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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 avril 2019
publié le 22 mai 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 fixant les modalités d'octroi des subsides visés par l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales

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region de bruxelles-capitale
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2019012570
pub.
22/05/2019
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25/04/2019
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eli/arrete/2019/04/25/2019012570/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 fixant les modalités d'octroi des subsides visés par l' ordonnance du 31 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/05/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018012502 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales fermer relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', rendu applicable à la Région de Bruxelles Capitale par l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relatif aux institutions bruxelloises' ;

Vu l' ordonnance du 31 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/05/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018012502 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales fermer relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales, à savoir ses articles 3, 4°, 7, 11, alinéa 4, 14, 16 et 25 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 juillet 2018 ;

Vu le test égalité des chances du 10 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 65.058/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2019, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2e, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Après en avoir délibéré ;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 31 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/05/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018012502 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales fermer relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales ;2° SPRB : le Service Public Régional de Bruxelles ;3° Direction des Investissements : la Direction des Investissements de Bruxelles Pouvoirs locaux du SPRB ;4° Direction de la Comptabilité : la Direction de la Comptabilité de Bruxelles Finances et Budget du SPRB ;5° Plan triennal d'investissement : l'annexe prévue au budget communal par l'article 242bis de la nouvelle loi communale ;6° Organe qualifié : l'autorité qui, par la loi ou les statuts du bénéficiaire, a le droit de valider, soit les conditions du marché, soit son attribution, ou d'engager juridiquement le bénéficiaire ;7° Ordonnateur compétent : l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget, tel que décrit dans l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;8° Service agréé concernant l'accessibilité aux personnes handicapées : tout service agréé par une autorité compétente dans le domaine, tel qu'un service défini à l'article 2, 5° de l'arrêté 2009/139 du 28 mai 2009 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément des services spécialisés en matière d'accessibilité de l'espace social aux personnes handicapées.

Art. 2.Les documents transmis à la Direction des Investissements lors de chaque appel à projets se verront attribuer une référence de projet qui sera utilisée lors de tout envoi ultérieur de documents. CHAPITRE II. - Subsides annuels à destination d'infrastructures sportives de proximité

Art. 3.Lors de chaque appel à projets, l'ensemble des projets d'un demandeur est intégré dans un tableau récapitulatif qui est établi sur un formulaire conformément au modèle repris en annexe A. En outre chaque projet déposé ne sera éligible que s'il est développé dans un formulaire validé par le Gouvernement lors du lancement de l'appel à projets.

Art. 4.En application de l'article 7 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside de travaux comprend : 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les conditions du marché et ses annexes, c'est-à-dire les plans et le cahier des charges, établis conformément à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ;3° une copie du permis d'urbanisme, ou l'attestation de la Direction régionale de l'Urbanisme d'une dispense de permis s'il échet ;4° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché et ses annexes ;5° l'offre approuvée ;6° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux ou d'acceptation des fournitures ;7° le décompte final ou la facture finale des fournitures approuvé par l'organe qualifié, ou, en cas de conflit avec l'entrepreneur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance, le décompte final provisoire des travaux et les justificatifs de celui-ci;8° un dossier visuel photographique ou filmé présentant la situation du projet après travaux ;9° la localisation définitive des installations ;10° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié. CHAPITRE III. - Subsides triennaux à destination d'infrastructures sportives

Art. 5.Lors de chaque appel à projets, l'ensemble des projets d'un demandeur est intégré dans un PTIS, qui est établi sur un formulaire conformément au modèle repris en annexe B, conformément à l'article 3, 4° de l'ordonnance. En outre, chaque projet déposé n'est éligible que s'il est développé dans un formulaire validé par le Gouvernement lors du lancement de l'appel à projets.

Ce formulaire contiendra au minimum des informations portant sur les points suivants : - un descriptif des intentions du projet, décrivant notamment les travaux proposés ; - un descriptif de l'infrastructure, dans son état actuel, et de son évolution projetée suite aux travaux proposés ; - un planning d'occupation de l'infrastructure, actuel et projeté, y compris du point de vue du genre ; - une analyse spécifique en termes d'accessibilité de l'infrastructure, tant pour les personnes porteuses de handicap que pour les personnes à mobilité réduite.

En application de l'article 14 de l'ordonnance, une analyse d'impact concernant le genre est établie sur un formulaire conformément au modèle repris en annexe C.

Art. 6.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'exécution de travaux comprend : 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié qui approuve les conditions du marché et ses annexes, c'est-à-dire les plans et le cahier des charges, établis conformément à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.2° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché et ses annexes, c'est-à-dire l'avis de marché ou la lettre transmise aux candidats soumissionnaires en cas de procédure négociée sans publicité, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'ouverture des offres, le rapport complet d'analyse des offres et l'offre approuvée accompagnée de ses annexes ;3° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à garantir l'accès de l'infrastructure aux utilisateurs et aux clubs et associations sportives des régimes linguistiques français et néerlandais ;4° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié ;5° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside, dans les vingt ans à dater de la fin des travaux.Si cette obligation ne peut être respectée, la justification de l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifient l'investissement ; 6° une copie des autorisations régionales requises préalablement à l'exécution des travaux ;entre autres, le permis d'urbanisme et le permis d'environnement. Si aucune autorisation n'est exigée, le bénéficiaire fournit toutes les justifications nécessaires ; 7° lorsque les travaux sont relatifs à un bien immeuble qui ne ressort pas du domaine public, une copie du titre de propriété ou de jouissance relatif au bien qui fait l'objet des travaux subsidiables, et, en cas de marché de promotion, une copie de la convention liant le bénéficiaire et l'attributaire de ce marché ;

Art. 7.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subsides relatif à l'acquisition d'un bien immobilier comprend : 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le principe de l'acquisition ou de l'expropriation du bien, précisant la destination future du bien ;2° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à garantir l'accès de l'infrastructure aux utilisateurs et aux clubs et associations sportives des régimes linguistiques français et néerlandais ;3° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié ;4° une copie de la délibération de l'organe qualifié s'engageant à ne pas aliéner ni modifier l'affectation du bien pour lequel il bénéficie d'un subside dans les vingt ans à dater de l'acquisition ou la justification des circonstances exceptionnelles qui justifient l'investissement ;5° une copie des renseignements urbanistiques conformément aux articles 275 et 276/1 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;6° un extrait cadastral, qui se compose du plan cadastral et de la base de données des informations patrimoniales, relatifs au bien visé ;7° l'estimation du bien du Comité d'Acquisition d'immeubles Régional, créé par l' Ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles- Capitale ou, le cas échéant, tout autre estimateur habilité par le Gouvernement.

Art. 8.En application de l'article 16 de l'ordonnance, le dossier complet de demande d'octroi de subsides relatif à un projet d'études comprend : 1° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant le mode de passation du marché et la convention d'études ;2° une copie de la délibération de l'organe qualifié approuvant la désignation de l'attributaire du marché ;3° la copie de la convention d'études conclue entre le bénéficiaire et l'auteur du projet de l'étude.

Art. 9.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de liquidation de l'avance du subside pour un projet de travaux comprend : 1° une copie de la notification de la commande à l'attributaire du marché de travaux ;2° une déclaration de créance rédigée selon les modalité prévues à l'article 16.

Art. 10.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside de travaux comprend : 1° le décompte final des travaux approuvé par l'organe qualifié, ou, en cas de conflit avec l'entrepreneur, conformément à l'article 19 de l'ordonnance, le décompte final provisoire des travaux et les justificatifs de celui-ci;2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'investissement fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ;3° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux ;4° un dossier visuel photographique ou filmé présentant la situation du projet après travaux.

Art. 11.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside d'acquisition comprend : 1° le décompte final de l'acquisition;2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'acquisition fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette ;3° une copie de l'acte d'acquisition ou du jugement d'expropriation du bien.

Art. 12.En application de l'article 16 de l'ordonnance, la demande de liquidation du solde du subside d'études comprend : 1° le décompte final de l'étude approuvé par l'organe qualifié;2° une déclaration sur l'honneur du responsable financier du bénéficiaire précisant si l'étude fait l'objet d'une recette perçue par le bénéficiaire, autre qu'un emprunt, en vertu de toute législation, réglementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de cette recette;3° le ou les procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux;4° si elles n'ont pas déjà été fournies, les pièces justificatives relatives à la liquidation des subsides concernant les travaux auxquels l'étude se rapporte. CHAPITRE IV . - Subsides triennaux octroyés à taux majorés

Art. 13.Afin de justifier qu'il répond aux critères de majoration de l'article 22 de l'ordonnance, le bénéficiaire fournit les documents complémentaires suivants : 1° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 3°, lors de la demande d'octroi de subsides, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 6, un avis d'un service agréé relatif aux travaux proposés en vue de l'accessibilité de l'infrastructure aux personnes porteuses de handicap.Au moment du décompte final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'art. 11, un certificat d'un service agréé attestant de la conformité des travaux exécutés en vue de l'accessibilité de l'infrastructure aux personnes porteuses de handicap ; 2° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 4°, le projet d'investissement est considéré comme étant performant énergétiquement s'il respecte les conditions techniques publiées au plus tard le 1er janvier de l'année du dépôt de l'octroi de subside, ou à défaut de publication celles qui ont été publiées l'année précédente, par l'Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement en vertu de l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie, en exécution de l'article 4, § 1er, 1° de cet arrêté.Lors de la demande d'octroi de subsides, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 6, le formulaire prévu à l'annexe D du présent arrêté. Au moment du décompte final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 10, le formulaire prévu à l'annexe E du présent arrêté ; 3° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 5°, l'accès à l'infrastructure sportive est considéré comme étendu si celle-ci est accessible au public sept jours sur sept et est ouverte au minimum quinze heures par semaine au-delà de 19 heures.Au moment du décompte final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 10, l'horaire d'ouverture de l'installation validé par l'organe qualifié ; 4° Pour une majoration conformément à l'article 22, § 2, 6°, l'infrastructure comptabilise au minimum sept heures d'ouverture par semaine exclusivement ou prioritairement réservées aux personnes de plus de 60 ans si cela contribue à une utilisation maximale de l'infrastructure.Au moment du décompte final, le bénéficiaire fournit, en plus des éléments prévus à l'article 10, l'horaire d'ouverture de l'installation validé par l'organe qualifié.

Art. 14.§ 1er. Chaque année pendant les cinq années qui suivent la remise du décompte final à la Direction des Investissements, l'horaire d'ouverture de l'installation validé par l'organe qualifié est transmis afin d'attester qu'il respecte toujours les règles imposées pour obtenir le taux majoré. § 2. Le bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant la remise du décompte final à la Direction des Investissements, ne peut plus justifier du taux majoré conformément à l'article 13, 3) et 4), rembourse un montant équivalent à la majoration reçue. CHAPITRE V . - Envoi des déclarations de créance

Art. 15.Les déclarations de créance sont introduites en original auprès de la Direction de la Comptabilité, sous format pdf, à l'adresse invoice@sprb.brussels.

La déclaration de créance indique : - le motif du paiement ; - le montant demandé en paiement ; - le n° de visa d'engagement ; - le n° de compte bancaire sur lequel le montant doit être versé.

En outre, cette déclaration de créance doit être rédigée sur papier à en-tête, datée et signée par une personne habilitée à engager le bénéficiaire.

Art. 16.§ 1er. Dès vérification du dossier de décompte final, le bénéficiaire est invité par l'ordonnateur compétent à transmettre à la Direction de la Comptabilité, dans un délai de 15 jours, une déclaration de créance reprenant le montant final octroyé suite au contrôle.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai de 15 jours calendrier pour soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants.

L'ordonnateur compétent prend la décision finale sur le montant définitif du subside après analyse des moyens présentés par le bénéficiaire qui est alors invité à transmettre, dans les 15 jours, une déclaration de créance de ce montant. § 2. Le délai de liquidation de 180 jours, fixé à l'article 19 de l'ordonnance, prend cours à la réception par la Direction de la Comptabilité des déclarations de créance conformes à la notification de l'ordonnateur compétent. CHAPITRE VI . - Le comité d'accompagnement

Art. 17.Lors de chaque comité d'accompagnement, le bénéficiaire informe la Direction des Investissements de l'évolution des projets subventionnés en vertu de l'ordonnance.

Art. 18.Chaque comité d'accompagnement est composé de représentants de la Région, à savoir le(s) délégué(s) de la Direction des Investissements, et du bénéficiaire, à savoir le délégué de l'organe qualifié et/ou le(s) service(s) administratif(s) qui gère(nt) les projets.

Les deux parties peuvent demander la présence d'experts pour fournir des informations complémentaires au comité.

Art. 19.Chaque comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par an. Les réunions se tiennent dans les locaux du SPRB, sauf décision contraire.

Art. 20.La Direction des Investissements assure le secrétariat et préside chaque comité d'accompagnement.

A cette fin, elle élabore l'ordre du jour et convoque les membres du comité et le cas échéant, le(s) expert(s) désigné(s) par le comité.

Elle rédige le procès-verbal de la séance, qui est ensuite transmis aux membres du comité et au Gouvernement. CHAPITRE VII. - Travaux imprévisibles

Art. 21.Si le bénéficiaire doit exécuter des travaux imprévisibles, donc non prévu lors de l'octroi de subsides, il doit introduire une demande de modification d'octroi de subsides.

Pour que cette demande soit recevable, le bénéficiaire joint les éléments suivants : 1° la liste des postes du métré qui ne seront pas exécutés, cette liste comprend la quantité et le prix de ces postes ;2° la liste des postes qui doivent être exécutés suite aux travaux imprévisibles, cette liste comprend la quantité et le prix de ces postes ;3° la justification de ces travaux imprévisibles ; Cette demande est introduite avant d'introduire le décompte final du projet.

Le montant du subside ne peut dépasser le montant octroyé par le Gouvernement lors de la sélection de l'appel à projets.

Art. 22.Le Ministre qui a les infrastructures sportives communales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

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