publié le 17 juin 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, en ce qui concerne le calcul des subventions pour l'année 2017
5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, en ce qui concerne le calcul des subventions pour l'année 2017
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 1er mars 2019 ;
Vu l'avis 65.592/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, libellé comme suit : « 2° /1 arrêté du 21 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;» ; 2° il est inséré un point 13° /1, libellé comme suit : « 13° /1 voucher : un voucher, tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 8 juin 2018, 20 juillet 2018 et 28 septembre 2018, un article 20/4 et 20/5 est inséré, libellé comme suit : «
Art. 20/4.Le nombre maximum de points de personnel d'une unité de subvention pour l'année 2017 est déterminé sur la base des éléments mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.
Il est parallèlement tenu compte du nombre de points de personnel requis pour poursuivre le soutien de certaines personnes dans le cadre de l'aide directement accessible, telle que visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées.
Le soutien est poursuivi pour les personnes qui, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, bénéficient sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016 du soutien offert au 31 décembre 2016 et non au 31 mars 2016, en application de l'article 17, deuxième alinéa, de l'arrêté du 24 juin 2016, sont orientées vers l'aide directement accessible.
Les points de personnel visés à l'alinéa premier donnent droit à une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du 22 février 2013 précité.
Art. 20/5.Dans le présent article, on entend par « budget de trésorerie » : un budget de trésorerie tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.
Pour la détermination du nombre maximum de points de personnel d'une unité de subvention subsidiables pour l'année 2017, on se base, pour le calcul du nombre de points de personnel liés aux soins visés à l'article 6, 8° du présent arrêté qui ont été mis en oeuvre durant l'année 2017 par des personnes handicapées à qui, conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016, une série de points liés aux soins ont été octroyés pouvant être mis en oeuvre au titre de budget pour soins et soutien non directement accessibles, sur le nombre de points liés aux soins déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, du soutien offert au 31 décembre 2016.
Si le nombre de points liés aux soins déterminé en vertu des articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016 a été fixé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité du soutien offert au 31 mars 2016 n'a pas été intégralement mis en oeuvre en 2017 sous la forme de vouchers mais l'a été partiellement sous la forme d'un budget de trésorerie, le nombre de points de personnel correspondant à la partie octroyée sous la forme d'un budget de trésorerie est déduit du nombre de points liés aux soins fixé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité, du soutien offert au 31 décembre 2016.
Si le nombre de points liés aux soins déterminé conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016 a été déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité, du soutien offert au 31 mars 2016, n'a pas été intégralement mis en oeuvre durant l'année 2017, ni sous la forme de vouchers ni sous la forme d'un budget de trésorerie, et est inférieur au nombre de points liés aux soins fixé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, du soutien offert au 31 décembre 2016, il est tenu compte pour la détermination du nombre de points liés aux soins, visés à l'article 6, 8° du présent arrêté, mis en oeuvre durant l'année 2017 par des personnes handicapées à qui, en vertu des articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016, des points liés aux soins ont été accordés, du nombre de points mis en oeuvre sous la forme de vouchers en 2017 et ce nombre est majoré proportionnellement sur la base du rapport entre les points déterminés sur la base du soutien offert au 31 décembre 2016 et les points déterminés sur la base du soutien offert au 31 mars 2016.
Si le nombre de points liés aux soins déterminé conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016 a été déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 du même arrêté, du soutien offert au 31 mars 2016, n'a pas été intégralement mis en oeuvre durant l'année 2017, ni sous la forme de vouchers ni sous la forme d'un budget de trésorerie, et excède le nombre de points liés aux soins déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, du soutien offert au 31 décembre 2016, le nombre de points liés aux soins mis en oeuvre sous la forme d'un voucher durant l'année 2017 est pris en compte si ce nombre de points liés aux soins n'excède pas le nombre de points liés aux soins déterminé sur la base du soutien offert au 31 décembre 2016. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN