publié le 24 avril 2013
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/01/2009
pub.
30/01/2009
numac
2009031043
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les articles 8, 14, § 3 et 30;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale;
Vu l'avis 52.224/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2012 en application de l'article 84, §, 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie en exécution de l'article 8 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que l'article 2 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer définit les places de stationnement réservées en voirie en tant que : « places de stationnement destinées exclusivement aux véhicules utilisés par des personnes handicapées, aux taxis, aux vélos, aux deux roues motorisés, aux véhicules à moteur utilisés pour le système de véhicules partagés, aux poids-lourds, aux véhicules à moteur effectuant des opérations de chargement et de déchargement des personnes ou de marchandises ainsi qu'à toute autre catégorie de véhicules désignés par le Gouvernement ».
Considérant que quelque soit le type de véhicule utilisé, le service de véhicules à moteur partagés tend à promouvoir l'intermodalité et la diminution de la pression automobile en Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que la politique régionale de stationnement vise à harmoniser les réglementations communales pour apporter cohérence et lisibilité à l'organisation du stationnement au niveau régional;
Considérant que dans le Plan Iris II, la Région de Bruxelles-Capitale se fixe, entre autres, comme objectif de développer le service de véhicules à moteur partagés en visant le nombre de 15 000 clients en 2020;
Considérant les prévisions démographiques ainsi que le déploiement actuel du service de véhicules à moteur partagés, l'objectif de croissance est ajusté à la hausse : il cible un taux de 2 % de la population, soit 25.000 clients.
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « Administration » : Administration de l'Equipement et des Déplacements- Bruxelles Mobilité- Direction Stratégie;2° « Agence » : Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « Ordonnance » : l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale; 4° « Service de véhicules à moteur partagés » ou « carsharing » : service consistant à mettre à la disposition d'usagers abonnés, des véhicules à moteur, au sens de l'article 2.16 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, pour des déplacements occasionnels; 5° « Opérateur » : prestataire du service de véhicules à moteur partagés;6° « Agrément » : autorisation délivrée par l'Agence à l'opérateur de véhicules à moteur partagés afin de pouvoir utiliser des places de stationnement réservées en voirie au sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance;7° « Place de stationnement de carsharing » : place de stationnement réservée, conformément à l'article 2, 2°, de l'ordonnance, sur la voirie publique, à un véhicule à moteur partagé appartenant à un opérateur agréé et affectée au service de véhicules à moteur partagés;8° « Station de carsharing » : ensemble d'une ou plusieurs places de stationnement de carsharing;9° « Equipement des stations de carsharing » : tout materiel, nécessaire à l'utilisation des places de stationnement reservées au système de véhicules à moteur partagés et au fonctionnement des stations de carsharing, qui ne concerne ni l'aménagement physique des stations, ni leur signalisation réglementaire;10° « Aménagement physique des stations de carsharing » : marquage au sol tel que prévu par le Code du gestionnaire en Région de Bruxelles-Capitale;11° « Entretien des stations de carsharing » : maintien en bon état de l'aménagement physique des stations de carsharing par le gestionnaire de voirie;12° « Ecoscore » : au sens de l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales, score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différents compartiments de l'environnement naturel, humain et bâti;13° « véhicule de type citadin » : véhicule de catégorie M1 comportant 5 places assises au maximum, le siège du conducteur compris, à l'exception du véhicule de type mono-volume;14° « véhicule de type familial » : véhicule de type mono-volume ou véhicule de catégorie M1 comportant plus de 5 places assises, le siège du conducteur compris;15° « véhicule de type utilitaire » : véhicule permettant le transport de biens pour un volume minimum de 2,5 m3.16° « Sponsors » : personne physique ou morale qui a conclu un accord de coopération avec un opérateur de carsharing en vue de l'utilisation du service carsharing.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées au système de véhicules à moteur partagés, au sens de l'article 2,2° de l'ordonnance, telles que situées en voirie sur le territoire des 19 communes. § 2. Ne disposent du droit d'utiliser les places de stationnement réservées aux véhicules à moteur partagés que les opérateurs agréés conformément au présent arrêté.
Art. 3.La demande d'agrément en vue de l'utilisation des places de stationnement réservées en voirie est introduite auprès de l'Agence.
Art. 4.§ 1er. En vue de son agrément, l'opérateur de véhicules à moteur partagés doit répondre aux conditions suivantes : 1° les usagers disposent d'un abonnement mettant à leur disposition une flotte de véhicules partagés, répartie sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le tarif inclut l'ensemble des coûts du service: carburant, entretien, réparations, assurances et autres;3° le service est ouvert à tous les usagers dans le respect du principe d'égalité d'accès sans préjudice des conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession et la durée du permis de conduire; Les conditions imposées par les opérateurs relatives à la possession du permis de conduire de catégorie B ne peuvent excéder 2 ans; 4° chaque véhicule à moteur partagé dispose d'une place de stationnement à une station fixe, où l'usager va chercher le véhicule qu'il a réservé et où il va le remettre au terme de chaque utilisation;5° les véhicules à moteur partagés sont disponibles pour toute durée d'utilisation avec une tarification minimale d'une heure;6° le coût de l'utilisation est strictement proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation; Il peut varier en fonction du type de véhicules et de la période de la journée 7° a) le plan de développement de l'offre de l'opérateur vise la couverture territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale;b) La couverture territoriale inclut la dispersion des stations sur chacune des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale; Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est divisé en trois zones : - zone 1 (faible) - zone 2 (moyen) - zone 3 (bon) Le Gouvernement fixe l'extension spatiale des zones, au travers d'une carte reprise en annexe 2, basée sur les zones d'accessibilité en transport en commun du RRU. Pour chaque station de carscharing, un score sera défini sur base de sa localisation : Une station de carsharing en zone 1 équivaut à un score de 0;
Une station de carsharing en zone 2 équivaut à un score de 2;
Une station de carsharing en zone 3 équivaut à un score de 3.
Ce score sera évalué tous les 5 ans lors du renouvellement de l'agrément de l'opérateur.
Ce score ne sera appliqué que pour les stations ouvertes après obtention de l'agrément par l'opérateur.
Le score moyen des différentes stations de carsharing devra être inférieur ou égal à 2.
L'Agence du stationnement contrôle le respect de la couverture territoriale par les opérateurs agréés. c) La couverture territoriale doit également se traduire par la diversité des types de véhicules à moteurs partagés en fonction de la densité démographique et de la demande;8° le service offre un nombre minimum de 10 véhicules à moteur partagés en voirie;9° dans les cinq années suivant l'octroi de l'agrément, l'opérateur doit avoir atteint le nombre de 30 stations et 75 véhicules à moteur partagés;10° Afin que le service de véhicule à moteur partagé propose une solution alternative à tout déplacement usuel en voiture privée, la flotte de véhicules devra comporter différents types de véhicules : citadin, familial et utilitaire;11° l'ecoscore-seuil est fixé à : - 62 pour les véhicules de type citadin; - 60 pour les véhicules de type familial; - 60 pour les véhicules de type utilitaires;
L'écoscore-seuil imposé à ces véhicules sera adapté proportionnellement à l'évolution de l'écoscore moyen des nouvelles immatriculations de voitures neuves en Région de Bruxelles-Capitale selon des modalités à définir par le Gouvernement. Le Gouvernement évaluera cette méthodologie d'évolution après cinq ans. 12° l'usager accède aux véhicules à moteur partagés de façon autonome;13° toute publicité est interdite à l'extérieur des véhicules à moteur partagés ainsi qu'aux stations de carsharing.Seules les mentions relatives aux véhicules à moteur partagés, au nom de l'opérateur et au(x) sponsor(s) sont autorisées.
Les mentions relatives au(x) sponsor(s) devront respecter la mesure de 1500 cm2 maximum par véhicule. 14° les véhicules à moteur partagés sont disponibles uniquement sur réservation;15° la réservation, l'utilisation et l'assistance téléphonique sont disponibles 24h/24, 7j/7;16° la réservation est possible par téléphone et par Internet;17° le service offre un haut degré de disponibilité, satisfaisant minimum 90 % des demandes de réservation faites 24h à l'avance;18° les clients disposent d'un manuel complet et clair, définissant des procédures de signalisation de problèmes et de plaintes.Une séance d'information obligatoire sera dispensée aux usagers par l'opérateur. § 2. Les conditions visées au § 1er sont cumulatives. Le non respect de l'une d'entre elles entraîne le refus ou le retrait de l'agrément délivré par l'Agence.
Art. 5.Les opérateurs de voitures partagées et la STIB développent une offre combinée « carsharing + STIB ».
Les opérateurs de carsharing, les acteurs de la mobilité bruxelloise et les autorités publiques bruxelloises promeuvent également une utilisation combinée des offres de carsharing entre elles et entre les autres offres de transports.
Art. 6.§ 1er. L'opérateur de véhicules à moteur partagés qui satisfait aux conditions du § 1er de l'article 4 remet une fois par an à l'Agence des données d'exploitation, globalement et par station, sur le nombre de véhicules à moteur partagés, sur le nombre de clients, le nombre de réservations, les caractéristiques du trajet effectué et le taux de couverture de la demande (différentiel entre la demande et l'offre).
L'opérateur agréé livre une fois par an un traitement statistique des données d'exploitation concernant les caractéristiques des trajets effectués (distance, durée), le type de clients (fréquentation d'utilisation, distances et durée d'utilisation), et l'utilisation des véhicules à moteur partagés (nombre d'utilisation, distance et durée d'utilisation par jour).
Pour chaque donnée, l'opérateur livre une répartition par catégorie ainsi que les moyennes. § 2. Un fichier standard est fourni à l'opérateur par l'Agence qui pourra spécifier d'autres données.
Art. 7.§ 1er. L'opérateur agréé collabore une fois par an à l'enquête auprès des usagers, telle que standardisée et organisée par l'Agence.
L'enquête sonde l'évolution de la possession de la voiture, l'évolution de l'utilisation de la voiture et des autres modes, et le degré de satisfaction des usagers. § 2. Un fichier standard est fourni à l'opérateur par l'Agence qui pourra spécifier d'autres données.
Art. 8.L'Agence transmet annuellement à l'Administration, aux communes et aux opérateurs agréés, des rapports de suivis synthétiques qui permet d'évaluer la couverture régionale ainsi que des résultats ventilés par commune, et ce sur base des données d'exploitation délivrées par les opérateurs agréés.
Art. 9.Chaque opérateur de véhicules à moteur partagés se voit accorder l'agrément pour une durée de cinq ans, renouvelable pour la même durée en cas de respect par les opérateurs des conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. En cas de non respect d'une des conditions d'agrément et de suivi décrites aux articles 4 à 7, l'Agence le notifie à l'opérateur agréé.
Ce dernier dispose de trois mois afin de régulariser sa situation. § 2. En cas de non régularisation dans les trois mois, l'Agence peut retirer l'agrément, l'opérateur ayant été préalablement entendu.
Art. 11.§ 1er. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque commune élabore son Plan d'Action Carsharing à l'horizon 2020 conformément à l'objectif régional de croissance du carsharing repris en annexe 1re du présent arrêté. § 2. Ce Plan est rédigé en 3 phases: 1) état des lieux et diagnostic de la situation existante 2) élaboration d'un scénario respectant le principe de dispersion des stations et tenant compte de l'objectif régional de croissance du carsharing repris en annexe 1 du présent arrêté 3) élaboration de la carte localisant les stations La carte indiquera la localisation des stations de carsharing sur les voiries régionales et sur les voiries communales, le nombre de places de stationnement réservées par station ainsi que le calendrier des mises en service des stations de carsharing prévues. § 3. Le calendrier défini dans le Plan d'Action Carsharing identifie différentes phases de développement du système de véhicules à moteur partagés au sein de chaque commune et privilégie l'ouverture de chaque nouvelle station de carsharing à proximité d'une station existante.
Art. 12.§ 1er. La commune élabore son Plan d'Action Carsharing en collaboration avec l'Agence et à la lumière de l'objectif de croissance du service de véhicules à moteur partagés correspondant à un taux de 2% de la population, soit 25 000 clients. Ce Plan sera ensuite soumis à la sanction de l'Agence.
Le Gouvernement peut modifier cet objectif en fonction du développement du système de carsharing. § 2. La commune consulte obligatoirement les opérateurs agréés afin de s'assurer que les stations projetées correspondent à la réalité opérationnelle et commerciale des opérateurs.
Art. 13.§ 1er. Les emplacements projetés sur les voiries régionales dans le Plan d'Action Carsharing seront soumis à la validation de l'Administration. § 2. L'Administration dispose de 45 jours pour répondre, à défaut la réponse est réputée favorable.
Art. 14.§ 1er. Ce Plan sera soumis à la validation de l'Agence. § 2. L'Agence dispose de 45 jours pour répondre, à défaut la réponse est réputée favorable. § 3. En cas de non-validation du Plan par l'Agence, la procédure applicable est celle visée à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 15.Dans le cadre de l'élaboration de son Plan d'Action Carsharing, la commune évalue et ajuste son Plan tous les ans, en concertation avec l'Agence et en collaboration avec les opérateurs agréés.
Art. 16.§ 1er. Chaque opérateur introduit auprès de chaque commune, une demande de mise à disposition des places de stationnement réservées situées sur son territoire, telles que prévues par le Plan d'Action Carsharing. § 2. Pour chaque station de carsharing, selon le calendrier et dans les limités fixées par le Plan d'Action Carsharing, la commune répartit les places de stationnement de façon équitable entre les opérateurs agréés par une décision motivée.
Chaque opérateur de carsharing peut prétendre à l'octroi d'au moins 2 places de stationnement par station. § 3. La commune, la Région de Bruxelles-Capitale et chaque opérateur signent une convention type fixant les places de stationnement de carsharing mis à disposition ainsi que les droits et obligations des parties.
Cette convention type tripartite est établie par l'Agence. La durée de validité de la convention est de cinq ans. § 4. Les communes attribuent aux opérateurs les places de stationnement réservées situées d'une part sur les voiries communales et d'autre part sur les voiries régionales, après avoir obtenu l'assentiment de la Région pour ce faire. § 5. L'opérateur a l'obligation de mettre les places de stationnement réservées en service dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ladite convention tripartite.
Art. 17.En cas de suppression définitive d'une place de stationnement réservée à un opérateur, par le gestionnaire de voirie avant la fin de la période des cinq années, le gestionnaire de voirie est tenu de lui offrir une place de stationnement de remplacement.
Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire de voirie se charge de l'aménagement physique et de l'entretien des stations. § 2. Il prend également en charge les coûts de la signalisation réglementaire, à savoir le panneau réglementaire et le marquage.
Art. 19.L'opérateur agréé prend en charge les coûts d'équipement des stations de carsharing, à savoir l'installation, l'entretien et le remplacement des équipements en cas de nécessité.
Art. 20.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux places de stationnement de carsharing accordés aux opérateurs de systèmes de véhicules à moteur partagés avant son entrée en vigueur.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur dans les dix jours de la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 16 et 17 qui entrent en vigueur au même moment que l'ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.
Bruxelles, le 21 mars 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux public et des Transports, Mme B. GROUWELS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés Objectif de croissance par commune L'objectif clients Dans IRIS 2, la région s'est fixée un objectif de 15 000 clients en 2020.
De par l'évolution prévisionnelle du service de carsharing ainsi que des tendances de croissance démographique, l'objectif de croissance a été revu à la hausse et vise désormais 2 % de la population en 2020 soit 25 000 clients.
L'objectif véhicules et emplacements Le chiffre de référence habituel pour la rentabilité d'un véhicule de carsharing étant de 30 clients par véhicule, l'objectif 25 000 clients se traduit en un objectif de 800 véhicules (soit 800 emplacements).
La répartition par commune Afin de répondre à la fois à l'objectif de couverture territoriale (offrir la possibilité d'une station à proximité de chaque habitant) et à la logique du potentiel de croissance du service, la ventilation de l'objectif des 800 véhicules se base sur un indicateur, à savoir la population.
Objectif carsharing 2020 par commune
Commune
% population (2011)
Véhicules carsharing fin 2011
Objectif 800 selon population
Croissance 2012-2020
Anderlecht
10 %
6
77
71
Auderghem
3 %
6
23
17
Berchem-Sainte-Agathe
2 %
2
16
14
Bruxelles
14 %
65
116
51
Etterbeek
4 %
24
33
9
Evere
3 %
3
26
23
Forest
5 %
7
37
30
Ganshoren
2 %
2
17
15
Ixelles
7 %
19
59
40
Jette
4 %
4
34
30
Koekelberg
2 %
5
15
10
Molenbeek-Saint-Jean
8 %
4
65
61
Saint-Gilles
4 %
23
34
11
Saint-Josse-ten-Noode
2 %
16
19
3
Schaerbeek
11 %
32
89
57
Uccle
7 %
14
57
43
Watermael-Boitsfort
2 %
5
18
13
Woluwe-Saint-Lambert
5 %
5
37
32
Woluwe-Saint-Pierre
4 %
6
29
23
RBC
100 %
248
800
552
Carsharingdoelstelling 2020 per gemeente
Gemeente
% bevolking (2011)
Carsharingdoelstellingen eind 2011
Doelstelling 800 volgens bevolking
Groei 2012-2020
Anderlecht
10 %
6
77
71
Oudergem
3 %
6
23
17
Sint-Agatha-Berchem
2 %
2
16
14
Brussel
14 %
65
116
51
Etterbeek
4 %
24
33
9
Evere
3 %
3
26
23
Vorst
5 %
7
37
30
Ganshoren
2 %
2
17
15
Elsene
7 %
19
59
40
Jette
4 %
4
34
30
Koekelberg
2 %
5
15
10
Sint-Jans-Molenbeek
8 %
4
65
61
Sint-Gillis
4 %
23
34
11
Sint-Joost-ten-Noode
2 %
16
19
3
Schaarbeek
11 %
32
89
57
Ukkel
7 %
14
57
43
Watermaal-Bosvoorde
2 %
5
18
13
Sint-Lambrechts-Woluwe
5 %
5
37
32
Sint-Pieters-Woluwe
4 %
6
29
23
BHG
100 %
248
800
552
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés.
Bruxelles, le 21 mars 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés.
Bruxelles, le 21 mars 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS