publié le 26 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart »
5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique du statut du personnel du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 17 mai 1976 portant création d'un Office de la Navigation et d'un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003;
Vu l'avis du Conseil de Direction, rendu le 28 juillet 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 15 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 19 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 9 décembre 2002;
Vu le protocole n° 190 573 du 23 janvier 2003 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 décembre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.En complément à l'article I 2 de l'arrêté de base OPF, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° l'arrêté de base OPF du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, modifié par l'arrêtés du Gouvernement flamand du 2 février 2001;2° organisme : le "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation);
Art. 2.Toute modification du ou addition au présent arrêté est soumise à l'avis préalable du conseil de direction. L'avis doit être rendu dans les 30 jours calendaires de la demande, à moins qu'un autre délai ne soit imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. Ces délais sont suspendus dans le mois d'août. Faute d'avis dans le délai imparti, l'exigence en matière d'avis peut être négligée.
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME PARTIE III. - DROITS ET OBLIGATIONS PARTIE IV. - CUMUL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PARTIE V. - L'ENGAGEMENT EFFICACE DU PERSONNEL PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 3.L'article VII, § 1er, de l'arrêté de base OPF, est complété comme suit : "4° le stagiaire qui lors de sa fonction est employé dans les environs immédiats de canaux, doit fournir la preuve qu'il est apte à nager.
TITRE II. - Dispositon transitoire
Art. 4.L'article VI 27, 2° de l'arrêté de base OPF ne s'applique pas au fonctionnaire de l'organisme qui est chargé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une fonction supérieure d'administrateur général adjoint.
PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - L'evaluation du fonctionnement
Art. 5.En vue de l'évaluation du fonctionnaire dirigeant adjoint et de la préparation du rapport, l'instance d'évaluation extérieure, visée à l'article VII 10 de l'arrêté de base OPF, consulte également le fonctionnaire dirigeant.
TITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 6.Les programmeurs 2me classe en service au 1er janvier 1995 auprès de l'organisme et nommés d'office dans un grade technicien "suite à l'article VIII 97 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) et règlement du statut du personnel, peuvent, à condition de réussir un concours d'accession au niveau supérieur, auquel il peuvent participer deux fois, être nommés dans le grade de programmeur.
Art. 7.Le concours spécial d'accession au niveau supérieur visé à l'article 6 consiste en deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats ayant réussi l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.
L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte, ou en la rédaction d'un rapport sur une question se rapportant à la fonction.
L'épreuve particulière a pour objet de mesurer : soit la formation générale des candidats, soit leurs connaissances relatives à certaines matières, soit les aptitudes requises pour exercer la fonction, soit plusieurs de ces éléments à la fois.
Art. 8.En dérogation à l'article VIII 66 de l'arrêté de base OPF, un fonctionnaire du niveau D1 peut être nommé jusqu'au 31 décembre 2001 dans un grade de D2 lorsqu'il a au moins huit ans de niveau d'ancienneté.
Art. 9.Le fonctionnaire qui au 1er janvier 1995 était titulaire du grade de commis percepteur en chef spécial bénéficiant de l'échelle de traitement 34/1, obtient une ancienneté d'échelle égale à l'ancienneté de grade dans son ancien grade.
PARTIE IX. - REGIME DISCIPLINAIRE PARTIE X. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES PARTIE XII. - LA PERTE DE QUALITE DE FONCTIONNAIRE ET LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE Ier. - La fixation des échelles de traitement
Art. 10.Le fonctionnaire titulaire d'un grade pour lequel était fixée une échelle de traitement de transition lors de l'insertion dans la nouvelle structure de carrière par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) et règlement du statut du personnel, continue à bénéficier de cette échelle de traitement jusqu'au moment une échelle de traitement organique lui devient plus avantageuse.
Au cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa est promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure, l'article XIII 19, § 1er, de l'arrêté de base OPF est d'application.
TITRE II. - Allocations CHAPITRE II. - Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires
Art. 11.Le fonctionnaire chargé des tâches d'exploitation obtient la possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les périodes creuses, à condition que les heures supplémentaires accumulées pendant les heures de pointe sont rémunérées d'office à partir de la deux centième heure supplémentaire. CHAPITRE II. - Allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant
Art. 12.La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants est mentionnée en annexe Ire au présent arrêté, laquelle mentionne également les différents montants des allocations liées à ces travaux. CHAPITRE III. - Allocation pour la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le conseil d'administration
Art. 13.Une allocation forfaitaire pour la navigation de plaisance est accordée aux fonctionnaires qui s'engagent volontairement à manoeuvrer les écluses au profit de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le conseil d'administration.
