publié le 27 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen"
2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, notamment l'article 167;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les modalités de l'octroi de subventions au "Fonds voor wetenschappelijk onderzoek-Vlaanderen ", modifié par le Gouvernement flamand du 8 septembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 6 novembre 2003;
Vu l'avis 36.469/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Principes de financement
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique scientifique et de la politique d'innovation technologique;2° le Fonds : le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen"; 3° le cadre P.A.I. : le Personnel académique indépendant rattaché aux universités flamandes.
Chaque année avant le 1er octobre, le Ministre communique au Fonds le montant provisoire inscrit comme subvention pour l'année budgétaire suivante dans le projet de décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande.
Le Gouvernement arrête définitivement l'intervention des pouvoirs publics en faveur du Fonds, dès que le budget général des dépenses est établi pour l'année budgétaire en question.
Art. 2.Le Fonds soumet annuellement avant le 1er décembre un projet de budget à l'approbation du Ministre. Le Ministre peut notifier des observations au Fonds dans les deux mois après la réception du projet de budget. Dans les deux mois après réception de ces observations, le Fonds proposera des mesures remédiatrices au Ministre.
Le Fonds adapte son budget lorsque le montant de la subvention est ajusté par le Gouvernement ou par un décret. Le Fonds soumet le budget ajusté au Ministre au plus tard un mois après la notification de la modification. CHAPITRE II. - Fixation de l'intervention des pouvoirs publics
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2002, l'intervention des pouvoirs publics flamands dans le financement du Fonds est égale au crédits budgétaires fixés ou adaptés par des décrets modificateurs, inscrits aux allocations de base 41,03 et 41.80 du programme 71.2 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002.
Pour les années budgétaires suivantes et dans les limites des crédits budgétaires, l'intervention des pouvoirs publics, inscrite à l'AB 41.03 du programme 71.2, est ajustée annuellement à l'évolution des coûts salariaux et des prix à la consommation selon la formule suivante, qui est également appliquée pour l'indexation de la subvention annuelle octroyée aux Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités flamandes (cf. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, art. 2, § 2) : M(t) = M(t-1) x J où : M (t) : l'intervention des pouvoirs publics pour l'année t M(t-1) : l'intervention des pouvoirs publics pour l'année t-1 J=0,8 x [L(t)/L(t-1)] + 0,2 x [C(t)/C(t-1)] où : L(t)/L(t-1) : représente le rapport entre l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t et l'estimation de l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire t-1 C(t)/C(t-1) : représente le rapport entre l'estimation de l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire t et l'estimation de l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire t-1.
Si les pouvoirs publics, soit l'autorité flamande, soit l'autorité fédérale, prennent des mesures de nature à majorer le coût des mandataires du Fonds, cette majoration sera compensée dans les limites budgétaires.
Art. 4.A la fin de chaque mois, 90 % de la subvention est octroyée par douzième au Fonds. Le reliquat de 10 % est payé après approbation par le Ministre du rapport annuel, y compris le bilan et les compte des résultats. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi
Art. 5.§ 1er. Tous les cinq ans, le Fonds établit un plan d'orientation pour les cinq années à venir qui reprendra les lignes de force de la politique menée par l'institution en vue de la consolidation, du développement et de l'optimisation de la recherche fondamentale en Flandre. § 2. Le plan d'orientation sera fondé sur une analyse approfondie du développement de la science en Flandre, des tendances internationales, une attention particulière étant réservée au concept d'Espace européen de Recherche et des objectifs de la politique scientifique flamande en matière de recherche fondamentale, tels qu'ils ont été formulés par le Gouvernement et les ministres compétents en la matière dans leur documents d'orientation. § 3. Le plan d'orientation décrit en détail : 1° le système de gestion intégrée de la qualité pour le traitement ex ante, intermédiaire et ex post des demandes;2° les initiatives qui seront entreprises pour promouvoir la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire en Flandre;3° les initiatives qui seront entreprises pour promouvoir la participation des chercheurs flamands à des partenariats internationaux du plus haut niveau scientifique. § 4. Le Fonds soumet le projet de plan d'orientation au Ministre au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la première année à laquelle se rapporte le projet de plan d'orientation.
Le Ministre dispose de trois mois au maximum après réception du projet de plan d'orientation pour formuler des remarques. Le Fonds rectifiera le projet de plan d'orientation au plus tard deux mois après réception des remarques du Ministre.
Art. 6.L'octroi de la subvention au Fonds pour la recherche fondamentale, est subordonné aux conditions suivantes : 1° le Fonds affectera la subvention à la stimulation et l'appui de la recherche scientifique fondamentale élargissant les connaissances dans tous les domaines scientifiques auprès des universités de la Communauté flamande, y compris les partenariats entre les universités flamandes et les autres institutions de recherche et ce sur la base d'une compétition scientifique interuniversitaire;2° le Fonds prendra toutes les mesures pour garantir que tous les domaines scientifiques soient représentés;3° le Fonds financera au moins les actions suivantes : a) la formation de jeunes chercheurs par l'octroi de bourses de doctorat;b) le soutien de chercheurs excellents par l'octroi de mandats de recherche postdoctoraux d'une durée déterminée, y compris des mandats cliniques fondamentaux;c) le financement de projets de recherche en matière de recherche fondamentale élargissant les connaissances;d) le financement d'équipements semi-lourds sensu lato (y compris des banques de données et corpus) pour usage interuniversitaire;e) l'octroi de crédits d'équipement et de fonctionnement aux chercheurs individuels;f) la promotion de contacts et de coopérations scientifiques, tant en Flandre qu'à l'échelle nationale et internationale;g) la participation de chercheurs flamands à des partenariats internationaux (bilatéraux et multilatéraux) de recherche fondamentale, y compris le financement de projets à plus long terme et le cofinancement de partenariats suivant le principe de la géométrie variable;h) la stimulation de recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires ainsi que de la recherche scientifique clinique;i) la sélection et la remise de prix scientifiques;4° le Fonds ne peut désigner de nouveaux mandataires ayant un contrat de durée indéterminée.Les chercheurs postdoctoraux ayant un mandat de durée indéterminée qui ont opté pour la prolongation de leur mandat auprès du Fonds après le 1er janvier et qui n'ont pas réalisé le transfert vers le cadre P.A. I. des institutions d'accueil sur la base de l'article 181bis, § 1er du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, constituent un cadre d'extinction et n'ont plus le droit de changer d'institution d'accueil; 5° le Fonds supporte le coût des primes de la police conclue par le Fonds pour couvrir la pension de survie complémentaire pour les FWO statutaires ayant réalisé le transfert vers le cadre P.A.I. La police complète de manière dégressive le montant couvert, acquis sur la base des cotisations ONSS, la couverture extralégale constituée et la pension de survie académique annuelle octroyée par l'autorité fédérale jusqu'à concurrence du montant de la pension de survie P.A.I. maximale qui serait acquise à titre individuel sur la base de l'insertion barémique au 1er octobre 2000, de façon qu'aucune divergence ne s'installe entre les anciens FWO et ceux ayant parcouru leur entière carrière dans le cadre P.A.I.
Art. 7.Le Fonds assure le contrôle scientifique de l'affectation de la subvention par les chercheurs individuels, les groupes de recherche et les institutions. Le Fonds doit justifier ce contrôle auprès du Ministre.
Pour l'évaluation ex ante, intermédiaire et ex post des actions, visées à l'article 6, 3°, le Fonds mettra sur pied un système de gestion intégrée de la qualité transparent et cohérent.
Les demandes de financement quelconques sont exclusivement évaluées par les commissions du Fonds sur la base de leur qualité scientifique.
Le Fonds prend toutes les mesures nécessaires pour permettre une évaluation objective de la qualité. Le Fonds fera en particulier appel à des experts jouissant d'une reconnaissance générale et internationale dans le domaine en question. Quel que soit le mode d'organisation de ces évaluations par le Fonds, la majorité des experts concernés est constituée de personnes non rattachées à une université flamande.
Le Fonds motive ses décisions de sélection scientifiques et en fait part au (x) demandeur (s) sur simple demande.
Le Fonds prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'évaluation ex post de toutes les activités entreprises à l'aide des ressources octroyées par le Fonds et en fait rapport au Ministre tous les deux ans.
Art. 8.La réalisation concrète des conditions de subvention prescrites par le présent arrêté, fait l'objet d'un contrat de gestion entre le Gouvernement et le Fonds. CHAPITRE IV. - Rapports et évaluation
Art. 9.Le Fonds dresse chaque année un rapport annuel détaillé, y compris un bilan et un compte des résultats, sur les activités de l'année écoulée et le soumet à l'approbation du Ministre au plus tard le 15 septembre de l'année suivante. Le rapport annuel 2001 tient lieu de point de référence minimal.
Art. 10.Le contrôle financier est exercé par l'inspecteur des Finances.
Le contrôle de fond est exercé par deux représentants du Gouvernement qui assistent aux réunions du conseil d'administration du Fonds.
Art. 11.Lorsque le Ministre constate que le Fonds ne remplit plus les conditions d'octroi telles que stipulées dans le présent arrêté et dans le contrat de gestion, visé à l'article 8, le Ministre peut prendre des mesures remédiatrices. Lorsque le Fonds omet d'appliquer les mesures imposées par le Ministre, le Gouvernement décidera de recouvrer la partie de la subvention affectée en violation des dispositions du contrat ou de défalquer ce montant de la subvention pour l'année suivante.
Art. 12.La prolongation du contrat de gestion, visé à l'article 8, est subordonnée à une évaluation approfondie des activités financées par le Fonds durant la période précédente. La procédure d'évaluation est arrêtée par le Ministre. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les modalités de l'octroi de subventions au "Fonds voor wetenschappelijk onderzoek-Vlaanderen ", modifié par le Gouvernement flamand du 8 septembre 2001, est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la Politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN