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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 24 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart"

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autorite flamande
numac
2008035071
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24/01/2008
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14/12/2007
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Politique générale en matière de personnel, donné le 22 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 septembre 2007;

Vu le protocole n° 254 818 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 46.631/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.2° l'agence : l'agence autonomisée externe de droit public, visée au décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";

Art. 2.Sans préjudice des dispositions du statut du personnel flamand, le présent arrêté s'applique au personnel de l'agence "De Scheepvaart".

Art. 3.L'article III 21 du Statut du Personnel flamand, est complété comme suit : « 4° le fonctionnaire en stage qui lors de l'exercice de sa fonction est employé dans les environs immédiats de canaux, doit fournir la preuve qu'il est apte à nager".

Art. 4.Le fonctionnaire chargé des tâches d'exploitation obtient la possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les périodes creuses, à condition que les heures supplémentaires accumulées pendant les heures de pointe soient rémunérées d'office à partir de la deux centième heure supplémentaire.

Art. 5.La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodants est mentionnée en annexe Ire au présent arrêté, laquelle mentionne également le lien aux différents montants des allocations.

Art. 6.Une allocation forfaitaire pour la navigation de plaisance est accordée aux fonctionnaires qui s'engagent volontairement à manoeuvrer les écluses au profit de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés pendant la période annuellement fixée par le conseil d'administration.

Art. 7.L'allocation forfaitaire, visée à l'article 6, s'élève : 1° à 500 euros (100 %) ou 250 euros (100 %) par écluse, à répartir entre les membres du personnel responsable de l'opération des écluses suivant le nombre des heures prestées;2° à 250 euros (100 %) ou 125 euros (100 %) pour les assistants techniques en chef et les assistants techniques (sections), les chefs de service concernés, les assistants spéciaux en chef de la régie à Mol et les assistants spéciaux en chef et les assistants spéciaux concernés (électriciens) qui doivent rester disponibles en vue de surveiller la navigation de dimanche aux écluses. Les montants de l'allocation visés aux points 1 et 2 ne sont pas cumulables.

Art. 8.L'allocation pour la navigation de plaisance et annuellement payée après une période fixée par le Conseil d'Administration et est liée à l'indice à la santé.

Art. 9.Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique est accordée au personnel qui est régulièrement et continuellement désigné pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art électrique.

Art. 10.Un montant de 1,1 euros (100 %) par jour est accordé au personnel qui manoeuvre l'ouvrage d'art électrique en tant que remplaçant désigné.

Art. 11.L'allocation pour la manoeuvre d'un ouvrage d'art est accordée au fonctionnaire assurant des prestations réduites conformément à l'article VII 6, § 1er du statut du personnel flamand.

Art. 12.Dans le cas de prestations à temps partiel ou de prestations mensuelles à temps partiel, l'allocation visée à l'article 9 est payée conformément à l'article VII 6, § 1er, du statut du personnel flamand.

Art. 13.Une allocation pour la perception des droits de navigation est accordée aux membres du personnel de l'agence qui du chef de leur fonction sont chargés de la perception des droits de navigation ou qui doivent en assurer le déroulement administratif.

Cette allocation n'est pas cumulable avec l'article VII 48 du statut du personnel flamand.

Art. 14.Le montant de l'allocation visée à l'article 13 est fixé comme suit : 1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont chargés en permanence de la perception des droits de navigation : 30 euros (100 %) par mois;2° au personnel d'écluse qui est occasionnellement chargé de la perception des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an.

Art. 15.§ 1. L'allocation visée à l'article 14, 1°, est liée à l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article VII 9 du statut du personnel flamand. § 2. L'allocation visée à l'article 14, 2°, est payée en janvier de l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations ont eu lieu et est liée à l'indice à la santé conformément aux dispositions de l'article VII 9 du statut du personnel flamand. § 3. Les membres du personnel qui n'exercent la fonction visée à l'article 14, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la perception des droits de navigation.

Art. 16.Une allocation est annuellement accordée aux membres du personnel qui ont particulièrement bien soigné les ornements floraux de l'habitation mise à leur disposition par l'agence.

Art. 17.Cette allocation s'élève à 2500 euros et est partagée parmi les membres du personnel précités.

Art. 18.Annuellement pendant le mois de mai, les membres du personnel qui souhaitent participer au concours floral adressent leur demande aux chefs de district qui en suite introduisent leur liste du personnel auprès de la direction.

Art. 19.Pendant l'été, un jury compétent, désigné par le Conseil d'Administration, effectuera une inspection afin de coter les lauréats des jardins et ouvrages d'art fleuris.

Art. 20.Le Conseil d'Administration confirme la décision du jury.

Art. 21.L'allocation est annuellement payée à la fin du mois d'octobre.

Art. 22.Des titres-repas sont accordés aux membres du personnel de l'agence conformément aux dispositions réglementaires en cette matière. L'attribution des titres-repas n'est pas soumise au règlement repris en cette matière dans l'accord sectoriel 2005-2007 du 6 juillet 2006, conclu par le Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et la Région flamande.

Art. 23.Le nombre de titres-repas que reçoit le membre du personnel doit être égal au nombre de jours pendant lesquels il fournit des prestations de travail effectives.

Art. 24.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 123.946,76 euros par an et par personne.

Dispositions abrogatoires, transitoires et finales générales

Art. 25.§ 1er. Une allocation fixe est annuellement accordée au personnel des voies navigables en service de l'Office de la Navigation au 1er octobre 2000 et depuis le 30 juin 2004 en service de l'agence qui pendant la période d'hiver assure à ses propres frais le chauffage et l'éclairage d'un bureau de perception ou de contrôle des droits de navigation ou d'un abri. § 2. Cette allocation pour le chauffage et l'éclairage est respectivement fixée à 125 euros et 1,75 euros par an. § 3. L'allocation est payée annuellement après échéance du délai.

Art. 26.Une allocation mensuelle, dont le montant est fixé à 19 euros, est accordée à l'assistant technique en chef en service de l'Office de la Navigation au 1er octobre 2000 et depuis le 30 juin 2004 en service de l'agence qui, outre ses fonctions officielles, s'occupe du service de l'alimentation des canaux et l'irrigation de terrains dans les Campines.

Cette allocation est payée mensuellement après échéance du délai.

Art. 27.Le fonctionnaire en service de l'Office de la Navigation au 1er octobre 2000 et depuis le 30 juin 2004 en service de l'agence et qui relève du champs d'application de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif aux primes de productivité en faveur des ingénieurs civils auprès du Ministère des Travaux publics continue à bénéficier de cette prime suivant les modalités et conditions fixées à l'arrêté royal précité.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation), est abrogé.

Art. 29.La Ministre flamande ayant les Travaux publics, l'Energie, l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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