publié le 12 janvier 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de 'Kind en Gezin' et règlement spécifique du statut de son personnel
26 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille) et règlement spécifique du statut de son personnel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet 2002, 24 janvier 2003, 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de 'Kind en Gezin', donné les 25 octobre 2000, 12 décembre 2001 et 26 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 23 février 2004;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 relative au contrôle budgétaire;
Vu le protocole n° 210 664 du 27 mai 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 37 035/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier - Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel de 'Kind en Gezin'.
Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques du personnel de 'Kind en Gezin'. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° l'organisme : 'Kind en Gezin';3° conseil d'administration : l'organe de direction de l'organisme tel qu'établi par l'article 32 du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme 'Kind en Gezin';
Art. 3.Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme.
L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.
Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.
TITRE II. - Carrière administrative CHAPITRE Ier. - L'évaluation fonctionnelle
Art. 4.En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure, visée à l'article VIII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également le fonctionnaire dirigeant et les chefs de division. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 5.Le fonctionnaire porteur de l'ancien grade d'inspecteur général conserve son titre d'inspecteur général.
Art. 6.Le fonctionnaire qui était titulaire, avant le 1er juin 1995, du grade initial (rang 10) de la carrière plane d'informaticien, bénéficie, par dérogation à l'article VIII 80, § 1er, 1° de l'arrêté de base OPF, d'une carrière fonctionnelle dans le grade d'informaticien, composée des échelles de traitement A 131, A 125, A 126 et A 127. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes respectivement après 6, 12 et 4 ans d'ancienneté barémique.
TITRE III. - Statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant
Art. 7.La liste des activités considérées comme dangereuses, insalubres ou incommodantes figure à l'annexe Ire au présent arrêté. CHAPITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail
Art. 8.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 9.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre 1994 du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et exclusivement dans un service d'informatique.
Le droit à cette allocation échoit dès que le fonctionnaire passe à un rang supérieur ou à une échelle de traitement supérieure. Pour l'application de l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté de base OPF, ce complément de traitement est, le cas échéant, repris, conjointement avec le traitement, dans le calcul.
L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai, éventuellement diminuée conformément aux dispositions de l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF.
Art. 10.La rémunération annuelle, citée à l'article 8 du présent arrêté, s'élève à 5 000 000 BEF pour la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2001.
TITRE IV. - Statut du membre du personnel contractuel CHAPITRE Ier. - Recrutement et conditions d'admission.
Art. 11.Des missions supplémentaires ou spécifiques sont les fonctions liées aux emplois suivants : 1° un emploi de conseiller scientifique;2° un emploi de fonctionnaire chargé de l'information;3° un emploi de conseiller-médecin;4° six emplois de coordinateur de la qualité médicale;5° un emploi d'expert auprès de la cellule design;6° un emploi de coordinateur de l'accueil;7° un emploi d'expert chargé de l'information;8° un emploi d'assistant spécial en chef auprès de l'imprimerie;9° un emploi d'assistant technique auprès de la cellule design;10° les emplois de médiateur. CHAPITRE II. - Régime pécuniaire
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article XIV 44 de l'arrêté de base OPF, l'échelle de traitement suivante est accordée au membre du personnel contractuel engagé dans une des fonctions mentionnées ci-après : 1° conseiller scientifique, mentionné à l'article 11, 1° A211 2° fonctionnaire chargé de l'information, mentionné à l'article 11, 2° A211 3° conseiller-médecin, mentionné à l'article 11, 3° A221P 4° coordinateur de la qualité médicale mentionné à l'article 11, 4° A121P après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi A122P 5° expert, mentionné à l'article 11, 5° B111 6° coordinateur de l'accueil, mentionné à l'article 11, 6° B111 7° expert chargé de l'information, mentionné à l'article 11, 7° B211K après 6 ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi B212K 8° assistant spécial en chef, mentionné à l'article 11, 8° D232 9° assistant technique, mentionné à l'article 11, 9° D121 10° médiateurs, mentionnés à l'article 11, 10° C111 § 2.Les échelles de traitement A221P, A121P, A122P, B211K et B212K sont reprises à l'annexe IIa au présent arrêté. CHAPITRE III. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail
Art. 13.Pour ce qui concerne la rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également au membre du personnel contractuel. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 14.Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté, le médiateur est recruté en niveau D, où il bénéficie de l'échelle de traitement D111, jusqu'au moment où il dispose d'un diplôme donnant accès au niveau C. Si le médiateur dispose du diplôme 'Jeugd- en gehandicaptenzorg' - cours technique secondaire supérieur, organisé suivant le régime modulaire ou du certificat de 'intercultureel werker - optie gezondheidszorg' (travailleur interculturel - option soins de santé), il bénéficie de l'échelle de traitement D121.
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES GENERALES
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception : 1° de l'article 11, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;2° de l'article 11, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997;3° de l'article 11, 7°, qui entre en vigueur le 1er avril 2000;4° de l'article 12, 3°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;5° de l'article 12, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997;6° de l'article 12, 7°, qui entre en vigueur le 1er avril 2000.
Art. 16.Les échelles de traitement A221P, A121P, A122P, B211K et B212K reprises à l'annexe IIb au présent arrêté sont valables du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2001.
Art. 17.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 novembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE
Annexe Ire. - Travail dangereux, insalubre ou incommodant Liste des activités considérées comme dangereuses, insalubres ou incommodantes : 1. activités d'imprimerie ou de laboratoire photo 2.travaux impliquant l'usage d'huiles, de graisses, de substances caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, d'acides ou de gaz 3. travaux impliquant des liquides pulvérisables 4.réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation de W.-C. ou d'urinoirs 5. travaux impliquant l'usage de caporal ou de carbolineum 6.travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage à partir d'une hauteur de 2 mètres 7. travaux dans des arbres, à partir d'une hauteur de 2 mètres 8.travaux impliquant l'usage de la débrousailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative rapide 9. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service 10.travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur 11. soudure et découpage au chalumeau de pièces métalliques 12.travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à l'explosion ou de la dame mécanique 13. travaux effectués sur des plates-formes dépourvues de garde-corps (Kraainem) 14.fauchaison à des températures d'au moins 30° 15. travaux d'isolation à l'aide de laine de verre non conditionnée Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2004 portant organisation de 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille) et règlement spécifique du statut de son personnel. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE
Annexe IIa. - Tableau des échelles de traitement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2004 portant organisation de 'Kind en Gezin' (Enfance et Famille) et règlement spécifique du statut de son personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE