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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 avril 2004
publié le 26 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031182
pub.
26/05/2004
prom.
09/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/09/2004031182/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire


AVIS 36.651/4 36.652/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 20 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur : 1° un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire" (36.651/4); 2° un avant-projet d'ordonnance "portant ratification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire" (36.652/4), a donné le 15 mars 2004 l'avis suivant : L'habilitation de codification accordée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 73 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, est rédigée comme suit : «

Art. 73.Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions : -l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés et ses arrêtés d'exécution.

La codification visée à l'alinéa 1er porte l'intitulé suivant : « Code bruxellois de l'aménagement du territoire ». Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances. » 1. Respect de l'habilitation: quant aux textes pouvant faire l'objet de la codification Le projet soumis pour avis intègre dans la codification l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption, non prévue dans l'habilitation.La lettre de demande d'avis justifie cet ajout par l'application de la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la codification et à la coordination des lois (1). Ce n'est toutefois pas sur la base de cette dernière loi, qui implique une demande de codification adressée au bureau de coordination du Conseil d'Etat, que la codification est réalisée, mais bien en vertu d'une habilitation particulière. Même si, au regard de l'exposé des motifs concernant l'article 73 susvisé, l'ordonnance relative au droit de préemption peut être rangée parmi les "législations connexes" envisagées (2), il n'en reste pas moins que, tenant compte du choix opéré par le Gouvernement, celui-ci n'était pas formellement autorisé à reprendre l'ordonnance relative au droit de préemption dans la codification.

Le projet intègre également, à l'article 282, l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il n'y a pas davantage d'habilitation pour une telle extension.

C'est au législateur régional, et à lui seul, qu'il appartient d'étendre au besoin le champ d'application de la codification. Les observations ci-après sont dès lors formulées sous réserve de cette extension.

Par ailleurs, pour la bonne forme, il conviendrait de remplacer, dans l'article 73 susvisé, la mention de l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés par la mention du texte qui a remplacé celle-ci, à savoir l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités.

Une autre réserve doit encore être formulée, à savoir que ne peuvent être codifiées que des dispositions effectivement entrées en vigueur, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore le cas, d'une part, pour l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire ainsi que, d'autre part, pour les articles 35 et 64, 2° de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. 2. Respect de l'habilitation quant aux modifications qui peuvent être apportées L'habilitation donnée au Gouvernement d'apporter aux ordonnances visées "les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions" n'autorise pas à apporter des modifications touchant au fond. Pour être à même d'apprécier si les aménagements de texte respectent les termes de l'habilitation, il faut disposer non seulement de notes de bas de page qui indiquent les références aux textes originaux, mais également des justifications des aménagements apportés, lorsque le texte nouveau ne reproduit pas fidèlement le texte original.

Ces deux éléments d'information (note de bas de page et justifications) s'imposent à l'évidence, même dans les cas où la loi du 13 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1961 pub. 27/07/2012 numac 2012000458 source service public federal interieur Loi relative à la coordination et à la codification des lois. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, ne trouve pas application. Ils sont indispensables non seulement pour ceux auxquels les textes de la codification s'adressent (juge ou citoyen) mais également, au préalable, pour permettre un examen approprié du projet tant par la section de législation du Conseil d'Etat que par le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, lors de la ratification.

Dans le bref délai imparti, il n'a pas été possible de procéder à un examen systématique des dispositions du projet. Il a dès lors été procédé par coup de sonde.

Il en résulte que certaines dispositions outrepassent l'habilitation accordée par le Conseil régional. A cet égard, il importe tout particulièrement de relever que la correction d'une erreur autre que purement matérielle, fût-elle manifeste, est du ressort du seul législateur.

On se bornera à citer les exemples suivants : - L'article 3 du projet énonce : "Dans la mise en oeuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social, (...)". La note de bas de page se réfère à l'article 3 de l'ordonnance du 29 août 1991, qui prévoit que : "Dans l'élaboration des plans et lors de la délivrance des permis et certificats, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social, (...)".

Une telle formulation serait admissible si chacun des textes codifiés reprenait, même en termes légèrement différents, le principe consacré par cette disposition. Or seule l'ordonnance du 29 août 1991 le prévoit pour certains actes qu'elle règle. L'article 3 en projet apporte donc une modification de fond, par l'extension de son champ d'application, ce qui excède l'habilitation. - L'article 41, alinéa 3, du projet, qui est censé reprendre l'article 49, alinéa 3, de l'ordonnance du 29 août 1991, apporte deux modifications de fond à cette disposition : d'une part, il remplace les notions de "rapport d'incidences" et d'"étude d'incidences" par celle de "rapport sur les incidences environnementales"; d'autre part, il remplace l'expression "aux plans supérieurs" par "au plan régional d'affectation du sol". - A l'article 42 du projet, deuxième alinéa, les mots "les dispositions des plans" sont remplacés par les mots "les dispositions du plan régional d'affectation du sol". - L'article 7 de l'ordonnance précitée du 4 mars 1993 se réfère à l'article 38 de cette même ordonnance; l'article 210 du projet reproduit cet article 7 en visant les articles 307 et 310 (3), tandis que la table de concordance indique que ledit article 38 se retrouve dans les articles 307 et 308 de la codification, l'article 310 étant issu, selon la même source, de l'article 38ter de l'ordonnance. - L'article 46 du projet reprend l'article 54 de l'ordonnance du 29 août 1991, tel qu'il a été remplacé par l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, mais remplace, au paragraphe 3, alinéa 3, les termes de "collège des bourgmestre et échevins" par ceux de "conseil communal". - L'article 275, alinéa 2, du projet, est complété par un 5° et 6°. - Les articles 307 et 310 du projet reprennent des dispositions figurant, les unes dans l'ordonnance du 29 août 1991, et les autres dans l'ordonnance du 4 mars 1993. Ils le font en des termes qui, sur plusieurs points, conduisent à modifier le champ d'application originel de ces dispositions, tantôt en l'étendant, tantôt en le restreignant. 3. Respect de l'habilitation quant à l'entrée en vigueur L'habilitation contenue dans l'article 73, alinéa 2, de l'ordonnance précitée du 18 juillet 2002 prévoit que la codification n'entre en vigueur "qu'après sa ratification par le Conseil".Il n'est dès lors pas admissible que l'arrêté fixe lui-même, en son article 2, une date d'entrée en vigueur, puisque celle-ci est fixée par la disposition d'habilitation elle-même.

Cette disposition doit être omise. 4. Nécessité de satisfaire à l'obligation de transparence Une habilitation de codification ne peut s'assimiler à un blanc-seing donné par le législateur et le pouvoir exécutif doit dès lors agir dans la plus grande transparence.Comme déjà signalé ci-avant, une codification (tout comme une coordination) se doit de mentionner toutes les modifications intervenues, mais aussi de permettre d'apprécier leur bien-fondé quant au respect de l'habilitation. Le projet présente à ce sujet de sérieuses déficiences. L'on peut notamment relever ce qui suit : - Les modifications apportées au texte lui-même doivent être clairement identifiées, ce qui n'est pas le cas. Les notes de bas de page se contentent, lorsqu'elles concernent des textes modifiés, de reproduire le texte original, laissant au lecteur le soin de découvrir par lui-même ce qui est changé. Par exemple, la note de bas de page relative à l'article 42 du projet se contente de reproduire l'article 50 de l'ordonnance du 29 août 1991, sans indiquer explicitement quelles modifications sont apportées par la codification. Il s'agit d'indiquer explicitement que tel mot est remplacé par tel autre. - Au paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 46 du projet, le mot "conseil" est remplacé par les mots "conseil communal", sans que cette modification ne soit mentionnée.

Même si cette modification peut se justifier au regard de l'unité de la terminologie, qui doit être respectée, elle doit être à tout le moins signalée. Cette omission permet en outre de s'interroger quant à l'existence éventuelle d'autres modifications, dont il n'aurait pas été fait mention. - L'article 79 du projet se réfère aux plans d'expropriation pris en vertu "du présent chapitre", alors que l'article 77 de l'ordonnance du 29 août 1991, qu'il reprend, se réfère à "la présente ordonnance".

Rien ne justifie cette modification qui, par ailleurs est pertinente puisque les plans auxquels il était fait référence dans l'ordonnance précitée du 29 août 1991 sont réglés par des dispositions figurant dans le chapitre mentionné de l'arrêté de codification; les modifications quant aux références ne sont pas davantage expliquées. - Les modifications aux références internes ne sont jamais renseignées. Par exemple, la note de bas de page relative à l'article 43 du projet ne mentionne pas que la référence aux articles 56 à 58 de l'ordonnance du 29 août 1991 est remplacée par une référence aux articles 48 à 50. - L'article 2 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la protection du patrimoine immobilier perd, dans la codification, les points 4°, 5°, 7° et 8°; même si, ces suppressions semblent admissibles dans le cadre d'une simplification, elles devraient être justifiées et à tout le moins mentionnées. - Quant au fonctionnaire délégué, rien n'explique, à l'article 210 (4), par exemple, pourquoi les mots "désigné en exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme" n'ont pas de correspondant alors que la référence à l'article 5 du projet aurait été opportune. - La suppression, dans l'article 258, de la définition de "Gouvernement", qui figure à l'article 2 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption, n'est pas mentionnée et encore moins justifiée. - Lorsqu'un texte est scindé, il s'agit d'indiquer avec précision quelle partie du texte est reprise (exemple : article 13 du projet).

Il y a donc lieu de revoir systématiquement et, le cas échéant, de remanier les données figurant dans les notes de bas de page (5) et de faire de même pour les tables de concordance. 5. Sauvegarder la cohérence malgré la diversité des sources L' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 insère dans celle du 29 août 1991 un article 15bis attribuant une large habilitation au Gouvernement en matière de transposition des directives européennes.Cette habilitation à caractère général s'applique tant aux dispositions existantes de l'ordonnance du 29 août 1991 qu'aux modifications de toute nature qui peuvent lui être apportées par la suite.

L'intégration de cette disposition dans la codification, à l'article 314, telle qu'elle est rédigée (6), en altère la portée, puisqu'elle se comprend comme s'opposant à ce que des dispositions modifiées, notamment par remplacement d'article, puissent à leur tour faire l'objet de modifications par arrêté du Gouvernement, aux fins d'une transposition. En effet, en visant "les dispositions de l'ordonnance organique de la planification et du l'urbanisme du 29 août 1991 telle(s) que codifiées dans le présent Code", l'on fige en quelque sorte ces dispositions dans l'état où elles se trouvent au moment de la codification.

Il serait dès lors opportun de modifier cette disposition de manière à viser les "dispositions en matière de planification et d'urbanisme du présent Code" qui correspond plus adéquatement à la portée réelle de l'article 15bis. 6. Ne pas garder dans la codification des dispositions qui sont devenues sans objet La codification prévoit d'une part, dans le titre XI (7), diverses dispositions "finales et transitoires" des ordonnances codifiées et, d'autre part, dans une annexe IV, des "dispositions non coordonnées (8)" des mêmes ordonnances. L'examen des dispositions qui figurent dans le titre XI soulève la question de savoir si un certain nombre de celles qui y sont reprises ne pourraient pas être transférées à l'annexe IV. Par exemple, une ancienne disposition abrogatoire, qui a accompli son office, ou une disposition transitoire qui se rapporte à une situation qui a disparu n'ont pas à figurer dans la codification proprement dite.

Tel est notamment le cas pour : - l'article 315, qui est une disposition abrogatoire; - les articles 317, 318, 319 et 335, qui revêtent également un caractère abrogatoire; - les articles 320 à 324, qui reprennent des dispositions transitoires qui ne peuvent plus trouver d'application; il en est de même de l'article 334.

Les autres dispositions sont à maintenir en tout ou en partie dans la seule mesure requise par le souci de régler des situations existantes ou pouvant encore se produire.

Ces aménagements devraient faire l'objet d'explications adéquates.

Il y aura également lieu de régler le sort de dispositions telles que l'article 1er, alinéa 2, de l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, qui fait référence aux directives dont cette ordonnance est la transposition.

L'on peut défendre l'idée qu'ayant été satisfait formellement à l'obligation de référence imposée par les directives, il n'est pas indispensable de reprendre cette disposition dans la codification, mais c'est perdre de vue qu'une telle référence, qui a été très justement intégrée dans le dispositif de l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4, identifie clairement le caractère des dispositions auxquelles elle se rapporte. Ne pas reprendre cette donnée fait courir le risque que certaines dispositions de la codification n'apparaissent pas comme intégrant des normes de droit européen dans la législation et que le juge néglige par exemple de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'une application uniforme du droit européen. 7. Aménagements à apporter aux notes de bas de page sur le plan formel Outre les observations fondamentales énoncées ci-avant quant au contenu des notes de bas de page, celles-ci devraient également être revues quant à certains aspects formels : - Il y a lieu d'examiner l'opportunité de maintenir les indications devenues sans objet.Par exemple, les références relatives à l'article 21 du projet qui mentionnent les modifications, devenues sans objet, apportées à l'article 23 de l'ordonnance du 29 août 1991 par les ordonnances des 23 novembre 1993 et 19 décembre 1996; pour l'article 45 du projet, qui reprend l'article 53 de l'ordonnance du 29 août 1991, les modifications autres que celle du remplacement de cette disposition par l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4. - Il est nécessaire de vérifier si toutes les références sont bien exactes. Par exemple, la référence relative à l'article 6 doit renseigner l'ordonnance du 23 novembre 1993 et non celle du 16 juillet 1998. - Il y a lieu, conformément au principe établi par les articles 33 et 39 de la loi du 12 janvier 1989, qui prévoit que les textes français et néerlandais sont publiés l'un en regard de l'autre, de faire de même pour les notes de bas de page (9). 8. Adaptation des références aux dispositions codifiées qui sont contenues dans d'autres ordonnances L'article 73, alinéa 3, de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme habilite spécialement le Gouvernement à adapter les références aux dispositions codifiées qui sont contenues dans d'autres ordonnances. Tel est le cas, par exemple, des références à l'ordonnance du 29 août 1991 qui sont contenues dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer relative aux permis d'environnement.

Il conviendrait, dans un souci de sécurité juridique, que le Gouvernement fasse les adaptations requises en même temps qu'il établit le code en projet. 9. Conclusions Le projet proprement dit, sous réserve d'un examen que le délai accordé n'a permis d'accomplir que partiellement, paraît présenter les caractéristiques essentielles que l'on est en droit d'attendre d'une codification, à savoir revêtir un caractère cohérent, systématique et complet, pourvu que l'on détaille dans les notes de bas de page tous les changements apportés et qu'on les justifie, ce qui n'a pas été fait comme il aurait fallu. Une deuxième constatation s'impose cependant, à savoir que le projet ne respecte pas intégralement l'habilitation accordée par l'article 73 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

En effet, d'une part, la codification a été étendue à un texte que le législateur n'avait pas désigné (l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption) et, d'autre part, des aménagements qui ne peuvent être compris comme une simplification formelle ont été apportés.

Comment dans ces conditions réaliser une codification présentant les qualités requises ? Cette question doit être examinée à la lumière de l'obligation prévue par l'article 73, précité, à savoir que la codification doit faire l'objet d'une ratification par la voie d'une ordonnance et qu'elle n'entre en vigueur qu'après cette ratification.

Il y a dès lors lieu de chercher à savoir si la ratification elle-même peut lever les objections d'illégalité qui pourraient être formulées à l'égard des dispositions non conformes à l'habilitation, du fait de cette non-conformité.

La réponse à cette question doit être nuancée.

Quand il ratifie un code, le législateur tend à lui conférer une sécurité juridique indiscutable. Il s'agit d'éliminer les doutes qui pourraient exister quant à la conformité du code à l'habilitation que le législateur a donnée à l'exécutif. Ceci sera tout spécialement utile lorsqu'il existe des modifications implicites, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre d'une habilitation de coordination ou de codification (10).

La question de savoir si la ratification peut couvrir des illégalités, dûment relevées comme telles, est plus délicate (11).

Il existe des précédents en ce sens (12).

Toutefois, l'on ne peut passer sous silence les objections de principe qu'une telle solution soulève et les risques qu'elle entraîne, ni le fait qu'en d'autres circonstances, il n'a pas paru opportun d'y avoir recours (13).

La première objection est que le législateur tient de la sorte peu compte des limites qu'il a lui-même tracées à l'action de l'exécutif et qui ont justement pour objet qu'il ne soit pas porté atteinte aux règles qu'il lui appartient en propre d'établir.

La deuxième objection est que la solution évoquée, consistant à ratifier in globo l'ensemble du code, y compris en ses règles de fond nouvelles insérées dans le code en méconnaissance de l'habilitation donnée à l'exécutif, est de nature à induire en erreur sur la portée de l'intervention du législateur en ce qui concerne ces règles. Il ne peut être perdu de vue, à cet égard, que, s'il ratifie un code contenant de nouvelles règles de fond, le législateur exprime à cette occasion une nouvelle manifestation de volonté. Ainsi que le relève la Cour d'arbitrage : "Dans une (...) hypothèse de simple coordination, la confirmation de celle-ci par une loi comportant un article unique ne peut être considérée comme s'identifiant à la volonté du législateur de légiférer à nouveau en la matière. Il en serait cependant autrement si (...) des dispositions nouvelles étaient insérées dans l'arrêté de coordination ou si la coordination elle-même avait pour effet d'altérer la signification de textes anciens. » (14).

Aussi, il se recommande nettement, à la fois par souci de sécurité juridique et pour assurer la transparence requise, de procéder avec un maximum de rigueur et de donner l'occasion au législateur par des dispositions autres que celles qui, dans l'ordonnance de ratification de la codification, auront pour objet ladite ratification, d'apporter expressément les aménagements requis aux ordonnances codifiées, en manière telle que la disposition de l'ordonnance ayant pour objet la ratification de la codification soit ainsi compatible avec l'habilitation à cet effet.

Certes, les modifications apportées de la sorte ouvrent également la voie à des recours éventuels. Toutefois, cette méthode apporte les deux avantages suivants : d'une part, le législateur est ainsi mieux informé de la portée respective des textes modificatifs des ordonnances codifiées et du texte de ratification; d'autre part, le public sera ainsi mieux averti de l'existence des dispositions réellement nouvelles dans l'ordre juridique.

Il conviendrait, dès lors, dans l'ordonnance de ratification : a) de compléter l'habilitation portée par l'article 73, précité, de manière à : 1° y inclure l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;2° l'adapter pour y inclure l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités en lieu et place de celle du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonné, qu'elle a remplacée;3° y supprimer les mentions "et ses arrêtés d'exécution" qui n'ont pas de raison d'être du fait qu'il n'est pas envisagé, et qu'il n'y a d'autre part pas lieu, d'intégrer des dispositions de nature purement réglementaire dans la codification.b) d'apporter, par des dispositions distinctes, aux ordonnances concernées, les modifications autres que de simplification formelle, qui sont envisagées dans le cadre de l'opération de codification. Il serait par ailleurs indiqué de prévoir dans l'ordonnance de ratification que dans l'attente d'une mise en concordance, les références aux textes abrogés, qui apparaissent dans les dispositions (15) réglementaires, formulaires et documents, sont censées renvoyer aux dispositions de la codification conformément à la table de concordance qui figure en annexe à la codification. Enfin, la ratification devra porter sur la codification proprement dite et non sur l'arrêté de codification.

La chambre était composée de : Mme M.-L. WILLOT-THOMAS, président de chambre, MM. : P. LIENARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par MM. B. JADOT, premier auditeur chef de section et R. QUINTIN, référendaire.

Le greffier, C. GIGOT. Le président, M.-L. WILLOT-THOMAS. _______ Notes (1) Dont la teneur des articles 2 et 3, abrogés par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, figure depuis à l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.(2) Doc.Conseil de la Région de Bruxelles-capitale, sess. 2001-2002, n° A-284/1, p.32. (3) Cette double référence intervient ailleurs, à l'article 229, notamment.(4) Qui reprend l'article 7 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la protection du patrimoine immobilier.(5) Comme exemple pouvant être retenu quant aux aménagements à apporter aux notes de bas de pages, on peut retenir celui de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.(6) Cette disposition est introduite parmi les dispositions dites "finales et transitoires", alors qu'elle était au coeur de l'ordonnance du 29 août 1991.(7) Et non IX, comme mentionné par erreur.(8) Plus exactement "non reprises dans la codification".(9) Il serait beaucoup plus approprié, pour les notes de bas de page, afin d'en favoriser la lisibilité, d'indiquer, au lieu d'un numéro de bas de page, le numéro d'article, suivi de l'explication.Ceci permettrait d'avoir une parfaite correspondance entre les textes français et néerlandais, au lieu de voir ces deux textes introduits par des numéros différents. Il y aurait par ailleurs lieu de s'en tenir pour la formulation, outre les remarques déjà signalées, aux recommandations publiées par le Conseil d'Etat en matière de technique législative (Circulaire de légistique formelle - recommandations et formules, novembre 2001, (http://www.raadvst-consetat.be). (10) En atteste notamment le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 24 juin 1988 codifiant la loi communale sous l'intitulé "Nouvelle loi communale" (Moniteur belge du 3 septembre 1988, p.12465), qui précise, à la suite de l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat, que la constatation d'une modification implicite d'une loi par une autre nécessite une interprétation de ces deux textes et qu'une ratification empêche que l'exception d'illégalité puisse être invoquée à ce propos à l'égard de la coordination. (11) Lire à ce sujet D.RENDERS, La consolidation législative de l'acte administratif unilatéral, Bruylant-L.G.D.J., 2003, pp. 228 et 229. (12) Ainsi que le relève D.RENDERS, ibid. p. 229 à propos de la loi du 9 janvier 1995 confirmant l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et abrogeant certaines dispositions non reproduites dans la coordination.

