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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2006
publié le 23 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » , et règlement spécifique du statut de son personnel

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035432
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23/03/2006
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17/02/2006
ELI
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17 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à l'Education physique, aux Sports et à la Récréation en plein air), et règlement spécifique du statut de son personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment l'article 44, modifié par le décret du 7 juillet 1998, et l'article 45, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2005;

Vu l'avis du conseil de direction du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", rendu les 29 avril 1999, 17 décembre 1999 et 30 octobre 2000;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", rendu le 16 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 18 août 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 octobre 2005;

Vu le protocole n° 227.729 du 29 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 39.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" et à son personnel.

TITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En complément à l'article I 12 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° l'organisme : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie";3° le conseil d'administration : l'organe de direction de l'organisme tel qu'institué par l'article 38, § 1er, du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.

Art. 3.Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise préalablement à l'avis du conseil de direction de l'organisme.

Le conseil de direction doit émettre son avis au plus tard trente jours calendaires de la demande d'avis, sauf fixation d'un autre délai. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à 15 jours calendaires. Les délais sont suspendus au mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME CHAPITRE III. - Le fonctionnaire dirigeant

Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction journalière de l'organisme, notamment en : 1° assurant la coordination et la gestion uniforme des activités des divisions de l'organisme;2° dirigeant le personnel de l'organisme et en assurant la discipline, l'ordre interne et l'organisation de ses divisions;3° soumettant au conseil les matières traitées par l'administration de l'organisme et relevant de la compétence du conseil d'administration, en y ajoutant au besoin des observations, et en présentant au conseil, d'initiative, toute proposition utile;4° transmettant pour exécution aux divisions de l'organisme les décisions et instructions du conseil, avec les informations requises;5° coordonnant et dirigeant l'élaboration de l'avant-projet du budget de l'organisme (tel que défini à l'article 40 du décret du 12 décembre 1990), et en veillant à l'exécution du budget dont il fait rapport au conseil d'administration.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant reçoit toute correspondance adressée à l'administration de l'organisme et signe la correspondance administrative émanent de l'organisme; le fonctionnaire dirigeant peut déléguer cette compétence au fonctionnaire dirigeant adjoint sauf en des matières politiques de principe et en ce qui concerne la correspondance adressée aux autorités de tutelle et aux corps constitués.

Le fonctionnaire dirigeant reçoit et archive une copie de toute correspondance émanant de l'organisme et signé par ou au nom du président du conseil d'administration.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration, assure l'archivage des décisions du conseil et des documents préparatoires. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont autorisés à certifier conformes les décisions du conseil d'administration, les extraits de celles-ci, ainsi que d'autres documents.

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant informe le personnel de toute modification collective et individuelle à caractère statutaire. CHAPITRE Vter. - La désignation temporaire de responsables du centre et d'inspecteurs provinciaux

Art. 8.§ 1er. Parmi les fonctionnaires du rang A1 de l'organisme, des responsables du centre et des inspecteurs provinciaux peuvent être désignés. Le fonctionnaire dirigeant désigne ces titulaires. § 2. La durée de la désignation temporaire s'élève à six ans au maximum et peut être tacitement reconduite plusieurs fois par la même durée. § 3. Tous les fonctionnaires éligibles sont informés des fonctions à conférer, des conditions de la désignation temporaire et de la façon dont ils peuvent faire connaître leur intérêt. § 4. Seul le fonctionnaire qui répond à la description de fonction et au profil de compétence de la fonction pour laquelle il se porte candidat, peut être désigné en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial. La description de fonction et le profil de compétence sont arrêtés par le fonctionnaire dirigeant, sur avis du conseil de direction. § 5. La décision de désignation comporte la description, la date de début et la motivation de la désignation temporaire.

Art. 9.Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention insuffisant', en cas de décision de ralentissement de carrière, le jour de la désignation en tant que chef de projet ou le jour de la désignation en tant que chef de division.

Le fonctionnaire dirigeant peut également mettre fin à la désignation temporaire, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du fonctionnaire même.

Dans ces cas, le fonctionnaire concerné fait l'objet d'une affectation appropriée fixée par le fonctionnaire dirigeant, sur avis du conseil de direction. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel de l'organisme qui sont désignés en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial avant la date d'entrée en vigueur de l'article 8, conservent leur désignation temporaire. § 2. Il est toutefois mis fin d'office à la désignation des membres du personnel visés au § 1er en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention insuffisant' ou en cas de décision de ralentissement de carrière. § 3. Le fonctionnaire dirigeant peut également, moyennant une motivation, mettre fin à la désignation temporaire des membres du personnel visés au § 1er, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du membre du personnel même.

Dans ce cas, le membre du personnel concerné fait l'objet d'une affectation appropriée fixée par le fonctionnaire dirigeant, sur avis du conseil de direction.

PARTIE III. - DROITS ET OBLIGATIONS PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES PARTIE V. - L'ENGAGEMENT EFFICACE DU PERSONNEL PARTIE VI. - RECRUTEMENT PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE PARTIE VIII. - CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - L'évaluation fonctionnelle

Art. 11.En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure, visée à l'article VIII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également le fonctionnaire dirigeant.

