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Ordonnance du 18 juillet 2002
publié le 07 août 2002

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2002031409
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07/08/2002
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18/07/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2002. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (1)


Le Conseil ale la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 5, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le terme « communaux » est remplacé par les termes « particuliers d'affectation du sol ».

Art. 3.A l'article 9, alinéa 2, de la même ordonnance, les termes « dossiers de base et » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 17 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.L'article 18, alinéa 4, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge . Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 6.L'article 23 de la même ordonnance, est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, les termes « projet de plan communal de développement, » sont insérés entre les termes « le plan régional d'affectation du sol, » et les termes « le plan communal de développement ».2° L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.»

Art. 7.Le dernier alinéa de l'article 26 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 8.Au deuxième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les termes « , des plans communaux de développement » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 32 de la même ordonnance, les termes « , les plans communaux de développement » sont abrogés.

Art. 10.L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement. »

Art. 11.L'article 36 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement.

Il indique pour l'ensemble du territoire de la commune : 1° les objectifs et les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, de déplacement et d'environnement;2° les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, dans les limites des compétences communales;3° les mesures d'aménagement ainsi que leur expression cartographiée en fonction des objectifs définis au 1° et les mesures relatives aux déplacements;4° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;5° le cas échéant, les modifications ou abrogations à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. »

Art. 12.Les articles 37, 38, alinéas 2 et 3, 39, 40 et 41 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 13.L'article 42 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refisse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge . Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.

Le conseil communal adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du conseil communal et, à défaut, dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement.

Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. »

Art. 14.L'article 43 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° Les § 1er et § 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er.Le projet de plan est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale.

Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1er. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. » 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La moitié au moins des délais de trente et de soixante jours visés au § 1er, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. » 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours visé au § 1er prend cours à dater de la désignation de ses membres. » 4° le § 5 devient le § 4.

Art. 15.L'article 44 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 3, les termes « dans ses dispositions indicatives et réputé refusé dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol mentionnées dans le plan comme ayant force obligatoire et valeur réglementaire » sont abrogés.2° A l'alinéa 5, les termes « lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale » sont abrogés.3° A l'alinéa 6, les termes « le plan complet est » sont remplacés par les termes « Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont ».4° A l'alinéa 2, dans les deux phrases, les termes « dans les 3 mois » sont remplacés par les termes « dans les deux mois ».

Art. 16.L'article 45 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 38 à 44. » 2° Le § 3 est abrogé.

Art. 17.L'intitulé du titre II, Chapitre III, section V de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Effets du projet de plan et du plan. »

Art. 18.L'article 46 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.

Le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.

Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau conseil communal. »

Art. 19.L'article 49 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier les termes « et le plan communal de développement » sont remplacés par les termes « et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement »;2° un 6°, libellé comme suit, est inséré : « 6° les circonstances, l'importance et la nature des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation.»

Art. 20.L'article 50 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° A l'alinéa premier, les termes « et au plan communal de développement » sont abrogés.2° A l'alinéa premier, 1°, les termes « et du plan communal de développement » sont abrogés et les termes « ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4°, 26, deuxième alinéa, 6°, et 36, alinéa 1er, 6° » sont remplacés par les termes « ni aux dispositions de ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol.»

Art. 21.Aux articles 52, alinéa 1er, 56, alinéa 1er, 58ter , § 3, alinéa 1er, 65ter , alinéa 2, et 67sexies , alinéa 2, de la même ordonnance, les termes « ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée » sont abrogés.

Art. 22.L'article 53 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « dont elle arrête la liste » sont remplacés par « dont le Gouvernement arrête la liste »;2° au cinquième alinéa, de la même ordonnance les termes « aux plans supérieurs » sont remplacés par « au plan régional d'affectation du sol ».

Art. 23.A l'article 57, deuxième alinéa, de la même ordonnance les termes « aux plans supérieurs » sont remplacés par « au plan régional d'affectation du sol ».

Art. 24.A l'article 59, alinéa 3, de la même ordonnance, les termes « ou au plan communal de développement » sont abrogés.

Art. 25.A l'article 60, alinéa premier, 3° de la même ordonnance, les termes « des plans supérieurs » sont remplacés par « du plan régional d'affectation du sol ».

Art. 26.L'article 61 de la même ordonnance est modifié comme suit 1° le l° est remplacé par : « 1° le plan n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol »;2° le 4° est remplacé par : « 4° en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol »;3° un 5°, libellé comme suit, est inséré : « 5° la modification du plan a été planifiée par le plan régional ou communal de développement.»

Art. 27.A l'alinéa 1er de l'article 67bis de la même ordonnance, les termes « les plans supérieurs » sont remplacés par les termes « le plan régional d'affectation du sol ».

Art. 28.A l'article 72 de la même ordonnance, les termes « ou d'un plan communal de développement » sont abrogés.

Art. 29.Un article 74bis , rédigé comme suit est inséré dans la même ordonnance : « Art. 74bis . Les expropriations dont il est question au présent chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois du 27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, le Gouvernement le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation, ou dans un arrêté séparé. Il est fait alors application de la procédure instaurée par la loi du 29 mars 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Art. 30.A l'article 75 alinéa 1er, les termes « de l'un des plans visés à l'article 2 » sont remplacés par « d'un plan d'affectation du soi ».

Art. 31.1° Le premier alinéa du § 1er de l'article 79 est remplacé par : « Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire. » 2° Le dernier alinéa du § 1er de l'article 79 est remplacé par : « Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement qui décide ou autorise la modification ou l'abrogation partielle ou totale dudit plan qui a pour effet de mettre un terme à l'interdiction de construire, de reconstruire ou de lotir. La commune ne pourra pas procéder à une telle abrogation partielle ou totale si cette interdiction est également prévue par un plan supérieur. »

Art. 32.Un article 79bis , rédigé comme suit est inséré dans la même ordonnance : « Art. 79bis . Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'article 79, § 1er, alinéa 3. Si aucun permis n'est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Ce délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité prévue à l'article 77. »

Art. 33.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 84 de la même ordonnance : 1° le § 1er, premier alinéa, 5°, est remplacé par ce qui suit : « 5° modifier la destination de tout ou de partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux; - modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux mais pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement.

On entend par : a) « utilisation », l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;b) « destination », la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol et les programmes d'action prioritaire.»; 2° le § 1er, alinéa 1er, est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien.»; 3° le § 2 est complété par les ternes suivants : « Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.»

Art. 34.L'article 86 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 86.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements et ce, le cas échéant, dans le respect des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bàtiments publics, et d'équipements publics, d'immeubles de logement mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements. § 2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire. § 3. Le Gouvernement peut fixer des critères permettant à l'autorité qui délivre le permis de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées. »

Art. 35.L'article 88, alinéa 1er de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant : « La durée du permis est limitée pour ceux des actes et travaux qui en raison de leur nature ou de leur objet le nécessitent. Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux pour lesquels la durée du permis est limitée. »

Art. 36.L'article 97 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 97.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qui ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'immeubles de logements d'équipements publics et d'immeubles de logements et ce, le cas échéant, dans le respect des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics et d'équipements publics, d'immeubles de logement mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements. § 2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire. § 3. Le Gouvernement peut fixer des critères permettant à l'autorité qui délivre le permis de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées. »

Art. 37.A l'article 109 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, le terme « dix » utilisé dans la première et dernière phrase est remplacé par le terme « vingt »;2° au cinquième alinéa, le terme « onzième » est remplacé par le terme « vingt et unième ». Le présent article ne s'applique qu'aux demandes introduites après son entrée en vigueur.

Art. 38.A l'article 112 de la même ordonnance, les termes « un plan communal de développement, » sont abrogés.

Art. 39.A l'article 116 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 3, est abrogé;2° le § 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée.»

Art. 40.A l'article 128 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les termes « simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins » sont insérés entre les termes « notifie » et « sa décision »;2° à l'alinéa 7, les termes « Il peut également consentir des dérogations conformément aux dispositions de l'article 118, § 2 » sont remplacés par les termes « Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins.»

Art. 41.A l'article 129 de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° l'actuel article 129 devient le § 1er de l'article 129;2° à l'alinéa 1er du § 1er, les termes « de refus » sont abrogés;3° un § 2 libellé comme suit est inséré à la suite du § 1er : « § 2.Le collège des bourgmestre et échevins peut, dans les trente jours de la notification de la décision d'octroi de permis du fonctionnaire délégué visée à l'article 128, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme à l'encontre de cette décision lorsque une dérogation visée à l'article 118, § 2, alinéa 1er, a été consentie en l'absence de proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins.

Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif.

Il est adressé en même temps par envoi recommandé à la poste au demandeur. »

Art. 42.L'article 132, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins. Dans ce dernier cas, la dérogation ne peut toutefois être accordée par le collège d'urbanisme lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du collège des bourgmestre et échevins l'ayant préalablement refusée. »

Art. 43.L'article 138, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 44.L'énoncé de l'intitulé de la section IX du chapitre III, du titre III de la même ordonnance est remplacé par : « Permis sollicités par une personne de droit public, relatifs à des travaux d'utilité publique, relatifs à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou relatifs aux programmes d'action prioritaire. »

Art. 45.L'article 139 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 139.Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le fonctionnaire délégué dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminéspar le Gouvernement;3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;4° lorsqu'il concerne la mise en oeuvre d'un programme d'action prioritaire.»

Art. 46.A l'article 140 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au troisième alinéa, le terme « dix » utilisé dans la première et dernière phrase est remplacé par le terme « vingt »;2° Au quatrième alinéa, les termes « à l'article 142 » sont remplacés par les termes « aux articles 141, § 2, alinéa 1er, et 142 »;3° Au quatrième alinéa, le terme « onzième » est remplacé par le terme « vingt et unième ». Les modifications visées au 1° et 3° ne s'appliquent qu'aux demandes introduites après leur entrée en vigueur.

Art. 47.L'article 141 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 141.§ 1er. La demande de permis est soumise à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande ou dans les trente jours qui suivent la clôture de l'enquête publique lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter , le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, et pour autant que celle-ci ne puisse être traitée sur la base d'un des autres cas de figure visé à l'article 139, l'avis du collège des bourgmestre et échevins est conforme en ce qui concerne les changements d'affectation dudit bien. § 2. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs à un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement, elle est, en ce qui concerne les interventions portant sur ce bien, soumise à l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale dans les quinze jours de l'accusé de réception de la demande de permis.

La Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale émet son avis dans les trente jours de la notification par le fonctionnaire délégué de la demande.

Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable, à moins que la Commission royale des Monuments et des Sites ait décidé, dans ce délai, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis en ce qui concerne les interventions visées à l'alinéa 1er que sur avis conforme de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.

Le Gouvernement peut également arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux relatifs à un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent ni l'avis du collège des bourgmestre et échevins ni l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins ou de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale sont également dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 112 et de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114. »

Art. 48.L'article 142 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° le § 4 est complété comme suit : « Lorsque la Commission royale des Monuments et des Sites a décidé de faire mener une étude complémentaire, les délais visés aux §§ 2 et 3 sont augmentés de soixante jours supplémentaires.»; 2° le § 4bis de la même ordonnance est abrogé.

Art. 49.L'alinéa 1er de l'article 144 de la même ordonnance est remplacé comme suit : « Le demandeur peut à l'expiration du délai fixé à l'article 142 ou dans les trente jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué, introduire un recours auprès du Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste. »

Art. 50.L'article 148, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé comme suit : « Le demandeur peut, à l'expiration du délai fixé à l'article 147 ou dans les trente jours de la réception de la décision du Collège d'urbanisme, introduire un recours auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste. »

Art. 51.L'article 152, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ils peuvent également consentir les dérogations visées à l'article 116, § 2, et celles qui sont visées à l'article 118, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 52.Un article 152quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Art. 152quinquies . Le permis peut être accompagné d'un planning imposant l'ordre dans lequel les actes ou les travaux autorisés ainsi que les éventuelles charges d'urbanisme doivent être exécutés et le délai dans lequel les conditions du permis et les charges d'urbanisme doivent être réalisées.

