publié le 22 mars 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés
22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 décembre 2012;
Vu l'avis 52 682/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 20 juin 2008, les points 4° et 6° sont abrogés.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 20 juin 2008, il est ajouté le membre de phrase « et d'une assistance psychosociale aux adultes ».
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour des personnes handicapées s'adressant à d'autres services, agréés par l'agence « Jongerenwelzijn », « Kind en Gezin » ou l'agence, fournissant une assistance éducative, le nombre d'accompagnements est limité à douze accompagnements par an.
Le Ministre fixe les services, visés à l'alinéa premier. ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « au moins » sont remplacés par les mots « au maximum »;2° au paragraphe 2, 1° le mot « mental » est remplacé par le mot « intellectuel »;3° le paragraphe 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : 4° un service pour familles comptant des mineurs présentant des troubles du comportement et émotionnels;5° un service pour familles comptant des personnes souffrant d'autisme.»; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Outre les services visés au paragraphe 2, l'agrément de services pour des familles comptant des personnes souffrant d'un handicap visuel est également prévu. »; 5° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.L'accompagnement de mineurs présentant des troubles du comportement et émotionnels complémentaires est également assuré par les services visés au paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 5° et au paragraphe 4. ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Sans préjudice des autres conditions d'agrément visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » le service doit, afin d'être agréé : 1° démontrer qu'il dispose des connaissances spécifiques nécessaires relatives au handicap du groupe cible concerné;2° employer au moins un master d'une discipline appartenant aux sciences psychologiques ou pédagogiques possédant une expérience d'au moins 5 ans dans le secteur des handicapés;3° répondre aux dispositions du chapitre IV.».
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 15 décembre 2006, le point 2° est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, le membre de phrase « avec un minimum de 400 accompagnements, » est inséré entre les mots « d'accompagnements, » et le mot « prestés ».
Art. 8.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2000 et 20 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, la date « 31 mars » est remplacée par la date « 30 juin »;2° au point 1°, le membre de phrase « contenant une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies, la coopération avec les autres services oeuvrant dans le secteur de l'aide sociale et une évaluation du fonctionnement du service quant à son efficacité et son effectivité » est abrogé.3° au point 1°, les mots « en concertation avec les services d'accompagnement à domicile » sont ajoutés après les mots « un rapport sur les activités de l'année calendaire écoulée ».
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « par la personne handicapée, » sont insérés entre le mot « par » et le mot « les ».2° le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2.Le nombre de familles ou de personnes majeures handicapées vivant indépendamment en accompagnement doit augmenter dans l'année 2013 de plus de dix pour cent par rapport à l'année 2012, sauf s'il ressort de l'Enregistrement central de la Demande de Soins qu'aucune personne en attente n'est enregistrée pour le service concerné.
En cas d'élargissement de la capacité, le nombre de familles dans l'année calendaire suivant l'année de l'élargissement, doit augmenter par rapport à l'année précédant l'élargissement du facteur : nombre d'accompagnements en agrément après l'élargissement nombre d'accompagnements en agrément de l'année précédant l'année de l'élargissement. 3° au paragraphe 3, le nombre « 75 » est remplacé par le nombre « 65 ».
Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, les mots « dans la/les province(s) dans laquelle/lesquelles il est actif » sont insérés entre le mot « service » et le mot « ne ».
Art. 12.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.§ 1er. Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.
Le tableau, joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.
Des points de personnel, au moins quatre vingt pour cent doivent être affectés aux personnels des fonctions 13 à 21 du tableau figurant à l'annexe du présent arrêté. § 2. Le service reçoit 0,235 points de personnel par accompagnement sur la base du nombre d'agréments. Les services visés à l'article 4, § 4, reçoivent 0,24 points de personnel par accompagnement sur la base de leur nombre d'agréments. § 3. Des accompagnements ambulatoires, mobiles et des accompagnements en groupe sont appréciés différemment. Un accompagnement mobile et un outreach mobile équivalent à un accompagnement, un accompagnement ambulatoire et un outreach ambulatoire équivalent à 0,7 accompagnements et un accompagnement en groupe est égal à 0,2 accompagnements.
Dans le premier alinéa, il faut entendre par : 1° accompagnement ambulatoire : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;2° outreach ambulatoire : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, les assistants se rendant vers l'intervenant;3° accompagnement mobile : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;4° outreach mobile : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum vers un groupe d'au moins trois assistants de personnes handicapées ayant besoin de savoir-faire spécifique au handicap, l'intervenant se rendant vers les assistants;5° accompagnement en groupe : le soutien psychosocial général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum de deux ou plusieurs personnes handicapées ou de leur réseau. § 4. L'emploi des membres du personnel ne peut pas être déjà subventionné par l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales ou par des moyens du « Maribel social. ».
Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par accompagnement agréé, le service reçoit un subventionnement de fonctionnement de 19,60 euros. »; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « Les montants visés au § 1er » est remplacé par le membre de phrase « Le montant visé au paragraphe 1er, est »;
Art. 14.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot « trimestre » est remplacé par le mot « mois »;2° à l'alinéa premier, le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 8 »;3° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 15.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Des personnes handicapées ou présumées être handicapées qui ne doivent pas être inscrites à l'agence, peuvent recevoir au maximum douze accompagnements par an. Pendant les deux premières années, ils peuvent recevoir au maximum 48 accompagnements.
Si les personnes visées à alinéa premier, font appel à un soutien provenant de structures, agréées et subventionnées par l'agence, qui n'est pas directement accessible, ils ne peuvent pas faire usage de l'aide directement accessible.
Lors de l'octroi de l'aide directement accessible, aucun contrat individuel de services ne doit être établi.
Art. 16.Le chapitre Vbis du même arrêté, comprenant les articles 19bis à 19septies inclus, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est abrogé.
Art. 17.Il est ajouté au même arrêté une annexe qui est jointe au présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er mars 2013.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés Annexe. - Le tableau, mentionné dans l'article 15.
Fonction
Barème
Groupe de fonctions
Valeur en points
1 prestataires de soins
1
L4
Personnel logistique classe 4
53,5
2
L4 ond II
Logistique entretien catégorie II
53,5
3
L4 ond III
Logistique entretien catégorie III
53,5
4
L3 ond IV
Logistique entretien catégorie IV
56
5
L2 ond V
Logistique entretien catégorie V
61
6
L3a
Logistique classe 3
56
7
L3
Logistique classe 3
56
8
L2
Personnel logistique classe 2
61
9
A2
Personnel logistique classe 2
61
10
A1
Personnel logistique classe 1
71
11
MV2
personnel soignant
67
12
B3
Personnel d'encadrement - soignant classe 3
57,5
13
B2B
Personnel d'encadrement - soignant classe 2B
61
14
B2A
Personnel d'encadrement - soignant classe 2A
63,5
15
B1C
Personnel d'éducation classe 1
71
16
B1b
chef éducateur
79
17
B1A
éducateur chef de groupe
86
18
MV1
Personnel social, paramédical et thérapeutique
71
19
B1b
Chef de service personnel social, paramédical ou thérapeutique
79
20
B1A
Coordinateur personnel social, paramédical ou thérapeutique
86
21
L1
Licenciés
90
22
G1
Médecin omnipraticien
108
23
GS
Médecin spécialiste
143,5
24
B2B
Assistant-AVJ
61
Barema
Functiegroep
Puntenwaarde
2 Personnel d'organisation
L4
Personnel logistique classe 4
53,5
L4 ond II
Logistique entretien catégorie II
53,5
L4 ond III
Logistique entretien catégorie III
53,5
L3 ond IV
Logistique entretien catégorie IV
56
L2 ond V
Logistique entretien catégorie V
61
L3a
Logistique classe 3
56
L3
Logistique classe 3
56
L2
Personnel logistique classe 2
61
A2
Personnel logistique classe 2
61
A1
Personnel logistique classe 1
71
A1
Administration classe 1
71
A2
Administration classe 2
61
A2 comptable classe II
Personnel administratif comptable classe II
61,5
A3
Personnel administratif classe III
56
K5
Sous-directeur
90
K3
Directeur 30-59 lits
93,5
K2
Directeur 60-89 lits
96,5
K1
Directeur +90 lits
100
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés.
Bruxelles, le 22 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN