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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juin 2008
publié le 21 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"

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autorite flamande
numac
2008036215
pub.
21/10/2008
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13/06/2008
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13 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", modifié par le décret du 27 avril 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et règlement spécifique du statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2004, 13 janvier 2006 et 2 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Politique générale en matière de Personnel et de Développement de l'Organisation, donné le 4 octobre 2007;

Vu le protocole n° 255.827 du 17 décembre 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 43.963/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté s'applique au personnel du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", à l'exclusion du personnel contractuel, qui relève du statut du personnel de formation. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Outre les dispositions générales énoncées à l'article I 2 du statut du personnel flamand, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;2° agence : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", agence autonomisée externe de droit public, en abrégé VDAB;3° administration centrale : le siège central de l'agence;4° conseil de direction : l'organe exerçant la compétence en matière de statut du personnel, tel que fixé dans le statut du personnel flamand;5° implantations régionales : un service extérieur de l'agence;6° conseil d'administration : l'organe de direction du VDAB, tel qu'institué par le décret de création du 7 mai 2004;7° l'administrateur délégué : le chef de l'agence. TITRE II. - Statut pécuniaire CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spéciales et spécifiques

Art. 3.L'administrateur délégué bénéficie de l'échelle de traitement A315 en régime transitoire. CHAPITRE II. Allocations Section Ire. - Prime au mérite

Art. 4.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 qui est chargé de la direction d'une implantation régionale peut obtenir, en sus de son traitement, une prime au mérite de 0 à 20% de son traitement lorsqu'il atteint les objectifs concrets à court terme qui lui étaient imposés au début de la période d'évaluation, et s'il apparaît de son évaluation fonctionnelle que sa performance durant la période d'évaluation a été meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction.

Le pourcentage de la prime au mérite est fixé par le conseil d'administration sur la proposition de l'administrateur délégué.

La prime au mérite est payée avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation. Section II. - Allocation pour les secrétaires et assistants du jury

d'examen

Art. 5.Il est alloué au secrétaire et aux assistants d'un jury d'examen de l'agence de recrutement du personnel de formation une indemnité, dont le montant horaire est fixé respectivement à 7,65 euros et 6,73 euros.

L'allocation suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand. Section III. - Allocations octroyées aux membres du personnel chargés

de formations

Art. 6.Afin d'assurer le perfectionnement des membres du personnel, l'administrateur délégué peut faire appel à ses membres du personnel pour des formations.

Il est octroyé une allocation de 4,34 euros par heure de formation aux enseignants qui collaborent à la formation et la formation prolongée de membres du personnel.

L'allocation visée à l'alinéa deux suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand. CHAPITRE III. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail

Art. 7.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 124.000 euros par an.

TITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant organisation du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et règlement spécifique du statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2004, 13 janvier 2006 et 2 février 2007, est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Echelles de traitement transitoires

Art. 9.Le fonctionnaire ayant le grade de collaborateur en chef, qui avant le 30 septembre 2000 bénéficiait de l'échelle de traitement C223, conserve cette échelle de traitement.

Art. 10.Le fonctionnaire qui bénéficie de l'échelle de traitement A215, A115 ou B213, conserve l'avantage de son échelle de traitement transitoire jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour lui.

Art. 11.L'informaticien en service le 31 mai 1995 qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A131, jouit en cas de promotion en échelle de traitement respectivement des échelles de traitement transitoires A125 et A126.

Art. 12.Le membre du personnel contractuel qui jouit de l'échelle de traitement transitoire B191v, B181v ou B171v, conserve cette échelle de traitement transitoire.

Art. 13.Les échelles de traitement transitoires mentionnées aux articles 9 à 12 inclus sont reprises à l'annexe jointe au présent arrêté. Section II. - Régime transitoire

Art. 14.§ 1er. Une indemnité forfaitaire peut être allouée aux chauffeurs et convoyeurs de niveau D qui normalement ont à supporter une des charges effectives suivantes : 1° être éloignés, à cause de missions de service, de leur résidence administrative pour une durée ininterrompue de huit heures ou davantage, ou pour une durée ininterrompue de cinq heures, en ce compris les treizième et quatorzième heures de la journée;2° effectuer des heures supplémentaires lors de leurs déplacements en voiture de service. § 2. L'indemnité visée au § 1er n'est applicable qu'aux membres du personnel transférés, le 1er mars 1989, de l'Office national de l'Emploi au VDAB. § 3. L'indemnité forfaitaire visée au § 1er remplace l'éventuelle indemnité de repas et l'allocation pour prestations à titre exceptionnel auxquelles pourraient prétendre les chauffeurs et convoyeurs de véhicules. § 4. Le montant est fixé à 153 euros (100 %) par mois. § 5. En ce qui concerne les retenues du précompte professionnel et les règlements de la sécurité sociale, il est admis que 80 % de l'indemnité forfaitaire représentent les frais de séjour et 20 % une rémunération d'heures supplémentaires. § 6. L'allocation mensuelle suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand. § 7. L'indemnité n'est pas allouée lorsque, au cours d'un mois calendaire complet, aucune prestation n'a été fournie dans une fonction donnant droit à l'indemnité en question. CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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