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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juillet 2001
publié le 23 août 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2001029334
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23/08/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment les articles 6, § 3, 10, § 1er, alinéa 1er, et 11, § 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre aux établissements scolaires qui accueillent des élèves primo-arrivants de bénéficier dès que possible des mesures d'aide prévues par le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 31.977/2/V, donné le 17 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 juillet 2001, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les établissements scolaires qui souhaitent organiser une classe-passerelle en application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française en font la demande pour le 1er mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'organisation d'une classe-passerelle est envisagée.

La demande est motivée et comprend, notamment, les éléments suivants : 1° le projet d'accueil, d'orientation et d'insertion des élèves primo-arrivants;2° l'expérience éventuelle de l'établissement scolaire dans ce domaine;3° les collaborations éventuelles avec d'autres établissements scolaires;4° l'accessibilité de l'établissement scolaire pour les élèves primo-arrivants. La demande est adressée à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. § 2. Dans l'hypothèse où, en application de l'article 6 du décret du 14 juin 2001 précité, l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire est requis, ceux-ci rendent cet avis avant le 1er avril. ils le transmettent sans délai à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. § 3. Avant le 1er mai, le Directeur général de l'enseignement obligatoire transmet une proposition d'ensemble au Gouvernement qui arrête sa décision.

Art. 2.Le conseil d'intégration visé à l'article 10, § 1er, du décret du 14 juin 2001 précité est composé, outre de la direction de l'école, des enseignants en charge de la classe-passerelle, des titulaires des classes du cycle correspondant à l'âge de l'élève et des instituteurs/institutrices chargé(e)s du cours d'adaptation à la langue de l'enseignement.

Le conseil d'intégration consulte avant toute décision les personnes qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à l'égard de l'élève primo-arrivant. il associe à ses délibérations, avec voix consultative, au moins un membre du centre psycho-médico-social lorsque celui-ci a participé à l'accueil, l'orientation et l'insertion de l'élève primo-arrivant dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 3.Le modèle de l'attestation d'admissibilité visée à l'article 11, § 4, du décret du 14 juin 2001 précité est fixé en annexe 1.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er, pour l'année scolaire 2001-2002, les établissements scolaires qui souhaitent organiser une classe-passerelle introduisent une demande motivée, par lettre recommandée, auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, avant le 31 juillet 2001.

Dans l'hypothèse où, en application de l'article 6 du décret du 14 juin 2001 précité, l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire est requis, ceux-ci rendent cet avis avant le 23 août 2001. ils le transmettent sans délai à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.

Le Directeur général de l'enseignement obligatoire fait une proposition d'ensemble au Gouvernement qui arrête sa décision.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juin 2001.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

Annexe 1 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ATTESTATION D'ADMISSIBILITE Dénomination du siège de l'établissement : . . . . . . . . . . . . . . . (1) Le (la) soussigné(e) . . . . . (2) Chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . . . . . . (3) né(e) à . . . . . (4) .........., le . . . . . (5) 1° a suivi du .. . . . au . . . . . (6) les cours de la classe-passerelle organisée en vertu du décret du 14 juin 2001 relatif à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; 2° a présenté, avec succès, l'épreuve d'intégration, devant le conseil d'intégration visé à l'article 10, § 2, du même décret; 3° peut être admis(e) dans la .......................... (7) année d'étude de la subdivision, forme d'enseignement et section suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image il (elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

Donné à . . . . . (11), le . . . . . (12) Sceau de l'établissement. Le (la) chef d'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Instructions pour rédaction de l'annexe 1 : (1) Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal.Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées du site ou de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme "site" ou "implantation". (2) Le nom du chef d'établissement sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom. (3) Le nom de l'élève sera écrit en lettres majuscules et le prénom en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom. (4) Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules : le nom du pays sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste en annexe 46 de l'A.Gt du 22 octobre 1998 modifié par A.Gt du 19 avril 1999 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. (5) Le mois sera dactylographié en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. (6) La date du début et celle de la fin du passage de l'élève dans la classe passerelle sont indiqués selon les modalités de la note n°4.(7) L'année d'étude est indiquée en toutes lettres.(8) L'orientation d'étude dans l'enseignement de type I ou la section dans l'enseignement de type II.(9) Général, Technique, Artistique ou Professionnel (10) Transition ou qualification ( L'enseignement général est toujours de transition, l'enseignement professionnel est toujours de qualification) (11) Commune où est situé le siège de l'établissement (12) Le mois sera dactylographié en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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