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Ordonnance du 31 mai 2018
publié le 11 juillet 2018

Ordonnance relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales

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region de bruxelles-capitale
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2018012502
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11/07/2018
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31/05/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 MAI 2018. - Ordonnance relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement octroie des subsides destinés à encourager la réalisation de certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° infrastructures sportives : les équipements immobiliers publics situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale destinés à encourager et à accueillir la pratique du sport, ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive et dont la gestion est du ressort d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une association de communes ;2° infrastructures sportives de proximité : les infrastructures sportives dont le rayonnement en termes d'organisation, d'activités, d'implantation ou d'usage de leurs services, se limite à une partie d'une ou de plusieurs communes et qui sont destinées principalement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l'infrastructure. Elles doivent être en accès libre et situées à 200 mètres maximum d'habitations ; 3° investissements : - la construction, l'extension, la rénovation, la réhabilitation et l'acquisition de droits réels d'infrastructures sportives ; - la construction, l'extension, la rénovation, la réhabilitation et l'acquisition de droits réels des bâtiments indispensables à l'utilisation d'infrastructures reprises au 1° ; - la construction, l'extension, la rénovation et la réhabilitation des abords des infrastructures visées aux 1° ; - l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, en ce compris l'acquisition des équipements de sécurité pour les usagers ; - la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs, notamment les personnes à mobilité réduite ; - les frais d'études, de viabilisation ou d'essai technique effectivement réalisés et qui étaient un préalable nécessaire aux investissements précités ; 4° PTIS : le plan triennal d'investissement sportif rédigé conformément au modèle de plan fixé par le Gouvernement et complété par les bénéficiaires, qui comprend au minimum les éléments suivants : - une liste des investissements envisagés, subsidiables en vertu de la présente ordonnance ; - une description de l'objet des investissements ; - une estimation des dépenses pour chaque investissement ; - le taux du subside demandé en exécution de la présente ordonnance ; - l'indication des moyens de financement de la partie non subsidiée de l'investissement ; - un planning des travaux et des procédures ; - les motivations des investissements ; 5° cadastre des sports : le relevé des infrastructures sportives existantes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et la délimitation des quartiers les moins bien dotés en infrastructures sportives fixés par arrêté du Gouvernement au minimum la première année de chaque triennat visé au 7° ;6° bénéficiaires : - les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et les régies communales autonomes de la Région de Bruxelles-Capitale ; - les associations de communes ; 7° triennat : la période de trois ans qui démarre le 1er janvier d'une première année fixée et qui se termine le 31 décembre de la troisième année ;8° Ministre : le ministre en charge des infrastructures sportives communales ;9° comité d'accompagnement : le comité composé de représentants de l'administration, de représentants du ministre, de représentants des bénéficiaires et d'éventuels experts ;10° CoBAT : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 adoptant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;11° CAIR : le Comité d'Acquisition d'immeubles régional, créé par l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale ;12° PRDD : le Plan régional de développement durable, plan d'orientation urbanistique stratégique qui fixe les objectifs et priorités de développement de la Région sur la base des besoins économiques, sociaux, de déplacement et d'environnement, adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Les subsides annuels à destination d'infrastructures sportives de proximité Section 1re. - De l'appel à projets

Art. 4.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement rédige un appel à projets à destination des bénéficiaires en vue de subsidier des investissements en infrastructures sportives de proximité à concurrence des crédits d'engagement inscrits au budget régional. § 2. L'appel doit inclure le critère essentiel suivant : - le projet concerne une infrastructure sportive de proximité.

L'appel doit également inclure, au minimum, deux des critères principaux suivants : - l'infrastructure permettra de combler un déficit d'offre démontrée par le bénéficiaire ; - l'infrastructure est implantée dans une zone prioritaire selon le PRDD ; - l'élaboration du projet a fait l'objet d'un processus participatif de consultation ou de concertation citoyennes.

L'appel doit aussi inclure : - les conditions d'octroi du subside ; - le montant maximal par projet ou par bénéficiaire.

Le Gouvernement est habilité à définir des critères secondaires complémentaires ainsi que, s'il y échet, la sanction de leur non-respect. Section 2. - De la recevabilité

Art. 5.Les projets en réponse à l'appel ne seront recevables que s'ils répondent au critère essentiel et à l'un des critères principaux fixés par le Gouvernement dans l'appel à projets. Section 3. - De la sélection des projets

Art. 6.Les projets sont sélectionnés par le Gouvernement, prioritairement en fonction : - des moyens budgétaires ; - des critères fixés dans l'appel à projets. Section 4. - De la liquidation

Art. 7.Le Gouvernement fixe la composition des dossiers de liquidation des subsides ainsi que la nature des pièces justificatives nécessaires.

Art. 8.Dans les cent quatre-vingts jours de la sélection du projet par le Gouvernement, le bénéficiaire peut transmettre une déclaration de créance et cinquante pour cent du montant du subside lui sont liquidés sur cette base.

Art. 9.Le bénéficiaire dispose d'un délai de dix-huit mois à dater de la sélection du projet par le Gouvernement pour transmettre un décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside et a l'obligation de rembourser la partie déjà liquidée de ce dernier.

Le bénéficiaire est tenu d'avertir le Ministre de la date et du lieu de la réception provisoire et de l'inauguration officielle des travaux, au moins quinze jours avant celles-ci.

Art. 10.Le solde du subside est liquidé dans les cent quatre-vingts jours de la réception du décompte final complet et des pièces justificatives.

Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le montant du décompte final, un décompte final provisoire peut être transmis par le bénéficiaire. Dans ce cas, la liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt le dossier. Section 5. - Des montants éligibles

Art. 11.Lorsque l'investissement porte sur une construction, extension, rénovation, réhabilitation ou l'acquisition du premier équipement sportif, le montant pris en compte pour le calcul du subside lors de l'octroi est le coût des investissements admissibles de l'offre approuvée, majoré de la T.V.A. si elle est à charge du bénéficiaire.

Les décomptes portant sur des quantités supplémentaires de postes subsidiables figurant dans l'offre approuvée sont pris en compte dans les limites du subside octroyé, tandis que les augmentations des prix unitaires et les avenants au marché ne sont pas pris en considération, à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 4.

Si le bénéficiaire perçoit d'autres subventions pour le projet, le montant de la subvention est plafonné pour garantir que le bénéficiaire ne perçoit pas plus de 100 % du coût des investissements admissibles.

Le Gouvernement arrête les modalités particulières de calcul du montant du subside lorsque l'investissement porte sur des travaux imprévisibles et peut, en outre, pour chaque catégorie d'investissement, arrêter un montant maximum à prendre en compte pour le calcul du subside. Section 6. - Des taux de subsides

Art. 12.Le taux de subvention de base est de 75 %.

Le Gouvernement peut fixer des critères complémentaires pour porter le taux à 100 %. CHAPITRE 3. - Les subsides triennaux à destination d'infrastructures sportives Section 1re. - De l'appel à projets

Art. 13.§ 1er. La première année de chaque triennat, le Gouvernement rédige un appel à projets à destination des bénéficiaires en vue de subsidier la réalisation d'infrastructures sportives à concurrence des crédits d'engagement inscrits au budget régional. § 2. L'appel doit inclure, au minimum, un des critères essentiels suivants : - l'infrastructure se situe dans l'un des quartiers les moins bien dotés en infrastructures sportives conformément au cadastre des sports ; - l'infrastructure permet la pratique de sports d'équipe en plein air ; - l'infrastructure permet la pratique de sports d'équipe en salle ; - un investissement pour un ou des terrain(s) en gazon synthétique ou équivalent ; - l'infrastructure permet la pratique de l'athlétisme ; - un investissement pour un bassin de natation destiné principalement à l'initiation ou à la pratique sportive ; - l'infrastructure est d'intérêt supralocal, c'est-à-dire dont le rayonnement en termes d'organisation, d'activités ou d'usage de son service s'étend à plusieurs communes ou à toute la Région et qui est destinée à l'ensemble de la population bruxelloise ; - une infrastructure sportive rattachée à un établissement scolaire ; - un investissement visant la mise en conformité d'infrastructures sportives aux normes énergétiques, environnementales, de sécurité, d'accessibilité ou d'hygiène.

L'appel doit aussi inclure : - les conditions d'accessibilité à l'infrastructure sportive ; - les conditions d'octroi du subside ; - le montant maximal par projet ou par bénéficiaire.

Le Gouvernement est habilité à définir des critères secondaires complémentaires ainsi que, s'il y échet, la sanction de leur non-respect. § 3. Le premier triennat prend cours le 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 4. Un appel à projets au minimum est réalisé au cours de la première année d'un triennat. D'autres appels peuvent intervenir au cours de celui-ci. Section 2. - De la recevabilité

Art. 14.Les projets en réponse à l'appel ne seront recevables que si : - ils sont intégrés dans un PTIS ; - ils répondent à l'un des critères essentiels fixés par le Gouvernement dans l'appel à projets ; - une analyse d'impact concernant le genre a été réalisée préalablement à la définition du projet et que celle-ci est jointe à la demande. Le canevas d'analyse d'impact est arrêté par le Gouvernement. Section 3. - De la sélection des projets

Art. 15.Les projets sont sélectionnés par le Gouvernement, prioritairement en fonction : - des moyens budgétaires ; - de l'ensemble des critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à projets ; - des conditions d'accessibilité à l'infrastructure sportive.

