondi à l'unité supérieure, est adapté annuellement en le multipliant chaque année par un coefficient obtenu en divisant : - l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement; - par l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente.

Le quotient, c.à d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° La part variable est égale à 2,5 % de la rémunération annuelle brute adaptée au taux d'augmentation du mois d'octobre de l'année de paiement : ce pourcentage est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. § 3. Si le fonctionnaire n'a pas perçu sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année de paiement, on tient compte, pour le calcul de la part variable de l'allocation, de la rémunération annuelle brute qui aurait servi de base au calcul de sa rémunération brute pour ledit mois, si cette rémunération brute avait été due.

Art. XIII 87. L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois pendant le mois de décembre de l'année concernée.

Art. XIII 88. La liquidation et le paiement de l'allocation incombent au ministère, au service ou à l'organisme, qui auraient été chargés de la liquidation et du paiement de la rétribution au bénéficiaire : - soit pour le dernier mois de la période de référence; - soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend au moins deux périodes différentes pour l'imputation budgétaire de cette rétribution.

CHAPITRE X. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant Art. XIII 89. Il est octroyé une allocation, appelée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant", au fonctionnaire qui effectue du travail dangereux, insalubre ou incommodant.

Art. XIII 90. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie à l'annexe par organisme.

Art. XIII 91. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant s'élève à : - 44 F l'heure (100%), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91; - 48 F l'heure (100%), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au minimum et 25 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91; - 50 F l'heure (100%), lorsqu'un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant plus de 25 heures, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 91.

Art. XIII 92. Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué, durant le mois, du travail dangereux, insalubre ou incommodant, il y a lieu d'additionner les durées des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 90.

Lorsque la durée totale couvre une fraction d'une heure ou comprend, outre des heures entières, également une fraction d'une heure, cette fraction est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Cette fraction n'est pas prise en compte si elle est inférieure à 30 minutes.

Si deux ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 90 sont effectués simultanément, leur durée n'est prise en compte qu'une seule fois.

Art. XIII 93. Un fonctionnaire du niveau A n'a pas droit à une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant.

Art. XIII 94. § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant est payée mensuellement et à terme échu. § 2. Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime fixé à l'article XIII 22.

CHAPITRE XI. - Application Art. XIII 95. § 1er. Le présent titre est également applicable au stagiaire. § 2. Le chapitre II n'est pas applicable au stagiaire.

Ne sont pas applicables aux stagiaires du niveau A : les chapitres III et IV et le chapitre VI, section 1ère.

TITRE IV. - Les indemnités CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 96. Il est accordé une indemnité au fonctionnaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. XIII 97. Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

Art. XIII 98. L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le fonctionnaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

Art. XIII 99. La résidence administrative est fixée de manière à réduire autant que possible les frais de parcours et de séjour.

Le déplacement vers la résidence administrative ne peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité.

Cependant, si la résidence administrative ne se trouve pas sur le chemin le plus court vers le lieu où le fonctionnaire doit se rendre, celui-ci reçoit une indemnité pour le déplacement à partir de son domicile.

Art. XIII 100. Les sommes dues en matière d'indemnités sont payées arrondies au franc.

CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires Art. XIII 101. En cas de décès d'un fonctionnaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité du fonctionnaire. Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations appartenant au traitement.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art. XIII 102. A défaut des ayants droit visés à l'art. XIII 101, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. XIII 103. En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs d'entre eux.

Art. XIII 104. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'art. XIII 102.

Art. XIII 105. Le présent titre est également applicable au stagiaire.

TITRE V. - Les concierges CHAPITRE Ier. - Désignation des concierges Art. XIII 106. Le fonctionnaire dirigeant désigne tous les immeubles ou complexes occupés par l'organisme ou mis à sa disposition et pour lesquels un concierge doit être nommé.

Le concierge relève de la compétence du fonctionnaire dirigeant.

Art. XIII 107. § 1er. L'appel aux candidats au poste de concierge est adressé aux membres du personnel de l'organisme. L'appel aux candidats comprend une description des fonctions et le profil souhaité.

L'appel est adressé aux membres du personnel statutaires et contractuels, quel que soient leur niveau ou leur rang. Le concierge à nommer appartient de préférence aux niveaux D ou E. Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire. § 2. Seuls les membres du personnel satisfaisant aux conditions suivantes peuvent être nommés en qualité de concierge : 1° travailler de préférence dans l'immeuble pour lequel un concierge est cherché;2° appartenir de préférence à l'organisme qui occupe l'immeuble;3° appartenir de préférence aux niveaux D ou E;4° à la date où les candidats sont proposés, ne pas avoir l'évaluation "insuffisant"; Lors d'une aptitude égale des candidats du même niveau, la priorité est donnée au candidat statutaire. § 3. A défaut de candidats ou lorsqu'aucun candidat ne répond à la description de fonction et au profil souhaité, une personne n'appartenant pas à l'organisme peut être engagée sous les liens d'un contrat.

CHAPITRE II. - Avantages et droits conférés aux concierges Art. XIII 108. Les dépenses de déménagement du propre mobilier sont toujours à charge du concierge, sauf quand les services quittent eux-mêmes les locaux et s'installent dans un nouvel immeuble où l'intéressé réoccupera la fonction de concierge.

Art. XIII 109. En guise de compensation pour les obligations, le concierge n'obtient que des avantages en nature, c.à.d. logement gratuit, chauffage et éclairage dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes.

CHAPITRE III. - Allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé de vacances Art. XIII 110. § 1er. Une allocation est accordée à la personne étrangère à l'administration qui, de l'accord du fonctionnaire dirigeant, remplace le concierge durant un congé de vacances d'au moins une semaine. § 2. Par jour de prestation, il reçoit une allocation de 7/1976 du montant minimal indexé de l'échelle de traitement d'un fonctionnaire (E 111) de l'organisme.

CHAPITRE IV. - Cessation de la fonction de concierge Art. XIII 111. § 1er. La fonction de concierge prend fin dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est mis en retraite;2° lorsqu'il donne sa démission;3° si l'autorité compétente supprime la fonction de concierge;4° en cas de décès du concierge. Dans ces cas, l'intéressé ou, en cas de décès, son conjoint, ou, si celui/celle-ci est veuf/veuve, les proches parents vivant sous le même toit, ou le partenaire cohabitant, dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement. Le fonctionnaire dirigeant en avise l'intéressé par lettre recommandée.

Lorsqu'il est mis fin à la fonction du concierge en cas de manquements constatés dans l'exercice de sa fonction de concierge et qui rendent nécessaire sa démission, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour chercher un autre logement.

En cas de : - révocation - ou de démission pour des raisons impérieuses par l'employeur ou le travailleur, ce délai est réduit à 1 mois.

Le manquement est constaté par le coordinateur, désigné pour l'immeuble ou, à défaut, par le fonctionnaire ayant le plus haut grade dans l'immeuble. Après avoir entendu le concierge, celui-ci transmet, sans délai, son rapport accompagné des remarques écrites éventuelles du concierge, au fonctionnaire dirigeant.

La décision de démission est prise par le fonctionnaire dirigeant. § 2. Le concierge qui désire mettre fin à sa fonction, doit en informer le fonctionnaire dirigeant au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, sauf en cas de force majeure.

Art. XIII 112. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE VI. - Avantages sociaux CHAPITRE Ier. - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun Section 1ère. - Droit à l'intervention Art. XIII 113. Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, parce que l'arrêt des transports en commun est trop éloigné du lieu de travail, ou bien parce qu'il est impossible ou difficile d'arriver au lieu de travail par suite du régime de travail imposé par les autorités, a droit à l'intervention de l'employeur mentionnée à l'article XIII 119.

Art. XIII 114. Les fonctionnaires du niveau A sont exclus de l'application du présent titre.

Section 2.- Conditions d'attribution Art. XIII 115. Les lieux de travail d'accès difficile ou impossibles à atteindre par les transports en commun sont fixés par circulaire du ministre chargé de la Fonction publique. Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : 1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;2° les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun. Art. XIII 116. En ce qui concerne le lieu de travail situé à moins de 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun, le fonctionnaire dirigeant décide quel fonctionnaire effectue des prestations selon un régime de travail dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun ou qui lui oblige à combiner les transports privé et publics, puisqu'autrement il ne peut rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail.

Section 3. - Montant de l'intervention Art. XIII 117. § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement d'autres fonctionnaires dans le cadre de la migration pendulaire, une allocation forfaitaire annuelle de 10 242 F (à 100%). § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 22. § 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment des autres fonctionnaires.

Art. XIII 118. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend au travail par un moyen de transport privé a droit à une intervention de l'employeur égale au coût mensuel total d'un billet de train de 2ème classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.

