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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1996
publié le 21 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'octroi de subventions au "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035914
pub.
21/07/1999
prom.
17/12/1996
ELI
eli/arrete/1996/12/17/1999035914/moniteur
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17 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de l'octroi de subventions au "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment les articles 167, 169, 3° et 169bis;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, rendu le 17 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;2° le Fonds : le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre);

Art. 2.§ 1. Les subventions, visées aux articles 167 et 169, 3° du décret, sont réunies en une seule subvention. § 2. Le Fonds assure la gestion des subventions, visées aux articles 167 et 169, 3°, du décret. § 3. Dans les limites du budget de la Communauté flamande, la subvention accordée au Fonds est ajustée annuellement à l'évolution des coûts salariaux et des prix à la consommation selon la formule suivante, sans préjudice de l'octroi éventuel de subventions supplémentaires : M(t) = M(t-1) * J;

M(t) : subvention pour l'année t M(t-1) : subvention pour l'année t-1 J = 0.8 * ((L(t)/L(t-1)) + 0.2*((C(t)/C(t-1)) L(t)/L(t-1) :représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année t et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année t-1;

C(t)/C(t-1) : représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année t et l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année t-1.

Art. 3.§ 1er. L'octroi de subventions tend à renforcer la capacité de recherche, à stimuler la réalisation d'excellents centres de recherche et à développer la qualité de la recherche scientifique fondamentale aux instituts de la Communauté flamande visés par le décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut décider annuellement que 4 % au maximum de la subvention, visée à l'article 2, doivent être affectés au développement de la recherche scientifique fondamentale dans des domaines de recherche prioritaires, désignés par lui.

Art. 4.§ 1er. En exécution du présent arrêté, le Fonds soumettra les documents suivants à l'approbation du Gouvernement flamand : 1° tous les cinq ans un plan d'action comportant au moins les chapitres suivants : - un compte rendu et une évaluation: un rapport à un haut niveau d'agrégation de la période de planification précédente; - une analyse des développements scientifiques et sociaux en cours et futurs; - les objectifs des cinq années suivantes et les instruments pour les réaliser. 2° annuellement un plan d'exécution dans lequel le Fonds indique les initiatives concrètes par lesquelles les différentes lignes d'action du plan seront réalisées.3° annuellement un budget, un bilan et un compte des résultats. § 2. Chaque année, le Fonds soumettra un rapport annuel au Gouvernement flamand. Dans ce rapport annuel le Fonds commentera entre autres sa politique relative aux axes à développer et aux réseaux de recherche et mettra les résultats obtenus en rapport avec la reconnaissance internationale de la recherche scientifique flamande.

Le Gouvernement flamand peut approuver ce rapport annuel et demander, le cas échéant, de plus amples informations au Fonds. § 3. Le contenu concret, ainsi que le délai de dépôt des documents, visés à l'article 4 § 1er, § 2 et § 3 sont spécifiés dans une convention de gestion à établir entre le Gouvernement flamand et le Fonds.

Art. 5.Le Fonds garantit la gestion totale de la qualité de toutes ses activités et rapporte à ce sujet aussi bien dans le plan de gestion et dans les plans d'exécution que dans le rapport annuel.

Art. 6.Le Fonds stimule la transition des chercheurs postdoctoraux nommés définitivement et garantit le contrôle de la qualité de leurs prestations selon des normes à fixer dans une convention de gestion entre le Gouvernement flamand et le Fonds. Si le Fonds ne respecte pas ces normes, le Gouvernement flamand peut exiger le remboursement partiel de la subvention à concurrence d'un montant de 100 millions au maximum à indexer selon la formule prévue l'article 2 § 3.

Art. 7.Le contrôle financier est effectué par un inspecteur des finances. Le contrôle du contenu est effectué par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui participent en tant qu'observateurs à l'assemblée du conseil d'administration. Au cas où les personnes précitées constateraient que le Fonds ne respecte pas les modalités d'octroi, elles en informent le Gouvernement flamand. Si le Fonds ne donne pas suite aux observations du Gouvernement flamand à ce sujet, le Gouvernement flamand peut décider de revendiquer la partie de la subvention dont l'affectation ne peut être justifiée ou de la déduire la subvention de l'année prochaine.

Art. 8.Dans une convention à conclure entre le Gouvernement flamand et le Fonds, des engagements peuvent être pris quant à la façon de satisfaire concrètement aux modalités de l'octroi de subventions, fixées par arrêté.

Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour la science et la technologie et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 17 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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