Art. 14.L'allocation forfaitaire, visée à l'article 13, s'élève : 1. à 500,00 euros par écluse sur le canal Bocholt-Herentals et les écluses à Lanaken et Neerharen;2. à 250,00 euros pour la manoeuvre limitée des écluses 9, 10 et 14 sur le canal Dessel-Turnhout-Schoten et du pont "Luikbrug" et de l'écluse à Wijnegem.3. Ces montant sont répartis entre les membre du personnel au prorata du nombre d'heures prestées;4. à 250,00 euros pour les assistants techniques principaux et les assistants techniques des sections, des chefs de district, 2 assistants principaux de la régie et les électriciens concernés qui rester disponibles;5. à 125,00 euros pour les assistants techniques principaux et les assistants techniques des sections et le chef de district du 6me district. Ces montants ne sont pas indexés.
Les montants de l'allocation visées au points 1 et 2 ne sont pas cumulables.
Art. 15.L'allocation pour la navigation de plaisance est annuellement accordée après la période fixée par le conseil d'administration et suit l'évolution de l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. CHAPITRE IV. - Allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique.
Art. 16.Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique est accordée au personnel qui est régulièrement et continuellement désigné pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique.
Art. 17.Un montant de 1,1 euros (100 %) par jour est accordé au personnel qui manoeuvre l'ouvrage d'art électrique en tant que remplaçant désigné.
Art. 18.L'allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art est accordée au fonctionnaire assurant des prestations réduites conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF.
Art. 19.Dans le cas de prestations à temps partiel ou de prestations mensuelles à temps partiel, l'allocation visée à l'article 16 est payée conformément à l'article XIII 24, § 1er de l'arrêté de base OPF. CHAPITRE V. - Allocation pour la perception de droits de navigation
Art. 20.Une allocation pour la perception des droits de navigation est accordée aux membres du personnel de l'organisme qui du chef de leur fonction sont chargés de la perception des droits de navigation ou qui doivent en assurer le déroulement administratif.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation de caisse visée aux articles XIII 64bis à 64septies de l'arrêté de base OPF.
Art. 21.Le montant de l'allocation visée à l'article 20 est fixée comme suit : 1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont en permanence chargés de la perception des droits de navigation : 30 euros (100 %) par mois 2° au personnel d'écluse qui occasionnellement chargé de la perception des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an.
Art. 22.§ 1. L'allocation visée à l'article 21, 1°, est payée mensuellement après l'échéance du délai et suit l'évolution de l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. § 2. L'allocation visée à l'article 21, 2°, est payée en janvier de l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations ont eu lieu et suit l'évolution de l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article XIII 22 de l'arrêté de base OPF. § 3. Les membres du personnel qui n'exerce la fonction visée à l'article 22, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la perception des droits de navigation. CHAPITRE VI. Allocation pour ornements floraux.
Art. 23.Une allocation est annuellement accordée aux membres du personnel qui ont particulièrement bien soigné les ornements floraux de l'habitation mise à leur disposition par l'Office.
Art. 24.Cette allocation s'élève à 2.500 euros et est partagée parmi les membres du personnel précités.
Art. 25.Annuellement pendant le mois de mai, les membres du personnel qui souhaitent participer au concours floral adressent leur demande aux chefs de service qui en suite introduisent leur liste du personnel à la direction.
Art. 26.Pendant l'été, un jury compétent, désigné par le Conseil d'Administration, effectuera une inspection afin de coter les lauréats des jardins et ouvrages d'art fleuris.
Art. 27.Le Conseil d'Administration ratifie la décision du jury.
Art. 28.L'allocation est annuellement payée à la fin du mois d'octobre.
TITRE III. - Indemnités CHAPITRE Ier. - Titres-repas
Art. 29.Des titres-repas sont accordés aux membres du personnel de l'organisme à partir du 1er janvier 2003 conformément aux dispositions réglementaires.
Art. 30.Le nombre de titres-repas que reçoit le membre du personnel doit être égal au nombre de jours pendant lesquels fourni des prestations de travail effectives.
TITRE IV. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin de travail
Art. 31.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 135 000 euros par an et par personne.
TITRE V. - Mesures transitoires et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Allocation pour la non occurrence d'accidents aux fonctionnaires chargés de la conduite de véhicules automobiles.
Art. 32.Une allocation pour la non occurrence d'accidents est accordée aux fonctionnaires sporadiquement chargés de la conduite de véhicules automobiles appartenant à l'Office de la Navigation dont le montant par jour est fixé comme suit : - prestation de conduite de moins de 3 heures 0,60 euros (100 %) - prestation de conduite de 3 heures à moins de 5 heures 1,15 euros (100 %) - prestation de conduite de 5 heures et plus 1,75 euros (100 %)
Art. 33.Sont considérés comme "chauffeurs d'automobile sporadiques", les fonctionnaires dont la fonction normale liée à leur grade n'impose pas la conduite d'un véhicule automobile, mais qui sont néanmoins obligés de conduire une véhicule automobile à cause des exigences de service.
Art. 34.§ 1er. En cas de fautes répétitives, à attribuer au fonctionnaire, le bénéfice d'allocation peut entièrement ou partiellement être enlevé par décision du fonctionnaire dirigeant pendant au maximum un an. § 2. En cas de faute grave, le fonctionnaire risque, par décision du fonctionnaire dirigeant, de perdre l'entière allocation, sans préjudice de son intervention dans la réparation des dégâts.
Art. 35.L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai. CHAPITRE II. - Allocation pour le chauffage et l'éclairage.
Art. 36.Une allocation fixe est annuellement accordée au personnel des voies navigables en service de l'organisme à la date où le présent arrêté produit ses effets qui pendant la période d'hiver assure à ses propres frais le chauffage et l'éclairage d'un bureau de perception ou de contrôle des droits de navigation ou d'un abri.
Art. 37.Cette allocation pour le chauffage et l'éclairage est respectivement fixée à 125 euros et 1,75 euro par an.
Art. 38.L'allocation est payée annuellement après échéance du délai. CHAPITRE III. - Allocation pour le service de l'alimentation des canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines
Art. 39.Une allocation mensuelle, dont le montant est fixé à 19 euros, est accordée à l'assistant technique principal en service à la date où le présent arrêté produit ses effets qui outre ses fonctions officielles s'occupe du service de l'alimentation des canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines.
Cette allocation est payée mensuellement après échéance du délai. CHAPITRE IV. - Prime de productivité en faveur des ingénieurs civils
Art. 40.Le fonctionnaire qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté était en service auprès de l'organisme et qui relève du champs d'application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif aux primes de productivité en faveur des ingénieurs civils auprès du Ministère des Travaux publics continue à bénéficier de cette prime suivant les modalités et condition fixées à l'arrêté royal précité. CHAPITRE V. - Complément de traitement
Art. 41.Le fonctionnaire du rang A1 ou A2 bénéficiant en décembre 1994 du complément de traitement visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant attribution de compléments de traitement à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand et de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, reçoit une allocation de 20 % du traitement indexé pour autant qu'il continue à exercer effectivement les tâches d'informaticien et exclusivement dans un service d'informatique.
Le droit à cette allocation échoit dès que le passe au rang ou échelle de traitement supérieur. Le cas échéant, ce complément de traitement etst repris dan le calcul, conjointement avec le traitement en application de l'article XIII 19, § 1er de l'arrêté de base OPF. L'allocation est payée mensuellement après échéance du délai, éventuellement diminuée conformément aux dispositions de l'article XIII 24, § 1er, de l'arrêté de base OPF.
Art. 42.Le fonctionnaire bénéficiant de l'article 40 ne peur pas bénéficier de l'article 41. CHAPITRE VI. - Insertion
Art. 43.Le fonctionnaire qui avant l'abrogation de son niveau, était titulaire d'un des grades mentionnés dans la colonne 4 de l'annexe 2 est inséré, selon le cas, dans le rang et le grade mentionné dans la colonne 1re de cette annexe aux dates suivantes : - 1er juin 1995 pour le niveau A - 1er juillet 1994 pour le niveau C et - 1er janvier pour les niveaux D et E CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire
Art. 44.Sont abrogés en ce qui concerne le statut du personnel de l'organisme visé à l'article 1er, I : - l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de modification de résidence administrative des membres du personnel des ministères (modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 17 mars 1995); - le texte coordonné des allocations de traitement pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants, établi suite aux notes de services des 23 novembre 1966 et 23 janvier 1968, D.5909.0 émises suite aux décisions du conseil d'administration, lors des séances des 3 novembre 1966, 11 janvier 1968 et 13 janvier 1972; - l'arrêté ministériel du 11 juillet 1967 fixant l'indemnité par kilomètre pour les membres du personnel utilisant un autre moyen de transport qu'une automobile; - l'arrêté du 30 décembre 1971 accordant une allocation au conducteur et au garde principal de l'Office de la Navigation qui outre ses fonctions officielles s'occupent du service de l'alimentation des canaux et l'irrigation de terrain dans les Campines. - l'arrêté royal du 13 janvier 1972 réglant l'attribution d'allocations pour la perception des droits de navigation au personnel de l'Office de la Navigation - l'arrêté ministériel du 6 mai 1977 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté royale du 24 janvier 1980 portant attribution d'une allocation pour la manoeuvre électrique à certains membres du personnel de l'Office de la Navigation; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 accordant des compléments de traitement aux membres du personnel des Services du Gouvernement flamand et de personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande; - la décision du Conseil d'Administration de l'Office de la Navigation en sénce du 8 mai 1991 relative à l'allocation pour la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période d'été.