Art. XIII 119. Le présent chapitre n'est pas applicable aux services où un régime plus favorable est en vigueur.

CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire par les transports en commun Art. XIII 120. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires relatives à l'intervention de l'organisme dans les frais de déplacement de ses membres du personnel, l'organisme rembourse intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail, ce à partir du 1er avril 1999 jusqu'au 31 mars 2000.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la SNCB reste à charge du fonctionnaire.

Lorsque la mesure n'est pas prolongée, l'intervention de l'employeur couvrant la période à partir du 1er avril 2000 sera récupérée par prélèvement sur le salaire à concurrence de 2.000 francs nets au maximum par mois.

CHAPITRE III. - Octroi d'une allocation vélo pour le déplacement domicile-travail Art. XIII 121. § 1er. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire occupé en service continu reçoit une allocation vélo mensuelle en fonction du nombre de jours que le vélo est effectivement utilisé. § 2. L'allocation visée au § 1er égale l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant la même distance par trajet simple. Si la distance d'un trajet simple est de un ou deux kilomètres, l'allocation est limitée à respectivement 50 % et 75 % de l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant trois kilomètres. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. § 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour. § 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé, divisé par vingt. § 5. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.

CHAPITRE IV. - Champ d'application Art. XIII 122. Le présent titre s'applique également au stagiaire.

TITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Section 1ère. - Dispositions particulières et transitoires Art. XIII 123. § 1er. Le fonctionnaire transféré d'un autre organisme public à l'organisme garde l'échelle de traitement à laquelle il avait droit en vertu de la réglementation existante au moment de son transfert et au grade dont il était investi à ce moment-là, si cette échelle est plus favorable que celle de l'organisme. Les modifications ultérieures ne lui sont plus applicables.

Il conserve également la liquidation d'une allocation, d'une indemnité ou d'un avantage social, dans la mesure où leurs conditions d'octroi persistent au sein de l'organisme. § 2. Il faut entendre par la réglementation telle que visée au § 1er, 1°, au moins un arrêté ministériel. § 3. En aucun cas, les avantages visés au § 1er du service d'origine ne peuvent être cumulés avec ceux existants dans l'organisme. Le fonctionnaire bénéficie du régime le plus favorable.

Art. XIII 124. Le tableau suivant règle, en ce qui concerne la réglementation relative aux frais de voyage et de séjour, l'équivalence entre les rangs mentionnés dans ladite réglementation et les nouveaux rangs créés par le présent arrêté : Pour la consultation du tableau, voir image Ces indemnités suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions fixées à l'article XIII 22.

Art. XIII 126. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1995 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu.

Art. XIII 127. Le chargé de mission visé à l'article II 26 bénéficie, jusqu'à la date de la désignation des nouveaux chargés de mission, de l'échelle de traitement A281 ou de l'échelle de traitement A280 (lorsqu'il a été nommé à titre définitif dans la carrière A12). En cas d'une nouvelle désignation en qualité de chargé de mission, il conserve respectivement l'échelle de traitement A281 ou A280.

Art. XIII 128. Si la totalité de l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant perçue par un fonctionnaire, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu d'une ou plusieurs réglementations pour l'ensemble du travail dangereux, insalubre ou incommodant presté par lui, est supérieure à l'allocation à laquelle il a droit en vertu du présent arrêté, il reçoit le montant supérieur.

Art. XIII 129. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, pour des raisons autres que le congé pour prestations réduites, le montant du traitement est fixé, à partir du 1er janvier 1996, selon la formule suivante : Le traitement mensuel entier est multiplié par la fraction suivante : a) si le nombre de jours prestés de ce mois est inférieur ou égal à 10 : nombre de jours prestés x 1,4 30 b) si le nombre de jours prestés de ce mois est supérieur à 10 : 30 - (nombre de jours non prestés x 1,4) 30 Sont assimilés à des jours prestés, les jours pendant lesquels le traitement est payé, conformément à la Partie XI du présent arrêté "Les congés et la position administrative pendant les congés", sans préjudice des articles IX 4 et X 3. Le résultat du calcul est remplacé par : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12. § 2. Le fonctionnaire en congé pour prestations réduites, qui a dépassé l'âge de cinquante ans ou qui a à sa charge deux enfants ayant moins de 15 ans, bénéficie du traitement dû pour le congé pour prestations réduites défini au § 1er, majoré d'un montant égal à un traitement mensuel normal multiplié de : 10 % pour prestations à mi-temps; 4 % pour prestations 4/5; 2 % pour prestations 9/10. § 3. Les §§ 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999 pour OVAM. Pour les autres organismes flamands énumérés à l'article I.1, à l'exception de BLOSO, DS, MBZ, Zeekanaal, OPZ Geel, OPZ Rekem et VHM, le présent article produit ses effets du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1999.

Section 2.- Disposition abrogatoire Art. XIII 130. Est abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel des organismes visés à l'article I 1 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant une allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant au personnel des services du Gouvernement flamand et des personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 et par le Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995.

PARTIE XIV. - LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS TITRE Ier. - Champ d'application Article XIV 1. § 1er. La présente partie s'applique au membre du personnel engagé auprès de l'organisme dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ci-après dénommé "l'agent contractuel".

TITRE II. - Recrutement et conditions d'admission CHAPITRE Ier. - Recrutement Section 1ère. - Règlement organique Art. XIV 2. Les engagements contractuels ne sont autorisés que pour : 1° subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel;2° remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur emploi;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques. Section 2. Besoins exceptionnels et temporaires en personnel Art. XIV 3. § 1er. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont d'une durée limitée. § 2. Le conseil d'administration fixe le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant. Bloso peut déroger à cette disposition dans l'arrêté spécifique à l'organisme.

Section 3. - Missions de remplacement Art. XIV 4. L'agent contractuel chargé d'une mission de remplacement est engagé dans le grade de recrutement correspondant au grade du fonctionnaire ou de l'agent contractuel qu'il remplace ou dans un grade inférieur audit grade de recrutement.

Section 4. Missions supplémentaires ou spécifiques Art. XIV 5. § 1er. L'arrêté spécifique à l'organisme fixe la liste des missions supplémentaires ou spécifiques, précisant la durée et le type d'emplois. § 2. Sans préjudice du § 1er, les emplois du personnel d'entretien et de restaurant sont définis comme missions supplémentaires ou spécifiques. § 3. L'engagement se fait par contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Les conditions d'admission Art. XIV 6. Sans préjudice des conditions d'engagement de contractuels subventionnés arrêtées par le Gouvernement flamand ou des exigences supplémentaires régissant l'engagement d'un membre du personnel pour une fonction déterminée, les personnes engagées par contrat de travail, doivent répondre aux conditions d'admission suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction envisagée;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° avoir l'aptitude physique;5° à l'exclusion de dipl"mes ou certificats supérieurs, être titulaire d'un dipl"me ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi à pourvoir et qui est précisé éventuellement dans la description de fonction; Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants : - les dipl"mes obtenus après l'inscription ou la réussite de la procédure de sélection pour l'emploi vacant; - les membres du personnel contractuels engagés pour remplacer de membres du personnel en interruption de carrière; - en cas de prorogation de contrats de travail. 6° être belge pour les emplois contractuels impliquant un concours direct à l'exercice de l'autorité publique ou comportant des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande ou d'autres organismes publics. TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1ère. - Type de contrat de travail Art. XIV 7. Chaque contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit comme contrat de remplacement.

Section 2. Etablissement écrit du contrat de travail Art. XIV 8. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.

Art. XIV 9. Le fonctionnaire dirigeant signe le contrat de travail de ce personnel.

Section 3. - Stage - Appréciation Sous-section 1ère. - Stage Art. XIV 10. L'agent contractuel est soumis à un stage.

Art. XIV 11. Ce stage est de 14 jours pour un ouvrier et de 1 mois au minimum et 6 mois au maximum pour un employé.

Art. XIV 12. L'agent contractuel n'est pas soumis à un stage lorsque son aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures dans l'organisme.

Sous-section 2. - Appréciation Art. XIV 13. A l'issue du stage, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée de plus de 1 an, est apprécié annuellement par ses supérieurs hiérarchiques.

Lorsque cette appréciation est négative, le fonctionnaire dirigeant en est informé. Il peut procéder à la démission de l'agent contractuel intéressé.

Section 4. - Résidence administrative Art. XIV 14. Le fonctionnaire dirigeant désigne la résidence administrative de l'agent contractuel.

Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit. Toute modification est reprise en addenda au contrat de travail écrit.

Section 5. - Aménagement du temps de travail et horaire Art. XIV 15. L'agent contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que les fonctionnaires.

Art. XIV 16. L'agent contractuel est engagé à raison d'un horaire complet ou réduit.

Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.

Un horaire réduit est exercé à raison de 50%, 80% ou 90% d'un horaire complet.

Par dérogation à ce qui précède, le personnel contractuel de nettoyage peut être engagé dans un autre régime de travail, sans que la durée du travail ne soit inférieure à 19 heures.

Art. XIV 17. Lorsque l'horaire convenu est modifié à la demande de l'agent contractuel, cette modification vaut pour une durée indéterminée ou jusqu'à la fin du contrat de travail.

Dans ce cas, l'agent contractuel ne peut reprendre ses prestations de travail sur base de l'horaire initial qu'à la demande de l'organisme.

Section 6. - Contr"le médical Art. XIV 18. Le régime en matière de contr"le médical qui a été fixé à l'article XI 25 pour les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

Section 7. - Compétence, droits et obligations Sous-section 1ère. - Compétence Art. XIV 19. L'agent contractuel a une compétence fonctionnelle mais non hiérarchique.

Sous-section 2. - Droits Art. XIV 20. L'agent contractuel a le droit d'accès à l'information sur tous les aspects de sa mission et le droit de participer aux activités de formation y afférentes, et pour autant que ces informations et cette formation puissent encore être valorisées pendant la durée de validité du contrat de travail en cours.

Art. XIV 21. L'agent contractuel a le même droit de parole que le fonctionnaire.

Art. XIV 22. L'agent contractuel a le droit de consulter son dossier personnel.

Sous-section 3. - Obligations Art. XIV 23. Les obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie à l'agent contractuel.

Sous-section 4. Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles Art. XIV 24. L'agent contractuel est régi par les mêmes incompatibilités que les fonctionnaires.

Art. XIV 25. Le régime de cumul auquel sont soumis les fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

CHAPITRE II. - Congés Art. XIV 26. Outre le congé de maternité et de maladie, l'agent contractuel ne peut prendre d'autres congés que ceux prévus par le présent chapitre.

Art. XIV 27. Le fonctionnaire dirigeant autorise ce congé. A cet effet, il signe les addenda ou les autorisations écrites portant suspension de l'exécution du contrat de travail.

Section 1ère. - Congé annuel de vacances et jours fériés Art. XIV 28. § 1er. L'agent contractuel a droit au même congé annuel de vacances que les fonctionnaires. Le congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires. § 2. Lorsque l'agent contractuel exerce des prestations réduites ou entre en service ou cesse ses fonctions au cours de l'année, son congé annuel auquel il a droit, est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. § 3. Le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours où l'agent contractuel était absent au cours de l'année pour une des raisons suivantes et ne jouissait pas d'une rémunération ou salaire de complément de l'organisme : - congé contingenté; - interruption de carrière; - congé politique facultatif ou congé politique d'office; - obligations de milice (dans la mesure où il s'agit de mois civils complets); - congé parental.

Lorsque cette réduction ne peut plus être effectuée pendant l'année en cours, elle aura lieu l'année suivante. § 4. Le congé annuel de vacances est toujours exprimé en jours complets et demi-jours.

Art. XIV 29. Outre le congé annuel de vacances, l'agent contractuel est en congé aux mêmes jours que les fonctionnaires.

Art. XIV 30. L'agent contractuel est soumis au même régime de compensation en matière de jours de vacances coïncidant avec un jour non ouvrable que celui applicable aux fonctionnaires.

Section 2. - Congé de circonstance Art. XIV 31. Le régime en matière de congé de circonstance prévu à l'article XI 86 et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

Section 3. - Congé d'accueil Art. XIV 32. Le régime en matière de congé d'accueil prévu à l'article XI 19 et applicable aux fonctionnaires, vaut également pour l'agent contractuel.

Section 4. - Congé parental Art. XIV 33. L'agent contractuel est régi par le même régime en matière de congé parental que les fonctionnaires.

Section 5. - Interruption de la carrière professionnelle Art. XIV 34. L'agent contractuel peut obtenir une interruption de carrière conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur privé.

Art. XI 35. Le fonctionnaire peut interrompre la carrière à temps complet pour une durée de trois mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit : - être immédiatement consécutive au congé de maternité quand il s'agit d'un fonctionnaire féminin; - prendre cours au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, quand il s'agit d'un fonctionnaire masculin.

Section 6. - Congé contingenté Art. XIV 36. L'agent contractuel a droit au congé contingenté prévu à l'article XI 87.

Ce congé est une faveur, sauf s'il est sollicité pour accomplir un stage ou une période d'essai chez le même employeur ou chez un autre employeur. Dans ce cas, le congé contingenté est un droit unique.

Il n'est pas accordé de congé contingenté à l'agent contractuel en période d'essai.

Section 7. - Congé à titre préventif Art. XIV 37. L'agent contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires.

Section 8. - Congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles Art. XIV 38. Le régime de congé applicable aux fonctionnaires en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles, s'applique également à l'agent contractuel.

Pour ce qui concerne le régime général en matière d'indemnisation en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également à l'agent contractuel.

Section 9. - Congé politique Art. XIV 39. L'agent contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires.

Section 10. - Congé après détachement Art. IX 40. L'agent contractuel peut obtenir un congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique reconnu, à condition qu'il n'exerce pas un emploi tel que visé à l'article XIV 5, § 1er.

Art. XIV 41. En ce qui concerne le congé après détachement, l'agent contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire.

Section 11. - Congé de formation Art. XIV 42. L'agent contractuel peut obtenir un congé de formation conformément à la réglementation applicable au fonctionnaire et fixé à l'article XI 84, à condition que cette formation puisse encore être valorisée pendant la durée de validité du contrat de travail en cours.

CHAPITRE III. - Cessation du contrat de travail Art. XIV 43. Le fonctionnaire : - accepte la démission lorsque l'agent contractuel l'a donné lui-même; - prend la décision de cessation unilatérale du contrat de travail lorsque l'initiative est prise par l'employeur; - accorde la démission pour des raisons urgentes.

CHAPITRE IV. - Régime pécuniaire Section 1ère. - Echelle de traitements Art. XIV 44. L'agent contractuel bénéficie de la même échelle de traitements de début que les fonctionnaires exerçant la même fonction.

Art. XIV 45. § 1er. Le personnel auxiliaire contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitements E 111.

Cette rémunération est payée sur base d'un salaire mensuel.

Le responsable de secteur de nettoyage contractuel ainsi que le responsable de chantier de nettoyage contractuel sont rémunérés conformément à l'échelle de traitement D 112 et D 111. § 2. Pour des fonctions supplémentaires ou spécifiques autres que celles visées à l'article XIV 5 § 2, l'arrêté spécifique à l'organisme peut déroger à l'article XIV 44.

Art. XIV 46. § 1er. Les régimes visés au titre 1er de la partie XIII s'appliquent à l'agent contractuel à l'exception des chapitres IV et VI et des articles XIII 4, XIII 16, XIII 19, XIII 21, § 1er deuxième, troisième et quatrième alinéas, XIII 21, § 2 et XIII 26. § 2. Pour l'agent contractuel, les "services pris en compte pour une augmentation de traitement" sont les services prestés comme membre du personnel de l'enseignement, fonctionnaire temporaire, stagiaire, fonctionnaire ou agent contractuel, tels qu'ils sont pris en considération pour la fixation du traitement des fonctionnaires. § 3. Le traitement mensuel est de 1/12 du traitement annuel.

L'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail à prestations réduites est rémunéré au prorata de ses prestations réduites. § 4. L'agent contractuel qui appartient au personnel auxiliaire à prestations variables, le traitement mensuel est fixé selon le pourcentage qui est le résultat d'une division dont le dividende correspond aux prestations effectives réalisées sur une année, et dont le diviseur est 1976. En cas d'absence non rémunérée le traitement mensuel est calculé par mois selon les prestations effectives, conformément à l'article XIII 24. § 5. L'agent contractuel qui est engagé comme ouvrier et qui est inapte au travail à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun peut prétendre, après expiration de la période pendant laquelle le salaire est complètement garanti, à un salaire de complément suivant le régime applicable dans le secteur privé.

Pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé et accomplissant son stage, et pour l'agent contractuel engagé en tant qu'employé sur la base d'un contrat de travail d'une durée déterminée de moins de trois mois, vaut le même régime de salaire de complément que pour l'agent contractuel engagé en qualité d'ouvrier".

Section 2. - Rémunération minimum garantie Art. XIV 47. La rémunération annuelle de l'agent contractuel qui a accompli 21 ans n'est jamais inférieure à 498.381 F (100 %) à partir du 1er janvier 1993, pour des prestations complètes.

Section 3. - Allocation de foyer ou de résidence.

Art. XIV 48. L'agent contractuel a droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément au régime applicable aux fonctionnaires.

Section 4. - Pécule de vacances Art. XIV 49. L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires.

Section 5. - Allocation de fin d'année Art. XIV 50. § 1er. Le régime en matière d'allocation de fin d'année applicable aux fonctionnaires, s'applique également à l'agent contractuel. § 2. Si, à la suite d'un congé de maladie ou congé de maternité, le membre du personnel contractuel n'a pas reçu le montant total de la rémunération annuelle brute visée à l'article XIII 74, 3°, le montant de l'allocation de fin d'année est réduit au prorata du montant qui lui a été payé.

Section 6. - Indemnités et allocations Art. XIV 51. § 1er. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités et allocations que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. § 2. Il peut être accordé une prime de fonctionnement à l'agent contractuel aux conditions applicables au fonctionnaire telles que définies aux articles XIII 56 à XIII 59, lorsqu'il s'avère lors de son évaluation fonctionnelle que sa performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction.

TITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires Art. XIV 52. La condition que les titulaires d'un dipl"me ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur ne s'applique pas : - lorsque la procédure de recrutement à l'emploi vacant fut entamée avant le 8 juin 1998; - en cas de remplacement de membres du personnel ayant un grade d'extinction qui, dans la colonne A du cadre du personnel, est remplacé par un grade supérieur.

Art. XIV 53. Si, après constatation conformément aux dispositions du présent arrêté, le traitement de l'agent contractuel est inférieur au traitement dont bénéficiait l'agent contractuel avant la modification de la dénomination de sa fonction, le régime pécuniaire contractuel initial reste d'application.

Art. XIV 54. Les membres du personnel transférés à l'un des organismes visés à l'article I 1 conservent leur ancienneté pécuniaire.

Ils conservent également les allocations, indemnités, primes et autres avantages auxquels ils avaient droit dans le ministère ou l'organisme d'origine conformément à la réglementation applicable à eux. Ils ne conservent les avantages attachés à une fonction que dans la mesure où les conditions d'octroi restent d'application.

Art. XIV 55. Sont prises en considération pour l'augmentation de traitement les prestations complètes et effectives de l'agent contractuel comme ch"meur mis au travail, à raison de 6 ans au maximum.

Les périodes d'absence pendant un engagement comme ch"meur mis au travail correspondant à la position administrative "activité de service" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, sont également considérées comme des prestations complètes et effectives.

PARTIE XV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES Article XV 1. Les articles VII 27, § 3, VII 31, VIII 71, § 2, alinéa 2, VIII 84, alinéas 1 et 3, IX 8, alinéa 2, IX 9 in fine, IX 10, alinéa 1, in fine, XI 58, § 2, alinéa 1, XII 2, § 3, alinéa 2, XIII 5, § 2, alinéa 3, XIII 32, § 2, 1° ne sont pas applicables au fonctionnaire dirigeant de Export Vlaanderen.

Art. XV 2. Le présent arrêté peut être nommé « stambesluit VOI » (arrêté de base des organismes publics flamands), en abrégé « SB VOI ».

Art. XV 3. Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la Vlaamse Landmaatschappij (Société flamande terrienne) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 1997 et 23 juillet 1998;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande de Logement) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de Navigation) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000; 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen »(société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000; 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du « Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme » (Commissariat général flamand au Tourisme » et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 22 septembre 1998;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 8 juin 1999 et 6 juillet 1999;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 1997 et 23 juillet 1998;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 23 juillet 1998;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 1999 portant organisation de la la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique des déchets pour la Région flamande » et statut du personnel;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande pour l'Evironnement), et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juin 1998, 23 juillet 1998 et 13 avril 1999;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 29 juin 1999;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 29 juin 1999;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air) et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'h"pital psychiatrique public de Rekem et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 14 avril 2000;16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l 'h"pital psychiatrique public de Geel et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 1997, 23 juillet 1998 et 14 avril 2000. Art. XV 4. En attendant les arrêtés spécifiques aux organismes énumérés à l'article I 1, les statuts du personnel abrogés à l'article XV 3 restent d'application pour les éléments qui ne sont pas contraires au présent arrêté.

Art. XV 5. § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge, sauf : Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 30 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

^