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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2000
publié le 18 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035716
pub.
18/07/2000
prom.
31/03/2000
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31 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures modifiant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 50;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 31 janvier 1996, 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 8 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subvention par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu le 21 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 31 mars 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prolonger d'urgence de façon adaptée jusqu'au 31 décembre 2000 les normes de programmation en vigueur pour les structures actives dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, puisque les autorisations et agréments des structures subventionnables délivrés par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » sont tributaires de l'existence d'une telle programmation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993 fixant la programmation pour les structures oeuvrant dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1994, 19 décembre 1996 et 19 décembre 1997, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le nombre de lits et de places fixé en vertu des §§ 1er, 2 et 3 est complété à partir du 1er janvier 2000 de 182 unités qui sont destinées de préférence à l'accueil résidentiel et semi-résidentiel de personnes handicapées. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1996, 19 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, 2°, les mots « qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 1 240, dont 40 au minimum doivent être réservées à des handicapés sensoriels ou moteurs » sont remplacés par les mots « qu'à partir du 1er janvier 2000 le nombre de places est porté à 1 490.» 2° le premier alinéa, 2°, est complété par la phrase suivante : « Du nombre total de 1 490 places seulement 50 peuvent être accordées si elles se réalisent par une reconversion de places des maisons pour travailleurs ou des maisons pour non-travailleurs.» 3° dans le premier alinéa, 5°, les mots « qu'à partir du 1er janvier 1999 le nombre de places est porté à 220 » sont remplacés par les mots « qu'à partir du 1er janvier 2000 le nombre de places est porté à 470. » 4° le premier alinéa, 5°, est complété par la phrase suivante : « Du nombre total de 470 places seulement 100 peuvent être accordées si elles se réalisent par une reconversion de places des maisons pour travailleurs ou des maisons pour non-travailleurs.»

Art. 3.Le § 1er de l'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'arrêté royal du 6 janvier 1987 portant suspension de l'agréation de nouvelles institutions de réadaptation et de reclassement social des handicapés, ainsi que de l'octroi de subsides à la création de telles institutions, dans la mesure où cet arrêté s'applique aux ateliers protégés, aux centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour personnes handicapées et aux centres d'orientation professionnelle spécialisée de la Communauté flamande. »

Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 fixant les modalités de subvention par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » du logement sous accompagnement d'un particulier dans le cadre de la flexibilisation de l'offre de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, le chiffre « 75 » est remplacé par le chiffre « 100 ».

Art. 6.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° deux services pour les familles comptant des personnes atteintes d'autisme. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des articles 3 et 4.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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