Le Gouvernement adopte les projets éligibles et fixe le taux de subsidiation et le montant du subside par projet conformément à l'article 22 de la présente ordonnance. Section 4. - De l'octroi du subside

Art. 16.Le Gouvernement fixe la composition des dossiers de demande d'octroi de subsides, la procédure d'octroi et de liquidation des subsides ainsi que la nature des pièces justificatives nécessaires.

Art. 17.§ 1er. Une demande d'octroi de subside portant sur les investissements sélectionnés est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées : - les investissements ont été sélectionnés par le Gouvernement conformément à l'article 15 ; - les autorisations régionales requises préalablement à l'exécution des travaux ont été obtenues. Si aucune autorisation n'est exigée, le bénéficiaire fournit toutes les justifications nécessaires ; - la demande a été introduite au plus tard le dernier jour ouvrable du triennat concerné ; - les investissements respectent les normes édictées par les fédérations sportives. Dans le cas contraire, le bénéficiaire justifie le non-respect de celles-ci. § 2. Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité pour les projets.

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subside dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la demande complète d'octroi de subside visée à l'article 17. La décision d'octroi est accompagnée de l'autorisation de mise en travaux.

Dans les quinze jours du dépôt du dossier de demande d'octroi de subside par le demandeur, celui-ci reçoit un accusé de réception précisant, soit que sa demande est complète, soit l'invitant à compléter son dossier. § 2. Le bénéficiaire dispose d'un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la réception de la décision d'octroi de subsides pour transmettre copie de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside.

Le Gouvernement peut proroger une seule fois ce délai d'une même durée au maximum, sur demande motivée du bénéficiaire. Section 5. - De la liquidation

Art. 19.Une avance de cinquante pour cent du montant du subside est liquidée au bénéficiaire dans les cent quatre-vingts jours de la réception de la copie de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire et d'une déclaration de créance.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la réception provisoire des travaux pour transmettre un décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside et a l'obligation de rembourser la partie déjà liquidée de ce dernier.

Le bénéficiaire est tenu d'avertir le Ministre de la date et du lieu de la réception provisoire et de l'inauguration officielle des travaux, au moins quinze jours avant celles-ci.

Le solde du subside est liquidé dans les cent quatre-vingts jours de la réception du décompte final complet et des pièces justificatives.

Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le montant du décompte final, un décompte final provisoire peut être transmis par le bénéficiaire. La liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt le dossier. Section 6. - Des montants éligibles

Art. 20.Le montant pris en compte pour le calcul du subside lors de l'octroi est le coût total des investissements admissibles tels que décrits à l'article 3, 3°, sur la base des montants d'attribution des marchés par le bénéficiaire, majoré de la T.V.A. si elle est à charge du bénéficiaire.

Les décomptes portant sur des quantités supplémentaires de postes subsidiables figurant dans l'offre approuvée sont pris en compte dans les limites du subside octroyé, tandis que les augmentations des prix unitaires et les avenants au marché ne sont pas pris en considération, à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 4.

Si le bénéficiaire perçoit d'autres subventions pour le projet, le montant de la subvention est plafonné pour garantir que le bénéficiaire ne perçoit pas plus de 100 % du coût des investissements admissibles.

Le Gouvernement arrête les modalités particulières de calcul du montant du subside lorsque l'investissement porte sur des travaux imprévisibles et peut, en outre, pour chaque catégorie d'investissements, arrêter un montant maximal à prendre en compte pour le calcul du subside.

Les frais d'étude, de viabilisation ou d'essais techniques seront éligibles au subventionnement à condition que ceux-ci débouchent sur une réalisation effective de construction, extension ou rénovation.

Art. 21.Lorsque l'investissement comprend une acquisition de terrains ou de bâtiments, le montant du subside est calculé comme suit : 1° en cas d'acquisition à l'amiable, le subside est calculé sur la base du prix estimé par le CAIR ou, le cas échéant, tout autre estimateur habilité par le Gouvernement.Lors de l'acquisition d'un bien expropriable, une indemnité de remploi peut être incluse dans le prix d'acquisition ; 2° en cas d'expropriation, le montant du subside est calculé sur la base d'indemnités convenues ou fixées par les cours et tribunaux. Section 7. - Des taux de subsides

Art. 22.§ 1er. Le taux de base du subside pour les projets émargeant aux infrastructures sportives est fixé à 50 % du montant éligible défini aux articles 20 et 21. § 2. Le Gouvernement majore ce taux de base dans les proportions et en fonction des critères suivants : 1° 20 % lorsque l'investissement se situe dans l'un des quartiers les moins bien dotés en infrastructures sportives conformément au cadastre des sports ;2° 10 % lorsque l'investissement répond à plusieurs critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à projets ;3° 20 % lorsque l'investissement vise l'accessibilité de l'infrastructure sportive aux personnes porteuses de handicap ;4° 10 % lorsque l'investissement vise la performance énergétique de l'infrastructure sportive ;5° 10 % lorsque les bénéficiaires visés à l'article 3, 6°, s'engagent à mettre en place lors de la réalisation de l'investissement, un accès étendu à l'infrastructure sportive en termes d'horaires ;6° 10 % lorsque les bénéficiaires visés à l'article 3, 6° s'engagent à garantir aux personnes âgées de plus de 60 ans, des créneaux horaires spécifiques dans les plans d'occupation de l'infrastructure sportive. § 3. Le cumul des taux déterminés au présent article ne peut dépasser 100 % du montant éligible défini aux articles 20 et 21. CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres 2 et 3 Section 1re. - Obligations du bénéficiaire

Art. 23.L'octroi de subsides en exécution de la présente ordonnance fait naître les obligations suivantes à charge du bénéficiaire : 1° le bénéficiaire s'engage à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié.A cette fin, il dresse un programme d'entretien spécifique au projet portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire ; 2° le bénéficiaire s'engage à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside dans les vingt ans à dater de la fin des travaux ou de l'acquisition.Le Gouvernement peut accepter une demande de subsides ne respectant pas cet engagement pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient l'investissement ; 3° le bénéficiaire n'a pas obtenu de subsides à charge du budget régional en infrastructures sportives communales pour le même objet dans les vingt ans à compter de la date d'octroi de subsides.Le Gouvernement peut accepter une demande de subsides ne respectant pas cette condition pour autant que des circonstances imprévisibles et exceptionnelles justifient l'investissement ou lorsque la durée de vie des matériaux impose le remplacement de ceux-ci ; 4° le bénéficiaire dispose d'un droit de propriété ou de jouissance sur le bien pour lequel il bénéficie d'un subside d'une durée minimale de vingt ans.La durée minimale de vingt ans se calcule à dater de la réception provisoire des travaux ou de l'acquisition ; 5° lorsque l'investissement porte sur un bien à acquérir, sa destination doit être conforme à celle prévue par les plans visés à l'article 13 du CoBAT ;6° l'organe compétent des bénéficiaires visés à l'article 3, 6°, a approuvé au préalable les projets ;7° le bénéficiaire garantit l'accès des infrastructures aux utilisateurs et aux clubs et associations sportives des régimes linguistiques français ou néerlandais ;8° s'il s'agit d'une infrastructure sportive scolaire communale, le bénéficiaire garantit son accès aux utilisateurs et aux clubs et associations sportives des régimes linguistiques français ou néerlandais en dehors des heures de cours ;9° le bénéficiaire est tenu d'indiquer la participation financière de la Région dans le financement du projet lors de toute publicité ou publication sur le projet. Section 2. - Des comités d'accompagnement

Art. 24.Il est créé un comité d'accompagnement par bénéficiaire. Les comités d'accompagnement suivent les projets des bénéficiaires depuis la recevabilité des projets jusqu'à la liquidation du subside.

Art. 25.Le Gouvernement arrête les règles de composition et le règlement d'ordre intérieur de ces comités d'accompagnement. Section 3. - Du calcul des délais

Art. 26.§ 1er. Pour le calcul des délais impartis au Gouvernement et aux bénéficiaires, les règles suivantes sont d'application : 1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception des actes ;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai. § 2. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par arrêté du Gouvernement. § 3. L'envoi des actes par les bénéficiaires et par le Gouvernement se fait, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu que, dans ce dernier cas, la remise de l'acte a lieu moyennant la délivrance d'un récépissé.

Le Gouvernement peut également autoriser l'envoi électronique de documents par la voie qu'il détermine. Section 4. - Des normes statistiques

Art. 27.§ 1er. Les données numériques nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance sont recueillies auprès : 1° du Bureau bruxellois de la planification, entre autres pour les statistiques établies dans des quartiers et en ce compris la délimitation d'un quartier ;2° du cadastre des sports ;3° de prestataires extérieurs, pour autant que les données aient été validées par le Gouvernement. § 2. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles pour les années visées par le triennat en cours, les données disponibles les plus récentes sont utilisées. CHAPITRE 5. -Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 28.Sont abrogés : 1° l' ordonnance du 3 mars 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/03/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005031070 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'infrastructures sportives de proximité fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'infrastructures sportives de proximité ;2° l'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructures culturelles et sportives exécutées par les provinces, communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et les commissions de la Culture de l'agglomération bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 confirmé par le décret-programme du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992 et modifié par ce dernier ;3° l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives.

Art. 29.Les demandes de subsides pour lesquels un dossier complet a été transmis à la Région avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent soumises aux règles édictées par les textes qui les concernaient lors de l'introduction de ces demandes et ce, jusqu'à leur clôture.

Art. 30.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Session ordinaire 2017-2018 Documents du Parlement : A-626/1 Projet d'ordonnance.

A-626/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 18 mai 2018.

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