PARTIE IX. - REGIME DISCIPLINAIRE PARTIE X. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES PARTIE XII. - LA PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Allocations CHAPITRE 1er. - Allocation pour les responsables du centre

Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux fonctionnaires qui sont désignés temporairement en tant que responsable d'un centre Bloso, une allocation annuelle de 3.842,35 euros (100 %). § 2. L'allocation est liée à l'indice des prix conformément au règlement fixé à l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF, et au calcul en cas de prestations à temps partiel, fixé à l'article XIII 24 du même arrêté. § 3. L'allocation n'est pas cumulable avec l'allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, telle que fixée aux articles XIII 42 et XIII 44 de l'arrêté de base OPF, ni avec l'allocation pour les prestations effectuées le samedi et le dimanche, telle que fixée à l'article XIII 47 de l'arrêté de base OPF. Elle est payée mensuellement à terme échu. CHAPITRE II. - Allocation pour inspecteurs provinciaux

Art. 13.§ 1er. Il est accordé aux fonctionnaires qui sont désignés temporairement en tant qu'inspecteur provincial, une allocation annuelle de 1.239,47 euros (100 %). § 2. L'allocation est liée à l'indice des prix conformément au règlement fixé à l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF, et au calcul en cas de prestations à temps partiel, fixé à l'article XIII 24 du même arrêté. § 3. L'allocation n'est pas cumulable avec l'allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, telle que fixée aux articles XIII 42 et XIII 44 de l'arrêté de base OPF, ni avec l'allocation pour les prestations effectuées le samedi et le dimanche, telle que fixée à l'article XIII 47 de l'arrêté de base OPF. Elle est payée mensuellement à terme échu. CHAPITRE III. - Allocation pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants

Art. 14.La liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants est reprise en annexe 1re au présent arrêté.

TITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin de travail

Art. 15.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle, plafonnée à 25.153,76 euros par an et par personne.

PARTIE XIV. - STATUT DU MEMBRE DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME TITRE Ier. - Rerecrutement et les conditions d'admission CHAPITRE Ier. - Besoins en personnel exceptionnels et temporaires

Art. 16.Le fonctionnaire dirigeant fixe, moyennant l'accord préalable d'un des commissaires désignés auprès du Bloso par le Gouvernement flamand, le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins en personnel exceptionnels et temporaires. CHAPITRE II. - Missions supplémentaires ou spécifiques Section 1re. - Liste des missions supplémentaires et spécifiques

Art. 17.§ 1er. La liste des missions supplémentaires ou spécifiques, telle que visée à l'article XIV 5, § 1er, de l'arrêté de base OPF est arrêtée comme suit : 1° 1 comptable auprès de la Division des Finances et du Budget;2° 1 expert en infrastructure sportive auprès de la Division de l'Infrastructure et de la Logistique;3° 1 expert paysagiste auprès de la Division de l'Infrastructure et de la Logistique;4° 1 spécialiste en cavalerie auprès de la Division des centres Bloso;5° 1 spécialiste en événements sportifs de haut niveau auprès de la Division des centres Bloso, Topsporthal Gent;6° 4 sauveurs auprès de la Division des centres Bloso, Centre Bloso Hofstade;7° chefs et personnel de restauration dans les centres Bloso;8° les collaborateurs occasionnels disposant d'une qualification technique, pédagogique ou organisationnelle sur le plan sportif au profit des Divisions de la Formation des Cadres sportifs, de la Promotion des Sports, de l'Inspection et des Centres Bloso; § 2. L'engagement dans les emplois visés au § 1er se fait soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. § 3. Aux emplois visés au § 1er, 1° à 7° inclus, sont liées les échelles de traitement correspondant aux codes alphanumériques suivants : 1° comptable auprès de la Division des Finances et du Budget : A111 2° expert en infrastructure sportive auprès de la Division de l'Infrastructure et de la Logistique : A111 3° expert paysagiste auprès de la Division de l'Infrastructure et de la Logistique : B111 4° spécialiste en cavalerie auprès de la Division des centres Bloso : C121 5° spécialiste en événements sportifs de haut niveau auprès de la Division des centres Bloso, Topsporthal Gent : C111 6° sauveteur auprès de la Division des centres Bloso, Centre Bloso Hofstade : D121 7° chef et personnel de restauration dans les centres Bloso : D131 Les échelles de traitement sont reprises en annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands. § 4. Aux emplois visés au § 1er, 8°, est liée l'échelle de traitement correspondant aux catégories et échelles de traitement telles que visées en annexe 2 au présent arrêté.

Les qualifications pour chaque catégorie sont fixées par la Vlaamse Trainerschool' (Ecole flamande des Entraîneurs).

Les échelles de traitement (à 100 %) suivent l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. § 5. Les membres du personnel qui, à la date d'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand, sont affectés en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'une des missions supplémentaires ou spécifiques telles que visées à l'article XIV 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement du statut de son personnel, conservent leur emploi. Ces missions supplémentaires et spécifiques sont considérées comme étant extinctives. Section 2. - Mode d'engagement

Art. 18.§ 1er. L'engagement dans les emplois visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, se fait par le fonctionnaire dirigeant, sur la proposition du chef de division concerné et sur avis d'une commission ad hoc qui est composée pour la moitié de membres du conseil de direction de l'organisme, et pour la moitié d'experts externes de la discipline. § 2. Le fonctionnaire dirigeant compose cette commission sur avis de Selor ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection du personnel. § 3. L'avis dans lequel les emplois sont déclarés vacants et contenant l'appel aux candidatures pour ces emplois est au moins publié au Moniteur belge. § 4. La commission ad hoc visée au § 1er rend un avis motivé sur chaque candidat auprès du fonctionnaire dirigeant. Cet avis est rendu sur la base d'une interview lors de laquelle il est vérifié si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de l'emploi.

Il tient également compte de l'expérience et des mérites du candidat qui doivent entre autres ressortir de son curriculum vitae. § 5. Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection du personnel peut, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant, soumettre les candidats à une présélection. Dans ce cas, seuls les candidats retenus après la présélection, ont accès à l'interview. § 6. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un des emplois visés à l'article 17, § 1er, 1° à 4° inclus, conservent leur contrat de travail actuel.

Art. 19.L'engagement dans les emplois visés à l'article 17, § 1er, 3° à 7° inclus, se fait par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 20.§ 1er. L'engagement des membres du personnel contractuels visés à l'article 17, § 1er, 8°, se fait par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. § 2. La résidence administrative des membres du personnel contractuels visés au § 1er, est établie à leur domicile. § 3. Sans préjudice du § 1er, le contingent de membres du personnel contractuels visé à l'article 17, § 1er, 8°, est fixé annuellement en fonction du budget approuvé par le Parlement flamand.

TITRE II. - Conditions de travail

Art. 21.L'article XIV 44 de l'arrêté de base OPF est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour le membre du personnel contractuel avec un contrat d'ouvrier, la fraction horaire égale 1/1976 du traitement annuel. » TITRE III. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin de travail

Art. 22.L'article 15 du présent arrêté s'applique au membre du personnel contractuel.

PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES GENERALES

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur à la date d'adoption du présent arrêté par le Gouvernement flamand.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

ANNEXE 1re Liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants 1. travaux effectués à l'aide d'outillage pneumatique;2. travaux impliquant l'usage de machines à travailler le bois telles que la toupie, la fraiseuse et la scie à chaîne;3. travaux impliquant l'usage de la débrousailleuse, de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative rapide;4. travaux impliquant l'usage de la faucheuse-conditionneuse;5. travaux impliquant l'usage du nettoyeur à vapeur;6. travaux à l'aide du brise-béton, de la mèche à pierre, du marteau-perforateur, de la dame à l'explosion ou de la dame mécanique;7. travaux à l'aide de ponceuses (bois/polyester);8. travaux à l'aide de meuleuses (patins/lames de rabot);9. transformation des produits d'hydrocarbures;10. travaux effectués dans l'air pollué;11. sablage;12. peinture au pistolet;13. travaux impliquant des liquides pulvérisables;14. travaux impliquant l'usage de caporal ou de carbolineum;15. souder et brûler des pièces métalliques; 16. travaux dans des vapeurs nocives (polyester, styrène, ...); 17. travaux impliquant l'eau, la poussière, le feu, la boue ou la suie, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;18. entretien de grilles, de pompes et de machines des installations des eaux usées et des installations d'épuration;19. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques;inspections des logements dans des conditions antihygiéniques; 20. destruction de rats et de vermine;21. élimination d'ordures, de déchets ou d'objets putrescents dans la mesure où il ne s'agit pas d'activités normales d'entretien; 22. réparation ou nettoyage de fosses à purin, de conduites d'évacuation de W.C. ou d'urinoirs; 23. curage ou réparation d'égouts;24. travaux aux installations électriques sous tension;25. travaux aux installations de chauffage ou de combustion en service;26. fauchaison à des températures d'au moins 30°C;27. balayage de neige, manipulation de sels d'épandage;28. travaux effectués en présence de bruits d'au moins 90 décibels;29. travaux dans des installations à ammoniac et des grandes installations frigorifiques;30. monter et démonter des lames de rabot des rabots à glace;31. travaux dans, sur et autour de l'eau;32. poser des câbles au-dessus des surfaces de l'eau (lignes de départ);33. porter en permanence des poids lourds;34. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages, à l'aide d'un engin de levage ou d'un autre engin, à partir d'une hauteur de 2 mètres;35. travaux dans des arbres, à partir d'une hauteur de 2 mètres;36. peinture et entretien de mâts et de poteaux. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du Commissariat général de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air, et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 17 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

ANNEXE 2 Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises B. ANCIAUX (1) Les qualifications pour chaque catégorie sont fixées par la « Vlaamse Trainerschool » (Ecole flamande des Entraîneurs).

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