Le respect du planning peut être assuré par la fourniture de garanties financières. En cas de non respect du planning, les garanties financières sont acquises à l'autorité qui a délivré le permis. Dans ce cas, le montant de cette garantie sera utilisé par priorité sur le site du projet délaissé en concertation avec la commune concernée.

Le planning peut, en cas d'imprévision et sur demande motivée du titulaire du permis, être revu par l'autorité qui a délivré le permis.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités d'application du présent article. »

Art. 53.L'article 160 est complété par les alinéas suivants : « Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 2, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé indiquer que la destination envisagée pour le bien et les actes et travaux prévus sont susceptibles d'être agréés, sous réserve des résultats de l'instruction définitive à laquelle il serait procédé au cas où une demande de permis serait introduite.

Dans l'hypothèse visée à l'article 137, alinéa 3, à défaut de décision du gouvernement dans le délai imparti, le certificat d'urbanisme est réputé délivré aux mêmes conditions que celles prévues par le Collège d'urbanisme. ».

Art. 54.A l'alinéa 2 du 3e paragraphe de l'article 165 de la même ordonnance, les termes « dont elle arrête la liste » sont remplacés par « dont le Gouvernement arrête la liste ».

Art. 55.Aux articles 180 et 181 de la même ordonnance, les termes « visés au titre II » sont remplacés par « d'affectation du sol ».

Art. 56.L'article 183 de la même ordonnance est complété par les alinéas suivants : « Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement. »

Art. 57.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 184 de la même ordonnance : 1° à l'alinéa 2, les termes « des actes ou » sont insérés entre les termes « d'arrêt » et « des travaux »;2° à l'alinéa 3, le terme « cinq » est remplacé par le terme « dix »;3° un nouvel alinéa, libellé comme suit, est ajouté à la suite du dernier alinéa : « L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre.La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Le Livre II, Titre VI, du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande. »

Art. 58.A l'article 185 de la même ordonnance, le terme ce immédiate » est abrogé.

Art. 59.L'article 188 de la même ordonnance est complété par les alinéas suivants : « Les infractions commises à l'occasion de l'utilisation d'un terrain par le remplacement d'installations fixes ou mobiles peuvent être imputées à celui qui les a placées comme aussi au propriétaire qui y a consenti ou les a tolérées.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 182, 183 et 186. »

Art. 60.L'article 189 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, 3°, les termes « et calculée selon les modalités fixées par le Gouvernement » sont abrogés.2° Entre le premier et le second alinéa est inséré l'alinéa suivant : « Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an.»

Art. 61.L'article 190 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. »

Art. 62.Un chapitre IV « Transaction » est inséré au Titre V « des infractions et des sanctions » et contient un article 194bis rédigé comme suit : « Art. 194bis . Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins peuvent transiger avec le contrevenant.

Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il soit mis fin à la situation infractionelle.

Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.

Le versement se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. Il éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation. »

Art. 63.A l'article 195 de la même ordonnance, les termes « 25, 2e alinéa, 34, 38, 64, deuxième et quatrième alinéas, 65, § 1er, deuxième alinéa, §§ 3 et 4, 66, troisième et quatrième alinéas, 68, troisième alinéa, » sont abrogés.

Art. 64.L'article 208 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° l'alinéa premier devient le paragraphe premier;2° un deuxième paragraphe, libellé comme suit, est inséré à la suite du paragraphe premier visé au 1° : « § 2 Les permis relatifs aux actes et travaux repris sur la liste du Gouvernement dont question à l'article 88, alinéa 1er, qui ne constituaient pas antérieurement des permis à durée limitée, sont périmés dans le délai fixé par le Gouvernement.»; 3° un troisième paragraphe, libellé comme suit, est inséré à la suite du deuxième paragraphe visé au 2° : « § 3.Les actes et travaux, accomplis avant le 1er juillet 1992, que l'article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975 soumettait à l'obtention d'un permis de bâtir, sans qu'un tel permis n'ait été obtenu, doivent faire l'objet d'un permis d'urbanisme.

Ce permis ne peut être refusé que si les actes et travaux visés à l'alinéa ler ne sont pas conformes à un plan particulier d'affectation du sol ou à un permis de lotir en vigueur au moment où ils ont été exécutés ou que le demandeur ne parvienne pas à établir que l'affectation ou l'usage du bien n'a pas été modifié depuis le 1er juillet 1992. »

Art. 65.A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du 5° est complété comme suit : « - du versement des sommes d'argent imposées au titre de charges d'urbanisme par la Région et destinées à contribuer au financement d'actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements; - du montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. »; 2° l'alinéa 3 du 5° est complété comme suit : « - aux dépenses afférentes à la mise en oeuvre des actes et travaux ayant pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements mentionnés dans les permis à l'occasion de la délivrance desquels des charges d'urbanisme ont été imposées; - aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction à l'ordonnance précitée et aux mesures d'exécution d'office et de remise en état. »

Art. 66.A l'alinéa 2 de l'article 3, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les termes « à l'Exécutif » sont abrogés.

Art. 67.L'article 4, § 1er, alinéa 4, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier est remplacé par les deux alinéas suivants : « Toute demande de permis d'urbanisme, de permis de lotir ou de certificat d'urbanisme se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire est soumise à l'avis de la commission de concertation. La Commission royale des Monuments et des Sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.

Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'avis préalable de la commission de concertation. Les actes et travaux dispensés de l'avis de la commission de concertation sont également dispensés des mesures particulières de publicité. »

Art. 68.Les §§ 1er à 6 de l'article 12 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier sont abrogés.

Art. 69.L'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'exception des cas dans lesquels cet avis est déjà requis et organisé en vertu des dispositions de nature législative précitées, le Gouvernement organise la procédure relative à cet avis en prescrivant qu'à défaut de s'être prononcée dans un délai déterminé, la Commission est considérée comme ayant remis un avis favorable. »

Art. 70.L'article 27 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier est modifié comme suit : 1° le § 1er est complété par un 4° libellé comme suit : « 4° de déplacer en tout ou en partie un bien relevant du patrimoine immobilier classé, à moins que la sauvegarde matérielle du bien l'exige impérativement et à condition que les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié soient prises.»; 2° les § 2, 3, 4, 6 et 7 sont abrogés;3° au § 5, les termes « en vertu des §§ 1er et 2 » sont remplacés par les termes « en vertu du § 1er ».

Art. 71.L'article 37, § 1er, 2°, et l'article 42, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier sont abrogés.

Art. 72.L'article 14, alinéa 1er, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement est remplacé par l'alinéa qui suit : « Le certificat ou le permis d'environnement est délivré par l'Institut dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement;2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;4° lorsqu'il concerne la mise en ceuvre d'un programme d'action prioritaire.».

Art. 73.Le Gouvernement peut codifier et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur mentionnées ci-après, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions : - l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier et ses arrêtés d'exécution; - l'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés et ses arrêtés d'exécution.

La codification visée à l'alinéa 1er porte l'intitulé suivant : « Code bruxellois de l'aménagement du territoire ». Elle n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.

Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances.

Art. 74.§ 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de ses articles 33, 35, 44, 45, 46, 2°, 47, 48, 1°, 64, 2°, 66, 68 à 72 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. § 2. Les articles 2, 3, 6, 1°, 8 à 20, 22 à 28, 30, 38, 39 et 55 ne sont pas applicables aux plans communaux de développement dont le dossier de base a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A - 274/1. - Rapport, A - 274/2. - Amendements après rapport, A - 284/3.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du mercredi 10 juillet 2002. - Adoption.Séance du vendredi 12 juillet 2002.

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