Cette loi "couvre" effectivement certaines dispositions qui manquaient de fondement légal. A noter cependant que, comme l'indique son intitulé, la même loi abroge explicitement des dispositions non reprises dans la coordination, l'omission de celles-ci n'ayant donc pas été admise par le seul fait de la ratification. (13) Voir le rapport relatif au projet de loi "portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992", qui fait état du ralliement à l'opinion de la section de législation du Conseil d'Etat, suivant laquelle, même en cas de confirmation législative, des modifications de fond ne peuvent être apportées, ce qui a justifié que diverses dispositions soient distraites de la codification (Doc.Chambre Sess. 1991-1992, n° 407/2, p. 5) Voir également la motivation du recours à une codification législative dans l'exposé des motifs du projet de loi instituant le Code des Sociétés, (Doc. Chambre Sess. 1998-1999, n° 1838/1, pp. 1 et 2). (14) Arrêt n° 81/93 du 1er décembre 1993, B.3.1. Il résulte de cet arrêt que la publication des dispositions nouvelles fait courir un nouveau délai dans lequel celles-ci sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. (15) En ce qui concerne les dispositions législatives, il est renvoyé à l'observation 8. 9 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;

Vu l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption;

Vu l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités;

Vu l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

Vu l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 73;

Vu avis de l'Inspecteur des Finances du 16 février 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 15 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.Les dispositions des ordonnances du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, du 18 juillet 2002 relative au droit de préemption et du 18 décembre 2003 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités et l'article 70bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme sont codifiées conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et de la Rénovation urbaine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

Annexe Ire TABLE DES MATIERES DU CODE BRUXELLOIS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Objectifs CHAPITRE II. - Délégations CHAPITRE III. - Enquêtes publiques CHAPITRE IV. - Commissions consultatives Section Ire. - De la Commission régionale de développement

Section II. - Des commissions de concertation

Section III. - De la Commission royale des monuments et des sites

CHAPITRE V. - Collège d'urbanisme TITRE II. - DE LA PLANIFICATION CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Du plan régional de développement Section Ire. - Généralités

Section II. - Contenu

Section III. - Procédure d'élaboration

Section IV. - Procédure de modification

Section V. - Effets du projet de plan et du plan

Section VI. - Suivi du plan

CHAPITRE III. - Du plan régional d'affectation du sol Section Ire. - Généralités

Section III. - Procédure d'élaboration

Section IV. - Procédure de modification

Section V. - Effets du plan

Section VI. - Suivi du plan

CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement Section Ire. - Généralités

Section II. - Contenu

Section III. - Procédure d'élaboration

Section IV. - Procédure de modification

Section V. - Effets du projet de plan et du plan

Section VI. - Suivi du plan

CHAPITRE V. - du plan particulier d'affectation du sol Section Ire. - Généralités

Section II. - Contenu

Section III. - Procédure d'élaboration

Section IV. - Procédure de modification

Section V. - Etablissement et modification à l'initiative du

Gouvernement Section VI. - Procédure d'abrogation

Section VII. - Effets du plan

Section VIII. - Suivi du plan

CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités Section Ire. - Principe

Section II. - Procédure

Section III. - Indemnités

Section IV. - Délai de réalisation des expropriations

Section V. - Indemnisation des moins-values

CHAPITRE VII. - Du remembrement et du relotissement TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Des règlements régionaux d'urbanisme CHAPITRE III. - Des règlements communaux d'urbanisme CHAPITRE III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme CHAPITRE IV. - Procédure de modification des règlements régionaux et communaux d'urbanisme TITRE IV. - DES PERMIS ET CERTIFICAT CHAPITRE Ier. - Du permis d'urbanisme Section Ire. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

Section II. - Charges d'urbanisme

Section III. - Péremption et prorogation

Section IV. - Permis à durée limitée

CHAPITRE II. - Du permis de lotir Section Ire. - Actes soumis à permis de lotir

Section II. - Effets du permis de lotir

Section III. - Charges d'urbanisme

Section IV. - Péremption

Section V. - Modification du permis de lotir

CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours Section Ire. - Introduction de la demande

Section II. - Evaluation préalable des incidences de certains projets

Sous-section 1re. - Demandes soumises à étude d'incidences Sous-section 2. - Demandes soumises à rapport d'incidences Section III. - Mesures particulières de publicité

Section IV. - Décision du collège des bourgmestre et échevins

Section V. - Suspension et annulation du permis

Section VI. - Saisine du fonctionnaire délégué

Section VII. - Recours au Collège d'urbanisme

Section VIII. - Recours au Gouvernement

Section IX. - Permis sollicités par une personne de droit public,

relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, ou un site d'activité inexploité Section X. - Dispositions communes aux décisions

Section XI. - Dispositions particulières au permis de lotir

CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme Section Ire. - Notion

Section II. - Procédure de délivrance

Section III. - Effets du certificat d'urbanisme

TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier CHAPITRE III. - La liste de sauvegarde Section Iére. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition

de conditions particulières de conservation Section II. - Effets

Section III. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des

conditions de conservation CHAPITRE IV. - Le classement Section Iére. - Procédure de classement.

Section II. - Effets du classement.

Section III. - Procédure de déclassement.

CHAPITRE V. - Gestion, travaux et subsides.

CHAPITRE VI. - Expropriation.

CHAPITRE VII. - Fouilles, sondages et découvertes archéologiques Section Ire. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et

sondages Section II. - Les fouilles et sondages d'utilité publique

Section III. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de

permis Section IV. - Les découvertes archéologiques

Section V. - Les indemnités

Section VI. - La garde des biens archéologiques mobiliers

Section VII. - Les subventions

CHAPITRE VIII. - Disposition particulière TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITE INEXPLOITES CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - L'inventaire des sites d'activités inexploités CHAPITRE III. - Réhabilitation et réaffectation CHAPITRE IV. - Expropriation TITRE VII. - DU DROIT DE PREEMPTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption CHAPITRE IV. - L'exercice du droit de préemption Section Ire. - Les opérations immobilières soumises au droit de

préemption Section II. - L'aliénation sous seing privé

Section III. - La vente publique

Section IV. - L'expropriation

CHAPITRE V. - Formalités et action en nullité TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS CHAPITRE Ier. - Renseignements urbanistiques CHAPITRE II. - Communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme CHAPITRE III. - De la publicité relative à la vente et à la location TITRE IX. - DES MESURES FISCALES CHAPITRE Ier. - Taxes sur les parcelles non bâties CHAPITRE II. - Taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activite inexploités CHAPITRE III. - Immunisations et exemptions relatives à certains biens relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS CHAPITRE Ier. - Des infractions Section Ire. - Actes constitutifs d'infraction

Section II. - Constatation des infractions

Section III. - Procédure d'arrêt des actes et travaux commis en

infraction Section IV. - Exécution d'office

CHAPITRE II. - Des sanctions CHAPITRE III. - Transcription CHAPITRE IV. - Transaction TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE Ier. - Dispositions finales et transitoires de l'ordonnance du 29 aoüt 1991 organique de la planification et de l'urbanisme Section Ire. - Mise en oeuvre des directives européennes

Section II. - Dispositions abrogatoires

Section III. - Dispositions transitoires et finales

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales de l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabititation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités Annexe A. - Projets soumis à l'établissement d'une étude d'incidences Annexe B. - Projets soumis à l'établissement d'un rapport d'incidences Annexe C. - Contenu du rapport sur les incidences environnementales des plans Annexe D. - Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences des plans Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 200 4.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

Annexe II. - Code bruxellois de l'aménagement du territoire TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. (1) Il intègre l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire qui vise notamment à transposer dans son champ d'application la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Art. 2.Le développement de la Région, en ce compris l'aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. (3)

Art. 3.Dans la mise en oeuvre du présent Code, les autorités administratives s'efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux. (5)

Art. 4.Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'occasion de la discussion du budget et au plus tard le 31 décembre, un rapport sur l'état et les prévisions en matière de développement et d'urbanisme, et sur l'exécution des plans régionaux et communaux. (7) CHAPITRE II. - Délégations

Art. 5.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, ci-après dénommée l'Administration qui sont délégués aux fins précisées par le présent Code.

Ils sont dénommés "fonctionnaires délégués". (9) CHAPITRE III. - Enquêtes publiques

Art. 6.Le Gouvernement détermine les modalités des enquêtes publiques, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;2° la moitié au moins du délai prescrit d'une enquête publique se situe en dehors des périodes de vacances scolaires d'été, de Pâques et de Noël;3° les dossiers sont accessibles jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;4° quiconque peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement;5° quiconque peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit ou, au besoin, oralement, avant la clôture de l'enquête publique. Le Gouvernement ou les communes peuvent décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.

Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article. (11) CHAPITRE IV. - Commissions consultatives Section Ire. - De la Commission régionale de développement

Art. 7.II est créé une Commission régionale de développement, ci-après désignée "la Commission régionale".

La Commission régionale est chargée de rendre un avis motivé sur les projets de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol et de règlements régionaux d'urbanisme ainsi que sur les projets des plans communaux de développement.

La Commission régionale peut, à l'intention du Gouvernement, formuler des observations ou présenter des suggestions quant à l'exécution ou à l'adaptation des plans et règlements dont elle a à connaître.

Elle propose des directives générales pour la préparation et l'élaboration des plans de développement et d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme.

En outre, le Gouvernement peut soumettre à la Commission régionale toute question relative au développement de la Région.

Les avis, observations, suggestions, et propositions de directives sont formulés à l'unanimité. A défaut d'unanimité, l'avis consiste en la reproduction de toutes les opinions qui ont été exprimées lors des travaux.

La Commission régionale remet au Gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur ses activités.

Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de la Commission régionale en consacrant l'application des principes suivants : 1. la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, de monuments et sites, d'environnement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;2. la représentation des communes;3. la désignation d'experts indépendants;4. l'audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les projets visés au deuxième alinéa. La Commission régionale peut se subdiviser en sections spécialisées.

Les membres de la Commission régionale sont désignés par le Gouvernement à chaque renouvellement complet du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et au plus tard le 1er janvier qui suit l'installation de celui-ci. (13)

Art. 8.La Commission régionale est assistée d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figurent : 1° la préparation du rapport annuel visé à l'article 7;2° la tenue à la disposition du public d'un registre consignant les avis de la Commission régionale.(15) Section II. - Des commissions de concertation

Art. 9.II est créé, pour chacune des communes de la Région, une commission de concertation.

Son avis est requis préalablement à l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol, d'un plan d'expropriation pris en exécution d'un tel plan ainsi que d'un règlement communal d'urbanisme. II est également requis préalablement à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.

La commission de concertation donne, à la demande du Gouvernement, du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, des avis sur toutes les questions ayant trait à l'aménagement local et peut formuler à leur sujet toutes propositions utiles.

Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la représentation des communes;2° la représentation de la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;3° la désignation, outre de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, des administrations régionales concernées comme membres des commissions;4° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique;5° l'abstention des membres des commissions de concertation sur les demandes de permis ou de certificat émanant de l'organe qu'ils représentent à l'exception des agents de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;6° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions.(17)

Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi aux communes de subventions pour le fonctionnement des commissions de concertation. (19) Section III. - La Commission royale des monuments et des sites

Art. 11.§ 1er. Il est institué une Commission royale des monuments et des sites.

Elle est chargée de donner les avis requis par le présent Code (21) ou en vertu de celui-ci.

Elle peut aussi donner un avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, sur toute question se rapportant à un bien relevant du patrimoine immobilier.

Elle peut également lui adresser des recommandations de politique générale sur la problématique de la conservation.

Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission royale des monuments et des sites assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation. § 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles d'incompatibilité de la Commission royale des monuments et des sites en consacrant l'application des principes suivants : 1. La Commission royale des monuments et des sites se compose de 18 membres nommés par le Gouvernement.Douze sont choisis sur base d'une liste double présentée par le Conseil de la Région et six sont choisis sur présentation de la Commission royale des monuments et des sites. 2. La Commission royale des monuments et des sites est composée de membres émanant de l'ensemble des milieux concernés par la conservation, y compris les associations. Les membres de la Commission royale des monuments et des sites ont une compétence notoire en matière de conservation du patrimoine immobilier.

Chacune des disciplines suivantes est représentée : patrimoine naturel, archéologie, recherches historiques, patrimoine architectural, techniques de restauration.

Par ailleurs, la Commission royale des monuments et des sites comporte au moins un licencié ou docteur en archéologie et histoire de l'art, un licencié ou docteur en histoire et un architecte. 3. Les membres de la Commission royale des monuments et des sites sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.4. La Commission royale des monuments et des sites est renouvelée tous les trois ans par moitié. § 3. La Commission royale des monuments et des sites adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Les avis, observations, recommandations et suggestions de la Commission royale des monuments et des sites sont formulés à la majorité simple des membres présents.

Hormis pour les avis, la minorité peut mentionner son opinion au procès-verbal. § 4. La Commission royale des monuments et des sites est assistée d'un secrétariat permanent.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration du Patrimoine chargés de ce secrétariat.

Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission royale des monuments et des sites. (23) CHAPITRE V. - Collège d'urbanisme

Art. 12.II est institué un Collège d'urbanisme qui connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, conformément à la section VII du chapitre III du titre IV. Le Collège d'urbanisme est composé de neuf experts, nommés par le Gouvernement sur une liste double de candidats présentés par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour six ans renouvelables. Le Collège d'urbanisme est renouvelé par moitié tous les trois ans.

Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'urbanisme, la rémunération de ses membres ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. (25) TITRE II. - DE LA PLANIFICATION CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 13.Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants : 1. le plan régional de développement;2. le plan régional d'affectation du sol;3. les plans communaux de développement;4. le plan particulier d'affectation du sol.(27)

Art. 14.Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées par le conseil communal pour participer à l'élaboration des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol et qui peuvent être chargées de l'évaluation des incidences dans le cadre de l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.

II détermine les conditions de l'agrément. (29)

Art. 15.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de subventions, par la Région, pour l'élaboration des plans communaux. (31) CHAPITRE II. - Du plan régional de développement Section Ire. - Généralités

Art 1 6. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un plan régional de développement, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement transmet, pour information au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan régional de développement. (33) Section II. - Contenu

Art. 17.Le plan régional de développement constitue un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable.

Il détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région;4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés.(35) Section III. - Procédure d'élaboration

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.

A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code.

Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.

Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les évaluations environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.

A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de la réception de l'avis.

La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 22 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.(37)

Art. 19.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 22. (39) Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. (41) Section IV. - Procédure de modification

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement décide de la modification du plan régional de développement par arrêté motivé. § 2. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et 19. § 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation.

Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 18, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 18, § 5.

Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 19 et procède aux formalités de publicité définies à cet article. (43) Section V. - Effets du projet de plan et du plan

Art. 21.Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.

Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, le projet de plan communal de développement, le plan communal de développement et le plan particulier d'affectation du sol ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.

Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement. (45) Section VI. - Suivi du plan

Art. 22.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement, qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public. (47) CHAPITRE III. - Du plan régional d'affectation du sol Section Ire. - Généralités

Art. 23.Le plan régional d'affectation du sol s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. (49) Section II. - Contenu

Art. 24.Le plan régional d'affectation du sol s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption.

II indique : 1° la situation existante de fait et de droit;2° l'affectation générale des différentes zones du territoire et les prescriptions qui s'y rapportent;3° les mesures d'aménagement des principales voies de communication;4° les zones où une protection particulière se justifie pour des raisons culturelles, sociales, historiques, esthétiques, économiques ou de protection de l'environnement. II peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. II peut comporter en outre des prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions et des prescriptions d'ordre esthétique. (51) Section III. - Procédure d'élaboration

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan régional d'affectation du sol et réalise un rapport sur ses incidences environnementales.

A cette fin, le Gouvernement élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code.

Le Gouvernement soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. § 2. A la demande du Gouvernement et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration régionale et chaque organisme d'intérêt public régional fournit les éléments liés à ses compétences notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.

Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. § 3. Le Gouvernement arrête le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au deuxième paragraphe. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge. § 4. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale une copie des réclamations et observations dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Simultanément à l'enquête, le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du Gouvernement. A l'échéance, l'avis qui n'aurait pas été transmis est réputé favorable.

A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement disposent d'un délai de soixante jours pour émettre leur avis et le transmettre au Gouvernement. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de ces avis dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 5. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à la Commission régionale, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis et le transmet au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Le Gouvernement communique au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un exemplaire de cet avis dans les quinze jours de sa réception.

La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 6. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au paragraphe 4, quatrième alinéa et au paragraphe 5, premier alinéa du présent article, et les modalités de suivi définies à l'article 30 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.(53)

Art. 26.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan qui résume, dans sa motivation la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Le Gouvernement communique sans délai le plan au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 30.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public dans chaque maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan. (55) Section IV. - Procédure de modification

Art. 27.§ 1er Lorsque le plan régional de développement indique qu'il y a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement.

La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 25 et 26. § 2. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation.

Le Gouvernement soumet le projet de plan modifié à enquête publique et à consultation conformément à l'article 25, § 4, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 25, § 5.

Le Gouvernement arrête définitivement le plan modifié selon les modalités de l'article 26 et procède aux formalités de publicité définies à cet article. (57) Section V. - Effets du plan

Art. 28.Le plan régional d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.

Il demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé. (59)

Art. 29.Les prescriptions du plan régional d'affectation du sol peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise. (61) Section VI. - Suivi du plan

Art. 30.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan régional d'affectation du sol afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et font l'objet d'une publication accessible au public. (63) CHAPITRE IV. - Du plan communal de développement Section Ire. - Généralités

Art. 31.Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement, applicable à l'ensemble de son territoire.

Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins soumet au conseil communal un rapport sur l'utilité de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan communal de développement. (65) Section II. - Contenu

Art. 32.Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit, dans les orientations du plan régional de développement, et constitue un instrument de planification global du développement communal dans le cadre du développement durable.

Il détermine : 1° les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de certaines de ces mesures;3° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;4° le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et programmes élaborés par la commune en fonction des objectifs et des moyens ainsi précisés. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. (67) Section III. - Procédure d'élaboration

Art. 33.Le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de l'élaboration du plan communal de développement et de la réalisation du rapport sur ses incidences environnementales.

A cette fin, l'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code.

Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables au projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le conseil communal arrête le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci. Il en informe l'auteur de projet. (69)

Art. 34.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales et les transmet au Gouvernement.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan particulier d'affectation du sol. § 2. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan modifié. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. § 3. Le conseil communal soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique. Les documents soumis à enquête publique comprennent les parties du plan en vigueur non modifiées. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. (71)

Art. 35.§ 1er. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. § 2. Le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales est, avec les avis, les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale.

Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

La Commission régionale émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier complet, faute de quoi cet avis est réputé favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 3. Lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article et les modalités de suivi définies à l'article 39 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent. § 4. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis, adopte définitivement le plan.

Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée.

Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations, et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. (73)

Art. 36.Le plan communal de développement est approuvé par le Gouvernement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les deux mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de deux mois par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu notification de la décision du Gouvernement, le plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. Dans le même délai le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 39. (75) Section IV. - Procédure de modification

Art. 37.§ 1er. Le conseil communal modifie le plan communal de développement, soit d'initiative, moyennant autorisation du Gouvernement, soit à la demande motivée de celui-ci. § 2. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 33 à 36. § 3. Toutefois, lorsqu'il estime que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, le conseil communal sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'Administration et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui portent directement sur une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou qui portent directement sur des zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou qui ont pour objet l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés.

Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan modifié ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Dans cette hypothèse, le conseil communal arrête le projet de plan modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa précédent et sa motivation. Il charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 34, § 3 et à l'article 35, § 1er, puis sollicite l'avis de la Commission régionale conformément à l'article 35, § 2. (77) Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la Commission régionale, le conseil communal arrête définitivement le plan modifié et motive sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la Commission régionale.

Le Gouvernement approuve le plan modifié conformément à l'article 36.

L'arrêté du Gouvernement et le plan modifié font l'objet des formalités de publicité définies à cet article. (79) Section V. - Effets du projet de plan et du plan

Art. 38.Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.

Le plan particulier d'affectation du sol ne peut s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.

Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal. (81) Section VI. - Suivi du plan

Art. 39.Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans communaux de développement afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager.

Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. (83) CHAPITRE V. - Du plan particulier d'affectation du sol Section Ire. - Généralités

Art. 40.Chaque commune de la Région adopte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, des plans particuliers d'affectation du sol. (85) Section II. - Contenu

Art. 41.Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant le plan régional d'affectation du sol et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement. II indique, notamment, pour la partie du territoire communal qu'il détermine : 1° la situation existante de fait et de droit;2° l'affectation détaillée des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent;3° les prescriptions relatives à l'implantation et au volume des constructions;4° les prescriptions relatives à l'esthétique des constructions et de leurs abords;5° le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication et les prescriptions qui s'y rapportent. Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 100 et 112.

Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et d'une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui, en vertu de l'article 42 dérogent au plan régional d'affectation du sol. (87) Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. (89)

Art. 42.Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger au plan régional d'affectation du sol en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes : 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ni aux dispositions de ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol;2° la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où le plan régional d'affectation du sol a été adopté ou approuvé;3° il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions du plan régional d'affectation du sol auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets. (91) Section III. - Procédure d'élaboration

Art. 43.§ 1er. Les projets de plans particuliers d'affectation du sol et leur révision qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'un rapport sur leurs incidences environnementales.

Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code. § 2. Néanmoins, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie à l'article 44, décider que le plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Est présumé être susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le plan particulier d'affectation du sol projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou une zone dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier, ou qui comportent des voies de communication, et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquels ils sont autorisés. (93)

Art. 44.Lorsqu'il estime, conformément à l'article 43, § 2, premier alinéa, que le plan particulier d'affectation du sol projeté ou sa révision n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal sollicite l'avis de l'Administration et de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables du plan projeté. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si le projet de plan ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. Dans cette hypothèse, la procédure est poursuivie conformément aux articles 48 à 50. (95)

Art. 45.Lorsque le projet de plan est soumis à évaluation des incidences, le conseil communal désigne un auteur de projet agréé qu'il charge de son élaboration et de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.

L'auteur de projet élabore un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales relatif au plan projeté et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet l'avant-projet de cahier de charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à la Commission régionale, à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A défaut, les avis sont réputés favorables à l'avant-projet de cahier des charges.

Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, le collège des bourgmestre et échevins arrête le projet de cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.(97)

Art. 46.§ 1er. Le Gouvernement détermine la composition du comité d'accompagnement qui comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.

Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.

Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration. § 2. Le Gouvernement informe le collège des bourgmestre et échevins et l'Administration de la décision de composition du comité d'accompagnement. Dans les dix jours de la réception de cette décision, l'Administration réunit le comité d'accompagnement et lui communique la décision de désignation de l'auteur de projet et le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales.

Dans les dix jours de la réception de ces documents, le comité d'accompagnement : 1° statue sur le choix de l'auteur de projet;2° arrête définitivement le cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci;3° détermine le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé;4° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil communal (99) à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions. § 3. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés au § 2, 1° à 3°, et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins.

Si le Gouvernement n'approuve pas le choix de l'auteur de projet, il invite le conseil communal (101) à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix de l'auteur de projet et notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier de charges ainsi que le choix de l'auteur de projet sont réputés confirmés. Le délai dans lequel le rapport sur les incidences environnementales doit être réalisé est de six mois maximum. § 4. Sur la base des décisions prises conformément au § 2 ou § 3, le conseil communal confie l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol et du rapport sur les incidences environnementales à l'auteur de projet.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement. § 5. L'auteur de projet tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution du rapport sur les incidences environnementales. Il répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement. (103)

Art. 47.§ 1er. Lorsque l'auteur de projet considère que le rapport sur les incidences environnementales est complet, le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales au comité d'accompagnement. § 2. Dans les trente jours qui suivent la réception du rapport sur les incidences environnementales, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complet : 1° clôture le rapport sur les incidences environnementales;2° arrête la liste des communes de la Région, des autres Régions, et des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, concernés par les incidences du plan projeté;3° notifie sa décision au collège des bourgmestre et échevins. S'il décide que le rapport sur les incidences environnementales n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au collège des bourgmestre et échevins, dans le même délai, les compléments à réaliser ou les amendements à apporter en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au collège des bourgmestre et échevins le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé au deuxième et au troisième alinéas, le collège des bourgmestre et échevins peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant le rapport sur les incidences environnementales incomplet.

Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine. (105)

Art. 48.§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et le transmet au Gouvernement.

Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du plan régional de développement, du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement.

Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Il refuse son approbation lorsque le projet n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Lorsqu'il refuse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales adapté aux modifications apportées lorsque ce rapport est requis. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication. § 2. Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis. L'enquête publique est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est déposé ensuite à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. § 3. Simultanément à l'enquête, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à l'Administration et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables. § 4. En outre, lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences du plan projeté, le collège des bourgmestre et échevins de celles-ci soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique de trente jours. Le Gouvernement détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées. § 5. Lorsque le plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, les avis émis visés au § 3 et à l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas sur le projet de plan et les modalités de suivi définies à l'article 68 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.(107)

Art. 49.Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a déterminé d'autres communes comme concernées par les incidences de l'aménagement projeté, la commission de concertation est élargie à leurs représentants.

La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés au premier alinéa. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, le dossier complet et l'avis de la commission de concertation sont transmis à la Commission régionale.

Celle-ci émet un avis sur l'opportunité de la dérogation sollicitée dans les trente jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

La moitié au moins des délais de trente et soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. (109)

Art. 50.§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 48.

Le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis sur le projet de plan ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le plan particulier d'affectation du sol n'est pas soumis à évaluation des incidences, il reproduit la décision visée à l'article 44, deuxième alinéa et sa motivation. § 2. Le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Il refuse son approbation lorsque le plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut subordonner l'approbation d'un plan particulier d'affectation du sol à l'adoption d'un plan d'expropriation.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de soixante jours par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.

L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.

Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication. Le plan complet est transmis à la Commission régionale et aux instances et administrations consultées dans la procédure d'élaboration du projet de plan.

La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 68. § 3. La moitié au moins des délais prescrits par le présent article se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. (111)

Art. 51.Un tiers des personnes, propriétaires ou non, âgées de dix-huit ans au moins, domiciliées dans le périmètre qu'elles déterminent et dans les îlots contigus peuvent, pour ce périmètre, demander au conseil communal de décider l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol.

La demande, adressée au collège des bourgmestre et échevins, par pli recommandé à la poste, doit comporter en tout cas : 1° l'indication du périmètre du plan proposé;2° un exposé des besoins à satisfaire et des objectifs de l'aménagement projeté en relation avec ces besoins. Le collège des bourgmestre et échevins soumet la demande au conseil communal au plus tard trois mois après le dépôt de celle-ci.

Si le conseil communal rejette la demande, sa décision est motivée.

S'il accepte, la procédure est entamée conformément aux articles 43 à 50. (113) Section IV.- Procédure de modification

Art. 52.Le conseil communal peut soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 51, décider de modifier un plan particulier d'affectation du sol.

Les dispositions réglant l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur modification.

Le projet de modification soumis à l'approbation du Gouvernement reprend, en annexe, les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan modifié. (115) Section V. - Etablissement et modification à l'initiative du

Gouvernement

Art. 53.Le Gouvernement peut par arrêté motivé décider l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol : 1° dans le périmètre des zones d'intervention prioritaire de la Région visées à l'article 17;2° en vue de modifier ou d'annuler un permis de lotir non conforme aux plans entrés postérieurement en vigueur ou s'opposant à des travaux d'utilité publique;3° en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol.(117)

Art. 54.Le Gouvernement peut par arrêté motivé décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol si une des conditions suivantes se trouve remplie : 1° le plan n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol;2° le plan s'oppose à des travaux d'utilité publique;3° le plan se trouve en tout ou en partie dans une zone d'intervention prioritaire de la Région visée à l'article 17;4° en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol;5° la modification du plan a été planifiée par le plan régional ou communal de développement. Le Gouvernement peut de même décider la modification d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet d'annuler ou de modifier un permis de lotir répondant à l'un des cas visés à l'alinéa 1er. (119)

Art. 55.Lorsque le Gouvernement décide l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol, il invite le conseil communal à y procéder conformément aux dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol.

Il fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, s'il en est exigé un, le projet de plan et le plan. (121)

Art. 56.Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, celui-ci peut se substituer à lui pour élaborer ou modifier le plan particulier d'affectation du sol.

Le Gouvernement procède en lieu et place du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus par les dispositions relatives à l'élaboration ou à la modification des plans particuliers d'affectation du sol. (123)

Art. 57.Le plan particulier d'affectation du sol entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge. Le plan complet est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. (125) Section VI. - Procédure d'abrogation

Art. 58.Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 51, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol pour l'ensemble ou une partie de son périmètre. (127)

Art. 59.Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à une enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique. (130)

Art. 60.Le projet de décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, accompagné du rapport visé à l'article 59, alinéa 1er, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation.

Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête, peut soit adopter définitivement la décision d'abrogation soit décider de la modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision par rapport aux réclamations et observations émises durant l'enquête publique. Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête prévue à l'article 59. (132) Art.61. La décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol est approuvée par le Gouvernement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée refusée.

L'arrêté approuvant ou refusant l'approbation est publié au Moniteur belge.

II entre en vigueur 15 jours après cette publication. (134)

Art. 62.§ 1er. Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement formulée par arrêté motivé, décider de constater les abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d'un plan particulier d'affectation du sol en raison de leur non-conformité au plan régional d'affectation du sol.

En cas d'abrogation partielle, la décision du conseil communal, est accompagnée d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision motivée. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge. § 2. Lorsque la procédure de constatation des abrogations a été initiée à la demande du Gouvernement pour les motifs visés au paragraphe 1er et que le conseil communal a rejeté la demande du Gouvernement ou n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, le Gouvernement peut se substituer à lui.

En cas d'abrogation partielle, l'arrêté du Gouvernement est accompagné d'une version coordonnée des prescriptions graphiques et littérales du plan.

II est publié par extrait au Moniteur belge. (136)

Art. 63.§ 1er. Lorsque l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol, pour l'ensemble ou une partie de son périmètre, a été planifiée par un plan communal de développement, le conseil communal adopte la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception de la décision. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée accordée.

L'arrêté du Gouvernement approuvant la décision du conseil communal ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation de la décision du conseil communal est réputée approuvée sont publiés par extrait au Moniteur belge.

L'arrêté du Gouvernement ou, selon le cas, la décision du conseil communal entrent en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement ou, à défaut, 15 jours après sa publication au Moniteur belge. § 2. Lorsque le conseil communal n'a pas adopté la décision d'abrogation dans les six mois de l'entrée en vigueur du plan communal de développement, le Gouvernement peut se substituer à lui et procéder directement à l'abrogation.

L'arrêté du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge. II entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut 15 jours après sa publication au Moniteur belge. (138) Section VII. - Effets du plan

Art. 64 Le plan particulier d'affectation du sol a force obligatoire et valeur réglementaire en toutes ses dispositions.

Il demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé. (140)

Art. 65.Les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise. (142)

Art. 66.Lorsque le plan particulier d'affectation du sol est adopté ou approuvé par le Gouvernement, la commune est dispensée de toute autre formalité légale en matière de plans d'alignement. (144)

Art. 67.A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 1er janvier 1981, dispense les demandes de permis d'urbanisme et de lotir et de certificats d'urbanisme des mesures particulières de publicité requises par le plan régional d'affectation du sol.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication. (146) Section VIII. - Suivi du plan

Art. 68.Le collège des bourgmestre et échevins dépose tous les trois ans auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans particuliers d'affectation du sol et les éventuelles mesures correctrices à engager.

Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale. (148) CHAPITRE VI. - Des expropriations et indemnités Section Ire. - Principe

Art. 69.Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des dispositions ayant force obligatoire et valeur réglementaire des plans définis par le présent titre, peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région de Bruxelles-Capitale, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique. (150) Section II. - Procédure

Art. 70.Pour procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation d'un plan, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement et s'appliquant à tout ou partie du territoire figuré au plan.

Lorsque l'expropriation est poursuivie dans le cadre de la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol, l'arrêté du Gouvernement peut concerner simultanément le plan particulier et le plan d'expropriation qui s'y rapporte. (152)

Art. 71.Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires.

II doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants.

En ce qui concerne les travaux et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan. (154)

Art. 72.§ 1er. La commune soumet le plan d'expropriation à une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches.

Le plan d'expropriation est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Préalablement au dépôt du projet à la maison communale, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier en sont avertis individuellement, par écrit et à domicile.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai de trente jours, visé à l'alinéa 2, et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.

Le plan d'expropriation est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation.

Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le pouvoir expropriant peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le pouvoir expropriant n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.

L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé.

L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge. § 2. Toutefois, lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan particulier d'affectation du sol, il est soumis aux formalités prévues pour l'élaboration de ce dernier, sans préjudice des dispositions prévues au § 1er, alinéa 3.

Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique faite par la commune sont à charge de l'expropriant. (156)

Art. 73.Lorsque l'expropriation est poursuivie en vue de la réalisation du plan régional d'affectation du sol, le plan d'expropriation est soumis après l'avis de la commission de concertation et avant la décision du Gouvernement, à l'avis de la Commission régionale. (158)

Art. 74.Lorsque l'expropriant est en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement, il est dispensé de l'accomplissement des formalités administratives prescrites par toutes autres dispositions légales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (160)

Art. 75.A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre des Finances sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plans de même que de la conclusion de tous accords destinés à réaliser le remembrement ou le relotissement de bien-fonds. Quel que soit le pouvoir expropriant, lesdits comités ainsi que les receveurs des Domaines ont qualité pour procéder, sans formalités spéciales à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans. II peut être délivré des grosses des actes visés au présent article.

Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter en justice le pouvoir ou l'organisme expropriant. (162)

Art. 76.Les expropriations dont il est question au présent chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois du 27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, le Gouvernement le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation, ou dans un arrêté séparé. II est fait alors application de la procédure instaurée par la loi du 29 mars 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (164) Section III. - Indemnités

Art. 77.Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions d'un plan d'affectation du sol, pour autant que l'expropriation soit poursuivie pour la réalisation de l'aménagement dudit plan.

De même pour ce calcul, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux ou de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme. (166)

Art. 78.Des expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation d'un plan, y compris la réalisation d'une modification de ce plan, sont, pour l'appréciation de la valeur des biens à exproprier, considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation. (168) Section IV. - Délai de réalisation des expropriations

Art. 79.Les plans d'expropriation pris en application du présent chapitre cessent de produire leurs effets au terme d'un délai de dix ans.

Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre la réalisation de dispositions visées à l'article 69 au-delà du terme de dix ans, il est procédé conformément aux articles 70 à 76. (170) Dans ce cas, le propriétaire peut solliciter une indemnité dans les limites prévues à l'article 81 sans préjudice des indemnités lui revenant lors de l'expropriation. (172)

Art. 80.Les dispositions des articles 70 à 74, 77 et 78 s'appliquent aux acquisitions d'immeubles nécessaires à l'exécution des plans d'alignement.

Cependant, l'arrêté du Gouvernement peut décider que le plan d'alignement ne peut être réalisé qu'au fur et à mesure de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme ou de lotir; dans ce cas, les dispositions de l'article 79 ne sont pas d'application. (174) Section V. - Indemnisation des moins-values

Art. 81.§ 1er. II y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire.

La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant l'entrée en vigueur du projet de plan ou du plan et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.

Le droit à l'indemnisation naît soit lors du refus d'un permis d'urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet des recours prévus par le présent Code. Il peut également naître au moment de la vente du bien.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire sur le territoire de la Région, d'autres biens qui tirent avantage de la mise en vigueur d'un plan ou des travaux exécutés aux frais des pouvoirs publics.

II peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement qui décide ou autorise la modification ou l'abrogation partielle ou totale dudit plan qui a pour effet de mettre un terme à l'interdiction de construire, de reconstruire ou de lotir.

La commune ne pourra pas procéder à une telle abrogation partielle ou totale si cette interdiction est également prévue par un plan supérieur. § 2. Lorsqu'en vertu d'un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans un lotissement, la Région ou la commune peut s'exonérer de son obligation d'indemniser en rachetant cette parcelle à l'intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu'il a payés.

Si l'intéressé n'est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans l'année de la notification. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cette disposition. § 3. Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants : 1° interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'une prévision d'expropriation du bien, ce, sous réserve de l'application de l'article 79;2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d'occupation fixée par le plan;3° interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée;4° interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimum fixées par le plan particulier d'affectation du sol;5° interdiction de lotir un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux, ou d'y bâtir;6° interdiction de lotir un terrain pour lequel un permis de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l'entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction;7° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de dispositions prescrites par la législation et réglementation relatives aux dommages causés par des calamités naturelles.(176)

Art. 82.Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'article 81, § 1er, alinéa 3. Si aucun permis n'est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Ce délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité prévue à l'article 79. (178) CHAPITRE VII. - Du remembrement et du relotissement

Art. 83.En cas de remembrement ou de relotissement, l'immeuble remembré ou le lot nouveau est substitué réellement à l'immeuble ancien. Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité ci-dessous prévues et sous réserve des modifications résultant des accords particuliers : 1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien en suite de l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgés de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions ci-dessus visés. Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des Dépôts et Consignations. (181)

Art. 84.En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure à celle de l'immeuble ancien. (183)

Art. 85.Les effets du remembrement, tels qu'ils sont prévus à l'article 83, ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura reçu en marge mention de l'accord intervenu.

Cet émargement sera opéré à la requête du Comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger : 1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges et des hypothèques;3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;4° les indications prescrites par la législation en matière d'hypothèques. Le conservateur remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.

Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis. (185)

Art. 86.Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail à ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix de bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation. (187) TITRE III. - DES REGLEMENTS D'URBANISME CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 87.L'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé par les règlements suivants : 1. les règlements régionaux d'urbanisme;2. les règlements communaux d'urbanisme.(189) CHAPITRE II. - Des règlements régionaux d'urbanisme

Art. 88.Le Gouvernement peut édicter un ou des règlements régionaux d'urbanisme contenant des dispositions de nature à assurer notamment : 1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;5° les normes minimales d'habitabilité des logements;6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;7° l'accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public. Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.

Ces règlements d'urbanisme ne peuvent déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie.

Ils sont applicables à tout le territoire régional, ou à une partie de ce territoire dont ils fixent les limites. (191)

Art. 89.§ 1er. Le Gouvernement arrête le projet de règlement régional d'urbanisme et organise une enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Après que ces annonces ont été faites, le projet de règlement est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région.

Toutefois lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, l'enquête publique est limitée aux communes concernées. § 2. Lorsque le projet de règlement s'applique à tout le territoire régional, les réclamations et observations sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste, ou contre accusé de réception.

A l'expiration du délai d'enquête, les conseils communaux et les instances consultatives dont la liste est établie par le Gouvernement, disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.

Le projet de règlement est soumis à la Commission régionale accompagné des réclamations et observations et des avis. La Commission régionale émet son avis dans les trente jours de la réception du dossier complet. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. Dans l'hypothèse où la Commission régionale n'est pas valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de trente jours prend cours à dater de la désignation de ses membres. (193) La moitié au moins des délais visés aux deuxième et troisième alinéas de ce paragraphe se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 3. Lorsque le projet de règlement ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, sont adressées au Gouvernement dans le délai d'enquête sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception.

Les réclamations et observations sont transmises dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation concernée.

Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leur avis dans les trente jours de la demande de la commission de concertation. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La commission de concertation émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

La moitié au moins des délais prescrits aux troisième et quatrième alinéas se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. § 4. L'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation est transmis au Gouvernement qui arrête définitivement le règlement régional d'urbanisme. Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale ou de la commission de concertation, sa décision est motivée. (195)

Art. 90.Le Règlement régional d'urbanisme entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

Le règlement régional d'urbanisme est mis à la disposition du public dans chaque maison communale ou à la maison communale concernée lorsqu'il ne s'applique qu'à une partie du territoire régional, dans les trois jours de cette publication. (197) CHAPITRE III. - Des règlements communaux d'urbanisme

Art. 91.Le conseil communal peut édicter des règlements d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal.

Les règlements communaux d'urbanisme portent sur les mêmes matières que celles régies par les règlements régionaux d'urbanisme qu'ils peuvent compléter. Ils peuvent déterminer conformément aux articles 100, § 3, deuxième alinéa, et 112, § 3, deuxième alinéa, les circonstances et la valeur des charges d'urbanisme pouvant être imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme. (199)

Art. 92.Le conseil communal adopte provisoirement le projet de règlement communal d'urbanisme et le soumet à enquête publique.

Celle-ci est annoncée par voie d'affiches.

Le projet de règlement est déposé à la maison communale, aux fins de consultation par le public, pendant un délai de trente jours dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration de ce délai.

Le projet de règlement est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Dans les trente jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête et de cet avis et adopte définitivement le règlement communal d'urbanisme.

La moitié au moins des délais impartis à la commission de concertation pour émettre son avis et au conseil communal pour adopter définitivement le règlement se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Lorsque le conseil communal s'écarte des réclamations et observations émises lors de l'enquête, ou de l'avis de la commission de concertation, sa décision est motivée. (201)

Art. 93.Le règlement communal d'urbanisme est approuvé par le Gouvernement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Ce délai peut être prolongé de trois mois par arrêté motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans les délais prescrits, le règlement communal d'urbanisme est réputé approuvé.

Au cas où l'approbation est refusée, l'arrêté du Gouvernement est motivé.

Sans préjudice des autres modes de publication en vigueur, est publié au Moniteur belge, à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, par extrait l'arrêté approuvant le règlement communal d'urbanisme ou l'avis constatant l'approbation du règlement. Le règlement communal d'urbanisme est mis à la disposition du public à la maison communale dans les trois jours de cette publication. (203) CHAPITRE III. - Effets des règlements régionaux et communaux d'urbanisme

Art. 94.Les prescriptions des règlements régionaux et communaux en vigueur ne sont d'application sur le territoire couvert par un plan établi conformément au titre II que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans. (205)

Art. 95.Le règlement régional d'urbanisme abroge les dispositions non conformes des règlements communaux.

Lorsqu'un règlement régional entre en vigueur, le conseil communal adapte, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le règlement communal aux dispositions du règlement régional. (207)

Art. 96.Les règlements régionaux et communaux d'urbanisme peuvent imposer un permis pour l'exécution d'actes et travaux non repris à l'article 98, § 1er.

Toutefois, ces actes et travaux sont exonérés d'un tel permis s'ils figurent sur la liste visée à l'article 98, § 2. (209) CHAPITRE IV. - Procédure de modification des règlements régionaux et communaux d'urbanisme

Art. 97.Les règles relatives à l'élaboration des règlements régionaux et communaux sont applicables à leur modification. (211) TITRE IV. - DES PERMIS ET CERTIFICAT CHAPITRE Ier. - Du permis d'urbanisme Section Ire. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

Art. 98.§ 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins : 1° construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, en ce compris les dispositifs de publicité et les enseignes; par construire et placer des installations fixes, on entend le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 2° apporter des transformations à une construction existante, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien;par transformer, on entend la modification intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ouvrage ou installation, notamment par l'adjonction ou la suppression d'un local, d'un toit, la modification de l'aspect de la construction ou l'emploi d'autres matériaux, même si ces travaux ne modifient pas le volume de la construction existante; 3° démolir une construction;4° reconstruire;5° modifier la destination de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux; modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.

On entend par : a) « utilisation », l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;b) « destination », la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol;6° modifier sensiblement le relief du sol;7° déboiser;8° abattre des arbres à haute tige;9° défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire;10° utiliser habituellement un terrain pour : a) le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;b) le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;c) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes.Le permis n'est cependant pas exigé pour la pratique du camping au moyen d'installations mobiles sur un terrain de camping au sens de la législation sur le camping; 11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe. § 2. Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas un permis.

Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. § 3. Les dispositions présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au § 1er, lorsqu'un règlement d'urbanisme impose un permis pour leur exécution.

Un tel règlement ne peut toutefois porter sur des actes et travaux figurant sur la liste visée au § 2. (213)

Art. 99.Le notaire mentionne dans tout acte de vente ou de location pour plus de neuf ans, d'un immeuble bâti ou non bâti, ainsi que dans tout acte de constitution d'emphytéose ou de superficie, l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans d'affectation du sol et la déclaration du vendeur, du bailleur ou du constituant indiquant soit que le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu soit à défaut de ce permis ou de ce certificat, qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er.

II indique en outre qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations, contiennent la même déclaration. (215) Section II. - Charges d'urbanisme

Art. 100.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.

Les charges sont mentionnées dans le permis d'urbanisme. § 2. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées. § 3. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue.

Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanisme est obligatoire et en déterminer la valeur.

Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le conseil communal. § 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public.

Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre. (217) Section III. - Péremption et prorogation

Art. 101.§ 1er. Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 100.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis.

La péremption du permis s'opère de plein droit. § 2. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le délai de deux ans visé au paragraphe 1er peut être prorogé pour une période d'un an.

La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué.

La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier. Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 187, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 165, 169, 180 et 184. § 3. En cas de projet mixte au sens de l'article 124, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme. (219) Section IV. - Permis à durée limitée

Art. 102.La durée du permis est limitée pour ceux des actes et travaux qui en raison de leur nature ou de leur objet le nécessitent.

Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux pour lesquels la durée du permis est limitée.

Le délai de validité du permis prend cours à dater du jour où l'autorité qui l'a octroyé notifie au demandeur soit le permis lui-même, soit une attestation selon laquelle le permis est octroyé.

Le fait de ne pas avoir entamé sa réalisation n'entraîne pas la péremption du permis.

L'interruption pendant plus d'un an des travaux ou des actes autorisés n'entraîne pas la péremption du permis.

Le permis ne peut être prorogé.

Au terme du délai, le titulaire du permis est tenu de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient avant la mise en oeuvre du permis.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article. (221) CHAPITRE II. - Du permis de lotir Section Ire. - Actes soumis à permis de lotir

Art. 103.Nul ne peut, sans un permis préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, lotir un terrain.

Par "lotir" on entend le fait de diviser un bien en créant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un des ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation ou du placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation. (223)

Art. 104.En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'un permis de lotir, le notaire communique au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, vingt jours avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division, ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l'acte.

Le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué notifient éventuellement leurs observations à titre de renseignement.

Celles-ci doivent être mentionnées dans l'acte de même qu'une déclaration de l'auteur de la division indiquant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ou d'urbanisme et, sauf à produire un certificat d'urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er.

Le notaire indique, en outre, dans l'acte qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration.

Le présent article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance, d'emphytéose ou de superficie d'une partie non bâtie d'un immeuble, à l'exception des actes constatant un bail à ferme. (225) Section II. - Effets du permis de lotir

Art. 105.Le permis de lotir a valeur réglementaire. (227)

Art. 106.Le permis de lotir non périmé et délivré après le 1er janvier 1981 dispense des mesures particulières de publicité requises par les plans, les demandes de permis d'urbanisme et de certificats d'urbanisme.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication. (229)

Art. 107.Préalablement à toute aliénation, location pour plus de neuf années, ou constitution d'un droit réel y compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.

Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire. (231)

Art. 108.Le notaire donne connaissance aux parties de l'acte de division, du cahier des charges du lotissement et des dispositions du permis de lotir ainsi que, le cas échéant, des dispositions modificatives. II en fait mention dans l'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de superficie, ainsi que de la date du permis.

II mentionne aussi dans l'acte qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 98, § 1er, ne peuvent être effectués sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Les actes sous seing privé qui constatent ces opérations contiennent les mêmes mentions. (233)

Art. 109.Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre, exposer en location ou louer pour plus de neuf ans, un lot visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci impliquant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré parle collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée à la poste. Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l'équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l'entrepreneur et l'architecte de l'équipement réalisé en vertu du permis de lotir, à l'égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les articles 1792 et 2270 du Code civil. (235)

Art. 110.Aucune publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien faisant l'objet du permis est situé, de la date et du numéro de permis. (237)

Art. 111.Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles et que les modalités visées à l'article 196 ont été respectées, le permis a pour effet d'éteindre lesdites servitudes et obligations, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur. (239) Section III. - Charges d'urbanisme

Art. 112.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation à titre gratuit de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logement ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics, ou d'immeubles de logements.

Les charges sont mentionnées dans le permis de lotir. § 2. Le Gouvernement peut fixer des priorités quant à l'affectation des charges d'urbanisme, le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées. § 3. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire et fixe la valeur minimale des charges d'urbanisme imposées dans ces circonstances. Le Gouvernement peut également déterminer les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme, tant obligatoires que facultatives, est exclue.

Dans le respect de l'alinéa précédent, le conseil communal peut, par un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal, soit augmenter la valeur des charges d'urbanisme obligatoires visées à l'alinéa précédent, soit déterminer d'autres circonstances dans lesquelles l'imposition des charges d'urbanisme est obligatoire et en déterminer la valeur.

Dans les périmètres et dans les circonstances dans lesquels le conseil communal a fait usage des facultés visées à l'alinéa précédent, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement ne peuvent imposer des charges d'urbanisme d'une valeur autre à celle prévue par le conseil communal. § 4. Il est créé un registre des charges d'urbanisme qui est géré par l'administration et est accessible au public.

Le Gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d'élaboration de ce registre. (241) Section IV. - Péremption

Art. 113.Lorsque le permis de lotir n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance.

Le permis est également périmé si dans ce même délai le titulaire n'a pas exécuté les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 112. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur de l'enregistrement, avant l'expiration du délai de cinq ans précité. (243)

Art. 114.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé lorsque le titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposés ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance. (245)

Art. 115.Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée par phase, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première. (247)

Art. 116.La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit.

Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins en constate la péremption dans un procès-verbal qu'il notifie au lotisseur par envoi recommandé à la poste.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet une copie de ce procès-verbal au fonctionnaire délégué.

Si le collège des bourgmestre et échevins s'est abstenu de constater la péremption dans les deux mois de l'expiration du délai, le procès-verbal établissant la péremption est dressé par le fonctionnaire délégué et notifié au lotisseur et au collège des bourgmestre et échevins, par un envoi recommandé à la poste. (249)

Art. 117.A la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an.

La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué.

La demande de prorogation ou de reconduction doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai initial ou prorogé de péremption.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 187, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de cinq ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux articles 165, 169, 180 et 184.

La prorogation peut être reconduite annuellement, selon les mêmes modalités, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de cinq ans visé aux articles 113, 114 et 115, tel qu'éventuellement prorogé en vertu de la présente disposition, à peine de forclusion. (251) Section V. - Modification du permis de lotir

Art. 118.A la demande de tout propriétaire d'un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions entre les parties. (253)

Art. 119.Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après.

Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l'alinéa 2.

La décision d'octroi ou de refus du permis modificatif est motivée. (255)

Art. 120.Le permis de lotir peut également être modifié dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 53 à 57. (257)

Art. 121.La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée. (259)

Art. 122.Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être passé acte devant notaire, des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des parcelles visées par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l'indication précise de la transcription de l'acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui comme il est indiqué à l'article 167. (261)

Art. 123.Lorsque le Gouvernement décide qu'il y a lieu à modification du permis de lotir conformément à l'article 54, il peut, dans l'intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie des parcelles visées par le permis de lotir. (263) CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours Section Ire - Introduction de la demande

Art. 124.§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis soit considéré comme complet.

Le dossier de demande contient l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il ne porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement en raison de leur minime importance. § 2. En cas de projet mixte, à savoir un projet qui, au moment de son introduction, requiert à la fois un permis d'environnement relatif à une installation de classe 1 A ou 1 B et un permis d'urbanisme : 1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites simultanément soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;2° le dossier de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'environnement correspondant, requis par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer relative aux permis d'environnement;3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément par l'autorité compétente pour avis aux personnes ou services visés à l'article 156, § 4, lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité;5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon le cas, d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, d'un cahier des charges, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;6° les autorités compétentes, en vertu du présent Code et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer relative au permis d'environnement, procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement;le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration. 7° un accusé de réception du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme ne peut être délivré en l'absence de l'accusé de réception de la demande de certificat ou de permis d'environnement. Une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par la commune ou le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par ceux-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement. (265)

Art. 125.La demande peut être déposée à la maison communale. II en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.

La demande peut également être adressée au collège des bourgmestre et échevins par envoi recommandé à la poste.

Dans les vingt jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 156 se calculent à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.

Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.

Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet aux organes représentés à la commission de concertation, les documents déterminés par le Gouvernement, dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.

Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. (267)

Art. 126.§ 1er. Dans le cas de l'article 153, lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire délégué l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les trente jours de l'accusé de réception prévu à l'article 125, soit par envoi recommandé à la poste, soit par simple dépôt.

Dans le cas de l'article 153 et dans celui de l'article 155, § 2, lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet, au fonctionnaire délégué, l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les dix jours de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151 ou dans les dix jours de l'expiration du délai de trente jours imparti pour émettre cet avis. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins informe le demandeur de la date à laquelle les documents cités au § 1er ont été transmis au fonctionnaire délégué.

Lorsque les documents cités aux §§ 1er et 3 sont déposés au bureau du fonctionnaire délégué, il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ. § 3. Lorsque les documents visés au § 1er ne sont pas transmis au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours prévu au § 1er, alinéa 1er, ou dans le délai de dix jours prévu au § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire délégué notifie l'avis prévu à l'article 153, § 1er, ou la décision prévue à l'article 155, § 2, sans plus attendre que la commune les lui transmette.

II invite, à cette fin, le demandeur à lui transmettre les documents qu'il désigne. Ils lui sont adressés par envoi recommandé à la poste ou sont déposés à son bureau. § 4. Le fonctionnaire délégué vérifie si les documents qui lui sont transmis en application du § 1er ou du § 3 sont complets. S'il constate que cette condition n'est pas remplie, il notifie ce constat au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours à dater de la réception du dossier et des documents, en indiquant, le cas échéant, quelles sont les pièces manquantes et en précisant que le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 153, § 1er, et 155, § 2, est calculé à partir de la date à laquelle il aura reçu l'ensemble des pièces dont il a constaté l'absence. § 5. Si le fonctionnaire délégué notifie le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 153, § 1er, et 155, § 2, se calcule à compter de la réception par le fonctionnaire délégué de l'ensemble des documents dont il a constaté l'absence.

Si le fonctionnaire délégué ne notifie pas le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévus aux articles 153, § 1er, et 155, § 2, se calcule à compter de leur réception. (269) Section II

Evaluation préalable des incidences de certains projets

Art. 127.§ 1er. Sont soumis à une évaluation préalable des incidences, les projets publics et privés qui, notamment en raison de leur dimension, leur nature ou leur localisation, peuvent porter atteinte de manière sensible à l'environnement ou au milieu urbain ou avoir des répercussions sociales ou économiques importantes. § 2. On entend par "incidences d'un projet" les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur : 1° l'être humain, la faune et la flore;2° le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;3° l'urbanisme et le patrimoine immobilier;4° les domaines social et économique;5° la mobilité globale;6° l'interaction entre ces facteurs. § 3. Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie si la demande est soumise à une étude d'incidences ou à un rapport d'incidences.

Le dossier de la demande de permis ou de certificat est incomplet en l'absence des documents requis par les articles 129 et 143. (271) Sous-section 1re. - Demandes soumises à étude d'incidences

Art. 128.§ 1er. Sont soumis à une étude d'incidences, les projets mentionnés à l'annexe A du présent Code. § 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé qui a été précédé d'une étude d'incidences, sont dispensées d'une telle étude pour autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés.

Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une études d'incidences en application du présent Code et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude d'incidences visée à l'article 129 se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan particulier d'affectation du sol ou l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. (273)

Art. 129.§ 1er. La demande de certificat ou de permis d'urbanisme relative à tout projet mentionné à l'annexe A du présent Code est accompagnée d'une note préparatoire comprenant au moins les éléments ci-après : 1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;2° l'indication des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet;3° un premier inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;4° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;5° la description des principales mesures envisagées pour éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;6° des propositions relatives au contenu du cahier des charges de l'étude d'incidences, et au choix du chargé d'étude;7° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de la note préparatoire.

Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l'autorité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de la transmission de la demande et l'autorité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration.

Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. § 2. La demande de certificat, ou de permis d'urbanisme, accompagnée de la note préparatoire, est introduite conformément aux dispositions prévues aux articles 125 et 176.

L'autorité qui délivré l'accusé de réception, lorsque le dossier est complet, en transmet simultanément un exemplaire à l'Administration. (275)

Art. 130.§ 1er. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai, visés aux articles 125 et 176, l'Administration établit le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences qu'il communique au demandeur et transmet l'ensemble du dossier, avec ses observations éventuelles, au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les dix jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles 125 et 176, l'Administration réunit le comité d'accompagnement après en avoir déterminé la composition, outre les membres désignés à l'article 131.

L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins soumet le dossier aux mesures particulières de publicité. L'enquête publique dure quinze jours.

En cas de non-respect par le collège du délai visé à l'alinéa 3, l'Administration le met en demeure de procéder aux mesures particulières de publicité.

Dans les trente jours qui suivent la fin de l'enquête publique, la commission de concertation : 1° donne son avis sur le projet de cahier des charges;2° donne son avis sur les propositions relatives au choix du chargé d'étude;3° s'il échet, complète la composition du comité d'accompagnement arrêtée par l'Administration. Les avis visés à l'alinéa précédent sont notifiés à l'Administration dans les dix jours de la date de réunion de la commission de concertation. Dans les cinq jours de la réception de ces notifications, l'Administration réunit, à nouveau, le comité d'accompagnement.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié ses avis sur les points 1° à 2° visés à l'alinéa 5, dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai de trente jours précité. L'Administration après avoir déterminé la composition définitive du comité d'accompagnement, le réunit conformément à l'article 132. § 2. Le Gouvernement peut établir un modèle type de cahier des charges pour chaque catégorie de projets visés aux annexes A et B du présent Code. (277)

Art. 131.§ 1er. Le comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences.

II comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.

Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration.

En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Administration et l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. § 2. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité. (279)

Art. 132.§ 1er. Dans les cinq jours de la réception des avis de la commission de concertation ou de l'épuisement du délai imparti à la commission pour notifier ses avis, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. Dans les dix jours qui suivent, le comité d'accompagnement : 1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;3° statue sur le choix du chargé d'étude;4° notifie sa décision au demandeur. § 2. Si le comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception des nouvelles propositions. § 3. Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et suivants de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer relative aux permis d'environnement, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude. (281)

Art. 133.Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai de dix jours visé à l'article 132, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 132, § 1er, 1 à 3, et notifie sa décision au demandeur.

Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les quinze jours de la réception de nouvelles propositions.

A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les délais, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés. Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisé est de six mois maximum. (283)

Art. 134.Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à l'article 132, ou à l'article 133.

Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur. (285)

Art. 135.L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après : 1° les données, fournies par le demandeur, relatives à la justification du projet, à la description de ses objectifs et au calendrier de sa réalisation;2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude et que le demandeur est resté en défaut de communiquer sans justification;3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par le projet, dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences du projet et du chantier;5° les données, fournies par le demandeur, relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier;6° l'évaluation de l'efficacité des mesures indiquées au point 5° notamment par rapport aux normes existantes;7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon du projet, ainsi que l'évaluation de leurs incidences;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er. Il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. (287)

Art. 136.§ 1er. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.

II répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe. § 2. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le demandeur en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement. (289)

Art. 137.Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complète : 1° clôture l'étude d'incidences;2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier visé à l'article 140, alinéa 2, à fournir à l'Administration en vue de l'enquête publique. S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au demandeur, dans le même délai, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie au demandeur le délai dans lequel ils doivent lui être transmis.

A défaut pour le comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 1er et 2, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète. Le Gouvernement se substitue au comité d'accompagnement. Le Gouvernement notifie sa décision dans les trente jours de sa saisine. (291)

Art. 138.Le demandeur est présumé maintenir sa demande à moins que dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le comité d'accompagnement, ou à défaut le Gouvernement, clôture l'étude, il avise l'Administration de sa décision; 1° soit de retirer sa demande;2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.(293)

Art. 139.Dans le cas visé à l'article 138, alinéa 1er, 3°, le demandeur transmet au comité d'accompagnement ou au Gouvernement ainsi qu'à l'Administration et à l'autorité délivrante, les amendements à la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme dans les six mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences visée à l'article 137.

Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis dans le délai prévu à l'alinéa 1er, il est présumé retirer sa demande. (295)

Art. 140.Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant amendé conformément à l'article 138, alinéa 1er, 3°, fournis par le demandeur, l'Administration ou, dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 3, le Gouvernement transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.

Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre : 1° la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;2° le cahier des charges de l'étude d'incidences;3° l'étude d'incidences;4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;5° le cas échéant, la décision du demandeur de maintenir ou d'amender la demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou le constat de dépassement du délai de quinze jours visé à l'article 138, alinéa 1er;6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis d'urbanisme visés à l'article 139.(297)

Art. 141.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure trente jours.

L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet, dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique.

La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte de l'avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. (299) Sous-section 2 Demandes soumises à rapport d'incidences

Art. 142.§ 1er. Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B du présent Code. § 2. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir faisant suite à un certificat d'urbanisme non périmé, qui a été précédé d'un rapport d'incidences, sont dispensées d'un tel rapport, pour autant qu'elles soient conformes aux certificats délivrés.

Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences en application du présent Code et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, le rapport d'incidences visé à l'article 143 se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan particulier d'affectation du sol ou le rapport d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. (301)

Art. 143.Les demandes de certificat ou de permis relatives à tout projet mentionné à l'annexe B du présent Code sont accompagnées d'un rapport d'incidences comportant au moins, les éléments ci-après : 1° la justification du projet, la description de ses objectifs et le calendrier de sa réalisation;2° la synthèse des différentes solutions envisagées ayant présidé au choix du projet introduit par le demandeur eu égard à l'environnement;3° la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés par le projet, notamment à l'aide de plans;4° l'inventaire des incidences prévisibles du projet et du chantier;5° l'évaluation de ces incidences au regard de la situation existante;6° l'énumération des dispositions et prescriptions légales et réglementaires applicables;7° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er, il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou de permis, solliciter de l'autorité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis dans les trente jours de la réception de la demande et en transmet copie au demandeur et l'autorité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'information. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'Administration.

Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. (303)

Art. 144.La demande de certificat ou de permis d'urbanisme, accompagnée du rapport d'incidences, est introduite conformément aux articles 125 ou 176.

L'autorité auprès de qui la demande est introduite transmet, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception ou suite à l'écoulement du délai visé à l'article 125 ou à l'article 176, un exemplaire du dossier à l'Administration lorsqu'elle n'est pas saisie du dossier. (305)

Art. 145.§ 1er. Dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'écoulement du délai visé aux articles 125 ou 176, l'Administration : 1° procède à l'examen du rapport d'incidences;2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;3° désigne la commune qui est chargée de saisir la commission de concertation conformément à l'article 147, § 2;4° communique au demandeur le nombre d'exemplaires du dossier visé à l'article 146, alinéa 2, à lui fournir en vue de l'organisation de l'enquête publique. § 2. Lorsque l'Administration estime que le rapport d'incidences doit être complété, elle notifie cette décision au demandeur dans les délais visés au § 1er, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les dix jours de leur réception, l'Administration accomplit les actes prévus au § 1er. § 3. Si à l'expiration des délais visés au § 2, l'Administration n'a pas notifié sa décision, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.

Dans les soixante jours de sa saisine, le Gouvernement accomplit les actes prévus au § 1er. (307)

Art. 146.Dès réception des exemplaires du dossier fournis par le demandeur, l'Administration en transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la Région concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique.

Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre : 1° la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;2° le rapport d'incidences;3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 145, § 2.(309)

Art. 147.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.

L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure quinze jours.

L'Administration détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent au plus tard être clôturées. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté, saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique.

La commission de concertation émet son avis à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Lorsque la commission de concertation n'a pas notifié son avis dans le délai requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. (311)

Art. 148.§ 1er Dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences. § 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier.

Dans ce cas, le Gouvernement : 1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Administration une ou des propositions relatives au choix du chargé d'étude;2° charge l'Administration d'établir le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les trente jours.En cas de projet mixte le Gouvernement règle les modalités de collaboration entre l'Administration et l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; 3° détermine, outre les membres désignés à l'article 131, la composition du comité d'accompagnement et en informe l'Administration. Après l'établissement du projet de cahier des charges visé au § 2, alinéa 2, 2°, l'Administration transmet le dossier, avec ses observations éventuelles au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.

Dans les dix jours de la réception de sa composition, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet de cahier des charges de l'étude d'incidences.

Dans les cinq jours de l'établissement du projet de cahier des charges, l'Administration réunit, à nouveau, le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 132 à 141.

Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'autorité délivrante dans le délai visé au § 2, alinéa 1er. § 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai visé au § 2 équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences. § 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à l'article 140, comprend en outre : 1° les réclamations et observations adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée aux articles 146, et 147, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;2° le procès-verbal de la commission de concertation;3° l'avis de la commission de concertation visé au § 1er.(313) Section III. - Mesures particulières de publicité

Art. 149.Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, un plan particulier d'affectation du sol ainsi qu'un règlement communal d'urbanisme peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité. (315)

Art. 150.Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 125, ou dans les quinze jours de la demande du Collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 167 et 183, du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 187.

Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai. (317)

Art. 151.La demande est, avec les réclamations et observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumise dans les quinze jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation. Celle-ci émet son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête.

Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune.

A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins poursuit l'instruction de la demande conformément aux articles 126 et suivants, sans qu'il soit tenu compte des avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. (319)

Art. 152.Le Collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 167 et 183, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 187 peuvent, après un rappel écrit, charger un fonctionnaire de l'Administration de se rendre à l'administration communale compétente aux fins de faire exécuter aux frais de cette dernière les obligations légales visées aux articles 150 et 151, qui n'auraient pas été mises en oeuvre dans les quinze jours du rappel.

Le recouvrement des frais en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. (321) Section IV

Décision du collège des bourgmestre et échevins

Art. 153.§ 1er. Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 126, § 5.

Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu au deuxième alinéa, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu au deuxième alinéa, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 153, § 2.

Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 153, § 2, l'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de : 1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été. § 2. Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.

Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est sollicitée dans la demande.

Lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.

Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué. § 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, moyennant due motivation, conclure au refus du permis. § 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants : 1° la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur.2° la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur. II peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée. § 5. La décision de refus du permis est motivée. (323)

Art. 154.Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 155 est applicable.

Les actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué sont aussi dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 149 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151. (325)

Art. 155.§ 1er. S'il existe, pour le territoire où se trouve situé le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande. § 2. Le fonctionnaire délégué peut, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151.

Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.

Le fonctionnaire délégué peut également déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul.

Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 126, § 5.

L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation. (327)

Art. 156.§ 1er. La décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué. § 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'article 125 : 1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;2° septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;3° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;4° cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité. Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de : 1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été. Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 151, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours. § 3. Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences, visée à l'article 128, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences, visé à l'article 142, la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3 ou à l'article 147, § 2, alinéa 3, ou, à défaut à compter de l'expiration de ce délai : 1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué. Toutefois, lorsque, en application de l'article 148, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date : 1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 148, § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai. § 4. Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.

Lorsque la délivrance du permis nécessite l'octroi d'une dérogation conformément au § 2 de l'article 155, les délais sont augmentés de quarante-cinq jours. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. (329)

Art. 157.§ 1er. Le permis délivré en application de l'article 153 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 101, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier. § 2. Le permis délivré en application de l'article 155 est exécutoire si, dans les trente jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 101, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier. (331)

Art. 158.Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 301, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. (333)

Art. 159.L'implantation des constructions nouvelles est indiquée sur place par les soins du collège des bourgmestre et échevins qui se conformera à l'avis du fonctionnaire délégué et, en outre, s'il s'agit de construire le long de la grande voirie, aux règlements et avis de l'administration intéressée. (335) Section V. - Suspension et annulation du permis

Art. 160.Dans le cas visé à l'article 153, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.

Dans le cas visé à l'article 153, § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.

Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. (337)

Art. 161.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 155, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.

Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les trente jours qui suivent la réception du permis. § 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est non conforme aux prescriptions d'un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir. (339)

Art. 162.Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux articles 160 et 161, le Gouvernement, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître.

Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Le permis reproduit le texte des articles 160 et 161, et les alinéas premier et deuxième du présent article.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. (341)

Art. 163.L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 153 et au § 2 de l'article 161 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 194, § 2. (343) Section VI. - Saisine du fonctionnaire délégué

Art. 164.A l'expiration du délai fixé à l'article 156, le demandeur qui n'a pas reçu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins, peut, par lettre recommandée à la poste, inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande de permis; il joint à sa lettre, dont il envoie copie au collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu'il a adressé initialement à ce dernier.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de : 1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été. Le fonctionnaire délégué notifie simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins sa décision octroyant ou refusant le permis dans les quarante-cinq jours de la réception de la lettre recommandée. L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut au refus du permis.

La décision du refus du fonctionnaire délégué peut être fondée, entre autres, sur les motifs prévus à l'article 153, § 4.

Le permis peut être assorti de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. II peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins. (345) Section VII. - Recours au Collège d'urbanisme

Art. 165.§ 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision du fonctionnaire délégué visée à l'article 164, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

II peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 164, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut, dans les trente jours de la notification de la décision d'octroi de permis du fonctionnaire délégué visée à l'article 164, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme à l'encontre de cette décision lorsqu'une dérogation visée à l'article 155, § 2, alinéa 1er, a été consentie en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

II est adressé en même temps par envoi recommandé à la poste au demandeur. (347)

Art. 166.Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. (349)

Art. 167.La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours. (351)

Art. 168.Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

II peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins. Dans ce dernier cas, la dérogation ne peut toutefois être accordée par le Collège d'urbanisme lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins l'ayant préalablement refusée.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées. (353) Section VIII. - Recours au Gouvernement

Art. 169.Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant un permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

II est adressé en même temps par envoi recommandé à la poste au demandeur et au Gouvernement Lorsque le recours est introduit par le fonctionnaire délégué, ce dernier avertit également le collège des bourgmestre et échevins. (355)

Art. 170.Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme ou à défaut de cette réception, à l'expiration du délai dans lequel elle devait avoir lieu. Ce recours est envoyé, par lettre recommandée à la poste, au Gouvernement qui en adresse copie au collège des bourgmestre et échevins, dans les cinq jours de la réception. (357)

Art. 171.Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue, entend à leur demande, le requérant ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. (359)

Art. 172.La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. (361)

Art. 173.A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 172, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du Collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du Collège d'urbanisme, est confirmée.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. (363)

Art. 174.Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

II peut également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions du Gouvernement sont motivées. (365) Section IX. - Permis sollicités par une personne de droit public,

relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou à un site d'activité inexploité

Art. 175.Par dérogation aux articles 98 et 108, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminéspar le Gouvernement;3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;4° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités.(367)

Art. 176.La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué.

Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des documents requis le cas échéant par l'article 129, ou par l'article 143.

Dans les vingt jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué après avoir vérifié si la demande est soumise à une étude d'incidences prévue à l'article 128, ou à un rapport d'incidences prévu à l'article 142, adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés aux articles 177, § 2, alinéa 1er, et 178 se calculent à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 3.

En cas de projet mixte, une copie de toutes les pièces ou documents administratifs adressés au demandeur par le fonctionnaire délégué est simultanément envoyée par celui-ci à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, compétent pour délivrer les certificats et permis d'environnement.

Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. (369)

Art. 177.§ 1er. La demande de permis est soumise à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par la fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 68, le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, et pour autant que celle-ci ne puisse être traitée sur la base d'un des autres cas de figure visé à l'article 175, l'avis du collège des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d'affectation dudit bien. § 2. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien, soumise à l'avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande de permis.

La Commission royale des monuments et des sites émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande.

Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que la Commission royale des monuments et des sites ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne les interventions visées à l'alinéa 1er que sur avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites. § 3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement peut également arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, la liste des actes et travaux relatifs à un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins, ni l'avis de la Commission royale des monuments et des sites.

Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins ou de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites sont également dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 149 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 151. (371)

Art. 178.§ 1er. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé à la poste simultanément au demandeur et à la commune. § 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'accusé de réception : 1° septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;2° cent cinq jours lorsque la demande requiert de telles mesures. Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que son instruction se déroule partiellement durant les vacances scolaires, les délais sont augmentés de : 1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été. Lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité et que la commission de concertation n'a pas émis son avis dans le délai de trente jours prévu à l'article 151, alinéa 1er, les délais sont augmentés de trente jours. § 3. Lorsque la demande de permis est précédée d'une étude d'incidences visée à l'article 128, ou est accompagnée d'un rapport d'incidences visé à l'article 142, la notification de la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis intervient dans les septante-cinq jours à compter de la date de l'avis donné par la commission de concertation dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou à l'article 147, § 2, alinéa 3, ou à défaut à l'expiration de ce délai.

Toutefois, lorsque, en application de l'article 148, la commission de concertation recommande au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date : 1° soit de la notification de la décision du Gouvernement prévue à l'article 148 § 2, alinéa 6, estimant une telle étude inopportune;2° soit de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration de ce délai. § 4. Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de trente jours.

Lorsque la Commission royale des monuments et des sites a décidé de faire mener une étude complémentaire, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de soixante jours supplémentaires. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article. (373)

Art. 179.Le permis délivré doit être affiché conformément à l'article 158. (375) Art.180. Le demandeur peut à l'expiration du délai fixé à l'article 178 ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par le Collège d'urbanisme au fonctionnaire délégué. (377)

Art. 181.Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

II est adressé en même temps au demandeur et au Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste. (379)

Art. 182.Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. (381)

Art. 183.La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. (383)

Art. 184.Le demandeur peut, à l'expiration du délai fixé à l'article 183 ou dans les trente jours de la réception de la décision du Collège d'urbanisme, introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.

Copie du recours est adressée par le Gouvernement au fonctionnaire délégué. (385)

Art. 185.Le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du Collège d'urbanisme octroyant le permis.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

II est adressé en même temps au demandeur et au Gouvernement par lettre recommandée à la poste.

Lorsque le recours est introduit par le collège des bourgmestre et échevins, ce dernier avertit également le fonctionnaire délégué. (387)

Art. 186.Sans préjudice des délégations qu'il organise en son sein ou au bénéfice d'un Secrétaire d'Etat, le Gouvernement entend, à leur demande, le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. (389)

Art. 187.La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours.

A défaut de notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du Collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du Collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le Collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement dans ce délai équivaut au refus de permis. (391)

Art. 188.Le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Ils peuvent également consentir les dérogations visées à l'article 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.

Les décisions du fonctionnaire délégué, du Collège d'urbanisme et du Gouvernement sont motivées.

En outre, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151. (393) Section X. - Dispositions communes aux décisions

Art. 189.Sans préjudice des dispositions de l'article 153, §§ 3 et 4, le permis ne peut être délivré lorsqu'il s'agit de construire ou de reconstruire sur la partie d'un terrain frappée d'alignement ou lorsqu'il s'agit d'effectuer à un bâtiment frappé d'alignement des travaux autres que de conservation et d'entretien.

Néanmoins, dans ce cas, le permis peut être délivré s'il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l'alignement ne peut être réalisé, au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans à partir de la délivrance du permis. En cas d'expropriation effectuée après l'expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n'est pas prise en considération pour le calcul de l'indemnité.

Le permis peut également être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux. (395)

Art. 190.Lorsque la demande de permis est soumise à une étude d'incidences au sens de l'article 128, ou à un rapport d'incidences au sens de l'article 142, la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des atteintes sensibles à l'environnement ou au milieu urbain que peut porter le projet et des répercussions sociales ou économiques importantes qu'il peut avoir. (397)

Art. 191.L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut imposer des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande.

Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, ou qu'elles visent à faire disparaître de la demande les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, sans affecter cependant l'objet de la demande, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu. (399)

Art. 192.Le permis peut être accompagné d'un planning imposant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux autorisés ainsi que les éventuelles charges d'urbanisme doivent être exécutés et le délai dans lequel les conditions du permis et les charges d'urbanisme doivent être réalisées.

Le respect du planning peut être assuré par la fourniture de garanties financières. En cas de non-respect du planning, les garanties financières sont acquises à l'autorité qui a délivré le permis. Dans ce cas, le montant de cette garantie sera utilisé par priorité sur le site du projet délaissé en concertation avec la commune concernée.

Le planning peut, en cas d'imprévision et sur demande motivée du titulaire du permis, être revu par l'autorité qui a délivré le permis.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités d'application du présent article. (401)

Art. 193.Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement imposent le respect des conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins que ces conditions ne portent atteinte à l'intérêt patrimonial d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription.

Dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme et avant toute occupation, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement. (403)

Art. 194.§ 1er Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent le permis : 1° lorsque la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur;2° lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé et que la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur. Ils peuvent refuser le permis notamment : 1° lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée et qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé;2° lorsqu'ils estiment que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir applicable à la demande de permis. § 2. Le refus du permis fondé sur les motifs précédents devient caduc : 1° dans le cas visé au 1° du premier alinéa du paragraphe 1er, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;2° dans le cas visé au 2° du premier alinéa du paragraphe 1er, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan;3° dans le cas visé au 1° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification;4° dans le cas visé au 2° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, si le projet de plan n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan. Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. (405)

Art. 195.Le Gouvernement détermine la forme des permis, celle des décisions de refus de permis, des décisions de suspension et d'annulation de permis. (407) Section XI. - Dispositions particulières au permis de lotir

Art. 196.Lorsque le contenu de la demande de permis de lotir est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, leur existence est mentionnée dans la demande.

Dans ce cas, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151. Les propriétaires des biens affectés par lesdites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés. (409)

Art. 197.§ 1er. Lorsqu'une demande de permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci et que le collège des bourgmestre et échevins constate que le permis peut être accordé en ce qui le concerne, l'instruction de la demande est soumise aux formalités complémentaires ci-après : 1° la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;2° le conseil communal prend connaissance du résultat de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis. § 2. Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a été introduit, le conseil communal est convoqué par le Gouvernement à la demande, le cas échéant, du Collège d'urbanisme. Le conseil communal doit alors se prononcer sur la question de voirie et communiquer sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la convocation; s'il y a lieu, le collège des bourgmestre et échevins procède à l'enquête publique visée au § 1er, 1°.

Dans ce cas, le délai imparti au Collège d'urbanisme ou au Gouvernement pour communiquer sa décision sur recours est prorogé du délai réellement utilisé par le conseil communal pour communiquer sa décision sur la question de voirie. (411) CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme Section Ire. - Notion

Art. 198.Le certificat d'urbanisme est un document qui peut être demandé préalablement au permis d'urbanisme ou de lotir et qui ne dispense pas de l'obtention de l'un ou l'autre de ces permis. (413) Section II. - Procédure de délivrance

Art. 199.Le Gouvernement détermine la composition du dossier de la demande ainsi que la forme des décisions en matière de certificat d'urbanisme. (415)

Art. 200.Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus pour les permis aux articles 125 à 151, 153 à 156, 175 à 178, 189 à 191, 193 et 194.

Toutefois, lorsque le certificat d'urbanisme est soumis à une évaluation préalable des incidences en vertu de l'article 128 ou de l'article 142 il est délivré dans les délais suivants à compter de la date de l'avis de la commission de concertation donné dans le délai prévu à l'article 141, § 2, alinéa 3, ou à l'article 147, § 2, alinéa 3, ou à défaut, à l'expiration de ce délai : 1° quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;2° nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué. Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par lesdites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés. (417)

Art. 201.Le fonctionnaire délégué peut suspendre et le Gouvernement annuler un certificat d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et délais prévus pour la suspension et l'annulation des permis aux articles 160 à 163. (419)

Art. 202.A l'expiration du délai fixé à l'article 156, le demandeur qui n'a pas reçu notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins peut saisir le fonctionnaire délégué dans les conditions prévues à l'article 164.

Le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué peuvent déposer un recours contre un certificat délivré, dans les conditions prévues aux articles 164 à 174 et 180 à 188.

Dans l'hypothèse visée aux articles 173, deuxième alinéa et 187, troisième alinéa, à défaut de décision du Gouvernement dans le délai imparti, la décision du Collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du Collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le Collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement équivaut au refus de certificat. (421) Section III. - Effets du certificat d'urbanisme

Art. 203.Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une demande de permis était introduite, le certificat d'urbanisme indique dans quelle mesure la destination envisagée pour le bien et les actes et travaux prévus sur celui-ci sont susceptibles d'être agréés. (423)

Art. 204.§ 1er. Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance, aucune demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet d'une décision définitive de refus. § 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.

Le délai de deux ans visé au § 1er est suspendu tant que le certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas été obtenu. (425)

Art. 205.Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois, l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan, ou un règlement d'urbanisme le prévoit. (427) TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 206.Pour l'application du présent titre (429), il faut entendre par : 1° patrimoine immobilier : l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, à savoir : a) au titre de monument : toute réalisation particulièrement remarquable, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette réalisation;b) au titre d'ensemble : tout groupe de biens immobiliers, formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage;c) au titre de site : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace non ou partiellement construit et qui présente une cohérence spatiale;d) au titre de site archéologique : tout terrain, formation géologique, bâtiment, ensemble ou site qui comprend ou est susceptible de comprendre des biens archéologiques;2° conservation : l'ensemble des mesures visant à l'identification, l'étude, la sauvegarde, la protection, le classement, l'entretien, la gestion, la restauration, la consolidation, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine immobilier, dans le but de l'intégrer dans le cadre de la vie contemporaine et de le maintenir dans un environnement approprié;3° zone de protection du patrimoine immobilier : la zone établie autour d'un monument, d'un ensemble, d'un site ou d'un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier;4° propriétaire : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien relevant du patrimoine immobilier ou, dans le cas de la délimitation d'une zone de protection, sur un bien immobilier situé dans cette zone;5° biens archéologiques : tous les vestiges, objets et autres traces de l'homme, de ses activités ou de son environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche archéologique;6° prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification;7° sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique;8° fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie d'un site archéologique;9° découvertes : la mise au jour de biens archéologiques autrement qu'à la suite de fouilles ou de sondages.(431) CHAPITRE II. - L'inventaire et le registre du patrimoine immobilier

Art. 207.§ 1er.Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.

La Commission royale des monuments et des sites (433) ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire du patrimoine immobilier.

Le Gouvernement arrête la procédure relative à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire du patrimoine immobilier.

Toute demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier est soumise à l'avis de la commission de concertation. La Commission royale des monuments et des sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.

Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'avis préalable de la commission de concertation. Les actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation sont également dispensés des mesures particulières de publicité. § 2. Le Gouvernement dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement. (435)

Art. 208.Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et du registre du patrimoine immobilier et détermine les mentions qui doivent y figurer.

Il communique à chaque commune l'extrait de l'inventaire et du registre qui se rapportent aux biens relevant du patrimoine immobilier situés sur son territoire.

L'inscription à l'inventaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier produit ses effets à dater de la publication, par mention, au Moniteur belge. (437)

Art. 209.Quiconque peut prendre connaissance de l'inventaire et du registre du patrimoine immobilier sur simple demande à l'administration régionale ou à l'administration communale et en obtenir copie à ses frais. (439) CHAPITRE III. - La liste de sauvegarde Section 1re. - Inscription sur la liste de sauvegarde et imposition de

conditions particulières de conservation

Art. 210.§ 1er. Le Gouvernement dresse la liste de sauvegarde des biens relevant du patrimoine immobilier. Il entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites. (441) § 2. Après avoir pris, s'il l'estime utile, l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, le Gouvernement peut également entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde de tout bien relevant du patrimoine immobilier : 1° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;2° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région.Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine, et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans; 3° soit à la demande du propriétaire. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa 1er.

La Commission royale des monuments et des sites donne son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. § 3. Le Gouvernement communique sa décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde au fonctionnaire-délégué. (443) Il la notifie par lettre recommandée à la poste : 1° à la Commission royale des monuments et des sites;2° à la commune où le bien est situé;3° au propriétaire;4° à l'association sans but lucratif visée au § 2, 2°;5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer. La notification reproduit les mentions suivantes : 1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;2° la référence cadastrale du bien;3° l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°. Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

L'arrêté du Gouvernement qui entame la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde est en outre publié par mention au Moniteur belge. § 4. Dans les quinze jours de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310 (445). Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision. § 5. Dans les quarante-cinq jours de la notification de la décision d'entamer la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, le propriétaire peut faire connaître au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet du projet d'inscription sur la liste de sauvegarde. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. § 6. Le Gouvernement prend l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde du bien relevant du patrimoine immobilier dans les deux ans de la publication au Moniteur belge de la décision d'entamer la procédure. Passé ce délai, la procédure est caduque. § 7. Lorsque la demande d'inscription sur la liste de sauvegarde est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision d'entamer la procédure d'inscription visée au § 3, adopter directement l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde comme prévu aux articles 211 à 213 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission royale des monuments et des sites.

La Commission royale des monuments et des sites remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. En cas d'avis défavorable dans ce délai, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux § 3 à 6 du présent article. (447)

Art. 211.§ 1er. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier doit être motivé en vue, le cas échéant, de rencontrer les observations du propriétaire et doit contenir les mentions suivantes : 1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle;2° la référence cadastrale du bien;3° l'intérêt qu'il présente selon les critères définis à l'article 206, 1°. En ce qui concerne les ensembles, sites et sites archéologiques, un plan de délimitation est annexé à l'arrêté. § 2. L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien relevant du patrimoine immobilier peut en outre déterminer les conditions particulières de conservation auxquelles le bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde est soumis.

Ces conditions peuvent comporter des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction totale ou partielle de constuire, d'apporter des transformations ou de démolir. (449)

Art. 212.§ 1er. Le Gouvernement communique l'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde au fonctionnaire délégué.

En outre, il le notifie par lettre recommandée à la poste : 1° à la Commission royale des monuments et des sites (451);2° à la commune;3° au propriétaire;4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 210, § 2, 2°;5° à toute personne que le Gouvernement juge opportun d'informer. Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière. § 2. Dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310. (453) Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de l'arrêté. (455) Art. 213 L'arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde est adressé simultanément au Moniteur belge et au Bureau de la Conservation des hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge.

A l'égard des autorités et personnes visées à l'article 212, § 1er, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge. (457) Section II. - Effets

Art. 214.Le propriétaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde a l'obligation de le maintenir en bon état et de respecter les conditions particulières de conservation qui auraient été prescrites. (459)

Art. 215.Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde sans notifier sa décision au Gouvernement.

La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification du bourgmestre. (461)

Art. 216.Le bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde est automatiquement repris à l'inventaire du patrimoine immobilier. (463)

Art. 217.§ 1er. Les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde suivent les biens relevant du patrimoine immobilier, en quelques mains qu'ils passent. § 2. En cas de transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier, l'officier instrumentant est tenu de recueillir auprès des administrations communales les informations relatives à l'inscription éventuelle de ce bien sur la liste de sauvegarde.

Il fait mention de cette inscription dans l'acte constatant le transfert.

Dans toute publicité faite à l'occasion d'une vente d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, l'officier instrumentant et toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente, sont tenus de faire mention de l'inscription de ce bien sur la liste de sauvegarde du patrimoine immobilier. (465)

Art. 218.L'avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites (467) est requis avant la délivrance des autorisations dont un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde doit faire l'objet en vertu de dispositions de nature législatives prises dans les matières visées à l'article 39 de la Constitution.

A l'exception des cas dans lesquels cet avis est déjà requis et organisé en vertu des dispositions de nature législative précitées, le Gouvernement organise la procédure relative à cet avis en prescrivant qu'à défaut de s'être prononcée dans un délai déterminé, la Commission royale des monuments et des sites est considérée comme ayant remis un avis favorable. (469)

Art. 219.Tous les effets de l'inscription sur la liste de sauvegarde s'appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde, pendant la durée de cette procédure et à partir de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement d'entamer cette procédure ou à partir de la notification de cette décision si elle est antérieure, jusqu'à l'issue de cette procédure. (471) Section III. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des

conditions de conservation

Art. 220.§ 1er. S'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté inscrivant le bien sur la liste de sauvegarde ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien relevant du patrimoine immobilier selon les critères définis à l'article 206, 1°, le Gouvernement peut, après avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites (473), radier de la liste de sauvegarde un bien relevant du patrimoine immobilier ou modifier les conditions particulières de conservation auxquelles ce bien est soumis.

Le Gouvernement entame la procédure soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites (475), soit à la demande : 1° du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;2° d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région.Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans; 3° du propriétaire, lorsqu'au seul motif que son bien est inscrit sur la liste de sauvegarde ou est soumis à des conditions particulières de conservation, un permis ou un certificat d'urbanisme lui a été refusé. § 2. La demande de radiation de la liste de sauvegarde ou de modification des conditions particulières de conservation est instruite selon les formes et procédures prévues pour l'inscription sur la liste de sauvegarde. § 3. Les autorités et personnes visées au § 1er, alinéa 2, qui se sont vu refuser la radiation ou la modification des conditions de conservation ne peuvent introduire une nouvelle demande relative au même bien relevant du patrimoine immobilier, qu'en la fondant sur d'autres circonstances nouvelles. § 4. Le bien relevant du patrimoine immobilier radié de la liste de sauvegarde reste inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier. (477)

Art. 221.Lorsqu'une demande de classement est introduite par un particulier, propriétaire d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le Gouvernement supprime ce bien de la liste de sauvegarde au terme de la procédure de classement.

Au cas où le bien ne serait pas classé en tout ou en partie, il reste inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier. (479) CHAPITRE IV. - Le classement Section Ire. - Procédure de classement

Art. 222.§ 1er. Le Gouvernement classe les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant, le cas échéant, la délimitation d'une zone de protection. Il entame la procédure de classement soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites, soit à la demande du propriétaire lorsque son bien est inscrit sur la liste de sauvegarde. § 2. En outre, après avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites, le Gouvernement entame la procédure de classement de tout bien relevant du patrimoine immobilier : 1° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le bien est situé;2° soit à la demande d'une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région.Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans; 3° soit à la demande du propriétaire lorsque son bien n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l'alinéa 1er. § 3. La Commission royale des monuments et des sites donne son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable. (481)

Art. 223.§ 1er. Le Gouvernement communique l'arrêté ouvrant la procédure de classement au fonctionnaire délégué. (483) En outre, il le notifie par lettre recommandée à la poste : 1° à la Commission royale des monuments et des sites (485);2° à la commune;3° au propriétaire;4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 222, § 2, 2°;5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer. La notification reproduit les mentions visées à l'article 211.

Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.

Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection.

L'arrêté du Gouvernement ouvrant la procédure de classement est en outre publié par mention au Moniteur belge. § 2. Dans les quinze jours suivant la notification de la décision, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310. (487) Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision. (489)

Art. 224.Dans les quarante-cinq jours de la notification, le propriétaire peut faire connaître au Gouvernement et par lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet du projet de classement. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. (491)

Art. 225.§ 1er. Dans les quarante-cinq jours de la notification, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien relevant du patrimoine immobilier est situé, donne son avis sur le projet de classement. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. § 2. A l'expiration du délai visé au § 1er, le Gouvernement soumet, pour avis, le projet de classement à la Commission royale des monuments et des sites et lui communique les observations éventuelles du propriétaire ainsi que l'avis du collège des bourgmestre et échevins.

La Commission royale des monuments et des site donne son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. (493)

Art. 226.Le Gouvernement prend l'arrêté de classement du bien relevant du patrimoine immobilier au plus tard dans les deux ans à compter de la publication au Moniteur belge ou de la notification au propriétaire, si elle est antérieure, de l'arrêté ouvrant la procédure de classement. Passé ce délai, la procédure est caduque. (495)

Art. 227.Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 223, adopter directement l'arrêté de classement comme prévu aux articles 228 à 230 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission royale des monuments et des sites.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie.

La Commission royale des monuments et des sites remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable. En cas d'avis défavorable ou présumé tel de la Commission royale des monuments et des sites, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 223 à 226. (497) Art.228. L'arrêté de classement reproduit les mentions obligatoires visées à l'article 211. Il établit, le cas échéant, autour de tout bien classé une zone de protection dont il fixe les limites. Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection. (499)

Art. 229.§ 1er. Le Gouvernement communique l'arrêté de classement au fonctionnaire délégué.

En outre, le Gouvernement le notifie, dans le délai qu'il détermine, par lettre recommandée à la poste : 1° à la Commission royale des monuments et des sites (501);2° à la commune;3° au propriétaire;4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 222, § 2, 2°;5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer. Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière. § 2. Dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté de classement, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310. (503) Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de l'arrêté de classement. (505)

Art. 230.L'arrêté de classement est adressé simultanément au Moniteur belge et au Bureau de la Conservation des hypothèques. Il est obligatoire dès le jour de sa publication, par mention, au Moniteur belge.

