publié le 09 mai 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et règlement spécifique du statut de son personnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et règlement spécifique du statut de son personnel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990, notamment les articles 152, deuxième alinéa, et 160, § 1er, deuxième alinéa, tels que modifiés jusqu'à ce jour;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du conseil de direction du "Vlaamse Onderwijsraad", rendu le 31 mars 2003;
Vu l'avis du Bureau permanent du "Vlaamse Onderwijsraad", rendu le 1er avril 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 7 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 avril 2004;
Vu le protocole n° 210.676 des 27 mai et 7 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 37.769/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article I.1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" et à son personnel.
Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables aux catégories spécifiques de ce personnel.
CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. I.2. En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° L'arrêté de base OPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° L'organisme : le secrétariat permanent du Vlaamse Onderwijsraad. Art. I.3. En complément à l'article I 2, 11°, de l'arrêté de base OPF, 'conseil d'administration' doit être lu comme 'Bureau Permanent'.
Art. I.4. Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme.
L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.
Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.
PARTIE II. - FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME CHAPITRE Ier. - Les organes de direction Art. II.1er. Fonctionnent comme organes de direction dans l'organisme : 1° le Conseil général;2° le Bureau permanent;3° le conseil de direction. CHAPITRE II. - Le conseil de direction Art. II.2. Par dérogation à l'article II 1er de l'arrêté de base OPF, le conseil de direction de l'organisme est composé de : 1° le fonctionnaire dirigeant, président;2° les fonctionnaires du rang A2. Art. II.3. Sans préjudice de ses compétences découlant des dispositions de l'arrêté de base OPF, le conseil de direction délibère sur les propositions en matière de politique et les problèmes relatifs à l'exécution de la politique, vis-à-vis de l'organisme.
En outre, le conseil de direction peut en tout temps, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter des experts en vue d'une explication technique ou de fond lors de la discussion d'un problème spécifique.
CHAPITRE III. - Le fonctionnaire dirigeant Art. II.4. Sans préjudice des compétences découlant des dispositions de l'arrêté de base OPF, le fonctionnaire dirigeant est responsable de l'organisation et de l'administration de l'organisme. Il coordonne les travaux de l'organisme et est chargé du contrôle de son fonctionnement.
Il assure la coordination et l'intégration de la gestion au sein de l'organisme et les rapports entre les membres du personnel d'une part, et le Bureau permanent et le Conseil général, le Ministre et les autres membres compétents du Gouvernement flamand d'autre part. Dans ce contexte : - il dirige et coordonne l'établissement des propositions budgétaires; - il coordonne la préparation de la politique; - il veille au respect de la déontologie des personnels de son organisme et des personnels détachés tels que visés à l'article 160, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; - il veille à l'exécution des décisions du Gouvernement flamand, du Bureau permanent et du Conseil général; - il dirige les personnels de l'organisme et assure la discipline, l'ordre et l'organisation; - il réceptionne les envois adressés à l'organisme, sans préjudice des éventuelles délégations accordées en la matière, et signe la correspondance sur le fonctionnement de l'organisme qui n'engage pas le Gouvernement flamand ou le ministre.
PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - L'ancienneté Art. VIII.1er. L'ancienneté acquise par le fonctionnaire de l'organisme à la date du 1er octobre 2000 en vertu d'une disposition réglementaire qui lui était applicable, est maintenue.
PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE II. - La procédure disciplinaire CHAPITRE Ier. - L'autorité compétente Art. IX.1er. Par dérogation à l'article IX 8 de l'arrêté de base OPF, la peine disciplinaire s'appliquant au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, est proposée par le président du Bureau permanent.
Art. IX.2. Par dérogation à l'article IX 9 de l'arrêté de base OPF, la peine disciplinaire s'appliquant au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, est prononcée par le Bureau permanent.
Art. IX.3. Par dérogation à l'article IX 10 de l'arrêté de base OPF, la peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours, par le Conseil général pour le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et le fonctionnaire du rang A2.
PARTIE IX. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE Ier. - Congé pour mission CHAPITRE Ier. - Congé pour mission d'intérêt général Art. IX.1er. Par dérogation à l'article XI 58, § 2, de l'arrêté de base OPF, le caractère d'intérêt général des autres missions du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est reconnu par le Bureau permanent.
PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - Les allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions Art. XIII.1er. § 1er. Le fonctionnaire qui remplit la fonction de chauffeur du fonctionnaire dirigeant, a droit à une allocation forfaitaire de 3.050,00 euros (100 %) sur une base annuelle pour des prestations supplémentaires qu'il a effectuées. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu. § 3. Cette allocation pour prestations supplémentaires ne peut être cumulée avec d'autres allocations pour les heures supplémentaires et les prestations effectuées la nuit, le samedi et le dimanche.
CHAPITRE II. - Primes de performance Section 1re. - La prime managériale et la prime d'encadrement Art. XIII.2. L'instance visée à l'article XIII 55 § 2 de l'arrêté de base OPF est le Bureau permanent.
Section 2. - Prime de fonctionnement Art. XIII.3. L'instance visée à l'article XIII 57 de l'arrêté de base OPF est le Bureau permanent.
TITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail Art. XIII.4. Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente accordée en cas d'invalidité permanente et de décès suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123 946,76 euros par an et par personne.
TITRE III. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Art. XIII.5. Le fonctionnaire qui, avant le 10 mai 1995, bénéficiait d'une échelle de traitement transitoire B 213, conserve celle-ci jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour lui.
Art. XIII.6. L'échelle de traitement B 213 est reprise à l'annexe au présent arrêté.
CHAPITRE II. - Expérience Art. XIII.7. L'expérience que le fonctionnaire dirigeant et les directeurs ont accumulée dans le secteur privé et qui est utile pour l'exercice de leur mission auprès de l'organisme est prise en considération pour le calcul de leur ancienneté pécuniaire moyennant le consentement du Conseil général. Cette disposition s'applique aux seuls personnels concernés qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 1995.
PARTIE XIV. - STATUT DU MEMBRE DU PERSONNEL CONTRACTUEL TITRE Ier. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail Art. XIV.1er. Pour ce qui est de la rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également au membre du personnel contractuel.
TITRE II. - Dispositions transitoires Art. XIV.2. Les membres du personnel contractuel qui étaient en service auprès de l'organisme le 1er juin 1994 au plus tard et qui ont obtenu une évaluation favorable, sont maintenus en service, d'office et pour une durée indéterminée, à condition que le nombre de fonctions au cadre organique ne soit pas dépassé.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES Art. XV.1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception des articles suivants : Article XIII.1er : à la date de publication au Moniteur belge Article XIII.5 : le 1er juin 1995 Article XIII.6 : le 1er juin 1995 Article XIII.7 : le 1er janvier 1995 Art. XV.2. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe ISB VLOR Echelles de traitement spécificiques à l'ORGANISME Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 portant organisation du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et règlement spécifique du statut de son personnel.
Bruxelles, le 18 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE