publié le 20 août 2003
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" et règlement spécifique du statut de son personnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) et règlement spécifique du statut de son personnel
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 1er juin 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002, 19 juillet 2002 et 31 janvier 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction de la "Vlaamse Milieumaatschappij", rendu le 6 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 10 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 7 octobre 2002;
Vu le protocole n° 185.556 du 28 octobre 2002 du Comité de secteur XVII.I - Comunauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 octobre 2002 et le 7 février 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES Titre 1er. - Champ d'application Article Ier.1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques du personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Titre 2. - Dispositions générales Art. I.2. En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° l'arrêté de base VOI : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° l'établissement : la "Vlaamse Milieumaatschappij"; 3° le fonctionnaire mis à disposition : le fonctionnaire de la "Vlaamse Milieumaatschappij" mis à la disposition de la s.a. Aquafin, en exécution de l'article 56 du décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour le budget 1994.
Art. I.3. Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'établissement.
L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.
Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.
PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT Titre 1er. - Le conseil de direction Art. II.1er. Il y a, au sein de l'établissement, un conseil de direction présidé par le fonctionnaire dirigeant et composé : 1° du fonctionnaire dirigeant;2° du fonctionnaire dirigeant adjoint;3° des chefs de division;4° du directeur d'opérations. En ce qui concerne les matières qui ne concernent par les fonctionnaires mis à disposition, le directeur des opérations assiste aux réunions ayant voix consultative.
Art. II.2. Sans préjudice de ces compétences découlant de l'arrêté de base des VOI, le conseil de direction délibère sur : 1° les propositions de gestion et les problèmes relatifs à l'exécution de la politique;2° les conflits de compétence au sein de l'établissement. En outre, le conseil de direction peut en tout temps, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter des experts en vue d'une explication technique ou de fond lors de la discussion d'un problème spécifique.
Titre 2. - Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint Art. II.3. Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction journalière de l'établissement, notamment en : 1° la coordination et la gestion uniforme des activités de l'établissement;2° l'exercice de l'autorité sur le personnel et en assurant la discipline, l'ordre intérieur et l'organisation des divisions de l'établissement;3° il soumet au Ministre les matières traitées par les divisions de l'établissement et relevant de la compétencej du Ministre, y ajoute au besoin des observations et présente au Ministre, d'initiative, toute proposition utile;4° il transmet pour exécution aux divisions de l'établissement les décisions et instructions du Ministre, avec les informations requises;5° il établit les propositions budgétaires et veille à l'exécution du budget. Art. II.4. Le fonctionnaire reçoit toute correspondance adressée à l'établissement et signe la correspondance administrative émanant de l'établissement.
Art. II.5. Le fonctionnaire dirigeant agit en ordonnateur tel que visé à l'article 71 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. II.6. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant est compétent, dans le cadre du fonctionnement général de l'établissement, pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés de travaux, de fournitures ou de services, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services et répondre de leur exécution. Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et de l'autorisation du Ministre concernant les estimations ou montants en cas d'adjudication restreinte ou publique ou d'appel d'offres restreint ou général et de procédure de négociations.
En outre, il répond de l'exécution simple des marchés de travaux, de fournitures ou de services faisant l'objet d'une adjudication dans le cadre du fonctionnement de l'établissement. Par "exécution simple", il faut entendre le fait de prendre toute mesure et décision visant à réaliser le marché dans les limites de l'adjudication, à l'exception des mesures et décisions qui exigent une appréciation de l'autorité qui procède à l'adjudication.
En outre, il est compétent : 1° en ce qui concerne les marchés visés à l'alinéa premier : a) pour accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, conformément à l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et services;b) pour procéder à des remises d'amendes;2° en ce qui concerne les marchés visés aux alinéas 1er et 2 : a) pour approuver des révisions de prix résultant des marchés en cause, sans limitation de montant;b) pour approuver des décomptes autres que les révisions précitées, dans la mesure où les dépenses supplémentaires en résultant ne sont pas supérieures à 25 % et à 1,250 millions de F;3° pour approuver des dépenses pour le fonctionnement de son département, en dehors de l'application de la législation sur les marchés publics : sans limitation pour les frais de port, les notes de téléphone et la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, avec limitation à 1 million de F par décision dans d'autres cas.Cette compétence ne vaut pas pour les dépenses résultant de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dettes. sans limitation pour les frais de port, les notes de téléphone, la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de transmission de données; avec limitation à 1 million de F par décision dans d'autres cas. A partir du 1er janvier 2002, ce montant est remplacé par 25.000 euros. Cette compétence ne vaut pas pour les dépenses résultant de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dettes.
Les montants repris aux alinéas précédents s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Le fonctionnaire dirigeant est compétent pour : 1° fixer le prix de vente des publications émanant de l'établissement et pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget des dépenses de l'établissement, sans préjudice des règles du contrôle administratif et du contrôle budgétaire;2° autoriser des missions aux membres du personnel de l'établissement;3° fixer le montant total du crédit kilométrique, ainsi que sa répartition au sein de son département, dans les limites du montant fixé pour son département et destiné au paiement des frais de déplacement et de séjour;4° autoriser des fonctionnaires de l'établissement à utiliser leur propre véhicule. Art. II.7. Le fonctionnaire dirigeant adjoint est co-responsable de la direction de l'établissement. Il fait périodiquement rapport sur l'emploi des pouvoirs qui lui ont été délégués.
PARTIE VIII. - CARRIERE ADMINISTRATIVE Titre 1er. - Dispositions particulières relatives au chef de service d'exploitation Article VIII.1. Le degré de chef de service d'exploitation est conféré exclusivement par voie de mandat.
Art. VIII.2. Le degré de chef de service d'exploitation est intégré dans le rang A2A. Art. VIII.3. Les fonctionnaires suivants, visés à l'article I.2, 3° du présent arrêté entrent en considération pour l'affectation du chef de service d'exploitation : 1° le fonctionnaire du rang A2.2° le fonctionnaire du rang A1 qui a atteint la deuxième échelle de traitement dans la carrière fonctionnelle et compte au moins 6 ans d'ancienneté de grade. Art. VIII.4. Les articles VIII.69, § 2, § 2bis et 3 et VIII.70 à l'article VIII.76 inclus de l'arrêté de base VOI sont applicables par analogie au grade mandat de chef de service d'exploitation.
Titre 2. - Dispositions transitoires Art. VIII. 5. Les membres du personnel qui, le 31 décembre 1994, sont titulaires du grade de correspondant adjoint de recherche, et ont réussi, après cette date, l'examen d'accession au niveau supérieur pour le grade de correspondant de recherche, sont nommés au grade de collaborateur à partir de la date du procès-verbal de l'examen. A partir de cette date, l'échelle de traitement C112 leur est attribuée.
Art. VIII.6. Les fonctions supérieures et les promotions accordées avant le 12 juin 1995 sont conformes au statut du personnel en vigueur le 31 décembre 1994.
Art. VIII.7. Le fonctionnaire mis à la disposition, qui est désigné en tant que membre du conseil de direction par le fonctionnaire dirigeant, est censé être désigné en tant que chef de service d'exploitation. Cette désignation est considérée comme un mandat au sens du présent arrêté à partir du 1er juillet 1999.
PARTIE IX. - Le régime disciplinaire Art. IX.1. Par dérogation à l'article IX.10, alinéa premier, de l'arrêté de base VOI, la peine disciplinaire est prononcée à titre définitif par le Gouvernement flamand, après avis de la chambre de recours, pour le chef de division et le fonctionnaire du rang A2.
PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES Art. XI.1. Par dérogation à l'article XI 50, alinéa deux, et l'article XI 50bis de l'arrêté de base VOI, le fonctionnaire ayant au moins 50 ans qui prend une interruption de carrière à mi-temps jusqu'à l'âge de la retraite, peut être remplacé par un contractuel.
Art. XI.2. Le fonctionnaire visé à l'article I.2, 3° du présent arrêté, ayant au moins 50 ans et qui prend une interruption de carrière à mi-temps jusqu'à l'âge de la retraite, est remplacé par un contractuel auprès de l'établissement.
PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE Titre 1er. - Fixation des échelles de traitement Art. XIII.1. Au grade de chef de service d'exploitation est liée l'échelle de traitement A 289, et à partir du deuxième mandat, l'échelle de traitement A 290.
Art. XIII.2. Ces échelles de traitement sont repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
A partir du 1er janvier 2002, l'annexe I du présent arrêté est remplacé par l'annexe II. Titre 2. - Allocations Art. XIII.3. La liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants telle que visée à l'article XIII.90 de l'arrêté de base VOI est reprise en annexe II.I au présent arrêté.
PARTIE XIV. - STATUT DU MEMBRE DU PERSONNEL CONTRACTUEL Art. XIV.1. Pour les membres du personnel contractuel qui, avant la date de leur insertion barémique, ont été repris par la Vlaamse Milieumaatschappij, le contrat de travail existant est repris.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES GENERALES Art. XV.1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. XV.2. Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe Ire Tableau des échelles salariales Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" et règlement organisation du statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Dévelopement, L. SANNEN
Annexe II Tableau des échelles salariales Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" et règlement organisation du statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Dévelopement, L. SANNEN
Annexe III Liste d'activités admissibles à l'allocation pour travail dangereux, insalubre et incommodant 1° l'exploitation des installations d'épuration d'eaux d'égout ou d'installations complémentaires;2° la prise d'échantillons;3° le maniement d'appareils de laboratoire;4° la manipulation de produits chimiques, de verrerie de laboratoire et de déchets de laboratoire;5° le chauffage de substances caustiques, corrosives et/ou de solvants;6° le travail en présence de bouteilles à gaz sous pression;7° l'entretien préventif, curatif et accidentel de véhicules;8° la manipulation d'huiles, de graisses, de produits inflammables, de substances sales, irritantes, agressives et nuisibles;9° le maniement de machines à travailler les métaux à rotation rapide, d'appareillage de soudage - soudage électrique et soudage au gaz - de compresseurs, de centrifuge, de pompes péristaltiques, de valves d'arrêt et d'autres travaux électromécaniques;10° le montage, le démontage et la réparation d'appareils pour eaux résiduaires;11° l'inventaire de points de rejet au bord de la voie publique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 portant organisation de la "Vlaamse Milieumaatschappij" et règlement spécifique du statut de son personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN