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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 mai 2014
publié le 27 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »

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2014035685
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27/08/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 3, § 1er, alinéa quatre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 18 décembre 2013 ;

Vu le protocole n° 333.1075 du 21 février 2014 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande ;

Vu l'avis 55.716/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions, visées à l'article I 2 du statut du personnel flamand, on entend pour l'application du présent arrêté par : 1° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;3° arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;4° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 ;5° administrateur délégué : l'administrateur délégué du VDAB, visé à l'article 14 du décret du 7 mai 2004 ;6° comité de concertation par entité : le comité de concertation de base du VDAB, créé en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 février 2007 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation ainsi que constitution de mission d'autorité en matière de travail et d'économie sociale ;7° personnel d'instruction : le personnel qui, dans le cadre des tâches du VDAB en matière de développement des compétences, est employé dans un des emplois contractuels suivants : a) directeur coordinateur technique pédagogique ;b) directeur technique pédagogique ;c) adjoint du directeur technique pédagogique ;d) instructeur ;8° personnel d'instruction mis en extinction : le personnel qui, dans le cadre des tâches du VDAB en matière de développement des compétences, est employé dans un des emplois contractuels mis en extinction suivants, également visés à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 tel qu'il s'applique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : a) directeur ;b) auditeur ;9° personnel d'encadrement technique mis en extinction : le personnel qui, dans le cadre des tâches du VDAB en matière de développement des compétences, est employé dans un des emplois contractuels mis en extinction suivants, également visés à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 tel qu'il s'applique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : a) magasinier en chef, outilleur ;b) ouvrier d'entretien qualifié ;c) coupeur, magasinier ;d) manoeuvre ;10° enseignant occasionnel : le membre du personnel qui, dans le cadre des tâches du VDAB en matière de développement des compétences, est employé par un contrat d'emploi pour un travail clairement défini ;11° mobilité horizontale au sein du VDAB : la mobilité horizontale où le manager de ligne, en application de l'article VI 1 du statut du personnel flamand, limite l'appel aux membres du personnel du VDAB. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du statut du personnel flamand, le présent arrêté s'applique aux membres du personnel du VDAB. CHAPITRE 2. - Carrière administrative Section 1re. - Mobilité horizontale au sein du VDAB

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article VI 18, § 1er, du statut du personnel flamand, on entend par mobilité horizontale au sein du VDAB également : 1° la mutation d'un fonctionnaire du VDAB à un emploi contractuel du personnel d'instruction dans une fonction équivalente ;2° la mutation d'un membre du personnel contractuel du VDAB qui ne fait pas partie du personnel d'instruction antérieurement à la mutation à un emploi contractuel du personnel d'instruction dans une fonction équivalente ;3° la mutation d'un membre du personnel contractuel qui ne fait pas partie du personnel d'instruction antérieurement à la mutation à un autre emploi contractuel que les emplois du personnel d'instruction dans une fonction équivalente auprès du VDAB. Dans l'alinéa premier, on entend par une fonction équivalente : une fonction au contenu correspondant ou équivalent, sans que la dénomination de l'emploi ou le régime pécuniaire ne doive tout à fait correspondre.

Art. 4.Le membre du personnel qui, dans le cadre de la mobilité horizontale au sein du VDAB, visée à l'article 3, est muté, reçoit un contrat de travail avec l'échelle de traitement ou la carrière pécuniaire reliée au nouvel emploi.

Pour l'établissement du traitement, le membre du personnel maintient son ancienneté pécuniaire déjà acquise. Section 2. - Promotion contractuelle

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article I 5, § 2, du statut du personnel flamand, les emplois contractuels suivants du personnel d'instruction peuvent être remplis via la promotion contractuelle : 1° directeur coordinateur technique pédagogique ;2° directeur technique pédagogique ;3° adjoint du directeur technique pédagogique. La promotion contractuelle peut être combinée avec la mobilité horizontale au sein du VDAB. La promotion contractuelle a la priorité sur le recrutement du marché externe de l'emploi.