PARTIE XIV. - STATUT DU PARSONNEL CONTRACTUEL DE L'ORGANISME TITRE Ier. - Missions supplémentaires ou spécifiques CHAPITRE Ier. - Liste des missions supplémentaires ou spécifiques
Art. 45.§ 1er. Par mission supplémentaire ou spécifique, il faut entendre la fonction liée à l'emploi de conseiller en informatique et en relations publiques. § 2. L'engagement dans l'emploi visé au § 1er à lieu par un contrat de travail de durée indéterminée. CHAPITRE II. - Mode d'engagement
Art. 46.§ 1. L'engagement dans l'emploi visé à l'article 45, § 1er, se fait par le conseil d'administration sur la proposition du conseil de direction et sur avis d'une commission d'autorités scientifiques administratives composée pour la moitié d'experts de la branche et pour la moitié de fonctionnaire d'au moins du rang A2 de l'organisme qui sont compétents en cette matière. § 2. le fonctionnaire dirigeant constitue cette commission. § 3. La commission précité émet un avis motivé au conseil d'administration sur chaque candidat ayant passé la présélection organisée par l'instance chargée du recrutement et de la sélection du personnel lors de laquelle les aptitudes en vue de l'exercice de l'emploi vacant sont mises à l'épreuve.
Cet avis est accordé sur la base d'une interview lors de laquelle il est vérifié si le profil du candidat correspond aux exigences spécifiques de l'emploi.
Il tient également compte de l'expérience et mérites du candidat qui doivent entre autres ressortir de on curriculum vitae. § 4. L'avis dans lequel l'emploi visé à l'article 45, § 1er, est déclaré vacant et dans lequel les candidats sont convoqués pour cet emploi, est publié au Moniteur belge et mentionne : - la dénomination de l'emploi; - une description de la fonction; - les conditions d'admission conformément à l'article XIV 6 de l'arrêté de base OPF; - le délai et les modalités d'introduction des candidatures et des documents à présenter; - la description de la zone et la résidence administrative. § 5. Seules les candidatures envoyées par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires à compter à partir du premier jour ouvrable suivant la publication au Moniteur belge sont valables. La date de la poste vaut comme date d'introduction. CHAPITRE III. - Statut pécuniaire
Art. 47.Le conseiller en informatique et relations publiques, mentionné à l'article 45, § 1er, est rémunéré conformément à l'échelle de traitement A211. Après six ans de prestations effectives ou y assimilées dans cet emploi, il est rémunéré conformément à l'échelle de traitement A212.
TITRE II. - Titres-repas
Art. 48.Il est accordé au membre du personnel contractuel des titres-repas suivant le même régime que celui s'appliquant au fonctionnaire.
PARTIE XV. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 49.Pour la période pendant laquelle le présent arrêté produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2001, les montants en francs belges tels que repris au tableau en annexe 3 valent au lieu des montants en euros.
Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 2000 à l'exception des articles cités ci-après qui entrent en vigueur à la date mentionnée en marge : 1 ° article 20 à l'article 22 compris : 1er janvier 2003 2° article 29 à l'article 30 compris : 1er janvier 2003 Art.51. Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT
ANNEXE 1re Liste des allocations pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodants.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" Office de la Navigation) "De Scheepvaart".
Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT
ANNEXE 2 TABLEAU D'INSERTION Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT
ANNEXE 3 Tableau des indemnités et des allocations en euros et en bef Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT.