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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 janvier 2015
publié le 11 février 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la plateforme de concertation visée à l'article 51 du quatrième contrat de gestion de la RTBF 2013-2017

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ministere de la communaute francaise
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2015029023
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11/02/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la plateforme de concertation visée à l'article 51 du quatrième contrat de gestion de la RTBF 2013-2017


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et, notamment, l'article 9, alinéa 2;

Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2014 portant approbation du premier avenant du quatrième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2013-2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement de la Communauté française;

Sur proposition du Ministre des Médias, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Une plateforme de concertation est mise en place entre la Radio de Télévision Belge de la Communauté française, le Ministère de Communauté française et les différents secteurs de l'audiovisuel, de la culture, de la jeunesse, de l'éducation aux médias et de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette plateforme est coprésidée par l'administrateur général de la Radio de Télévision Belge de la Communauté française et le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française qui en assume le secrétariat.

Art. 2.La plateforme de concertation visée à l'article 1er est un lieu d'échange d'informations, de réflexion, de concertation sur les politiques ou projets à mener.

Elle privilégie une approche inclusive et globale en travaillant dans une logique de projets concrets, sans pouvoir porter atteinte à l'autonomie et à l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de la RTBF.

Art. 3.La composition de la plateforme de concertation visée à l'article 1er est fixée comme suit : 1° la Radio de Télévision Belge de la Communauté française, représentée par l'administrateur général et par les collaborateurs qu'il désigne;2° la Communauté française représentée par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française;3° les secteurs de la culture, de l'audiovisuel, de la jeunesse, représentés : a) par l'administrateur général de la Culture ou son représentant;b) par des collaborateurs désignés par le Secrétaire général, en concertation avec les administrateurs généraux concernés, du Ministère de la Communauté française en fonction des points inscrits à l'ordre du jour;c) un membre du comité de concertation des arts de la scène désigné en son sein, un membre du Comité de concertation du Centre du cinéma désigné en son sein, un membre du Conseil du livre désigné en son sein, un membre du Conseil supérieur de l'éducation permanente désigné en son sein, un membre de la Commission des Centres culturels désigné en son sein, un membre du Conseil de la jeunesse désigné en son sein;d) en outre, en fonction des points à l'ordre du jour, les co-présidents peuvent inviter les autres instances d'avis du secteur de la culture qui ne sont pas représentées d'office au sein de la plateforme.Un maximum de six représentants peuvent être invités; 4° le secteur de l'éducation aux médias, représenté par le Président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias ou son représentant;5° le secteur de l'enseignement, représenté par l'administrateur général de l'enseignement et par des collaborateurs désignés par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française en fonction des points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 4.La plateforme de concertation se réunira au minimum deux fois par an et, sur demande d'au moins deux tiers des représentants visés à l'article 3, 3°, c), avec un maximum pour ces demandes supplémentaires de deux fois par an.

Art. 5.La plateforme de concertation élabore un règlement d'ordre intérieur qui précise notamment les quorums de présence et de prise de décision.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 7 janvier 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

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