Art. 6.Le manager de ligne décide de déclarer vacant un emploi contractuel du personnel d'instruction via la promotion contractuelle.

Le manager de ligne limite l'appel aux membres du personnel du VDAB. La vacance d'emploi est communiquée à tous les membres du personnel qui entrent en ligne de compte.

Art. 7.Pour pouvoir participer à la sélection, le membre du personnel doit répondre aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel a réussi un système de recrutement objectif communiqué par avis au public ;2° le membre du personnel est employé en régime statutaire ou avec un contrat de travail à durée indéterminée ;3° le membre du personnel n'est pas dans sa période d'essai ;4° le membre du personnel fait preuve du nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente requises, tel que demandé dans la description de fonction ;5° la dernière évaluation fonctionnelle du membre du personnel n'a pas eu « insuffisante » comme conclusion ;6° le membre du personnel répond aux conditions, visées à l'article 8.

Art. 8.Les membres du personnel suivants peuvent être promus contractuellement à un emploi de directeur coordinateur technique pédagogique : 1° le fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A2 ;2° le membre du personnel contractuel qui est rémunéré selon l'échelle de traitement ayant l'indice de rang A2. Les membres du personnel suivants peuvent être promus contractuellement à un emploi de directeur technique pédagogique : 1° le fonctionnaire titulaire d'un grade du rang A1 ;2° le membre du personnel contractuel qui est rémunéré selon l'échelle de traitement ayant l'indice de rang A1. Les membres du personnel suivants peuvent être promus contractuellement à un emploi d'adjoint du directeur technique pédagogique : 1° le fonctionnaire titulaire d'un grade de niveau B ;2° le membre du personnel contractuel qui est rémunéré selon l'échelle de traitement ayant l'indice de niveau B.

Art. 9.Le manager de ligne exclut les candidats qui ne répondent pas aux conditions de participer à la sélection.

Le manager de ligne peut organiser une présélection, lors de laquelle il est évalué si les candidats répondent aux exigences de profil.

Art. 10.§ 1er. La promotion contractuelle est accordée après avoir réussi une épreuve des compétences où les compétences génériques et les compétences spécifiques de la fonction sont testées.

L'épreuve des compétences comprend au moins un entretien de sélection avec un jury. § 2. Le manager de ligne décide quels candidats répondent aux compétences. Il choisit le candidat le plus apte et accorde la promotion.

La promotion peut uniquement être accordée au membre du personnel qui répond aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel se trouve dans la position administrative d'activité de service ;2° la dernière évaluation fonctionnelle du membre du personnel n'a pas eu « insuffisante » comme conclusion.

Art. 11.Le membre du personnel qui a été promu contractuellement reçoit un contrat de travail à durée indéterminée avec l'échelle de traitement reliée au nouvel emploi.

Une période d'essai est liée à ce contrat de travail pour le nouvel emploi. Les dispositions relatives à la période d'essai, visées à la partie III, chapitre 3, du statut du personnel flamand, s'appliquent à cette période d'essai.

Une évaluation finale négative de la période d'essai entraîne uniquement qu'il est mis fin au contrat de travail pour le nouvel emploi. CHAPITRE 3. - Rémunération Section 1re. - Echelles de traitement

Art. 12.§ 1er. Les échelles de traitement qui correspondent au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux emplois contractuels suivants :

Emploi

Echelle de traitement

Directeur coordinateur technique pédagogique

A271ip

Directeur technique pédagogique

A261ip

Adjoint du directeur technique pédagogique

A161ip

Instructeur

B161ip

Enseignant occasionnel

B151occ


§ 2. Par dérogation aux articles VII 6 et VII 10 du statut du personnel flamand, la rémunération de l'enseignant occasionnel est réglée par heure. Une fraction horaire s'applique au calcul de la rémunération, qui est égale à 1/1976 du traitement annuel.

