publié le 18 août 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 127 et 129 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;
Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;
Sur proposition du Ministre-Président, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française;2° « Loi » : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;3° « Décret » : le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Art. 2.Rudy Demotte, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication;2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement;3° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi;4° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du collège des procureurs généraux, telles que visées à l'article 11bis de la loi;5° la coordination des dossiers relatifs aux fonds structurels européens, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales;6° l'évaluation, la prospective et la statistique;7° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale;8° les hôpitaux universitaires, tels que visés à l'article 3, 6°, a), du décret, et les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux universitaires, telles que visées à l'article 3, 6°, b), du décret;9° l'Académie royale de Médecine, telle que visée à l'article 3, 6°, c), du décret;10° l'agrément et le contingentement des professions des soins de santé;11° la Société scientifique de médecine générale;12° la coordination de la politique du Gouvernement relative à la réalisation des droits de l'enfant.
Art. 3.Joëlle Milquet, Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, est compétente pour : 1° l'enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, à l'exception de l'enseignement de promotion sociale, en ce compris : a.l'enseignement fondamental; b. l'enseignement secondaire;c. la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi à l'exception des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance;d. la reconversion et le recyclage professionnels;e. l'enseignement artistique à horaires réduits;f. l'enseignement artistique de niveau secondaire;g. l'inspection de l'enseignement;h. les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et l'information;i. la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12°, du décret;j. les statuts des personnels de l'enseignement obligatoire, à l'exception de l'enseignement supérieur;k. la formation intellectuelle, morale et sociale, telle que visée à l'article 4, 14°, du décret;l. les centres psycho-médico-sociaux;m. l'enseignement spécialisé;n. les écoles européennes;o. l'orientation scolaire;p. le pilotage interréseaux;2° les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13°, de la loi, en ce compris le cinéma;3° le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique, tel que visé à l'article 5, V, de la loi;4° la politique de santé qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 6°, f), du décret;5° l'aide aux personnes qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 7°, a), du décret;6° les centres de vacances, pour ce qui concerne les matières définies aux articles 4, 7°, 12°, 14°, et 5 de la loi, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci;7° les activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants, tels que visés à l'article 3, 6°, e), du décret;8° l'accueil de l'enfance;9° L'Office de la naissance et de l'enfance;10° les bâtiments scolaires.
Art. 4.Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, est compétent pour : 1° l'enseignement supérieur, en ce compris : a.l'enseignement universitaire; b. l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de type long;c. l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les conservatoires;d. les statuts du personnel de l'enseignement supérieur;2° les allocations et prêts d'études;3° les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores, tels que visés à l'article 4, 6°, de la loi, à l'exception de l'émission des communications du Gouvernement fédéral;4° le soutien à la presse écrite, tel que visé à l'article 4, 6° bis, de la loi;5° la recherche scientifique, en ce compris l'encouragement à la formation des chercheurs tel que visé à l'article 4, 2°, de la loi; 6° les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au F.N.R.S. et au F.R.I.A.; 7° l'Académie royale des Sciences.
Art. 5.Rachid Madrane, Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour : 1° l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, b) à f), du décret;2° l'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, tels que visés à l'article 5, III, de la loi;3° le financement des infrastructures touristiques sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° la promotion de Bruxelles au niveau national et international;5° la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.René Collin, Ministre des Sports, est compétent pour : 1° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que visés à l'article 4, 9°, de la loi;2° le contrôle médico-sportif, tel que visé à l'article 3, 6°, g), du décret.
Art. 7.André Flahaut, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, est compétent pour : 1° le budget, les finances et la trésorerie;2° la fonction publique et l'administration;3° la simplification administrative;4° l'e-gouvernement et l'informatique administrative;5° l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière;6° l'authentification des actes à caractère immobilier tels que visés à l'article 6quinquies de la loi.
Art. 8.Isabelle Simonis, Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, est compétente pour : 1° l'enseignement de promotion sociale;2° la politique de la jeunesse, telle que visée à l'article 4, 7°, de la loi;3° les statuts des personnels de promotion sociale;4° les droits des femmes;5° l'égalité des chances et l'interculturalité;6° l'enseignement à distance.
Art. 9.Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de statut des personnels de l'Enseignement, sont cosignés par les Ministres responsables.
Art. 10.Dans le cas où une délégation a été accordée, conformément à l'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation a été accordée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.
Art. 11.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.
Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2013 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 14.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, des Médias et de la Recherche scientifique, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la Tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, Mme I. SIMONIS