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Ordonnance du 16 juillet 1998
publié le 14 août 1998

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031347
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14/08/1998
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16/07/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1998. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéa : « Lorsque des quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale nécessitent une action prioritaire en vue de favoriser leur développement, ce développement peut être fixé par un programme d'action prioritaire.» 2° dans le second alinéa, les mots "Ce développement" sont remplacés par les mots "Le développement de la Région".

Art. 3.L'article 5 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 26 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/03/1998 pub. 17/06/1998 numac 1998031179 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement confère force obligatoire au plan régional d'affectation du sol, aux plans communaux et aux programmes d'action prioritaire.

Les plans demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une modification ou dans les cas où la présente ordonnance prévoit la suspension ou l'abrogation explicite de tout ou partie de leurs dispositions.

Par dérogation à la hiérarchie des plans, les dispositions non conformes des plans inférieurs à un ou des plans supérieurs postérieurs restent en vigueur jusqu'au moment où elles sont explicitement abrogées, modifiées ou suspendues en vertu de la présente ordonnance.

La force obligatoire et la valeur réglementaire des plans et des programmes d'action prioritaire visés à l'article 2 sont précisées par les dispositions particulières de la présente ordonnance. »

Art. 4.A l'article 6 de la même ordonnance, les mots "et des programmes d'action prioritaire" sont insérés entre les mots "des plans" et "peuvent".

Art. 5.A l'article 9, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots ", de programme d'action prioritaire" sont insérés entre les mots "plan régional d'affectation du sol" et "et de règlements régionaux d'urbanisme".

Art. 6.A l'article 17, alinéa 1er, 4°, de la même ordonnance, les mots "le cas échéant" sont ajoutés avant les mots "les modifications".

Art. 7.A l'article 18, alinéa 4, de la même ordonnance, les mots "par extrait" sont supprimés.

Art. 8.A l'article 19, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots "par extrait" sont supprimés.

Art. 9.A l'article 20, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 18 et 19. » 2° le § 3 est abrogé.

Art. 10.Les articles 21 et 22 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 11.A l'article 23 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° les premier et second alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions. Le projet de plan régional d'affectation du sol, le plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement, le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'octroi d'aides par le Gouvernement à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.» 3° à l'alinéa 4, les mots "A l'exception des dispositions relatives à l'affectation du sol visées au premier alinéa," sont supprimés.

Art. 12.Les articles 24 et 27 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 13.A l'article 28, alinéa 4, de la même ordonnance, les mots "par extrait" sont supprimés.

Art. 14.A l'article 29, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots "par extrait" sont supprimés.

Art. 15.L'article 30, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le plan régional de développement indique qu'il y a lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol, le projet modifiant ce plan est adopté dans les douze mois qui suivent l'adoption du plan régional de développement. »

Art. 16.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 de la même ordonnance : 1° à l'alinéa 1er, les mots "au plan régional de développement" sont supprimés;2° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4° et 26, deuxième alinéa, 6°,";3° à l'alinéa 2, les mots "des plans régionaux de développement et d'affectation du sol" sont remplacés par "du plan régional d'affectation du sol".

Art. 17.A l'article 49, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots "le plan régional de développement," sont supprimés.

Art. 18.A l'article 50, alinéa 1er, de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "au plan régional de développement" sont supprimés;2° le 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol et du plan communal de développement ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4°, 26, deuxième alinéa, 6°, et 36, alinéa 1er, 6°.»

Art. 19.Il est inséré dans le chapitre IV du titre II de la même ordonnance, une section Vbis intitules "Procédure d'abrogation" et comprenant les articles 65bis à 65quinquies rédigés comme suit : "Section Vbis. - Procédure d'abrogation

Article 65bis.Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 55, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol.

Article 65ter.Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis insère dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et Observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexés au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique.

Article 65quater.Le projet de décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, accompagné du rapport visé à l'article 65ter, alinéa A, est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis, dans les vingt jours de la clôture de l'enquête, à la commission de concertation.

Celle-ci émet son avis dans les soixante jours de la clôture de l'enquête. A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête, peut soit adopter définitivement la décision d'abrogation soit décider de la modifier.

Dans le premier cas, il motive sa décision par rapport aux réclamations et observations émises durant l'enquête publique. Dans le second cas, il est procédé à une nouvelle enquête prévue à l'article 65ter.

Article 65quinquies.La décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol est approuvée par le Gouvernement.

Le Gouvernement accorde son approbation dans les trois mois de la réception du dossier complet. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ce délai, l'approbation est réputée refusée.

L'arrêté approuvant ou refusant l'approbation est publié au Moniteur belge.

Il entre en vigueur 15 jours après cette publication".

Art. 20.Il est inséré dans le titre II de la même ordonnance, un chapitre IVbis intitulé " Programme d'action prioritaire " et comprenant les articles 67ter à 67nonies rédigés comme suit : "CHAPITRE IVbis. - Programme d'action prioritaire

Article 67ter.Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider de l'établissement de "programmes d'action prioritaire" pour permettre dans certains quartiers la réalisation de projets d'intérêt public visés â l'article 139, alinéa 1er et intéressant particulièrement le progrès social et économique, la qualité de vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement harmonieux.

Le Gouvernement détermine les quartiers qui sont susceptibles de faire l'objet d'un programme d'action prioritaire.

Les quartiers que le Gouvernement détermine doivent être caractérisés par : 1° une dégradation de la situation urbanistique qui s'exprime notamment par : a) une dégradation importante du patrimoine bâti;b) la présence d'immeubles non bâtis ou à l'abandon;c) des espaces publics en mauvais état;d) la présence d'immeubles inoccupés;2° une dégradation de la cohésion sociale qui s'exprime notamment par : a) un taux élevé de chômage;b) un faible niveau de qualification professionnelle. Le programme d'action prioritaire ne peut être établi que sur un périmètre dans lequel le Gouvernement constate que l'improductivité des biens non bâtis ou des immeubles bâtis, objets du programme, résulte de circonstances indépendantes de la volonté des titulaires de droits réels sur ces biens ou immeubles.

Le Gouvernement détermine, dès l'adoption du programme d'action prioritaire, le ou les projets d'intérêt public visés à l'article 139, alinéa A, qui pourront y être autorisés.

Article 67quater.Le programme d'action prioritaire indique notamment pour la partie du périmètre qu'il détermine : - l'affectation détaillée du sol et les prescriptions qui s'y rapportent; - les mesures d'aménagement de l'espace public et les prescriptions qui s'y rapportent.

Il est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, des mesures destinées à promouvoir d'une part, le développement économique et social du quartier en ce compris l'embauche des demandeurs d'emploi, et d'autre part, l'habitabilité et l'environnement du quartier en ce compris les mesures garantissant un aménagement harmonieux. Il y est joint une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui en vertu de l'article 67quinquies dérogent aux dispositions relatives à l'affectation du sol des plans en vigueur.

Article 67quinquies.Le programme d'action prioritaire peut compléter, préciser et, le cas échéant, déroger aux dispositions relatives à l'affectation du sol des plans en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes : - la dérogation doit être motivée par des besoins impérieux, existants et/ou nouveaux de dimension sociale, économique, culturelle et d'environnement; - il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait.

En pareil cas, les dispositions des plans auxquelles il est dérogé, cessent de produire leurs effets pendant la durée de validité du programme d'action prioritaire.

Le programme d'action prioritaire peut dispenser les demandes de permis d'urbanisme, de lotir et de certificat d'urbanisme des mesures particulières de publicité requises par les plans.

Article 67sexies.Le Gouvernement adopte le projet de programme d'action prioritaire et le soumet, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, à enquête publique.

Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée selon les modalités fixées par le Gouvernement. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête.

Le projet de programme, accompagné le cas échéant d'un rapport ou d'une étude d'incidences, est déposé pendant trente jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de la ou des communes concernées.

Les réclamations et les observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le programme d'action prioritaire. Si le programme est situé sur le territoire de plusieurs communes, elles sont adressées au libre choix de la personne qui se manifeste dans l'enquête publique au collège des bourgmestre et échevins d'une des communes concernées par le programme. Dans les cinq jours suivant la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations recueillies au Gouvernement.

Le projet de programme d'action prioritaire est, avec les réclamations et observations, soumis dans les quinze jours de la clôture de l'enquête à la commission de concertation.

La commission de concertation émet son avis dans les trente jours de la réception du projet de programme d'action prioritaire, accompagné le cas échéant d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences, et le transmet sans délai au Gouvernement.

A défaut d'avis dans ce délai, la commission de concertation est réputée avoir émis un avis favorable.

Le projet de programme d'action prioritaire, avec les réclamations et observations, l'avis de la commission de concertation, et le cas échéant un rapport d'incidences ou une étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement pour avis à la Commission régionale de développement, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au conseil communal de la commune ou des communes sur le territoire desquelles s'étend le projet de programme d'action prioritaire.

La Commission régionale de développement, le Conseil économique et social et le conseil communal de la ou les communes concernées émettent leur avis et le transmettent au Gouvernement dans les 30 jours de la demande d'avis, faute de quoi, cet avis est réputé favorable.

Le Gouvernement arrête définitivement le programme d'action prioritaire.

Lorsque le conseil communal émet un avis défavorable dans le délai de 30 jours visé à l'alinéa 3, le Gouvernement ne peut arrêter définitivement le programme d'action prioritaire sur les aspects du projet de programme d'action prioritaire ayant recueillis l'avis défavorable du conseil communal.

Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale de développement ou du Conseil économique et social, sa décision est motivée.

Article 67septies.§ 1er. Sont soumis à une étude d'incidences, les projets de programme d'action prioritaire permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe A, 1°, de la présente ordonnance ou de projets de la classe 1A mentionnés à l'annexe de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Sont soumis à un rapport d'incidences, les projets de programme d'action prioritaire permettant la réalisation de projets mentionnés à l'annexe B, 1°, de la présente ordonnance ou d'installations de classe 1.B au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Lorsque qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement : 1° charge l'Administration d'élaborer le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences dans les soixante jours;2° détermine, outre les membres désignés au troisième alinéa, la composition du comité d'accompagnement et en informe l'Administration. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de la réalisation de l'étude d'incidences.

Il comprend au moins un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'Administration.

Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par l'Administration.

Dans les dix jours de la réception de sa composition, l'Administration réunit le comité d'accompagnement. L'Administration tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'élaboration du projet du cahier des charges de l'étude d'incidences.

Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité. § 3. Dans les dix jours de la communication du projet de cahier des charges au comité d'accompagnement, celui-ci : 1° arrête définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences;2° détermine le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée;3° notifie sa décision au Gouvernement. Le Gouvernement agrée, en application des articles 70 et suivants de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de charge d'étude dans le cadre de l'élaboration d'un programme d'action prioritaire. § 4. Le Gouvernement confie l'élaboration de l'étude d'incidences au chargé d'étude.

Le coût de l'étude d'incidences est à charge de la Région. § 5. L'étude d'incidences doit comporter les éléments ci-après : 1° les données relatives à la justification de l'aménagement projeté, à la description de ses objectifs et au calendrier de la réalisation;2° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes d'analyse utilisées, et la description des difficultés rencontrées;3° la description et l'évaluation détaillées et précises des éléments susceptibles d'être affectés par l'aménagement projeté dans l'aire géographique déterminée par le cahier des charges;4° l'inventaire et l'évaluation détaillée et précise des incidences de l'aménagement projeté et des chantiers;5° les données relatives aux mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté et des chantiers;6° l'évaluation de l'efficacité des mesures mentionnées au 5° notamment par rapport aux normes existantes;7° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables y compris, le cas échéant, l'abandon de l'aménagement projeté ainsi que l'évaluation de leurs incidences;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1« ; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. § 6. Le chargé d'étude tient le comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.

Il répond aux demandes et aux observations du comité d'accompagnement.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe. § 7. Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, le Gouvernement en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement. § 8. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le comité d'accompagnement, s'il l'estime complète : 1° clôture l'étude d'incidences;2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences de l'aménagement projeté et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique visée à l'article 67sexies, alinéa 1er;3° notifie sa décision au Gouvernement. S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le comité d'accompagnement notifie au Gouvernement, dans le même délai, les compléments d'études à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude en décrivant les éléments qui justifient sa décision. § 9. Dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision prévue au § 8 par laquelle le comité d'accompagnement clôture l'étude d'incidences, le Gouvernement décide : 1° soit de ne pas poursuivre l'élaboration de son projet de programme d'action prioritaire;2° soit de maintenir son projet de programme d'action prioritaire en l'état;3° soit de l'amender en vue d'en assurer la compatibilité avec les conclusions de l'étude d'incidences.

Article 67octies.Le rapport d'incidences visé au § 1er, alinéa 2, comporte au moins les éléments ci-après : 1° la description des éléments et de l'aire géographique susceptible d'être affectés par l'aménagement projeté;2° l'évaluation des incidences prévisibles de l'aménagement projeté au regard de la situation existante;3° la description des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire les incidences négatives de l'aménagement projeté;4° l'examen comparatif des solutions de remplacement raisonnablement envisageables ainsi que l'évaluation de leurs incidences;5° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.

Article 67nonies.Le programme d'action prioritaire a force obligatoire et valeur réglementaire dans les dispositions qui sont mentionnées dans le programme d'action prioritaire comme ayant cette force et cette valeur.

Le programme d'action prioritaire cesse ses effets à l'expiration du délai que le Gouvernement détermine sans que ce délai ne puisse excéder 5 ans.

Ce délai peut être prorogé par le Gouvernement pour une seule fois et pour une durée maximale de 5 ans.

Le procédure de prorogation est soumise aux dispositions de l'article 67sexies.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le programme d'action prioritaire est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps les avis de la Commission régionale de développement et du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'arrêté du Gouvernement entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut quinze jours après sa publication au Moniteur belge".

Art. 21.A l'article 72 de la même ordonnance, les mots "du plan régional de développement," sont supprimés.

Art. 22.A l'article 84, § 1er, 5°, b, de la même ordonnance, les mots "et programmes d'action prioritaire" sont insérés entre les mots "les plans" et "visés à l'article 2;".

Art. 23.A l'article 85, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots "et programmes d'action prioritaire" sont insérés entre les mots "les plans régionaux et communaux" et "et la déclaration du vendeur".

Art. 24.L'article 111, B, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le plan particulier d'affectation du sol, le programme d'action prioritaire ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une étude d'incidences en application de la présente ordonnance dispense de l'étude d'incidences et du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol, du programme d'action prioritaire ou du permis de lotir et pour autant qu'elles soient conformes à ces derniers. »

Art. 25.L'article 111, P, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le plan particulier d'affectation du sol, le programme d'action prioritaire ou le permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences dispense du rapport d'incidences les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir, portant sur un bien compris dans le périmètre du plan particulier d'affectation du sol, du programme d'action prioritaire ou du permis de lotir et pour autant qu'elles soient conformes à ces derniers. »

Art. 26.L'article 112 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « Le plan régional d'affectation du sol, un règlement régional d'urbanisme, un plan communal de développement, un plan particulier d'affectation du sol, un règlement communal d'urbanisme ainsi qu'un programme d'action prioritaire peuvent soumettre l'instruction de certaines demandes de permis ou de certificat à des mesures particulières de publicité. »

Art. 27.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 116, § 4, de la même ordonnance : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "de plan régional de développement ou" sont supprimés;2° à l'alinéa 2, les mots "d'un plan régional de développement" sont supprimés.

Art. 28.A l'alinéa premier de l'article 139 de la même ordonnance, après les mots "personne de droit public désignée par le Gouvernement", sont insérés les mots "à condition que les actes et travaux soient directement liés à sa mission principale".

Art. 29.Aux articles 118, § 3, alinéa 1er, et 125, § 2, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots "de plan régional de développement ou" sont supprimés.

Art. 30.§ 1er. L'article 139, alinéa 1er, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 30 juillet 1992 et du 23 novembre 1993, est complété les mots suivants : « ou lorsqu'il concerne la réalisation d'un projet d'intérêt public visé à l'article 67ter ». § 2. Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 139 de la même ordonnance, l'alinéa suivant est inséré : « Lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 67ter, le fonctionnaire délégué ne peut délivrer le permis que sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée. » .

Art. 31.A l'article 142 de la même ordonnance il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit : « Le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de permis dans les 45 jours de la réception de l'avis du collège des bourgmestre et échevins visé à l'article 141 ou, à défaut de cet avis, dans les 45 jours qui suivent l'expiration du délai imparti au collège des bourgmestre et échevins pour émettre cet avis. A défaut de notification de la décision dans ce délai, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au fonctionnaire délégué. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le demandeur peut inviter le gouvernement à statuer sur sa demande de permis.

Il joint à sa lettre, dont il envoie copie au fonctionnaire délégué, une copie conforme de la demande qu'il a adressée initialement à ce dernier".

Art. 32.A l'article 163 de la même ordonnance, les mots ", un programme d'action prioritaire" sont insérés entre les mots "dans un plan" et "ou un règlement d'urbanisme".

Art. 33.A l'article 176 de la même ordonnance, les mots "des programmes d'action prioritaires," sont insérés entre les mots "extraits" et "des plans".

Art. 34.A l'article 180 de la même ordonnance, les mots "aux programmes d'action prioritaires" sont insérés entre les mots "prévue" et "aux différents plans".

Art. 35.L'article 203 de la même ordonnance est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées. »

Art. 36.Dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots "ainsi que sur les programmes d'action prioritaire visés par l'article 67ter de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme" sont insérés après les mots "matières visées au § 1er".

Art. 37.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 9 à 12; 15 à 18; 27, 29 et 35.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 : Documents du Conseil.- Projet d'ordonnance : A-263/1. - Rapport : A-263/2. - Amendements après rapport : A-263/3. - Rapport complémentaire : A-263/4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séancce du 10 juillet 1998.

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