Par dérogation à l'article VII 10 du statut du personnel flamand, le traitement de l'enseignant occasionnel est payé dans les quatorze jours calendaires après la période de travail sur laquelle porte le paiement. § 3. Les échelles de traitement, visées au paragraphe 1er, sont reprises dans l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Section 2. - Allocations

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 13.Par dérogation aux articles VII 20 et VII 22 du statut du personnel flamand, l'enseignant occasionnel n'a pas droit à une allocation de fin d'année.

Sous-section 2. - Allocation pour des fonctions spécialisées

Art. 14.§ 1er. Le manager de ligne peut accorder, après l'avis du comité de concertation par entité, une allocation pour des fonctions spécialisées au membre du personnel qui est recruté dans une fonction spécialisée dans un emploi contractuel du personnel d'instruction ou dans un emploi contractuel d'enseignant occasionnel. § 2. Le manager de ligne décide de la désignation d'une fonction comme une fonction spécialisée, après l'avis du comité de concertation par entité.

Une fonction peut être considérée comme une fonction spécialisée lorsqu'il peut être démontré de manière objective qu'il est difficile de la remplir en raison de la rareté des compétences demandées. § 3. La durée de l'allocation pour des fonctions spécialisées est fixée par le manager de ligne, après l'avis du comité de concertation par entité.

L'allocation pour des fonctions spécialisées est accordée pendant deux ans au maximum et peut être prolongée de la même durée à plusieurs reprises tant que la fonction peut être considérée comme une fonction spécialisée.

L'allocation pour des fonctions spécialisées n'est plus accordée lorsque le membre du personnel n'exerce plus la fonction. § 4. Le montant de l'allocation pour des fonctions spécialisées (100 %) est fixé par le manager de ligne, après l'avis du comité de concertation par entité.

Lors de la fixation du montant de l'allocation pour des fonctions spécialisées, il est tenu compte de la rémunération courante pour une fonction comparable dans le secteur privé.

L'allocation pour des fonctions spécialisées égale au maximum la différence entre le traitement du membre du personnel (à 100 %) et le traitement correspondant pour la même ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement A271ip.

Sous-section 3. - Allocation d'instructeur

Art. 15.Il est accordé une allocation d'instructeur au membre du personnel qui répond aux conditions suivantes, par heure d'entraînement ou de formation effectivement effectuée. 1° le membre du personnel est employé au rang A1 ou inférieur ;2° le membre du personnel est chargé, dans le cadre de l'offre interne de formation pour les membres du personnel du VDAB, de fournir un entraînement ou une formation à des membres du personnel du VDAB ;3° le membre du personnel ne fait pas partie du personnel d'instruction ou du service interne de la formation, de l'entraînement et de l'éducation du personnel du VDAB. L'allocation d'instructeur s'élève à 4,34 euros par heure (100 %). Section 3. - Avantages sociaux

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 16.Par dérogation à l'article VII 106 du statut du personnel flamand, l'enseignant occasionnel n'a pas droit à une assurance hospitalisation.

Par dérogation à l'article VII 109bis du statut du personnel flamand, l'enseignant occasionnel n'a pas droit à des chèques-repas.

Sous-section 2. - Assurance de groupe

Art. 17.Le membre du personnel qui fait partie du personnel d'instruction a droit à une assurance de groupe conformément aux conditions, fixées au contrat d'assurance de groupe.

Sous-section 3. - Indemnité complémentaire d'incapacité de travail

Art. 18.§ 1er. Dans le présent article, on entend par ancienneté fonctionnelle : les périodes où le membre du personnel a effectué, pendant un mois calendrier complet, des prestations rémunérées à temps plein ou à temps partiel comme membre du personnel d'instruction. Les prestations à temps partiel comptent au prorata pour la constitution de l'ancienneté fonctionnelle.

Pour le calcul de l'ancienneté fonctionnelle, les absences non rémunérées suivantes sont assimilées à des prestations rémunérées : 1° incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident de droit commun pendant un an au maximum ;2° repos de maternité ;3° congé de paternité ;4° congé non payé pendant au maximum vingt jours ouvrables par année. Par dérogation à l'alinéa premier, les prestations à temps partiel dans le cadre de l'interruption de carrière ne sont pas réduites au prorata pour la constitution de l'ancienneté fonctionnelle. § 2. Par douze mois d'ancienneté fonctionnelle, le membre du personnel qui fait partie du personnel d'instruction constitue un crédit de trente jours calendaires. Chaque jour calendaire auquel le membre du personnel est en incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident de droit commun, est déduit de ce crédit. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article X 17, § 2, du statut du personnel flamand, le membre du personnel qui répond aux conditions suivantes a droit à une indemnité complémentaire d'incapacité de travail : 1° le membre du personnel fait partie du personnel d'instruction ;2° le membre du personnel est employé avec un contrat de travail à durée indéterminée ;3° le membre du personnel a au moins trois ans d'ancienneté fonctionnelle ;4° le membre du personnel a constitué un crédit conformément au paragraphe 2 ;5° le membre du personnel est en incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident de droit commun ;6° le membre du personnel a épuisé le droit au salaire garanti en cas d'incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident de droit commun. § 4. Le montant de l'indemnité complémentaire d'incapacité de travail égale la différence entre le traitement mensuel du membre du personnel et l'indemnité imposable de l'assurance maladie-invalidité. § 5. Lorsque l'incapacité de travail est due à un accident de droit commun, causé par la faute d'un tiers, le membre du personnel reçoit uniquement l'indemnité complémentaire d'incapacité de travail comme avance, qui est payée sur la réparation due par le tiers et qui peut être répercutée sur le tiers.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, le VDAB est subrogé dans tous les droits, actions et voies de recours que la victime pourrait faire valoir contre la personne qui est responsable pour l'accident, jusqu'au montant de l'indemnité complémentaire d'incapacité de travail. Section 4. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident

survenu sur le chemin du travail

Art. 19.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente, en cas d'invalidité permanente et en cas de décès, qui est accordée à la suite d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, limitée à 124.000 euros par an et par personne. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Disposition abrogatoire

Art. 20.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 1997, 29 juin 1999, 22 mars 2002, 25 février 2005, 6 juin 2008, 16 mars 2012 et 23 novembre 2012 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009. Section 2. - Dispositions transitoires

Sous-section 1re. - Dispositions transitoires à l'occasion de l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994

Art. 21.Le membre du personnel qui, au 31 décembre 2014, est employé dans un emploi contractuel, visé à la colonne gauche du tableau suivant, est employé, au 1er janvier 2015, dans l'emploi contractuel, visé à la colonne droite du tableau suivant, avec l'échelle de traitement reliée à cet emploi telle que visée à l'article 12, § 1er, et avec maintien de l'ancienneté pécuniaire acquise à cette dernière date :

Emploi, également visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994

Nouvel emploi

Conseiller technique

Directeur coordinateur technique pédagogique

Coordinateur manager de formation A

Adjoint du directeur technique pédagogique

Instructeur principal manager de formation B

Adjoint du directeur technique pédagogique

Instructeur

Instructeur


Art. 22.Les réserves de recrutement pour l'emploi contractuel d'instructeur, constituées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'occasion d'une procédure de recrutement conformément aux dispositions d'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994, gardent leur validité.

Art. 23.Les échelles de traitement mises en extinction qui correspondent au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux emplois contractuels suivants :

Emploi

Echelle de traitement

Directeur

A280ip

Auditeur

A260ip

Magasinier en chef, outilleur

D144to

Ouvrier d'entretien qualifié

D143to

Coupeur, magasinier

D142to

Manoeuvre

D141to


Le membre du personnel qui est employé dans un emploi contractuel, visé à la colonne gauche du tableau, visé à l'alinéa premier, est rémunéré à partir du 1er janvier 2015 dans l'échelle de traitement, visée à la colonne droite du tableau, visé à l'alinéa premier, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire acquise à cette date.

Art. 24.Le membre du personnel qui fait partie du personnel d'instruction mis en extinction ou du personnel d'encadrement technique mis en extinction maintient le droit à une assurance de groupe conformément aux conditions, fixées au contrat d'assurance de groupe.

Le membre du personnel qui fait partie du personnel d'instruction mis en extinction ou du personnel d'encadrement technique mis en extinction maintient le droit à une indemnité complémentaire d'incapacité de travail conformément aux conditions, fixées à l'article 18.

Art. 25.Le droit aux vacances annuelles, visé à la partie X, titre 2, du statut du personnel flamand, remplace le droit aux vacances annuelles conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, pour le membre du personnel qui, au 31 décembre 2014, est employé dans un emploi contractuel, visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994, tel qu'il s'applique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires à l'occasion de l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008

Art. 26.L'administrateur délégué qui, au 31 décembre 2014, est rémunéré dans l'échelle de traitement A315, visée à l'annexe 5 jointe au statut du personnel flamand, garde cette échelle de traitement.

Art. 27.Le fonctionnaire qui, au 31 décembre 2014, est rémunéré dans l'échelle de traitement A215 ou B213, visée à l'annexe 5 jointe au statut du personnel flamand, garde cette échelle de traitement jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique devienne plus avantageuse.

Art. 28.Le fonctionnaire dans le grade de collaborateur en chef qui, au 31 décembre 2014, est rémunéré dans l'échelle de traitement C223, visée à l'annexe 5 jointe au statut du personnel flamand, garde cette échelle de traitement.

Art. 29.Le fonctionnaire dans le grade d'informaticien qui, au 31 décembre 2014, est rémunéré dans l'échelle de traitement A125 ou A126, visée à l'annexe 5 jointe au statut du personnel flamand, garde cette échelle de traitement et carrière fonctionnelle.

L'échelle de traitement A126 est atteinte après douze ans d'ancienneté fonctionnelle dans l'échelle de traitement A125.

Art. 30.Le membre du personnel contractuel qui, au 31 décembre 2014, est rémunéré dans l'échelle de traitement B191v ou B171v, visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008, tel qu'il s'applique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, garde cette échelle de traitement.

Art. 31.§ 1er. Une indemnité forfaitaire est accordée au membre du personnel qui répond aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel est, au 1er mars 1989, transféré de l'Office national de l'Emploi au VDAB ;2° le membre du personnel est employé au niveau D ;3° conduire et accompagner des voitures de service du VDAB fait partie de l'ensemble des tâches du membre du personnel ;4° le membre du personnel supporte normalement une des charges effectives suivantes : a) déplacements dans le cadre de missions de service où le membre du personnel est éloigné de la résidence administrative soit pour une durée ininterrompue de huit heures ou plus, soit pour une durée ininterrompue de cinq heures, en ce compris les treizième et quatorzième heures de la journée ;b) la prestation d'heures supplémentaires lors des déplacements dans le cadre de missions de service. § 2. L'indemnité forfaitaire, visée au paragraphe 1er, s'élève à 153 euros (100 %) par mois.

L'indemnité forfaitaire n'est pas accordée lorsque, au cours d'un mois calendaire complet, aucune prestation n'a été fournie comme conducteur ou accompagnateur d'une voiture de service du VDAB. § 3. L'indemnité forfaitaire, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être cumulée avec les allocations pour des prestations en dehors des horaires de travail normaux, visées à la partie VII, titre 2, chapitre 2, section 6, du statut du personnel flamand, ni avec l'indemnité de repas, visée à la partie VII, titre 3, chapitre 2, section 3, du statut du personnel flamand. § 4. Pour l'application des retenues du précompte professionnel et pour les règlements de la sécurité sociale, il est admis que 80 % de l'indemnité forfaitaire, visée au paragraphe 1er, représentent des frais de séjour et 20 % une allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Sous-section 3. - Disposition transitoire commune

Art. 32.Les échelles de traitement, visées aux articles 23 et 30, sont reprises dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Section 4. - Disposition d'exécution

Art. 34.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe 1re. Tableau des échelles de traitement telles que visées à l'article 12

Code

A161ip

A261ip

A271ip

B151occ

B161ip

nombre

1/2 x 660

1/2 x 830

1/2 x 870

1/1 x 570

fréquence

1/2 x 720

1/2 x 850

1/2 x 880

1/1 x 1 170

montant

1/2 x 670

1/2 x 1 010

1/2 x 830

1/2 x 570

1/2 x 720

1/2 x 620

1/2 x 880

1/2 x 1 840

1/2 x 670

1/2 x 830

1/2 x 830

1/2 x 610

1/2 x 720

1/2 x 840

1/2 x 870

1/2 x 620

1/2 x 680

1/2 x 850

1/2 x 890

1/2 x 610

1/2 x 710

1/2 x 800

1/2 x 830

1/2 x 620

1/2 x 720

1/2 x 830

1/2 x 870

1/2 x 610

1/2 x 680

1/2 x 850

1/2 x 890

2/2 x 620

1/2 x 660

2/2 x 800

1/2 x 820

1/2 x 600

1/2 x 730

1/2 x 860

1/2 x 830

1/2 x 680

1/2 x 720

1/2 x 890

1/2 x 660

ancienneté pécuniaire


0

29.400

34.660

35.910

28.400

24.060

1

29.400

34.660

35.910

28.400

24.060

2

30.060

35.490

36.780

28.400

24.630

3

30.060

35.490

36.780

28.400

25.800

4

30.780

36.340

37.660

28.400

26.370

5

30.780

36.340

37.660

28.400

26.370

6

31.450

37.350

38.490

28.400

28.210

7

31.450

37.350

38.490

28.400

28.210

8

32.170

37.970

39.370

28.400

28.820

9

32.170

37.970

39.370

28.400

28.820

10

32.840

38.800

40.200

28.400

29.440

11

32.840

38.800

40.200

28.400

29.440

12

33.560

39.640

41.070

28.400

30.050

13

33.560

39.640

41.070

28.400

30.050

14

34.240

40.490

41.960

28.400

30.670

15

34.240

40.490

41.960

28.400

30.670

16

34.950

41.290

42.790

28.400

31.280

17

34.950

41.290

42.790

28.400

31.280

18

35.670

42.120

43.660

28.400

31.900

19

35.670

42.120

43.660

28.400

31.900

20

36.350

42.970

44.550

28.400

32.520

21

36.350

42.970

44.550

28.400

32.520

22

37.010

43.770

45.370

28.400

33.120

23

37.010

43.770

45.370

28.400

33.120

24

37.740

44.570

46.200

28.400

33.800

25

37.740

44.570

46.200

28.400

33.800

26

38.460

45.430

47.090

28.400

34.460


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 14 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe 2. Tableau des échelles de traitement mises en extinction telles que visées à l'article 32

Code

A260ip

A280ip

B171v

B191v

D141to

D142to

D143to

D144to

nombre

1/2 x 780

2/2 x 1 030

1/1 x 510

1/1 x 560

1/2 x 350

1/2 x 350

1/2 x 460

1/2 x 460

fréquence

1/2 x 820

1/2 x 990

1/1 x 560

1/1 x 510

1/2 x 370

2/2 x 420

1/2 x 420

1/2 x 470

montant

1/2 x 770

1/2 x 1 030

1/1 x 510

1/1 x 570

1/2 x 410

1/2 x 410

1/2 x 470

1/2 x 460

1/2 x 790

1/2 x 980

1/2 x 710

1/2 x 910

1/2 x 370

1/2 x 360

1/2 x 400

1/2 x 450

1/2 x 820

2/2 x 1 040

1/2 x 770

1/2 x 970

1/2 x 360

1/2 x 430

1/2 x 470

1/2 x 420

1/2 x 780

1/2 x 980

1/2 x 760

1/2 x 920

1/2 x 370

1/2 x 400

1/2 x 400

1/2 x 450

1/2 x 830

1/2 x 1 030

1/2 x 710

2/2 x 900

1/2x 360

1/2 x 430

1/2 x 420

1/2 x 470

1/2 x 770

1/2 x 1 040

1/2 x 760

1/2 x 850

1/2 x 370

1/2 x 350

1/2 x 450

1/2 x 450

1/2 x 780

1/2 x 990

1/2 x 700

1/2 x 900

1/2 x 410

1/2 x 420

1/2 x 400

5/2 x 460

1/2 x 830

1/2 x 970

1/2 x 750

1/2 x 950

1/2 x 360

2/2 x 400

1/2 x 470


1/2 x 770

1/2 x 1 050

2/2 x 700

4/2 x 900

1/2 x 370

1/2 x 420

1/2 x 410


1/2 x 780

1/2 x 800

1/2 x 360

1/2 x 450


1/2 x 830

2/2 x 700

1/2 x 360

1/2 x 420


ancienneté pécuniaire


0

33.420

41.830

16.890

17.290

17.520

18.760

20.220

21.200

1

33.420

41.830

17.400

17.850

17.520

18.760

20.220

21.200

2

34.200

42.860

17.960

18.360

17.870

19.110

20.680

21.660

3

34.200

42.860

18.470

18.930

17.870

19.110

20.680

21.660

4

35.020

43.890

18.470

18.930

18.240

19.530

21.100

22.130

5

35.020

43.890

19.180

19.840

18.240

19.530

21.100

22.130

6

35.790

44.880

19.180

19.840

18.650

19.950

21.570

22.590

7

35.790

44.880

19.950

20.810

18.650

19.950

21.570

22.590

8

36.580

45.910

19.950

20.810

19.020

20.360

21.970

23.040

9

36.580

45.910

20.710

21.730

19.020

20.360

21.970

23.040

10

37.400

46.890

20.710

21.730

19.380

20.720

22.440

23.460

11

37.400

46.890

21.420

22.630

19.380

20.720

22.440

23.460

12

38.180

47.930

21.420

22.630

19.750

21.150

22.840

23.910

13

38.180

47.930

22.180

23.530

19.750

21.150

22.840

23.910

14

39.010

48.970

22.180

23.530

20.110

21.550

23.260

24.380

15

39.010

48.970

22.880

24.380

20.110

21.550

23.260

24.380

16

39.780

49.950

22.880

24.380

20.480

21.980

23.710

24.830

17

39.780

49.950

23.630

25.280

20.480

21.980

23.710

24.830

18

40.560

50.980

23.630

25.280

20.890

22.330

24.110

25.290

19

40.560

50.980

24.330

26.230

20.890

22.330

24.110

25.290

20

41.390

52.020

24.330

26.230

21.250

22.750

24.580

25.750

21

41.390

52.020

25.030

27.130

21.250

22.750

24.580

25.750

22

42.160

53.010

25.030

27.130

21.620

23.150

24.990

26.210

23

42.160

53.010

25.830

28.030

21.620

23.150

24.990

26.210

24

42.940

53.980

25.830

28.030

21.980

23.550

25.440

26.670

25

42.940

53.980

26.530

28.930

21.980

23.550

25.440

26.670

26

43.770

55.030

26.530

28.930

22.340

23.970

25.860

27.130

27

27.230

29.830


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 14 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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