publié le 14 mars 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées
10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment l'article 47, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, et l'article 49, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, notamment l'article 7, § 1er, modifié par le décret du 22 décembre 1999, et l'article 8;
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'agréments visés au décret du 27 juin 1990 portant création du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 1994 et 6 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1996, 27 avril 1999 et 22 juin 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 fixant les conditions et les modalités d'agrément des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 22 février 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 février 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une modification des dispositions relatives à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées s'impose d'urgence pour les centres de réadaptation fonctionnelle, afin de les ajuster à la spécificité de leur fonctionnement et de permettre aux centres de réadaptation fonctionnelle de se conformer effectivement, dans les plus brefs délais, aux dispositions en matière de gestion de la qualité.
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées est complété par un point 12° et un point 13° rédigés comme suit : « 12° centre de réadaptation fonctionnelle : les centres ou services de réadaptation fonctionnelle hors de l'hôpital qui n'assurent pas de soins hospitaliers et ne sont pas soumis aux normes hospitalières, et qui, en vertu du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, ont été agréés ou ont soumis une demande d'agrément; 13° auto-évaluation : une appréciation globale effectuée par les centres de réadaptation fonctionnelle, de leur fonctionnement tant sur le plan de l'orientation client que des processus internes.»
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les centres de réadaptation fonctionnelle sont tenus d'établir un manuel de la qualité comportant les éléments repris à l'annexe Ibis, et de respecter les exigences de qualité minimales spécifiques au secteur, reprises à l'annexe IIbis. »
Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe Ibis et une annexe IIbis, jointes en annexe au présent arrêté.
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, les centres de réadaptation fonctionnelle peuvent établir, jusqu'au 31 août 2006, un manuel de la qualité conformément aux éléments repris à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale de personnes handicapées, et respecter les exigences de qualité minimales spécifiques au secteur, telles que mentionnées à l'annexe II jointe à l'arrêté du 15 décembre 2000.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE
Annexe Irebis Le manuel de la qualité 1. Introduction 1.1 Agencement et structure du manuel de la qualité 1.2 Description de l'offre du centre 2. Politique de la qualité 2.1 Mission, vision, valeurs, objectifs, cadre de référence confirmé par écrit cadre de référence confirmé par écrit cadre de référence confirmé par écrit 2.2 Exigences de qualités minimales spécifiques au secteur 2.3 Autorisation de contrôle et d'évaluation, conférée à l'autorité 3. Le système de la qualité 3.1 Structure organisationnelle 3.2 Responsable chargé de la gestion de la qualité 3.3 Inventaire et fonctionnement des organes de concertation 3.4 Participation à des organes de concertation externes 3.5 Aperçu des procédures 3.5.1 Intake 3.5.2 La rédaction du plan d'aide et de service 3.5.3 L'exécution, l'évaluation et l'actualisation du plan d'aide et de service 3.5.4 Cessation de l'aide et des services 3.5.5 Vérifier le degré de satisfaction des usagers 3.5.6 Traiter des plaintes émanant des usagers 3.5.7 Sélectionner, recruter et suivre le personnel 3.5.8 Formation et entraînement du personnel 3.5.9 Gestion des documents du manuel de la qualité 3.5.10 Planifier et réaliser l'auto-évaluation 3.5.11 Détecter des abus et violences contre des usagers et réagir de manière adéquate Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées Bruxelles, le 10 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE
Annexe II Exigences de qualité minimales spécifiques au secteur
Article 1er.Orientation usager § 1er. Concertation entre l'usager et le centre 1° Droit à l'information : Le centre fournit des informations complètes, précises et ponctuelles à l'usager concernant le programme de réadaptation fonctionnelle.2° Droit de consultation : L'usager a le droit de formuler des avis concernant l'aide et les services.3° Obligation de réponse : Le centre est tenu d'entendre l'usager concernant toutes les matières liées à la relation entre le centre et l'usager.Le centre répond aux questions posées par l'usager dans les délais convenus. 4° Valoriser l'expertise d'expérience de l'usager : Le centre fera usage des expériences et idées de l'usager concernant l'aide et les services du centre. § 2. Clarté de l'offre 1° Droits et obligations réciproques : Les droits et obligations réciproques de l'usager et du centre sont définis de commun accord, confirmés par écrit et signés par les deux parties.2° Publicité de l'offre : L'offre proposée par le centre et les modalités de l'offre sont définies et communiquées à l'usager et à des tiers. § 3. Respect envers l'usager 1° Intégrité : Le centre respectera toujours la spécificité de l'usager et traitera celui-ci comme une personne à part entière.Le centre prendra des mesures visant à garantir l'intégrité de l'usager. A cette fin, le centre met au point un cadre de référence, confirmé par écrit. Le centre prendra des mesures contre l'abus et les violences contre les usagers. 2° Participation : Le centre veille à ce que la relation avec l'usager soit basée sur une attitude fondamentale de confiance et soit caractérisée par la compréhension et l'authenticité.A cette fin, le centre élabore un cadre de référence, confirmé par écrit. 3° Vie privée : Le centre respectera la vie privée de l'usager, compte tenu des spécificités de ce dernier.A cette fin, le centre élabore un cadre de référence, confirmé par écrit. § 4. Aide et services, taillés sur mesure 1° Connaissance des besoins en matière d'aide et de services : Le centre tentera d'appréhender et enregistrera les aspirations, besoins et possibilités de l'usager.2° Individualisation : Le centre définit son offre d'aide et de services pour chaque usager, tenant compte des desiderata, besoins et possibilités individuels de l'usager.3° Flexibilité : Le centre adaptera dans la mesure du possible son aide et ses services en fonction de l'évolution des besoins de l'usager.4° Un environnement physique adapté : Le centre prend des mesures pour aligner ses bâtiments, son équipement et son aménagement sur la spécificité de l'usager.5° Une communication accessible : Le centre prend des mesures pour mettre sa communication en adéquation avec la spécificité de l'usager. § 5. Satisfaction de l'usager 1° Vérifier le degré de satisfaction de l'usager : Le centre consacre une attention permanente à et sondera périodiquement le degré de satisfaction de l'usager concernant l'aide et les services.2° Procédure de réclamations : Le centre décrit les modalités selon lesquelles elle traite les plaintes des usagers.Le centre communique la procédure d'introduction et de traitement des plaintes à l'ensemble des usagers. Le centre précisera à l'usager qu'il peut s'adresser au Vlaams Fonds lorsque la procédure interne de réclamations ne lui donne pas satisfaction.
Art. 2.Acceptabilité sociale § 1er. Non-discriminatoire Le centre ne refusera aucun usager sur la base de son origine ethnique, sa nationalité, son sexe, sa nature sexuelle, son milieu social, ses convictions idéologiques, philosophiques, religieuses ou son insolvabilité financière. Le centre respectera la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager pour autant que celle-ci n'entrave pas le fonctionnement du centre et l'intégrité des autres usagers. § 2. Sécurité et santé Le centre prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et la santé de l'usager.
Art. 3.Efficacité § 1er. Politique en matière de qualité Le centre définit sa mission, sa vision et ses valeurs en matière d'aide et de services, et communique celles-ci aux usagers, au personnel et aux tiers. Le centre décrit son planning de qualité et soumet celui-ci à une évaluation et actualisation annuelles. § 2. Action planifiée et méthodique Le centre définit l'aide et les services offerts à chaque usager.
Cette offre d'aide et de services est planifiée, exécutée, périodiquement évaluée, corrigée et enregistrée en concertation avec l'usager. § 3. Connaissances Le centre actualise ses connaissances relatives aux évolutions en matière d'aide et de services.
A titre périodique, le centre établit un plan de formation et d'entraînement pour le personnel et veille à son exécution. § 4. Mesures de correction et de prévention Le centre établit des mesures de correction et de prévention à l'égard de l'offre d'aide et de services, exécute ces mesures et les soumet à une évaluation. § 5. Personnel Le centre définit les modalités de sélection, de soutien et d'évaluation de son personnel. § 6. Structure organisationnelle Le centre définit les responsabilités, compétences et relations internes du personnel, et communique celles-ci aux usagers, au personnel et aux pouvoirs publics. § 7. Manuel de la qualité Le centre décrit la structure de son manuel de la qualité. Le centre définit les modalités selon lesquelles les exigences minimales de qualité spécifiques aux secteur sont remplies. Le centre veillera à ce que tous les éléments du manuel de la qualité soient mis en oeuvre et actualisés de manière efficace.
Art. 4.Efficacité § 1er. Canaux de concertation Le centre décrit les modalités d'organisation de la communication interne et de la concertation. § 2. Fonctionnement interdisciplinaire Le centre favorise le fonctionnement interdisciplinaire. § 3. Moyens financiers Le centre fait un usage efficace et utile des moyens financiers accordés par l'autorité et de la contribution financière personnelle de l'usager.
Art. 5.Continuité § 1er. Admission Lorsque, après avoir pris connaissance des besoins de l'usager, le centre ne peut lui proposer l'aide et les services nécessaires, il renvoie l'usager à un autre centre. § 2. Collaboration avec des tiers Lorsque le centre ne peut pas répondre à certains besoins de l'usager, il cherche activement une collaboration avec des tiers. § 3. Renvoi Lorsque le centre constate qu'il n'est plus en mesure de répondre aux besoins de l'usager, il participe activement à la recherche d'alternatives. Le centre veille à une transition souple en cas de renvoi. § 4. Cessation Le centre fait des accords clairs avec l'usager sur les circonstances et les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'aide et aux services. § 5. Transmission d'information Le centre se porte garant d'une transmission responsable d'informations pertinentes concernant l'aide et les services, en concertation avec l'usager.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées.
Bruxelles, le 10 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE