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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 octobre 2003
publié le 16 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et règlement spécifique du statut de son personnel

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ministere de la communaute flamande
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2003036143
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16/12/2003
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10/10/2003
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10 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et règlement spécifique du statut de son personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 29 mars 2002 et 19 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 26 novembre 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), rendu le 14 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 février 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 30 avril 2003;

Vu le protocole n° 201 617 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 5 septembre 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, le présent arrêté est applicable au personnel du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, à l'exception du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, chargé d'outplacement et d'accompagnement de carrière, et de la mise à la disposition de travailleurs intérimaires à des utilisateurs, et du personnel d'instruction. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Outre les dispositions générales énoncées à l'article I 2 de l'arrêté de base des VOI, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° l'arrêté de base des VOI : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands;2° organisme : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", en abrégé : VDAB;3° administration centrale : les services centraux de l'organisme;4° service sous-régional de l'emploi : centre local pour les clients ou service extérieur régional de l'organisme;5° conseil d'administration : le comité de gestion, l'organe de direction du VDAB, tel qu'institué par le décret de création du 20 mars 1984.

Art. 3.Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction de l'organisme.

L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.

Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.

TITRE II. - Fonctionnement de l'organisme CHAPITRE Ier. - Le Conseil de direction Section Ire. - Composition

Art. 4.Le conseil de direction de l'organisme est composé de : 1° du fonctionnaire dirigeant;2° des fonctionnaires dirigeants adjoints;3° les chefs de division de l'administration centrale;4° cinq directeurs du rang A2 d'un service sous-régional de l'emploi, qui représentent chacun une province.Ils sont désignés annuellement par le conseil d'administration. Section II. - Compétences

Art. 5.Sans préjudice de ces compétences découlant des dispositions de l'arrêté de base des VOI, le conseil de direction délibère sur : 1° les propositions en matière de politique et les problèmes relatifs à l'exécution de la politique;2° les conflits de compétence au sein de l'organisme. En outre, le conseil de direction peut en tout temps, d'initiative ou à la demande d'un membre, inviter des experts en vue d'une explication technique ou de fond lors de la discussion d'un problème spécifique.

Outre les cas d'urgence motivés dans le procès-verbal, le conseil de direction ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres est présente. Le président du conseil de direction désigne un fonctionnaire de niveau A qui assurera la fonction de secrétaire. Le secrétaire n'a pas voix délibérative. CHAPITRE II. - Le Conseil d'administration

Art. 6.Le conseil de direction a les compétences qui lui sont conférées en vertu du présent arrêté et de l'arrêté de base des VOI, ainsi que les compétences réglées par le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ». CHAPITRE III. - Le fonctionnaire dirigeant

Art. 7.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant a les compétences qui lui sont conférées ou déléguées en vertu du présent arrêté, de l'arrêté de base des VOI et du règlement d'ordre intérieur de l'organisme. § 2. Le fonctionnaire dirigeant exerce les compétences de nature générale qui lui sont conférées par le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling ». 1° Il est chargé de la gestion journalière et exécute les décisions du conseil de direction.Il fournit à ce conseil toutes informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement de l'organisme; 2° Il assiste aux réunions du conseil d'administration.Il dirige le personnel et veille au bon fonctionnement de l'organisme. Il exerce les compétences en matière de gestion journalière telles que définies par le règlement d'ordre intérieur; 3° Le conseil d'administration peut lui déléguer d'autres compétences. En vue du bon fonctionnement de l'organisme, le conseil d'administration peut, dans les limites et aux conditions fixées par lui, habiliter la personne chargée de la gestion journalière, à déléguer une partie des compétences lui conférées et la signature de certains documents et lettres. 4° Le fonctionnaire dirigeant représente l'organisme en justice ou ailleurs, et agit valablement au nom et pour le compte de l'organisme, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.Il peut néanmoins, moyennant l'assentiment du conseil d'administration, déléguer sa compétence d'action au nom de l'organisme devant les juridictions administratives, à un ou plusieurs membres du personnel; § 3. Le fonctionnaire dirigeant dispose d'un secrétariat. CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires dirigeants adjoints

Art. 8.Le fonctionnaire dirigeant est assisté par trois fonctionnaires dirigeants adjoints. Ils sont co-responsables de l'administration de l'organisme et ont les compétences qui leur sont conférées ou déléguées en vertu du présent arrêté, de l'arrêté de base des VOI et du règlement d'ordre intérieur de l'organisme. Ils font périodiquement rapport au fonctionnaire dirigeant sur l'emploi des pouvoirs qui lui ont été délégués.

TITRE III. - La carrière administrative CHAPITRE Ier. - L'évaluation fonctionnelle

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article VIII 10, alinéa 2 de l'arrêté de base des VOI, l'instance d'évaluation extérieure se renseigne également, en vue de l'évaluation du (des) fonctionnaire(s) dirigeant(s) adjoint(s) de l'organisme et de la préparation du rapport, auprès des chefs de division et du fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE II. - Ancienneté et classement

Art. 10.L'ancienneté acquise par le fonctionnaire de l'organisme à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui était applicable, reste maintenue.

TITRE IV. - Les congés et la position administrative pendant les congés

Art. 11.Par dérogation à l'article IX 35, § 3, alinéa 3, de l'arrêté de base des VOI, la peine disciplinaire est prononcée à titre définitif par le fonctionnaire dirigeant, après avis du conseil de recours, et par le conseil d'administration pour le personnel du secrétariat du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant et le conseil d'administration prennent une décision respectivement dans les quinze jours calendaires et dans les trente jours calendaires de la réception de l'avis du conseil de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août.

TITRE V. - Le régime des rémunérations CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spéciales et spécifiques

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement A 315 telle que reprise en annexe Ia du présent arrêté est attribuée au grade d'administrateur général. § 2. L'échelle de traitement de l'annexe Ib au présent arrêté reste valable jusqu'au 31 décembre 2001. CHAPITRE II. - Allocations Section Ire. - Prime au mérite

Art. 13.§ 1er. Les directeurs et les adjoints du directeur chargés de la direction d'un service sous-régional de l'emploi peuvent obtenir, en sus de leur traitement, une prime au mérite de 0 à 20 % de leur traitement lorsqu'ils ont atteint les objectifs concrets à court terme qui leur étaient imposés au début de la période d'évaluation, et s'il apparaît de leur évaluation fonctionnelle que leur performance durant la période d'évaluation a été meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction. § 2. Le pourcentage de la prime au mérite est fixé par le conseil d'administration sur la proposition du fonctionnaire dirigeant.

La prime au mérite est payée avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation. § 4. La période de l'attribution de la prime au mérite est liée à la période de l'attribution de l'allocation de la prime managériale. Section II. - Allocation pour les secrétaires et assistants d'un jury

d'examen

Art. 14.§ 1er. Il est alloué au secrétaires et assistants d'un jury d'examen de l'organisme une indemnité de vacation, dont le montant horaire est fixé respectivement à 7,65 euros et 6,73 euros. § 2. Cette allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article XII 22 de l'arrêté de base des VOI. Section III. - Allocations octroyées aux fonctionnaires chargés de

formations

Art. 15.§ 1er. Afin d'assurer le perfectionnement des membres du personnel, le fonctionnaire dirigeant peut faire appel à ses membres du personnel pour des formations. § 2. Il est octroyé une allocation de 4,34 euros par heure de formation aux enseignants qui collaborent à la formation et la formation continue de membres du personnel. § 3. L'allocation visée au § 2 suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article XII 22 de l'arrêté de base des VOI. CHAPITRE III. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail

Art. 16.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 124 000 euros par an.

TITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 portant organisation du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 8 juin 1999 et 6 juillet 1999 est abrogé pour ce qui concerne les parties n'étant pas contraires à l'arrêté de base des VOI. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Traitements transitoires

Art. 18.§ 1er. Le fonctionnaire ayant le grade de collaborateur en chef, qui au 30 septembre 2000 bénéficiait de l'échelle de traitement C223, conserve cette l'échelle de traitement.

L'échelle de traitement C223 est reprise à l'annexe I au présent arrêté. § 2. L'échelle de traitement de l'annexe Ib au présent arrêté reste valable jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 19.Le fonctionnaire qui, au 30 septembre 2000 au plus tard, bénéficiait de l'échelle de traitement A215, A115 ou B213, conserve l'avantage de son échelle de traitement transitoire jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour lui.

Les échelles de traitement visées à l'alinéa premier sont reprises à l'annexe Ia du présent arrêté. § 2. Les échelles de traitement transitoires A215, A115 et B213 de l'annexe Ib au présent arrêté restent valables jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 20.L'informaticien en service au plus tard le 31 mai 1995, dont l'insertion barémique s'est effectuée dans l'échelle de traitement A131, bénéficie en cas de promotion en échelle de traitement respectivement des échelles de traitement A125 et A126.

Art. 21.§ 1er. Le fonctionnaire nommé à titre définitif qui, au 31 décembre 1991, avait une nomination temporaire dans un grade supérieur du cadre organique du personnel temporaire, en vertu de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, telle que modifié par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 et, au plus tard le 31 décembre 1994, était toujours chargé des mêmes fonctions supérieures, bénéficie de la même échelle de traitement que celle rattachée au grade dans lequel il exerçait les fonctions supérieures. § 2. Le tableau d'insertion barémique est repris à l'annexe I du présent arrêté. § 3. A moins qu'il ne remplisse les conditions de promotion à ce grade supérieur, le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une promotion à ce grade sur la base du § 1er.

Art. 22.§ 1er. Le membre du personnel contractuel qui, au 30 septembre 2000, bénéficiait de l'échelle de traitement B191, B181 ou B171, conserve cette échelle de traitement. § 2. Les échelles de traitement susvisées sont reprises à l'annexe Ia du présent arrêté. § 3. Les échelles de traitement B191, B181 et B171 de l'annexe Ib au présent arrêté restent valables jusqu'au 31 décembre 2001. Section II. - Indemnités et allocations transitoires

Art. 23.§ 1er. Une indemnité forfaitaire peut être allouée aux chauffeurs et convoyeurs des niveaux D et E qui doivent : 1° être éloignés de leur résidence administrative pour une durée ininterrompue de huit heures ou davantage, ou pour une durée ininterrompue de cinq heures, en ce compris les treizième et quatorzième heures de la journée;2° effectuer des heures supplémentaires lors de leurs déplacements en voiture de service. § 2. L'indemnité visée au §1er n'est applicable qu'aux membres du personnel transférés, le 1er mars 1989, de l'Office national de l'Emploi au VDAB. § 3. L'indemnité forfaitaire visée au §1er remplace les éventuelles indemnités de séjour et l'allocation pour prestations à titre exceptionnel auxquelles pourraient prétendre les chauffeurs et convoyeurs de véhicules. § 4. Le montant est fixé à 153 EUR (100 %) par mois. § 5. En ce qui concerne les retenues du précompte professionnel et les règlements de la sécurité sociale et autres, il est admis que 80% de l'indemnité forfaitaire représentent les frais de séjour et 20% une rémunération d'heures supplémentaires. § 6. L'indemnité suit l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base des VOI. § 7. L'indemnité n'est pas allouée lorsque, au cours d'un mois calendaire complet, aucune prestation n'a été fournie dans une fonction donnant droit à l'indemnité en question.

Art. 24.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2001, il est octroyé une allocation de 300 FB par mois au fonctionnaire du niveau E chargé des fonctions de chauffeur de voitures de service et qui doit régulièrement aider à charger et décharger lesdites voitures. § 2. L'allocation n'est pas octroyée lorsque, au cours d'un mois calendaire complet, aucune prestation n'a été fournie dans une fonction donnant droit à l'allocation en question. Section III. - Conversion des montants d'euros en francs belges

Art. 25.Les montants mentionnés au présent arrêté en euros aux articles énumérés dans la colonne 1 ci-après sont remplacés, du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2001, par les montants en francs belges mentionnés dans la colonne 3 ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000, à l'exception : 1° de l'article 18, qui produit ses effets à la date de l'adoption de l'arrêté;2° des articles 16, 17, 23, 25, 26 et 27 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;

Art. 27.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

Annexe Ia Echelles de traitement à partir du 1er janvier 2002 Pour la consultation du tableau, voir image * valable à partir du 1er décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et règlement spécifique du statut de son personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

Annexe Ib Echelles de traitement valables jusqu'au 31 décembre 2001 inclus Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et règlement spécifique du statut de son personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

Annexe II Transition à la nouvelle structure de carrière Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et règlement spécifique du statut de son personnel.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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