A l'égard des autorités et personnes visées à l'article 229, § 1er, l'arrêté est obligatoire dès sa notification si celle-ci précède la publication au Moniteur belge.

Le plan délimitant la zone de protection est publié au Moniteur belge.

Il en est de même pour le plan délimitant l'ensemble, le site ou le site archéologique. (507) Section II. - Effets du classement

Art. 231.Les articles 214, 217 et 218 s'appliquent aux effets du classement. (509)

Art. 232.Il est interdit : 1° de démolir en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé;2° d'utiliser un tel bien ou d'en modifier l'usage de manière telle qu'il perde son intérêt selon les critères définis à l'article 206, 1°;3° d'exécuter des travaux dans un tel bien en méconnaissance des conditions particulières de conservation;4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.(511)

Art. 233.Les servitudes qui procèdent des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens relevant du patrimoine immobilier classé si elles peuvent entraîner des mesures prohibées en vertu de l'article 232. (513)

Art. 234.Par dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement, le bourgmestre ne peut ordonner la démolition partielle ou totale d'un bien classé sans notifier sa décision au Gouvernement.

La décision du bourgmestre est soumise à l'approbation du Gouvernement.

Cette décision du bourgmestre devient exécutoire de plein droit s'il n'est pas intervenu de décision contraire notifiée dans le délai de quarante jours suivant la réception de la lettre de notification.

Lorsque ce délai court en tout ou en partie pendant les périodes de vacances scolaires, il expire 30 jours après la période de vacances scolaires. (515)

Art. 235.Le bien relevant du patrimoine immobilier classé est automatiquement repris à l'inventaire du patrimoine immobilier. (517)

Art. 236.Tous les effets du classement s'appliquent aux biens relevant du patrimoine immobilier qui font l'objet d'une procédure de classement, pendant la durée de cette procédure et à compter de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ouvrant la procédure de classement ou de sa notification au propriétaire, si elle est antérieure. (519)

Art. 237.§ 1er. Dans la zone de protection visée à l'article 228, tous les actes et travaux de nature à modifier les perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier ou à partir de celui-ci sont soumis à l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ainsi qu'à l'avis de la commission de concertation § 2. Le Gouvernement peut arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, la liste des actes et travaux qui en raison de leur minime importance ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des monuments et des sites.

Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable de la Commission royale des monuments et des sites, sont également dispensés des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. (521)

Art. 238.Le bien classé relevant du patrimoine immobilier peut être identifié.

Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions et l'emplacement des sigles et panneaux pouvant servir à identifier le bien classé. (523) Section III. - Procédure de déclassement

Art. 239.§ 1er. S'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l'intérêt du bien relevant du patrimoine immobilier selon les critères définis à l'article 206, 1°, le Gouvernement peut, après avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites, déclasser un bien relevant du patrimoine immobilier ou modifier la zone de protection visée à l'article 228.

Le Gouvernement entame la procédure soit d'initiative, soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites, soit à la demande : 1° du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé;2° d'une association sans but lucratif qui a recueilli les signatures de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région.Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans; 3° du propriétaire, lorsqu'au seul motif que son bien est classé ou se situe dans une zone de protection, un permis ou un certificat d'urbanisme lui a été refusé. § 2. La demande de déclassement ou de modification de la zone de protection est soumise aux mesures particulières de publicité. La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.

La procédure de déclassement ou de modification de la zone de protection est poursuivie selon les formes prévues pour le classement.

Toutefois, l'avis de la Commission royale des monuments et des sites est réputé défavorable en cas de silence persistant à l'expiration du délai visé à l'article 225, § 2.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des documents soumis à l'enquête publique. § 3. Les autorités et personnes visées au § 1er, alinéa 2, qui se sont vu refuser le déclassement ou la modification de la zone de protection, ne peuvent introduire une nouvelle demande relative au même bien relevant du patrimoine immobilier qu'en la fondant sur d'autres circonstances nouvelles. (525) CHAPITRE V. - Gestion, travaux et subsides

Art. 240.§ 1er. Lorsque des travaux de conservation, au sens de l'article 206, 2°, d'un bien classé relevant du patrimoine immobilier sont nécessaires, la Région et la commune concernées peuvent intervenir dans les frais de ces travaux, suivant des conditions à fixer par le Gouvernement. § 2. Dans le cas où le propriétaire refuse de faire exécuter les travaux nécessaires visés au § 1er, la Région ou la commune peut se substituer à lui. La commune recueille les subventions accordées par la Région.

A défaut d'accord avec le propriétaire, la Région ou la commune peuvent récupérer les frais engagés.

Le remboursement de ces frais est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste.

Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Lorsque le bien relevant du patrimoine immobilier appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la Région procède à l'expropriation de son bien. Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien relevant du patrimoine immobilier tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du patrimoine immobilier et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable. (527)

Art. 241.Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi du subside visé à l'article 240, la composition du dossier de demande de subside, la procédure ainsi que les parts d'intervention de la Région et la commune.

Dans la fixation des critères qu'il retient pour l'octroi d'un subside, le Gouvernement peut tenir compte notamment de l'exécution des travaux suivant les prescriptions de protection et du cahier des charges approuvé par le Gouvernement, des efforts d'entretien consentis par le propriétaire dans le passé, de la personnalité juridique du demandeur, des revenus du propriétaire privé et de la mesure dans laquelle le bien classé est accessible au public.

Le Gouvernement peut assortir l'octroi de subsides d'une clause de remboursement si le bien relevant du patrimoine immobilier est vendu ou loué durant une période qu'il détermine. (529) CHAPITRE VI. - Expropriation

Art. 242.Le Gouvernement peut, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission royale des monuments et des sites (531) ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, décider l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un bien relevant du patrimoine immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, qui risque d'être détruit ou gravement détérioré.

A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le Gouvernement peut autoriser cette commune à exproprier pour cause d'utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions. (533) CHAPITRE VII. - Fouilles, sondages et découvertes archéologiques Section Ire. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et

sondages

Art. 243.§ 1er. Le Gouvernement agrée selon les conditions et la procédure qu'il arrête les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui sont habilitées à entreprendre des fouilles ou sondages. La Région est agréée d'office. § 2. Les fouilles et sondages qui ne sont pas entrepris en application des articles 244 à 246 ne peuvent être effectués sans autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.

L'autorisation peut notamment être subordonnée à des conditions liées à la compétence du demandeur, aux moyens humains et techniques à mettre en oeuvre, à la preuve d'un accord avec le propriétaire sur la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci ou à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.

En même temps que le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle s'effectueront les fouilles ou les sondages et la commission sont informés des autorisations délivrées et de leurs conditions. (535) Section II. - Les fouilles et sondages d'utilité publique

Art. 244.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages ou à des fouilles.

Il détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et le délai de réalisation de celles-ci.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site.

Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.

Les sondages ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par la Région, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné. § 2. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai fixé en vertu du § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site. Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation. § 3. A l'expiration du délai imparti pour procéder aux fouilles et sondages, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant qu'il y ait été procédé à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. (537) Section III. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de

permis

Art. 245.§ 1er. La délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir peut être subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique. § 2. Elle peut également être subordonnée à la condition de permettre préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis, la réalisation de fouilles ou de sondages par la Région ou la commune.

Le permis détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci, sans qu'elle puisse dépasser 21 jours et, le cas échéant, le planning imposant l'ordre dans lequel les fouilles ou sondages et les actes et travaux autorisés doivent être exécutés.

Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure ou du fait du titulaire du permis. La Région ou la commune notifie au titulaire du permis, à peine de déchéance, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance.

Les sondages et fouilles prescrits préalablement aux actes et travaux autorisés peuvent être entrepris dès la délivrance du permis. § 3. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, les opérations visées au § 2 en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au titulaire du permis.

Dans les cinq jours de la réception de la notification, le titulaire du permis en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au propriétaire, au locataire ou à l'occupant du bien immobilier ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter les actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au titulaire du permis mentionne cette obligation.

Les permis d'urbanisme ou de lotir dont la mise en oeuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques sont suspendus pendant la durée des sondages ou fouilles complémentaires et en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d'inscription ou de classement du site, ils deviennent caducs. § 4. La Région et la commune ont accès au site où doivent s'effectuer les actes et travaux dès l'introduction de la demande de permis. Elles peuvent d'initiative effectuer des prospections durant l'instruction de la demande de permis en vue d'établir les conditions visées aux §§ 1er et 2. (539) Section IV. - Les découvertes archéologiques

Art. 246.§ 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son auteur dans les trois jours au propriétaire du site archéologique ainsi qu'à la Région et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.

Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles afin de permettre à la Région d'examiner les découvertes et procéder à des sondages ou fouilles sur le site pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours à compter de la déclaration.

Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure, du fait du propriétaire ou du fait du titulaire du permis. La Région notifie à peine de déchéance au propriétaire et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance. § 2. Lorsque l'intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai visé au § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.

L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.

Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier et le titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre recommandée à la poste à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du permis mentionne cette obligation. § 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le permis dont la mise en oeuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques est suspendu pendant les délais visés aux §§ 1er et 2 et, en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d'inscription ou de classement du site, le permis devient caduc. § 4. Le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des sondages ou fouilles, à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée. (541) Section V. - Les indemnités

Art. 247.Les dommages résultant des fouilles et sondages archéologiques déclarés d'utilité publique en application des articles 244, 245, § 3, et 246, § 2, ou de la suspension et de la caducité du permis d'urbanisme ou de lotir visé aux articles 245, § 3, et 246, § 3, doivent être indemnisés.

Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité après que le réclamant a fourni la preuve des dommages encourus. (543) Section VI. - La garde des biens archéologiques mobiliers

Art. 248.Les biens archéologiques mobiliers mis à jour à l'occasion de sondages ou fouilles ou par découverte sont confiés à la garde de la Région jusqu'à leur dévolution finale. (545) Section VII. - Les subventions

Art. 249.Le Gouvernement peut accorder des subventions pour : 1° l'exécution de prospections, de sondages et de fouilles;2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques. L'octroi de subventions peut être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé. (547) CHAPITRE VIII. - Disposition particulière

Art. 250.Lorsque le présent Titre et un autre texte législatif s'appliquent à un bien relevant du patrimoine immobilier, leurs effets et obligations sont d'application cumulative. (549) TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITE INEXPLOITES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 251.Pour l'application du présent Titre, il faut entendre par : 1° « site inexploité » ou « site » : un bien immeuble, bâti ou non, ou un ensemble de tels biens, d'une superficie totale au sol de trois ares et demi au moins, qui a été le siège d'une activité, et qui est inexploité depuis un an au moins ou s'il s'agit d'un immeuble de bureau qui est inexploité depuis dix ans au moins. Un bien immeuble est un site inexploité lorsqu'il est inutilisé ou lorsque son utilisation ne correspond pas aux potentialités du bâti.

Un immeuble n'est pas un site inexploité lorsqu'une nouvelle exploitation ne nécessiterait aucune transformation ou amélioration préalable, et qu'il est effectivement et activement offert en vente ou en location, la preuve en incombant à son propriétaire. 2° « activité » : toute activité autre que l'occupation d'un bien à titre de logement, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale, d'entreposage, d'administration, de services, de bureau, de soins, d'hospitalisation, d'enseignement, ou autre, ainsi que les biens qui étaient affectés à l'activité ou en constituaient l'accessoire en ce compris le logement du personnel de sécurité, les logements de fonction ainsi que les espaces verts et communautaires dépendants du site.3° « réhabilitation » : les travaux permettant de reconstituer un espace esthétique et directement apte à être réaffecté ou à faire l'objet de travaux de construction en vue de la réaffectation du site.4° « réaffectation » : soit une nouvelle exploitation du site, effective et durable, soit l'offre en vente ou en location effective et active d'un site en état d'être immédiatement et normalement exploité de manière effective et durable.5° « propriétaire » : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel sur le site visé au 1° du présent article.6° « la Régie » : la Régie foncière créée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la « Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale ».7° « aide de minimis » : toute mesure d'aide octroyée dans les conditions du Règlement n° 69/2001 (CE) de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.8° « entreprise » : toute personne morale ou physique, offrant, sur le marché, des biens ou des services.(551)

Art. 252.Le site inexploité est délimité par l'ensemble des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouvent les biens visés à l'article 251, 1°, du présent Code. (553) CHAPITRE II. - L'inventaire des sites d'activités inexploités

Art. 253.§ 1er. La Régie dresse et tient à jour un inventaire global des sites d'activité inexploités situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire des sites d'activité inexploités et détermine les mentions qui doivent y figurer. § 2. La Régie entame la procédure d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités : 1° soit sur proposition de la commune où le bien est situé;2° soit d'initiative. La Régie notifie son intention d'inscrire le site à l'inventaire des sites d'activité inexploités, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire du site ainsi qu'à la commune concernée. Elle mentionne dans cette notification si elle estime qu'une réhabilitation du site est nécessaire.

Dans les 60 jours de la notification, le propriétaire peut faire connaître à la Régie, par lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet de l'inscription et le cas échéant, il les accompagne d'une proposition détaillée de réhabilitation du site, si celle-ci est nécessaire, et de sa réaffectation de nature à justifier, le cas échéant, la non-inscription du site à l'inventaire des sites d'activité inexploités. Passé ce délai, le propriétaire est réputé ne pas avoir de remarque quant à l'inscription du bien à l'inventaire des sites d'activité inexploités.

Dans les 60 jours de la notification, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, donne son avis sur l'inscription. Passé ce délai, la commune est réputée ne pas avoir de remarques à formuler quant à l'inscription du bien à l'inventaire des sites d'activité inexploités.

La décision d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités doit être prise par le Gouvernement dans l'année de la notification au propriétaire de la proposition d'inscription visée ci-dessus. Si des observations ont été adressées à la Régie, le Gouvernement y répond dans la motivation de sa décision d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités. La décision d'inscription du site à l'inventaire précise également si une réhabilitation du site est nécessaire.

A défaut pour le Gouvernement d'avoir procédé à l'inscription du site à l'inventaire des sites d'activité inexploités dans l'année de la notification au propriétaire de son intention de procéder à ladite inscription, le Gouvernement ne peut procéder à l'inscription sans recommencer toute la procédure.

Dans les trente jours suivant l'inscription d'un site à l'inventaire des sites d'activité inexploités, le Gouvernement notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire, à la Régie et à la commune où le bien est situé. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités ainsi que de la consultation des informations contenues dans celui-ci. (555) CHAPITRE III. - Réhabilitation et réaffectation

Art. 254.§ 1er. Le propriétaire d'un site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités, doit procéder à la réhabilitation si elle est nécessaire, et à la réaffectation du site.

A cette fin, la Régie peut intervenir pour aider les propriétaires de sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités à réaffecter et/ou à réhabiliter ceux-ci et ce, de la manière définie aux paragraphes suivants. § 2. La Régie examine la proposition détaillée de réhabilitation, si celle-ci est nécessaire, et de réaffectation du site qui lui aurait été transmise par le propriétaire soit lors de la procédure d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités visée à l'article 253 soit ultérieurement. Le cas échéant, en cas de projet complexe, la Régie met en place un comité d'accompagnement chargé d'examiner la faisabilité urbanistique, environnementale et financière du projet.

Le Gouvernement détermine la composition et les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement. § 3. La Régie ou le comité d'accompagnement formule, le cas échéant, des propositions d'adaptations ou de modifications du projet.

Lorsque le projet de réhabilitation et/ou de réaffectation est approuvé, suivant les cas, par la Régie ou le comité d'accompagnement, celui-ci propose au propriétaire d'introduire les demandes de permis nécessaires à la réalisation de son projet et, à la demande du propriétaire, assiste celui-ci dans les différentes démarches à accomplir jusqu'à l'obtention des autorisations requises. § 4. En l'absence de communication à la Régie par le propriétaire d'un site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités d'une proposition détaillée en vue de la réhabilitation et/ou de réaffectaction de son site, la Régie prend contact avec ce dernier afin de lui proposer d'établir avec lui pareille proposition.

En cas d'acceptation du propriétaire, un auteur de projet est désigné par la Régie et, le cas échéant, un comité d'accompagnement est mis en place. Un projet de réhabilitation et/ou de réaffectaion du site est proposé par la Régie au propriétaire.

Lorsque le projet de réhabilitation proposé par la Régie est approuvé par le propriétaire, la Régie propose à celui-ci d'introduire les demandes de permis nécessaires à la réalisation du projet et, à la demande du propriétaire, assiste celui-ci dans les différentes démarches à accomplir jusqu'à l'obtention des autorisations requises. § 5. En cas de pluralité de propriétaires pour un site, il leur sera demandé de désigner un mandataire chargé des relations avec la Régie. § 6. Le Gouvernement détermine les procédures, conditions et modalités relatives aux interventions de la Régie dont notamment les conditions et les modalités d'évaluation et de prise en charge par la Régie du coût d'établissement d'un projet de réhabilitation et/ou de réaffectation d'un site et du remboursement éventuel de cette aide financière. (557)

Art. 255.Si la ou les affectations projetées ne correspondent pas à celles prévues par le plan particulier d'affectation du sol en vigueur, le Gouvernement peut décider de la modification du plan conformément à l'article 54 alinéa 1er, 2°. (559)

Art. 256.§ 1er. Lorsque les travaux de réhabilitation du site ont été exécutés, le propriétaire notifie à la Régie le procès-verbal de leur réception provisoire.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, la Régie dresse : 1° soit, un procès-verbal constatant la réhabilitation;2° soit, un procès-verbal de carence. Le procès-verbal constatant la réhabilitation ou le procès-verbal de carence, est notifié par la Régie au propriétaire par envoi recommandé, dans les trente jours de sa date.

Copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information à la commune concernée.

Le procès-verbal constatant la réhabilitation est annexé à l'inventaire des sites d'activité inexploités. Le procès-verbal constatant la réhabilitation entraîne d'office la suspension de la taxe telle que prévue à l'article 295, § 1er. § 2. Lorsque la réaffectation du site a été réalisée, le propriétaire le notifie à la Régie.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, la Régie dresse : 1° soit, un procès-verbal constatant la réaffectation;2° soit, un procès-verbal de carence. Le procès-verbal constatant la réaffectation ou le procès-verbal de carence, est notifié par la Régie au propriétaire par envoi recommandé, dans les trente jours de sa date.

Une copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information à la commune concernée.

Le procès-verbal constatant la réaffectation du site emporte la radiation de celui-ci de l'inventaire des sites d'activité inexploités à la date de sa réaffectation. (561) CHAPITRE IV. - Expropriation

Art. 257.La réhabilitation et la réaffectation des sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités sont présumées d'utilité publique.

Le Gouvernement peut décréter l'expropriation de tout ou partie des biens compris dans un site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités ainsi que de parcelles avoisinantes nécessaires à la réhabilitation et/ou à la réaffectation du site.

L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (563) TITRE VII. - DU DROIT DE PREEMPTION CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 258.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Logements de type social : logements dont la location ou la vente est réservée à une population ne pouvant disposer de revenus supérieurs de 20 % aux revenus d'admission au logement social.2° Périmètre soumis au droit de préemption : le périmètre arrêté par le Gouvernement reprenant les différents immeubles soumis au droit de préemption institué en vertu du présent titre.3° Régie foncière : Régie foncière instituée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale.4° Pouvoir préemptant prioritaire : le pouvoir préemptant qui, parmi les différents pouvoirs préemptant ayant notifié leur décision d'exercer leur droit de préemption, est le mieux placé selon l'ordre de priorité établi par le Gouvernement dans l'arrêté fixant le périmètre soumis au droit de préemption.(565)

Art. 259.Les droits de préemption institués en vertu du présent titre sont exercés dans l'intérêt général, en vue de : 1. réaliser des équipements d'intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale;2. lutter contre l'existence d'immeubles abandonnés et insalubres;3. sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;4. réaliser des logements de type social.(567) CHAPITRE II. - Le périmètre soumis au droit de préemption

Art. 260.Tout périmètre soumis au droit de préemption est fixé par le Gouvernement, d'initiative ou à la demande d'un des pouvoirs préemptants mentionnés à l'article 262.

Dans ce dernier cas, le Gouvernement statue dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de la demande du pouvoir préemptant. A défaut de décision dans ce délai, le pouvoir préemptant qui a formulé la demande peut adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, le Gouvernement n'a pas statué, la demande est considérée comme refusée.

L'arrêté du Gouvernement est spécialement motivé au regard d'un ou de plusieurs des objectifs d'utilité publique visés à l'article 259.

L'arrêté du Gouvernement est publié par extrait au Moniteur belge. Il est notifié dans son intégralité à chaque propriétaire dont le bien est situé dans le périmètre soumis au droit de préemption. Un extrait en est transcrit dans le registre de la Conservation des hypothèques.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article, en ce compris la forme de la demande et de la lettre de rappel. (569)

Art. 261.L'arrêté instaurant le périmètre soumis au droit de préemption fixe la durée de celui-ci, laquelle ne peut excéder un terme de sept ans à dater de sa publication au Moniteur belge.

Le Gouvernement peut, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son établissement, proroger une seule fois pour une durée maximale de cinq ans, l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption, modifier celui-ci ou l'abroger.

Les circonstances justifiant la modification, la prorogation ou l'abrogation du périmètre soumis au droit de préemption sont spécialement motivées dans l'arrêté, au regard des objectifs d'utilité publique fixés à l'article 259.

L'arrêté du Gouvernement prorogeant, modifiant ou abrogeant le périmètre soumis au droit de préemption, est publié au Moniteur belge.

Il est notifié dans son intégralité à chaque propriétaire dont le bien est situé dans le périmètre soumis au droit de préemption.

L'arrêté prorogeant le périmètre soumis au droit de préemption doit être adopté six mois avant le terme du périmètre qu'il prolonge.

L'arrêté modifiant le périmètre soumis au droit de préemption cesse de produire ses effets le même jour que l'arrêté initial. (571) CHAPITRE III. - Les titulaires du droit de préemption

Art. 262.Les pouvoirs préemptant que le Gouvernement peut désigner dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption sont : 1. la Région de Bruxelles-Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d'intérêt public régional qui en dépend et qui n'est pas visé aux 3, 4 et 5;2. les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, agissant pour elles-mêmes ou pour leur centre public d'aide sociale;3. la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;4. la Société du Logement de la Région bruxelloise agissant pour elle-même, pour une société immobilière de service public visée par l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, ou pour le fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale;5. la Société régionale du Port de Bruxelles. Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption désigne plusieurs pouvoirs préemptants, il fixe leur ordre de priorité.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article, en ce compris les modalités selon lesquelles la Région, les Communes et la Société du Logement de la Région bruxelloise exercent le droit de préemption pour compte des personnes désignées ci-dessus, qui n'ont pas le pouvoir de préempter directement. (573) CHAPITRE IV. - L'exercice du droit de préemption Section Ire

Les opérations immobilières soumises au droit de préemption

Art. 263.Lorsqu'un droit de préemption est établi conformément au présent titre, il s'applique à toutes les aliénations, à titre onéreux, de la pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles bâtis ou non bâtis.

Ne tombent pas sous le champ d'application du présent titre : 1° les cessions de droits indivis entre co-indivisaires et les partages;2° les aliénations entre conjoints ou cohabitants ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;3° les ventes de biens immobiliers considérés comme neufs au regard du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée;4° les échanges avec ou sans soulte;5° les cessions d'immeubles en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de leasing immobilier pour autant qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté adoptant le périmètre soumis au droit de préemption les visant, ce contrat ait une date certaine;6° les biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique;7° les biens du domaine public ou privé de l'Etat fédéral, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires instituées en vertu du Titre III de la Constitution et des pouvoirs préemptants mentionnés à l'article 262;8° les transmissions d'immeubles en suite de fusions, scissions, liquidations de sociétés, ainsi que de la vente aux sociétés dont le vendeur ou son conjoint possède seul ou avec des parents ou alliés jusqu'au troisième degré, au moins cinquante pour cent des parts sociales;9° les aliénations dans les trois ans de la délivrance d'un certificat ou d'un permis d'urbanisme;10° la constitution d'une rente viagère;11° les aliénations faites à l'un des pouvoirs préemptants désignés dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption;12° l'exercice d'un droit de préemption contractuel né et ayant une date certaine au jour de la publication de l'arrêté déterminant le périmètre soumis au droit de préemption.(575)

Art. 264.Le droit de préemption s'applique exclusivement aux aliénations réalisées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption.

Lorsque l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption cesse ses effets, le ou les propriétaires des immeubles compris dans ce périmètre disposent librement de leur bien, à moins que le pouvoir préemptant prioritaire ait notifié avant cette date son acceptation sur les prix et conditions de l'aliénation conformément à l'article 267. (577) Section II. - L'aliénation sous seing privé

Art. 265.Toute convention, écrite ou verbale portant sur une aliénation soumise au droit de préemption conformément à l'article 263 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption établi en vertu du présent Titre.

Le notaire chargé de passer l'acte authentique notifie à la Régie, au plus tard deux mois avant la passation de l'acte authentique, copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation. A défaut, le notaire se verra imposer une amende administrative s'élevant à 10.000 euros.

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article, en ce compris les informations qui doivent être jointes au compromis ou projet d'acte d'aliénation. (579)

Art. 266.Dans les huit jours de la notification effectuée en application de l'article 265, la Régie délivre au notaire un accusé de réception, si le dossier est complet, et en communique simultanément copie aux titulaires du droit de préemption dans le périmètre soumis au droit de préemption.

A défaut de dossier complet, la Régie en informe, dans le même délai, le notaire en indiquant les éléments manquants. Dans les huit jours de la réception des éléments manquants, la Régie délivre l'accusé de réception et communique simultanément copie du dossier complet aux titulaires du droit de préemption dans le périmètre soumis au droit de préemption.

A défaut d'accusé de réception ou de notification du caractère incomplet du dossier dans les délais susmentionnés, le dossier est présumé complet et il ne peut plus être fait grief au cédant ou au notaire du caractère incomplet du dossier. (581)

Art. 267.Chacun des titulaires du droit de préemption adresse au cédant et à la Régie et au plus tard dans les deux mois de l'envoi de la notification par le notaire d'un dossier complet ou présumé tel, un document faisant apparaître : 1. soit sa décision de renonciation à exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier;2. soit sa décision d'exercer son droit aux prix et conditions mentionnés dans le dossier. L'absence de notification d'un titulaire du droit de préemption dans le délai équivaut à la renonciation à l'exercice du droit de préemption. (583)

Art. 268.§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs des titulaires du droit de préemption exercent leur droit de préemption dans le délai légal, la Régie foncière notifie, dans les huit jours de l'expiration du délai, au notaire, au cédant et aux différents titulaires du droit de préemption ayant exercé leur droit de préemption, l'identité du pouvoir préemptant prioritaire.

L'acceptation par le pouvoir préemptant prioritaire des prix et conditions mentionnées dans le compromis ou l'acte sous seing privé vaut aliénation.

L'acte authentique est dressé dans un délai de quatre mois à compter de l'aliénation.

Le transfert de propriété du bien et le payement du prix n'ont lieu qu'à la signature de l'acte authentique. § 2. Lorsque qu'aucun des titulaires du droit de préemption n'a manifesté son intention d'exercer son droit de préemption dans le délai légal, la Régie en informe le cédant.

Le cédant dispose librement de son bien pour autant que le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans le dossier notifié en vertu de l'article 265. (585) Section III. - La vente publique

Art. 269.§ 1er. En cas d'adjudication publique, le notaire instrumentant notifie à la Régie, au plus tard un mois avant la première séance, le cahier des charges de la vente publique.

Dans les huit jours de la notification, la Régie notifie le cahier des charges aux titulaires du droit de préemption avec mention de la date de la première séance à laquelle les titulaires du droit de préemption sont invités à se rendre.

Le notaire et la Régie sont dispensés de ces formalités, lorsque l'arrêté fixant le périmètre soumis au droit de préemption entre en vigueur dans le mois qui précède la première séance. § 2. Le notaire instrumentant procède aux enchères et demande publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si un des titulaires du droit de préemption entend exercer son droit au prix de la dernière enchère.

En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même question doit être posée publiquement à la séance de surenchère.

Le bien est adjugé au titulaire du droit de préemption le mieux placé en ordre de priorité qui déclare exercer son droit de préemption au prix de la dernière enchère ou surenchère. § 3. Le titulaire du droit de préemption qui ne déclare pas, lors de la séance de vente publique, vouloir exercer son droit est présumé y renoncer.

En cas de renonciation, la vente se poursuit conformément aux règles relatives aux adjudications publiques. (587) Section IV. - L'expropriation

Art. 270.Les pouvoirs préemptants auxquels est reconnu le pouvoir d'exproprier en vue de la réalisation de leur mission et désignés dans l'arrêté établissant le périmètre soumis au droit de préemption peuvent procéder à l'expropriation des immeubles repris dans ce périmètre pour les causes d'utilité publique qui en ont justifié l'adoption. (589)

Art. 271.Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de : -la plus-value ou de la moins-value qui résulte d'une ou plusieurs interventions d'utilité publique qui ont justifié l'instauration du périmètre soumis au droit de préemption concerné; - l'augmentation de valeur acquise par ce bien en suite de travaux de modifications effectués en infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme. (591)

Art. 272.Le pouvoir préemptant qui a initié la procédure d'expropriation visée à l'article 270 est habilité à la poursuivre au-delà de la date à laquelle l'arrêté instaurant le périmètre soumis au droit de préemption cesse de produire ses effets. (593) CHAPITRE V. - Formalités et action en nullité

Art. 273.Les notifications, demandes, offres et décisions des titulaires du droit de préemption, de la Régie, des cédants et notaires effectuées ou prises en exécution du présent Titre sont notifiées, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. (595)

Art. 274.La réalisation d'une aliénation en violation du droit de préemption d'un pouvoir préemptant ouvre le droit à une action en nullité à chaque titulaire lésé du droit de préemption.

Elle se prescrit un an à partir de la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation du bien concerné. (597) TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS CHAPITRE Ier. - Renseignements urbanistiques

Art. 275.Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien.

Ces renseignements indiquent notamment : 1° la destination prévue par ces dispositions réglementaires;2° le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;3° si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation;4° si l'immeuble est repris dans les limites d'un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l'arrêté fixant les limites dudit périmètre;5° si l'immeuble est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement (599);6° si l'immeuble est repris à l'inventaire des sites d'activité inexploités. Le fonctionnaire délégué est tenu de délivrer les mêmes renseignements urbanistiques aux personnes de droit public visées à l'article 175. (601)

Art. 276.Le Gouvernement détermine la forme et le contenu des renseignements urbanistiques visés à l'article 275. (603) CHAPITRE II. - Communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme

Art. 277.Les communes sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande copies ou extraits des plans visés au titre II, des prescriptions qui les accompagnent, des permis de lotir non périmés, des plans d'alignement et des règlements d'urbanisme, des périmètres soumis au droit de préemption ainsi que de l'inventaire des sites d'activité inexploités. (605)

Art. 278.Les communes sont tenues d'assurer l'information sur les demandes de permis et certificats introduites et sur le contenu des permis et certificats délivrés.

Le Gouvernement détermine les éléments du dossier dont les communes sont tenues de délivrer copies. (607)

Art. 279.Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent chapitre. (609) CHAPITRE III - De la publicité relative à la vente et à la location

Art. 280.Dans la publicité relative à la vente ou à la location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou relative à la constitution d'un droit d'emphytéose ou de superficie, le notaire doit indiquer sans équivoque la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ces biens, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans d'affectation du sol.

Le notaire doit également faire mention détaillée des permis d'urbanisme, des permis de lotir et des certificats d'urbanisme délivrés relatifs aux biens à vendre et de leur éventuelle péremption.

Il précise si les biens à vendre sont repris dans un périmètre soumis au droit de préemption, font l'objet d'un arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, d'un arrêté ouvrant la procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités. (611)

Art. 281.Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, met en vente, offre en location, offre en emphytéose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer, sans équivoque, dans la publicité y relative la destination urbanistique la plus récente et la plus précise de ce bien, en utilisant la dénomination prévue aux différents plans d'affectation du sol et, le cas échéant, en se conformant à l'article 110. Elle doit également mentionner si le bien est repris dans un périmètre de préemption ou fait l'objet d'un arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, d'un arrêté ouvrant la procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire des sites d'activité inexploités. (613) TITRE IX. - DES MESURES FISCALES CHAPITRE Ier. - Taxes sur les parcelles non bâties Art. 282 § 1er. Les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier : 1. une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé;2. une taxe annuelle sur les terrains non bâtis situés dans la zone d'habitation prévue par un plan d'affectation du sol approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux. L'approbation des règlements communaux en la matière tombe sous l'application de l'article 13 de l' ordonnance du 14 mai 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de BruxellesCapitale fermer organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Sont dispensés : a) de la taxe visée au § 1er, 1, les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immobilier;b) de la taxe visée au § 1er, 2, les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immobilier;c) de l'une ou l'autre taxes, les sociétés régionales et locales ayant pour objet la construction de logements sociaux. La dispense prévue aux litteras a) et b) ne vaut que durant les cinq exercices qui suivent l'acquisition du bien. Elle vaut durant les cinq exercices qui suivent l'entrée en vigueur du règlement-taxe, lorsque le bien est déjà acquis à ce moment. § 3. La taxe visée au § 1er, 1, n'est pas applicable aux parcelles qui, en raison des dispositions de la loi sur le bail à ferme, ne peuvent être affectées actuellement à la bâtisse.

La taxe visée au § 1er, 2, n'est pas applicable aux terrains sur lesquels il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire ou lorsque les terrains sont effectivement utilisés à des fins agricoles et horticoles. (615) CHAPITRE II Taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activite inexploités

Art. 283.§ 1er. Les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités (617) font l'objet d'une taxation par la Région de Bruxelles-Capitale. A partir de la date à laquelle la Région taxe effectivement lesdits sites en application de l'article 284, § 1er, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent plus percevoir de taxes sur ces sites dues en raison de leur inexploitation.

La taxe ainsi perçue par la Région de Bruxelles-Capitale est répartie entre la Région et la commune sur le territoire de laquelle est situé le site à concurrence de 80 % pour la commune et 20 % pour la Région. § 2. La taxe est solidairement à charge des propriétaires d'un site pouvant réaliser, en partie ou en totalité, la réhabilitation et la réaffectation du site concerné. Toutefois, si le droit réel ne porte que sur une partie du site, dont la superficie au sol est déterminable, la solidarité de son titulaire se limitera à la proportion de son droit dans la superficie totale du site. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités de la rétrocession aux communes de la partie de la taxe leur revenant. (619)

Art. 284.§ 1er Tout site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités est soumis à la taxe à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échéance d'un délai de 12 mois après la date de l'inscription du site à l'inventaire. § 2. Les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités font l'objet d'une taxe annuelle calculée sur base du nombre de m2 au sol. Lorsque le site comprend des bâtiments, le nombre de m2 au sol du bâtiment est multiplié par le nombre d'étages situés au-dessus du niveau du sol. Le montant s'élève à : 1° 12 euros par mètre carré au sol pour les mille premiers mètres carrés;2° 10 euros par mètre carré au sol pour la tranche de mille un à dix mille mètres carrés;3° 8 euros par mètre carré au sol au-delà de dix mille mètres carrés. § 3. Les montants prévus ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix du mois de décembre de l'année antérieure. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la tranche supérieure de vingt-cinq eurocent. (621) Art. 285 Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe. (623) Art. 286, § 1er. Le service désigné par le Gouvernement adresse annuellement, avant le 30 juin au propriétaire une formule de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. § 2. Le propriétaire est tenu de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi. § 3. Le propriétaire qui n'a pas reçu de formule de déclaration au 1er octobre de chaque année est tenu d'en réclamer une. (625)

Art. 287.§ 1er. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du propriétaire, les fonctionnaires visés à l'article 285 procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au propriétaire dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration. § 2. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le propriétaire peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai. § 3. Lorsque le propriétaire n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 286, les fonctionnaires visés à l'article 285 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le propriétaire eu égard aux éléments dont ils disposent, dans les délais visés à l'article 288, § 1er. § 4. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au propriétaire, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée. § 5. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le propriétaire peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai. § 6. Lorsque le propriétaire est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère erroné de la taxation et de l'assiette de la taxe. (627)

Art. 288.§ 1er. La taxe est perçue par voie de rôle.

Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Gouvernement, pendant trois années à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel la taxe est due.

Les rôles mentionnent : 1° le nom de la Région;2° les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;3° une référence au présent chapitre;4° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;5° l'exercice;6° le numéro d'article du rôle. § 2. L'avertissement-extrait de rôle est, à peine de forclusion, notifié au propriétaire dans les six mois à compter de la date de l'exécutoire. Il est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier. § 3. La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. § 4. En cas de non-paiement un rappel est envoyé. § 5. En cas de non-paiement endéans les trente jours de l'envoi du rappel visé ci-dessus, un deuxième rappel est envoyé par lettre recommandée. (629)

Art. 289.§ 1er. Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé mensuellement, au taux de 0,8 %, sur le total des taxes dues arrondi à l'euro inférieur.

Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint deux euros. § 2. En cas de restitution d'impôt un intérêt est exigible de plein droit : il est calculé au taux de 0,8 % par mois, sur le montant de la taxe à restituer arrondi à l'euro inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint deux euro. (631)

Art. 290.L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née. (633)

Art. 291.Le règlement des difficultés qui peuvent naître quant à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires visés à l'article 285. (635)

Art. 292.§ 1er. En cas de non-payement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement. Elle est signifiée au propriétaire redevable par exploit d'huissier. § 2. Cette signification : 1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires;2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 294, § 3.(637)

Art. 293.Après la signification visée à l'article 292 § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.

Cette saisie produit ses effets à dater de la signification de l'exploit au tiers saisi.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. (639)

Art. 294.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région de Bruxelles-Capitale a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au propriétaire redevable et situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont susceptibles d'hypothèque. § 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants. § 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et signifiée au redevable conformément à l'article 292, § 1er.

L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement, nonobstant contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de la signification. § 4. L'exécution de la contrainte ou de la saisie-arrêt dont question à l'article 292 ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, avec citation en justice; cette opposition est faite par un exploit signifié à la Région, au cabinet du Ministre-Président. (641)

Art. 295.La perception de la taxe visée à l'article 284 ci-dessus est suspendue dans les cas suivants : § 1er. Pour les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités et ne nécessitant pas ou plus de réhabilitation, la perception de la taxe annuelle est suspendue, pendant les trois exercices suivant soit la réhabilitation du site soit l'inscription du site à l'inventaire si aucune réhabilitation n'est nécessaire. En cas de non-réaffectation dans les 3 ans, la taxe est à nouveau due. § 2. Pour les sites pour lesquels un permis d'urbanisme a été accordé en vue de réaliser des travaux devant permettre leur réaffectation pour autant que les travaux aient été entamés de manière significative. Dans l'hypothèse où l'exécution des travaux autorisés n'a pas été poursuivie sans discontinuer jusqu'à la réaffectation du site, la taxe est à nouveau due à partir de la date d'arrêt des travaux. § 3. Pour les sites pour lesquels le coût raisonnablement estimé pour leur réhabilitation excède 75 % de la valeur vénale du site après réhabilitation, et pour autant que le propriétaire ne soit pas responsable des causes qui nécessitent la réhabilitation du site, la perception de la taxe est suspendue pendant un délai de 3 ans. Le Gouvernement peut en outre, dans ce cas, accorder au propriétaire une aide financière pour la dépollution du site, pour autant que le propriétaire ne soit pas responsable de la pollution constatée.

Ce délai de suspension de 3 ans est renouvelable si le retard apporté à la réhabilitation du site est imputable au report de paiement de l'aide financière qui aurait été accordée. A défaut de réhabilitation du site dans le délai fixé, la taxe est à nouveau due. § 4. Pour les hypothèses visées aux §§ 2 et 3, le propriétaire du site doit introduire une demande de suspension auprès de la Régie. § 5. Le Gouvernement arrête la procédure de demande de suspension de la taxe. Il arrête également les conditions et modalités d'évaluation, d'octroi et de restitution des aides financières à charge du Fonds d'aménagement urbain et foncier. (643)

Art. 296.A la demande du propriétaire d'un site, le Gouvernement exonérera celui-ci de la taxe dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'agit d'un site dont la réhabilitation ou la réaffectation est rendue impossible en raison d'une décision de l'autorité publique pour des motifs d'utilité publique autres que ceux poursuivis par Titre VI du présent Code;2° dans des cas de force majeure, indépendants de la volonté du propriétaire empêchant celui-ci de procéder aux travaux nécessaires à la réhabilitation d'un site en vue de sa réaffectation. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités d'exonération de la taxe. (645)

Art. 297.§ 1er. L'aide financière pour la dépollution du site, prévue à l'article 295, § 3, est susceptible de constituer, vis-à-vis des entreprises, des aides d'Etat au sens de l'article 87, § 1er, du Traité CE. § 2. Afin de se conformer au Règlement n° 69/2001 (CE) de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides dites de « minimis », le montant total de l'aide d'Etat octroyée en vertu de l'article 295, § 3, du présent Code, ne pourra, en aucun cas, dépasser, par entreprise bénéficiaire, le seuil de 100.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 de ce Règlement.

A cet égard, pour calculer le montant de l'aide qui peut être attribuée en vertu de l'article 295, § 3, il est tenu compte du montant de toutes les autres aides reçues au cours des trois dernières années par chaque entreprise bénéficiaire.

Chaque entreprise bénéficiaire s'engage à déclarer toutes aides déjà obtenues au cours de ces trois dernières années, et ce, avant l'obtention de l'aide prévue à l'article 295, § 3. (647) CHAPITRE III. - Immunisations et exemptions relatives à certains biens relevant du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde

Art. 298.Les biens relevant du patrimoine immobilier classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en tout ou en partie qui sont principalement utilisés comme logements et ne sont pas donnés en location ou qui sont exclusivement utilisés comme équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque sont exonérés du précompte immobilier. (649)

Art. 299.Les biens relevant du patrimoine immobilier classés qui sont légués à la Région ou aux fondations ayant le statut d'établissement d'utilité publique au sens de la loi du 27 juillet 1921 sont exempts des droits de succession et de mutation par décès lorsqu'ils sont localisés dans la Région selon les critères définis par l'article 5 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et des Régions.

En cas de dissolution de l'établissement d'utilité publique, les biens relevant du patrimoine immobilier légués à celui-ci deviennent propriété de la Région, nonobstant les dispositions statutaires éventuelles.

Les biens légués en vertu des alinéas précédents sont inaliénables et incessibles. (651) TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS CHAPITRE Ier. - Des infractions Section Ire. - Actes constitutifs d'infraction

Art. 300.Constitue une infraction le fait : 1° d'exécuter les actes et les travaux visés aux articles 98 et 103 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis;2° de poursuivre des actes et de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci;3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 281;4° de ne pas se conformer aux dispositions prévues aux articles 158 et 179;5° celui qui effectue des travaux en contravention à l'article 232;6° celui qui omet de respecter, conformément aux articles 214 et 237, les conditions particulières relatives à la conservation ou la zone de protection auxquelles est soumis le bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé, faisant l'objet d'une procédure de classement ou situé dans une zone de protection;7° l'officier instrumentant ou toute personne mettant en vente, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, qui lors du transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou faisant l'objet d'une procédure de classement, omet de mentionner conformément à l'article 217, les qualifications dans l'acte constatant le transfert;8° le propriétaire qui omet de respecter l'obligation prescrite par les articles 212, § 2, 223, § 2 et 229, § 2 de notifier au locataire ou à l'occupant ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des travaux en contravention avec les dispositions du présent Code : - l'arrêté entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde; - l'arrêté portant inscription de son bien sur la liste de sauvegarde; - l'arrêté ouvrant la procédure de classement; - l'arrêté de classement; 9° celui qui exécute des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 243, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée à l'article 243, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;10° celui qui entrave la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 244 à 246;11° l'auteur de la découverte qui omet de faire la déclaration visée à l'article 246;12° le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire les notifications visées aux articles 244, § 1er, alinéa 4 et § 2, alinéa 2, 245, § 3, alinéa 3 et 246 § 2, alinéa 3;13° le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II du Titre IX relatives aux taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.653) Section II. - Constatation des infractions

Art. 301.Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées aux articles 300 et 304.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 euro et de huit à quinze jours d'emprisonnement. (655) Section III. - Procédure d'arrêt des actes et travaux commis en

infraction

Art. 302.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 301, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article 300.

L'ordre d'arrêt des actes ou des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué.

Le procès-verbal de constat visé à l'article 301, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les dix jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux.

Le cas échéant, une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué.

L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Le livre II, Titre VI, du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande. (657)

Art. 303.Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation. (659)

Art. 304.Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 306 d'un emprisonnement de huit jours à un mois. (661) Section IV. - Exécution d'office

Art. 305.A l'expiration du délai de validité des permis d'urbanisme visés à l'article 102 ou en l'absence d'un tel permis, le demandeur qui n'aurait pas remis les lieux dans leur pristin état est tenu de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué.

En cas de carence du demandeur, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir d'office à l'exécution des travaux et ce à charge du défaillant.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets.

Le remboursement des sommes dont le condamné est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.

Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. (663) CHAPITRE II. - Des sanctions

Art. 306.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,50 à 7.500 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont commis une des infractions visées à l'article 300.

Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euro d'amende ou l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 300 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. II en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.

Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le remplacement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 300, 301 et 304. (665)

Art. 307.Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2° et 3° : 1° soit la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur ou la cessation de l'utilisation illicite;2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, sauf lorsqu'ils concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction sauf lorsque l'infraction concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.

En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal ordonne que le condamné pourra s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le payement de la somme se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. (667)

Art. 308.Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution.

L'administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.

Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. (669)

Art. 309.Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 307, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. (671-

Art. 310.Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur. Chacun d'eux peut, avec l'accord de l'autre, demander, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit le paiement d'une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction, sauf lorsque ces ouvrages ou travaux d'aménagement ou l'infraction concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.

Les dispositions des articles 307, alinéa 2, 308 et 309 sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.

Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. (673) CHAPITRE III. - Transcription

Art. 311.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 307 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 310 est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.

II en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.

Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné. (675)

Art. 312.La réquisition visée à l'article 305 doit être transcrite à la conservation des hypothèques dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 311, alinéas 1er et 2.

II en est de même du certificat du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, attestant que le demandeur a exécuté les travaux conformément aux prescriptions de la réquisition.

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué est obligé, par suite de la carence du contrevenant de pourvoir à l'exécution des travaux, la créance naissant de ce chef à son profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérées conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par le collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire délégué du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du contrevenant. (677) CHAPITRE IV. - Transaction

Art. 313.Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peuvent transiger avec le contrevenant.

Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le Procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il soit mis fin à la situation infractionnelle.

Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.

Le versement se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. II éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation. (679) TITRE XI. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE Ier. - Dispositions finales et transitoires de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991 Section Ire. - Mise en oeuvre des directives européennes

Art. 314.Le Gouvernement peut abroger, compléter ou remplacer les dispositions en matière de planification et d'urbanisme du présent Code afin de prendre les mesures requises pour la transposition des dispositions obligatoires résultant des directives de l'Union européenne. (681) Section II. - Dispositions abrogatoires

Art. 315.La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme cesse d'être applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 70. (683)

Art. 316.Les articles 1 à 7 de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique cessent de s'appliquer à la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de la planification régionale. (685)

Art. 317.La Commission consultative pour l'aménagement de l'agglomération bruxelloise prévue à l'article 19 de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimée. (687)

Art. 318.La Commission des experts, instituée par l'article 29 de la loi organique du 29 mars 1962, est supprimée. (689)

Art. 319.Le plan général d'aménagement de la commune de Ganshoren, approuvé par l'arrêté royal du 13 décembre 1958, ainsi que le plan général d'aménagement de la commune de Jette, approuvé par l'arrêté royal du 10 juin 1954 tel qu'il a été modifié, sont abrogés.

Cette abrogation ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque. (691) Section III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 320.§ 1er. Les recours contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, en application des articles 165, 166, 167 et 168, sont introduits auprès de la Députation permanente de la Province de Brabant jusqu'à l'installation du Collège d'urbanisme visé à l'article 1er. § 2. La moitié des membres du Collège d'urbanisme sont nommés la première fois pour un mandat de trois ans. (693)

Art. 321.La Commission consultative régionale d'aménagement du territoire, instituée par l'article 7 de la loi organique du 29 mars 1962, est maintenue en fonction jusqu'à l'installation de la Commission régionale de développement visée à l'article 7, dont elle exerce les missions.

Le Gouvernement désigne les membres de la commission nouvelle dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur des sections Ire et II, chapitre IV du titre Ier. (695)

Art. 322.Les commissions de concertation instituées par l'arrêté royal du 5 novembre 1979, déterminant, pour la Région bruxelloise, les mesures particulières de publicité applicables à certaines demandes de permis de bâtir et de lotir et créant, pour chacune des communes de la Région bruxelloise, une commission de concertation en matière d'aménagement local, sont maintenues en fonction jusqu'à la mise en place des commissions de concertation, visées à l'article 9, dont elles exercent les missions. (697)

Art. 323.§ 1er. Le premier plan régional de développement est adopté dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du chapitre II du titre II. § 2. Par dérogation à l'article 21, le Gouvernement peut décider par arrêté motivé que le premier plan régional de développement pourra poursuivre tous ses effets pendant la durée de la législature qui suit directement celle au cours de laquelle il a été arrêté.

Le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au jour de l'entrée en vigueur d'un nouveau projet de plan régional de développement et au plus tard au 31 décembre 2001. § 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées. (699)

Art. 324.§ 1er. Le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979, reste en vigueur jusqu'à son remplacement par un plan régional d'affectation du sol.

Pour l'application des articles 17, 27, 28, 32, 41, 42, 45, 49, 53, 54, 67, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 81, 94, 98, 99, 106, 149, 188, 275, 277, 280 et 281, le plan de secteur est assimilé au plan régional d'affectation du sol. § 2. Par dérogation aux articles 24 et 25, le Gouvernement peut adopter le premier plan régional d'affectation du sol sans avoir préalablement déterminé les abrogations implicites affectant les plans d'affectation du sol existants. En ce qui concerne les plans d'affectation du sol, la situation existante de droit requise par l'article 24, alinéa 2, 1°, peut être limitée à l'indication cartographique du périmètre des plans particuliers d'affectation du sol qui n'ont pas été explicitement abrogés. (701)

Art. 325.§ 1er. Les plans particuliers d'aménagement approuvés sous l'empire de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de la loi du 29 mars 1962 restent en vigueur. Ils sont dénommés "plans particuliers d'affectation du sol".

Toutefois, en dérogation à l'article 155, la procédure de délivrance des permis et certificats dans le périmètre des plans particuliers d'aménagement, approuvés en application de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation et de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est celle prévue à l'article 153. Dans ces cas, l'article 67 n'est pas d'application. § 2. Les plans particuliers d'aménagement peuvent être modifiés par des plans particuliers d'affectation du sol dans le respect de la procédure prévue par l'article 52. § 3. La procédure d'élaboration des projets de plans particuliers d'aménagement, adoptés provisoirement par les conseils communaux avant l'entrée en vigueur du chapitre V du titre II, se poursuit, selon le cas, conformément aux articles 48, 49 et 50.

Les projets adoptés provisoirement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ne doivent pas faire l'objet d'un rapport d'incidences. § 4. Les dispositions des plans particuliers d'affectation du sol implicitement abrogées en raison de leur défaut de conformité au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise ou aux dispositions réglementaires du premier plan régional de développement adoptés après leur entrée en vigueur recouvrent leurs effets initiaux dans la mesure de leur conformité au premier plan régional d'affectation du sol, à moins qu'elles aient été entretemps modifiées ou explicitement abrogées. (703)

Art. 326.Les plans d'expropriation approuvés antérieurement au 1er juillet 1987 en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, cessent de produire leurs effets au 1er janvier 1997.

Les plans d'expropriation approuvés à partir du 1er juillet 1987 en application de la loi organique précitée, cessent de produire leurs effets au terme d'un délai de dix ans.

Lorsque l'autorité compétente souhaite poursuivre l'expropriation au terme des délais visés aux alinéas 1er et 2, il est procédé conformément aux articles 70, 71, 72, 73, 74 et 75. Dans ce cas, l'article 79, alinéa 3, est d'application. (705)

Art. 327.Le programme d'action prioritaire « Crystal » situé sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 30 octobre 2004, sauf prorogation pour une durée maximale de cinq ans. (707)

Art. 328.§ 1er. Les lotissements en cours à la date du 22 avril 1962 peuvent être continués sans permis pourvu que les lotisseurs justifient d'un accord antérieur de l'administration de l'urbanisme.

Sauf cas de force majeure, l'accord est toutefois périmé si, à la date du 1er octobre 1970, il n'a été entrepris aucun des travaux qui y sont prévus en vue de l'ouverture de voies de communication nouvelles, de la modification ou de la suppression de voies de communication existantes, projetées et admises dans l'accord.

Lorsque les travaux ont été entrepris, le permis est périmé s'ils n'ont pas été achevés avant le 31 décembre 1972.

Si les lotissements devaient être réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, l'accord est de même périmé lorsque la vente d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été enregistrée avant le 1er octobre 1970. § 2. Sont périmés, sauf cas de force majeure : 1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1965 et prévoyant l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification de voies de communication existantes ou la suppression de celles-ci, lorsqu'aucun travail d'aménagement de ces voies prévu par le permis n'a été entrepris à la date du 1er octobre 1970.Si des travaux ont été entrepris, le permis sera périmé lorsqu'ils n'auront pas été achevés avant le 31 décembre 1972; 2° les permis délivrés à partir du 1er janvier 1965 et pour lesquels les travaux d'aménagement prévus n'ont pas été achevés dans un délai de trois ans à partir du 1er octobre 1970.Ce délai est éventuellement prorogé jusqu'au cinquième anniversaire de la délivrance du permis.

L'exécution par phases peut être demandée par le bénéficiaire lorsque l'importance du lotissement le justifie. Les décisions de refus peuvent faire l'objet des recours prévus aux articles 164 à 174. § 3. Sont de même périmés : 1° les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970;2° les permis de lotir délivrés à partir du 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements à réaliser le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans d'au moins un tiers des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement dans un délai de cinq ans à partir de la date du permis. Dans les deux cas, la preuve de la vente ou de la location est à fournir conformément aux dispositions de l'article 113. § 4. Les permis de bâtir délivrés avant le 1er juillet 1992 et qui ont donné lieu, avant cette date, à un commencement de travaux au sens de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977, 28 juin 1978 et 10 août 1978, sont périmés si, postérieurement à cette date, les travaux sont interrompus pendant plus d'un an.

Les permis de bâtir délivrés postérieurement au 1er juillet 1991 ont une durée de validité de deux ans et peuvent faire l'objet d'une prorogation pour une période d'un an, selon les modalités visées à l'article 101.

Les permis de bâtir délivrés antérieurement au 1er juillet 1991 qui ont fait l'objet d'une proprogation dont l'échéance vient à terme postérieurement au 1er juillet 1992, se périment conformément à l'article 101. § 5. Les procédures d'instruction des demandes de permis de bâtir et de lotir introduites avant le 1er juillet 1992 se poursuivent conformément aux articles 124 à 164 et 176 à 178, à l'exception du délai visé à l'article 156, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, dans ce cas, est de septante-cinq jours.

Sont instruits conformément aux dispositions de la loi du 29 mars 1962 précitée : les recours administratifs visés aux articles 54 et 55 de cette loi introduits avant le 1er juillet 1992 ainsi que ceux visés à l'article 320.

Les procédures d'instruction des demandes de certificats d'urbanisme n° 2 introduites avant le 1er juillet 1992 se poursuivent conformément aux articles 199 à 201, à l'exception du délai fixé à l'article 156, § 2, alinéa 1er, 1°, qui, dans ce cas, est de septante-cinq jours.(709)

Art. 329.§ 1er. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, pris en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 restent en vigueur.

Les articles 53 à 55 du Titre XIII « mesures de prévention contre l'incendie » du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976 sont abrogés. § 2. Les dispositions des règlements sur les bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, conformes au présent Code, constituent des règlements régionaux d'urbanisme au sens de l'article 88. § 3. Les règlements sur les bâtisses, généraux et communaux, peuvent être modifiés par des règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans le respect de la procédure prévue à l'article 97. § 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme identique a celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article 89. Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 89 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. (711)

Art. 330.§ 1er. Les permis de bâtir et autorisations administratives relatifs aux dispositifs de publicité et aux enseignes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme sont périmés au plus tard le 31 décembre 1994. Cette péremption ne donne lieu à aucune indemnisation quelconque. § 2. Les permis relatifs aux actes et travaux repris sur la liste du Gouvernement dont question à l'article 102, alinéa 1er, qui ne constituaient pas antérieurement des permis à durée limitée, sont périmés dans le délai fixé par le Gouvernement. § 3. Les actes et travaux, accomplis avant le 1er juillet 1992, que l'article 2, 2°, G, du Titre ler du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975 soumettait à l'obtention d'un permis de bâtir, sans qu'un tel permis n'ait été obtenu, doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme.

Ce permis ne peut être refusé que si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er ne sont pas conformes à un plan particulier d'affectation du sol ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés ou que le demandeur ne parvienne pas à établir que l'affectation ou l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1er juillet 1992. (713)

Art. 331.Toutes les dispositions des arrêtés d'exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970, 22 décembre 1970, 25 juillet 1974, 12 juillet 1976, 28 juillet 1976, 22 décembre 1977, 28 juin 1978 et 10 août 1978, restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent Code et tant qu'elles n'ont pas été abrogées par le Gouvernement. CHAPITRE lI. - Dispositions transitoires et finales de l'ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier du 4 mars 1993

Art. 332.§ 1er. A l'exception des dispositions relatives aux objets mobiliers, la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ne s'applique plus au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les procédures de classement en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies jusqu'à leur terme conformément aux dispositions de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites. Passé ce délai, les procédures de classement toujours en cours seront poursuivies conformément aux dispositions de la présente ordonnance sous le bénéfice des éléments de procédure déjà acquis en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites. (715) § 2. Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931 restent en vigueur jusqu'au moment où ils seraient modifiés ou abrogés conformément au présent Code.

Les effets du classement prévus au présent Code s'attachent aux biens classés en application de la loi du 7 août 1931.

Art. 333.Sans préjudice des mesures de protection en vigueur en application de l'article 332, § 2, et des mesures particulières déterminées par les plans de secteur ou particulier d'aménagement, régional ou particulier d'affectation du sol en vigueur, tous les monuments et ensembles qui ont fait l'objet d'une autorisation de bâtir ou d'une construction antérieure au 1er janvier 1932 sont, à titre transitoire, considérés comme inscrits d'office dans l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région jusqu'à la publication de cet inventaire.

Art. 334.Pendant une durée de cinq ans prenant cours à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la conservation du patrimoine immobilier du 4 mars 1993, la Commission peut allonger de nonante jours le délai prévu aux articles 210, § 2 et 222, § 3, en motivant sa décision. (717) CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales de l' ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités

Art. 335.L'Ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés est abrogée. (719)

Annexe A Projets soumis à l'établissement d'une étude d'incidences 1) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue);2) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou non irradiés;3) installations destinées : - à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; - au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; - à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; - exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; - exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production; 4) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que l'installation d'aéroports, au sens de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14), dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;5) construction de nouvelles voies pour le trafic ferroviaire ou élargissement d'assiettes existantes portant le nombre total de voies à trois ou plus;6) construction d'autoroutes et de voies rapides, au sens de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international;7) construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus du réseau interquartier ou primaire ou élargissement d'une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus;8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens à l'exception des ouvrages d'art à l'usage exclusif des piétons ou des deux roues;9) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;10) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes;11) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes ou ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit;12) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes;13) canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres;14) construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres;15) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;16) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;17) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles; 18) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques; 19) toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels qui y sont énoncés. Annexe B Projets soumis à l'établissement d'un rapport d'incidences 1) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;2) projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres;3) premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;4) forages en profondeur, notamment : - les forages géothermiques; - les forages pour le stockage des déchets nucléaires; - les forages pour l'approvisionnement en eau; 5) installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude;transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe A); 6) installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe A);7) construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe A);8) constructions d'aérodromes (projets non visés à l'annexe A);9) construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe A);10) construction de voies navigables non visées à l'annexe A, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau;11) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;12) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe A);13) installations d'oléoducs, de gazoducs ou d'aqueducs (projets non visés à l'annexe A);14) pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;15) ports de plaisance;16) terrains de camping et caravaning permanents;17) aménagement de zones industrielles de plus de cinq hectares;18) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de cinq hectares avec changement d'affectation;19) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes;20) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5 000 m2;21) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5 000 et 20 000 m2 hors sol;22) complexe hôtelier de plus de 100 chambres;23) création de plus de 1 000 m2 de locaux destinés aux activités productives, de commerces ou de dépôts dans les zones principalement affectées à l'habitation;24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements;25) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles; 26) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur, parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques; 27) projets de l'annexe A, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;28) toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe A, ou à l'annexe B, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A). Annexe C Contenu du rapport sur les incidences environnementales des plans Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations suivantes : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;4° les problèmes environnementaux liés au plan, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;5° les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou, pour le cas où le plan ne comprend pas pareilles zones, les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public ou présentant un intérêt naturel particulier, ou comportant des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés;6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;7° les effets notables probables, à savoir notamment les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, la mobilité, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;8° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;9° la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises;11° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan;12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Annexe D Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences des plans 1. Les caractéristiques des plans et notamment : - la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources, - la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, - l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable, - les problèmes environnementaux liés au plan, - l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau).2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, - le caractère cumulatif des incidences, - la nature transfrontière des incidences, - les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée), - la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : - de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, - d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, - de l'exploitation intensive des sols, - les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004.

Bruxelles, le 9 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

Annexe IV Dispositions non-coordonnées A. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme 1. Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme Art.210. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 1992. 2. Ordonnance du 30 juillet 1992 Art.40. La présente ordonnance produit ses effets le 1er juillet 1992 à l'exception des articles 5, 6, 1°, 7, 1°, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 29, 1°, 2° et 4°, 30, 31 et 32, 2°, qui entrent en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement et au plus tard le 1er décembre 1993. 3. Ordonnance du 15 juillet 1993 Art.3. La présente ordonnance produit ses effets le 30 juin 1993. 4. Ordonnance du 23 novembre 1993 Art.37. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1993. 5. Ordonnance du 4 avril 1996 Art.16. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

Art. 17.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 6. Ordonnance du 19 décembre 1996 Art.7. La présente ordonnance produit ses effets le 1er juillet 1992. 7. Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer Art.23. Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

Art. 24.L'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée. 7. Ordonnance du 26 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/1998 pub. 17/06/1998 numac 1998031179 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme type ordonnance prom. 26/03/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031183 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de Libre Echange, fait à Bruxelles le 22 décembre 1994 type ordonnance prom. 26/03/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998031182 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux Actes internationaux ci-après : Accord entre le Royaume de Belgique et la Conférence de la Charte de l'Energie, fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995; Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Ligue des Etats Arabes, fait à Bruxelles, le 26 novembre 1995; Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence de Coopération culturelle et technique, fait à Bruxelles le 16 novembre 1995 fermer Art.3. La présente ordonnance produit ses effets le 11 avril 1995. 8. Ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer Art.37. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 9 à 12; 15 à 18; 27, 29 et 35. 9. Ordonnance du 10 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 10/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999031548 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer Art.3. La présente ordonnance entre en vigueur le 3 juin 1999. 10. Ordonnance du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031222 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le deuxième ajustement du budget des voies et moyens de la région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 type ordonnance prom. 14/12/2000 pub. 04/06/2002 numac 2002031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le deuxième ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 type ordonnance prom. 14/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000031498 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la Planification et de l'Urbanisme fermer Art.19. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de son article 17 qui entre en vigueur le 30 août 1999. 11. Ordonnance du 22 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/12/2000 pub. 29/05/2002 numac 2002031226 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001 type ordonnance prom. 22/12/2000 pub. 21/07/2001 numac 2001031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social type ordonnance prom. 22/12/2000 pub. 12/06/2002 numac 2002031227 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001 type ordonnance prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000031497 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la Planification et de l'Urbanisme fermer. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2000. 12. Ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 Art.37. alinéa 2, Le présent article ne s'applique qu'aux demandes introduites après son entrée en vigueur.

Art. 46.alinéa 2, Les modifications visées aux 1° et 3° ne s'appliquent qu'aux demandes introduites après leur entrée en vigueur.

Art. 73.Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions : -l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés et ses arrêtés d'exécution.

La codification visée à l'alinéa 1er porte l'intitulé suivant : « Code bruxellois de l'aménagement du territoire ». Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances.

Art. 74, § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de ses articles 33, 35, 44. 45, 46, 2°, 47, 48, 1°, 64, 2°, 66, 68 à 72 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. § 2. Les articles 2, 3, 6, 1°, 8 à 20, 30, 38, 39 et 55 ne sont pas applicables aux plans communaux de développement dont le dossier de base a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 13. Ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption Art.25. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. 14. Ordonnance du 13 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 Art.3. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 15. Ordonnance du 23 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 Art.2. Il est inséré après le paragraphe 1er de l'article 74 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « § 2. Les articles 33, 2, 33, 3°, 44, 46, 2°, 47, 48, 1°, 66 et 68 à 71 de la présente ordonnance, ainsi que l'article 45, en ce qu'il modifie l'article 139, 3°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande de permis d'urbanisme ou d'autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été introduite avant leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux projets pour lesquels un permis d'urbanisme ou une autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été délivré avant leur entrée en vigueur.

L'article 72 de la présente ordonnance, en ce qu'il modifie l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer relative au permis d'environnement n'est pas applicable aux projets pour lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite avant son entrée en vigueur. »

Art. 3.Le § 2 de l'article 74 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme devient le § 3.

Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le 30 mai 2003. 16. Ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative aux sites d'activité inexploités Art.33. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 17. Ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 Article 97 alinéa 2.Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire.

Article 127.Les articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance ne sont pas applicables au plan régional de développement et au plan régional d'affectation du sol dont le projet a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ni aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol dont le dossier de base ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal conformément aux articles 42, 52 ou 56 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que le plan définitif soit adopté le 21 juillet 2006 au plus tard. Lorsque ce plan n'est pas encore adopté à cette échéance, il est soumis aux articles 13 à 19, 25 à 30, 33 à 47, 98 à 100 de la présente ordonnance, à moins que le Gouvernement ne décide, au cas par cas et par décision motivée publiée au Moniteur belge, qu'il n'est pas possible de procéder à l'évaluation environnementale.

Les modifications des plans visés à l'alinéa premier qui sont décidées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises aux dispositions de celle-ci.

Les articles 76 et 112 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux demandes de certificat et permis dont il a été accusé réception, conformément aux articles 109 et 140 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

B. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier 1. Ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier Art.46. La présente ordonnance entre en vigueur aux dates fixées par l'Exécutif et au plus tard le 1er novembre 1993, à l'exception des articles 27, § 1er, 28, 41, § 2, et 45, qui produisent leurs effets le 1er mars 1993. 2. Ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 Art.74 § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de ses articles 33, 35, 44. 45, 46, 2°, 47, 48, 1°, 64, 2°, 66, 68 à 72 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.3. Ordonnance du 23 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2 Art.2. Il est inséré après le paragraphe 1er de l'article 74 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « § 2. Les articles 33, 2, 33, 3°, 44, 46, 2°, 47, 48, 1°, 66 et 68 à 71 de la présente ordonnance, ainsi que l'article 45, en ce qu'il modifie l'article 139, 3°, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande de permis d'urbanisme ou d'autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été introduite avant leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux projets pour lesquels un permis d'urbanisme ou une autorisation du Gouvernement, visée aux articles 12 et 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, a été délivré avant leur entrée en vigueur.

L'article 72 de la présente ordonnance, en ce qu'il modifie l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 02/07/1997 numac 1997031246 source ministere de la region de bruxelles-capitale 5 JUIN 1997 Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice fermer relative au permis d'environnement n'est pas applicable aux projets pour lesquels une demande de permis d'environnement a été introduite avant son entrée en vigueur. »

Art. 3.Le § 2 de l'article 74 de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme devient le § 3.

Art. 4.La présente ordonnance entre en vigueur le 30 mai 2003. 4. Ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer4 Article 128.Les sondages ou fouilles en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les sondages et fouilles peuvent être poursuivis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui entreprennent des fouilles ou sondages au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent introduire une demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent poursuivre les sondages et fouilles en cours pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Article 129.Les articles 106 et 109 de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux procédures d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

C. Ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative au droit de préemption

Art. 25.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

D. Ordonnance du 18 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer3 relative à la réhabilitation et à la réaffectation aux sites d'activité inexploités

Art. 33.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. SIMONET Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique .

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