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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 mai 2006
publié le 16 juin 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projets de plans communaux de développement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031291
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16/06/2006
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18/05/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projets de plans communaux de développement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 14, 31 et 33 et l'annexe C ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projets de plans communaux de développement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.574/4 du 10 janvier 2006;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément de auteurs de projet de plans communaux de développement est complété par les mots "et des rapports sur les incidences environnementales y afférentes. »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, il est ajouté un 3° libellé comme suit : « 3° "Institut" : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Pour pouvoir être également chargée de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales des plans communaux de développement, la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er doit également disposer de compétences dans les matières suivantes lui permettant d'évaluer les incidences tant positives que négatives du plan : 1° la santé humaine;2° la faune et la flore;3° les sols;4° les eaux souterraines et de surface;5° l'air;6° le bruit.»

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les mots "fonctionnaire ou un" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, les mots "et du rapport sur les incidences environnementales" sont insérés entre les mots "l'élaboration de plans communaux de développement" et "est accordé pour une période de cinq ans renouvelable".

Art. 6.L'article 5, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Cette durée prend cours à la date de la notification de l'agrément ou, en cas de renouvellement, à la date à laquelle l'agrément renouvelé prend fin".

Art. 7.A l'article 6, alinéa 2, 1° du même arrêté, les mots "la représentation des administrations et instituts suivants, par un de leurs fonctionnaires ou agents qu'ils désignent :" sont remplacés par les mots : "les administrations et instituts suivants désignent, chacun, deux représentants (un effectif et un suppléant) :"

Art. 8.A l'article 7, alinéa 2, 2°, c) du même arrêté, il est ajouté, in fine, les mots : "et du rapport sur les incidences environnementales".

Art. 9.A l'article 7, alinéa 2, 3°, a) et b) du même arrêté, il est ajouté in fine les mots suivants : "et un rapport sur les incidences environnementales".

Art. 10.A l'article 8, alinéa 2 du même arrêté, les mots "avant le terme du délai visé à l'article 5", sont remplacés par les mots "avant la fin de la validité de l'agrément en cours".

Art. 11.A l'article 13, alinéa 1er du même arrêté, les mots "et le cas échéant un rapport sur les incidences environnementales" sont insérés entre les mots "un projet de plan communal de développement" et les mots "d'une qualité insatisfaisante".

Art. 12.A l'article 13, alinéa 2 du même arrêté, les mots "et le cas échéant un nouveau rapport sur les incidences environnementales" sont insérés entre les mots "un nouveau projet de plan communal de développement" et les mots "élaboré par l'auteur de projet".

Art. 13.La procédure relative aux projets de plans communaux de développement dont l'élaboration a été entamée sur base d'un dossier de base approuvé par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est poursuivie avec l'auteur de projet agréé conformément à l'arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'agrément des auteurs de projets de plans communaux de développement avant sa modification par le présent arrêté, pour autant que le plan définitif soit adopté avant le 21 juillet 2006 ou que le Gouvernement ait décidé qu'il n'était pas possible de procéder à l'évaluation environnementale de ce plan.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE

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