publié le 20 août 2004
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 3, 39 et 166, § 2, de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi spéciale du 21 août 1987;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;
Vu l'urgence, justifiée par la nécessité pour le Gouvernement d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés.
Art. 2.M. Charles Picqué, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° le secrétariat et la chancellerie du Gouvernement;3° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévu par l'article 31, § 1er, 5), de la loi du 9 août de 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;4° les pouvoirs subordonnés, le Fonds des communes prévus à l'article 6, § 1 er, VIII, de la loi spéciale, et la tutelle telle que définie à l'article 7 de la même loi, en ce compris les chemins de la ville sur la voirie communale, les contrats de sécurité conclus avec les communes ainsi que la coordination des activités communales, la gestion du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, les fabriques d'Eglises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes;5° l'aménagement du territoire tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale en ce compris la rénovation urbaine visée à l'article 6, § 1er, I, 4° à l'exception des primes de rénovation;6° la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des travaux subsidiés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives, la politique de revitalisation économique des quartiers et la coordination des fonds européens y afférents;7° le logement, tel que défini à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale;8° la Politique des débouchés et des exportations, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale;9° l'Enlèvement et le Traitement des immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes;10° la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi spéciale;11° la statistique régionale.
Art. 3.M. Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures est compétent pour : 1° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévu par l'article 31, § 1er, 5) de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;2° les finances, le budget, la fonction publique et les relations extérieures tels que définis à l'article 37, § 1er, V de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° les finances et le budget relatifs à l'ensemble des matières d'agglomération visées à l'article 53 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;4° l'informatique régionale et communale;5° l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale;6° l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale;7° la politique de l'égalité des chances;8° la Commission d'accès aux documents administratifs;9° la politique de simplification administrative;10° la gestion des bâtiments du Ministère et des cabinets.
Art. 4.M. Benoît Cerexhe, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente est compétent pour : 1° la politique de l'Emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;2° l'Economie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, à l'exception de : - la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des travaux subsidiés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives, la politique de revitalisation économique des quartiers et la coordination des fonds européens y afférents; - du commerce extérieur tel que défini à l'article 6 § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale, - l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale; - l'octroi des licences pour l'importation, exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 8°, de la loi spéciale; 3° la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente telles que définies à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987;4° la politique agricole, telle que définie à l'article 6, § 1, V, de la loi spéciale;5° la recherche scientifique, telle que prévue à l'article 6bis de la loi spéciale;
Art. 5.Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau est compétente pour : 1° l'environnement et la politique de l'eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale;2° l'énergie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale;3° la rénovation rurale et la Conservation de la nature, telle que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale;4° les primes à la rénovation urbaine.
Art. 6.M. Pascal Smet, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, est compétent pour : 1° les travaux publics et le transport tels que définis à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale;2° le transport rémunéré de personnes tels que visé à l'article 4, § 2, 2° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987. Il portera le titre de Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.
Art. 7.MM. Charles Picqué et Guy Vanhengel sont conjointement compétents pour la promotion de l'image internationale et nationale de Bruxelles.
MM. Charles Picqué et Benoît Cerexhe sont conjointement compétents pour exercer la tutelle sur la Société de Développement régionale de Bruxelles, chacun en fonction de ses compétences.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les ministres est abrogé.
Art. 9.Les ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 19 juillet 2004.
Bruxelles, le 19 juillet 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargér des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET