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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 février 1998
publié le 31 mars 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029124
pub.
31/03/1998
prom.
09/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/09/1998029124/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, telle que modifiée;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1er, telle que modifiée;

Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, modifiée par le décret du 23 décembre 1988;

Vu la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée par le décret du 5 novembre 1986;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée;

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée;

Vu la loi du 9 juin 1970 relative à l'occupation d'étudiants;

Vu la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du 6 juillet 1989;

Vu le décret du 22 décembre 1977 fixant les conditions de reconnaissance des fédérations sportives et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces fédérations, modifié par le décret du 18 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, tel que modifié;

Vu le décret du 5 juillet 1985 fixant les conditions de reconnaissance des centres sportifs universitaires et assimilés et des fédérations sportives scolaires et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces institutions;

Vu le décret du 4 mars 1991 sur l'aide à la jeunesse tel que modifié;

Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux Bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française tel que modifié par le décret du 4 février 1997;

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi des allocations pour prestations à titre exceptionnel;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1961 fixant les conditions d'octroi par l'Institut national de l'éducation physique et des sports, de subventions de fonctionnement aux plaines de jeux;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi que la pratique du sport de la boxe, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1984;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1964 portant règlement de gestion du Fonds national des sports;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 fixant les principes généraux du statut administratif du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1966 relatif à l'octroi aux ouvriers migrants d'une indemnité pour frais de voyage des membres de leur famille, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 septembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes, tel que modifié ultérieurement notamment par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1973 fixant les taux d'intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement des centres médico-sportifs agréés;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1985 et 19 mars 1990;

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1977 contenant le cahier général des charges;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les modalités d'organisation d'une expérience de rénovation du fonctionnement de certaines équipes d'inspection médicale scolaire en ce qui concerne les examens médicaux, leur fréquence, les conditions d'exercice de cette inspection, le mode et les conditions d'octroi de subventions tel que prorogé;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation des camps sportifs;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et / ou moralement les immigrés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 mars 1984;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1985;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 1995 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1996 rendant applicable aux agents des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté française l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 portant création du Ministère de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mai 1997 relatif à la Direction générale des Infrastructures scolaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Considérant que la restructuration du nouveau Ministère de la Communauté française et l'intégration en son sein des membres du personnel en provenance des ex-Fonds des Bâtiments scolaires impose que les mécanismes de délégations de compétence et de signature soient adaptés en conséquence;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 février 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Des conditions générales que doivent remplir les

membres du personnel pour exercer une délégation

Article 1er.§ 1er. Les délégations de compétence et de signature visées au présent arrêté sont données aux agents soumis complètement ou partiellement aux dispositions du statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et affectés aux emplois prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Les agents qui, en application des dispositions réglementaires visées aux articles 132, 3° et 14°, et 133 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont titulaires d'un grade égal ou supérieur au rang 13 sont assimilés, pour l'exécution du présent arrêté, aux agents titulaires d'un grade de rang 12. Les autres agents de niveau 1 soumis aux mêmes dispositions sont assimilés aux agents titulaires d'un grade de rang 10 ou 11. § 2. Les agents d'un pouvoir public, chargés de mission dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - peuvent être désignés pour exercer les délégations de signature et/ou de compétence dans les mêmes conditions que les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - à l'exception de tous les actes généralement quelconques liés à l'application ou à l'exécution du statut du personnel. Ladite exception ne s'étend pas à l'autorisation de bénéficier du congé annuel.

L'arrêté aux termes duquel les personnes visées au présent paragraphe sont chargées d'une mission dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - précise s'il y a matière à exercer des délégations telles que prévues à l'alinéa 1er et, dans ce cas, détermine le rang d'assimilation de ces personnes aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. § 3. Pour l'application du présent arrêté, l'agent désigné dans une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.

Les dispositions du présent arrêté relatives à l'absence d'une autorité déléguée visent toutes les hypothèses d'absence fonctionnelle de ladite autorité, notamment celle du défaut de titulaire occupant l'emploi considéré sauf lorsque les fonctions supérieures sont exercées.

Pour les dispositions du présent arrêté qui, dans l'hypothèse de l'absence ou de l'empêchement du titulaire d'une délégation, autorisent que la compétence déléguée soit exercée, en vertu d'une subdélégation conférée par un acte préalable, par un agent subordonné à cette autorité absente ou empêchée, il convient d'entendre par « acte de subdélégation préalable » soit l'acte posé par l'autorité titulaire de la délégation préalablement à son absence ou son empêchement soit l'acte posé en tout temps par l'autorité hiérarchique compétente en vertu de l'article 3 du présent arrêté.

Tout acte de subdélégation préalable au sens de l'alinéa précédent est nécessairement adressé par écrit, préalablement à sa prise d'effets, aux autorités hiérarchiques visées à l'article 3, chacune pour ce qui concerne ses compétences hiérarchiques.

Art. 2.En cas d'urgence, pour l'accomplissement ou l'établissement de missions ou pour des actes précis qu'ils décrivent, pour les matières qui leur sont attribuées, les membres du Gouvernement peuvent, sur instruction écrite, donner des délégations de compétence ou de signature non prévues par le présent arrêté, à tout agent du Ministère visé à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté.

Art. 3.Les délégations de compétences données par ou en vertu du présent arrêté s'exercent sans préjudice du contrôle des autorités délégantes et sans préjudice de l'exercice des compétences déléguées par les autorités délégantes ou par les supérieurs hiérarchiques.

L'exercice des compétences déléguées au sens de l'alinéa précédent, s'entend aussi bien de l'exercice direct desdites compétences que de la faculté d'octroyer des subdélégations en lieu et place, et aux mêmes conditions, que l'autorité déléguée à laquelle l'autorité délégante ou le supérieur hiérarchique se substitue.

Par supérieurs hiérarchiques au sens de la présente disposition, il convient d'entendre le secrétaire général et les administrateurs généraux respectivement pour l'ensemble du Ministère et chacune des administrations générales concernées. Pour les subdélégations données en vertu du présent arrêté, les supérieurs hiérarchiques s'entendent également, sauf disposition contraire expresse contenue dans l'acte de subdélégation, des agents composant la ligne hiérarchique existante entre l'agent qui subdélègue la compétence en vertu du présent arrêté et l'agent qui exerce ladite compétence en vertu de cette subdélégation.

Toute proposition formulée par un membre du personnel relative à l'accomplissement d'un acte qu'il n'a pas reçu délégation de prendre est nécessairement transmise à l'autorité compétente par l'intermédiaire de chacun des supérieurs hiérarchiques qui composent la ligne hiérarchique existante entre ce membre du personnel et cette autorité.

Par autorité délégante au sens de la présente disposition, il convient d'entendre le ou les Ministre(s) compétent(s). Section 2. - De la haute direction du Ministère de la Communauté

française

Art. 4.§ 1er. Le secrétaire général exerce, sous l'autorité du Gouvernement, la haute direction du Ministère.

Il coordonne les travaux et assure l'unité de gestion du Ministère, notamment pour ce qui concerne toute question impliquant plusieurs administrations générales.

Il communique ses instructions et directives aux services composant les administrations générales par l'intermédiaire des administrateurs généraux.

Il adresse aux membres du personnel par la voie hiérarchique les informations et directives générales les concernant.

Il transmet aux services du Ministère, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions des Ministres.

Il peut, en outre, formuler d'initiative toute proposition utile. § 2. Sans préjudice des attributions du secrétaire général, les administrateurs généraux ont autorité sur les directions générales et services généraux composant une administration générale et en assurent la coordination. § 3. Les directeurs généraux assurent, sous l'autorité du secrétaire général ou d'un administrateur général, la direction d'une direction générale et la coordination des services généraux la composant. § 4. Les directeurs généraux adjoints, selon le cas : 1° assurent la direction d'un service général sous la direction du secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général;2° assistent dans ses missions un fonctionnaire général du rang supérieur, sans être directement responsables d'un service général. § 5. Les affaires traitées par les services du Ministère sont soumises à l'autorité ministérielle compétente par le secrétaire général, les administrateurs généraux et directeurs généraux, chacun pour ce qui concerne les services relevant de l'entité administrative qu'il dirige directement.

Sauf pour ce qui concerne les affaires gérées par les services du secrétariat général, à l'exclusion des directions générales qui le composent, elles sont transmises par la voie hiérarchique et s'accompagnent des observations éventuelles du secrétaire général et des administrateurs généraux, chacun des administrateurs généraux pour ce qui concerne les affaires traitées par les directions générales qui composent l'administration générale qu'il dirige. Ces observations sont communiquées au fonctionnaire général dont émane le dossier. § 6. En cas d'absence du secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique assure sa suppléance.

En cas d'absence de l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, la suppléance du secrétaire général est assurée soit par l'administrateur général désigné par le secrétaire général, par acte écrit et préalable communiqué à chacun des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, soit par l'administrateur général le plus ancien en grade étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge. § 7. En cas d'absence d'un administrateur général, sa suppléance est exercée soit par le fonctionnaire général désigné par ledit administrateur général par acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général, soit, à défaut, par le fonctionnaire général qui, au sein de l'administration générale concernée, est titulaire du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge. CHAPITRE II. - Délégations générales Section 1re. - Délégations en matière de personnel du Ministère

Art. 5.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « le Ministre », le ou les membre(s) du Gouvernement de la Communauté française ayant le personnel du Ministère de la Communauté française dans ses (leurs) attributions.

Art. 6.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général : 1° pour admettre au stage les lauréats admis par le secrétaire permanent au recrutement dans les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et pour nommer à titre définitif les agents stagiaires de ces niveaux;2° pour signer, après désignation par le Ministre, les contrats d'engagement ou les actes de mise au travail;a) des agents contractuels;b) des agents contractuels subventionnés;c) des jeunes en vue de leur occupation en qualité de stagiaire (dans le cadre du stage des jeunes); pour signer d'initiative, en matière d'absence, les avenants auxdits contrats; 3° sur proposition ou de l'avis préalable des administrateurs généraux ou des directeurs généraux concernés : a) pour affecter les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4, et pour modifier les affectations desdits agents;b) pour fixer la résidence administrative;4° pour fixer la position administrative des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 sur accord du Ministre dans le cas soit d'un congé pour exercer des fonctions dans le Cabinet d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat ou dans le Cabinet du Président ou d'un membre d'un Gouvernement d'une Communauté, d'une Région ou d'un Collège soit d'une désignation pour l'accomplissement d'une mission;5° pour prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé administratif conclut à l'inaptitude du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la pension;6° pour toutes les relations avec le secrétaire permanent au recrutement;7° pour prendre les actes administratifs qui correspondent, pour les agents, au bénéfice d'une promotion en carrière plane;8° pour établir la proposition requise pour le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur;9° pour autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;10° pour mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité; pour fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité; 11° pour placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui en font la demande, après avis de l'administrateur général ou du directeur général concerné;12° pour autoriser, après avis de l'administrateur général ou du directeur général concerné, les membres du personnel autres que les agents de la catégorie des fonctionnaires généraux à s'absenter pour une longue durée justifiée par des raisons sociales ou familiales;13° pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents autres que les agents de la catégorie des fonctionnaires généraux; pour accorder d'office démission de leurs fonctions aux mêmes agents en application de l'article 83, § 3, 4, 5 et 6 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires; pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des mêmes agents; 14° pour placer un agent en non-activité, s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;15° pour attribuer et proroger les fonctions supérieures jusqu'au rang 10 inclus aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;16° pour licencier les membres du personnel engagés par contrat soit pour faute grave soit, après proposition adressée conjointement au Ministre fonctionnellement compétent et au Ministre visé à l'article 5, en l'absence d'opposition de leur part dans les dix jours de la proposition;17° pour suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service;18° pour approuver les états de frais de route, dans les limites d'un maximum kilométrique fixé annuellement par le Ministre pour ce qui concerne les frais de route correspondant à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service, et de séjour des administrateurs généraux et directeurs généraux; pour mettre à disposition des administrateurs généraux et directeurs généraux un véhicule de service ou de fonction destiné à des missions professionnelles; 19° pour accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce compris pour attribuer à un accident la qualification juridique d' » accident du travail » ou d' » accident survenu sur le chemin du travail » et diligenter les recours contre les tiers responsables;20° pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique, lorsque le montant des frais y afférents est supérieur à vingt-cinq mille francs;21° pour recevoir le serment constitutionnel des agents de niveau I;22° pour octroyer aux membres du personnel autres que les agents de la catégorie des fonctionnaires généraux le bénéfice des mesures d'interruption de carrière et de redistribution du travail applicables auxdits membres du personnel. § 2. Les propositions ou avis visés au § 1er, 3°, 11° et 12° sont formulés par les administrateurs généraux lorsqu'ils portent sur un emploi du cadre d'une administration générale non inclus dans le cadre d'une direction générale.

Ils sont formulés par les directeurs généraux lorsqu'ils portent sur un emploi du cadre d'une direction générale. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les compétences énumérées au § 1er sont exercées en cas d'urgence par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, les compétences sont exercées en cas d'urgence soit par le fonctionnaire général de rang 15 de la même direction générale le plus ancien en grade étant entendu qu'à égalité d'ancienneté de grade, il sera tenu compte d'abord de l'ancienneté de service, ensuite de l'âge, soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation pris, de l'accord préalable du secrétaire général, par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique. § 4. Le secrétaire général peut déléguer au directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique les pouvoirs qui lui sont accordés par le § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20° et 22°, moyennant un acte écrit et préalable communiqué à tous les membres du personnel concernés.

De l'accord préalable du secrétaire général, le directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique peut subdéléguer, par un acte écrit et préalable communiqué à tous les membres du personnel concernés, à un fonctionnaire général de rang 15 de la même direction générale les compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent à l'exclusion toutefois des compétences visées au § 1er, 3°, 4° et 9°. § 5. Le secrétaire général informe le Ministre des mesures prises en application du § 1er, 3°, 14°, 15°, 16° et 17°. § 6. Le secrétaire général informe une fois tous les six mois les membres du Gouvernement en leur communiquant une liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels en ce compris les fonctions supérieures éventuelles.

Art. 7.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général et aux administrateurs généraux : 1° pour accorder, aux membres du personnel relevant de leur autorité, les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels;2° pour accorder, après avis du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, des congés aux agents autres que ceux appartenant à la catégorie des fonctionnaires généraux dans les cas suivants : a) pour des motifs impérieux d'ordre familial;b) pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné, de l'enseignement universitaire;c) pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;d) pour présenter une candidature aux élections législatives ou provinciales;e) pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle;f) pour suivre les cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre du congé de promotion sociale et du congé de formation.3° pour approuver les états de frais de route, autres que ceux relatifs à l'utilisation d'un véhicule personnel, et de séjour du personnel relevant de leur autorité;4° pour accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique, lorsque le montant des frais y afférents est inférieur ou égal à vingt-cinq mille francs;5° pour autoriser le déplacement des membres du personnel relevant de leur autorité et signer les réquisitoires établis au nom desdits membres du personnel en vue de l'obtention d'un titre de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges;6° pour attribuer, dans les limites d'un maximum kilométrique fixé annuellement par le Ministre pour chaque administration générale et direction générale, un quota kilométrique aux membres du personnel qu'ils autorisent à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et accorder à ceux-ci, en fonction de besoins spécifiques dûment justifiés, un quota kilométrique ponctuel dans les limites d'un contingent kilométrique global fixé annuellement par le Ministre pour chaque administration générale et direction générale;7° pour approuver, avant liquidation du traitement correspondant, l'octroi des allocations pour prestations à titre exceptionnel effectuées par le personnel. § 2. Le secrétaire général et les administrateurs généraux peuvent, moyennant un acte écrit et préalable, déléguer aux directeurs généraux de l'entité qu'ils dirigent les délégations visées au § 1er. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, d'un administrateur général ou d'un directeur général bénéficiant d'une délégation en application du § 2, les délégations prévues au § 1er qui n'ont pas été subdéléguées en vertu du § 4, sont exercées en cas d'urgence, soit par un agent de rang 12 au moins désigné par le fonctionnaire général absent ou empêché en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué à tous les membres du personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent de rang 12 au moins du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge.

La délégation de compétence visée au présent paragraphe inclut, sauf disposition contraire contenue dans l'acte de subdélégation préalable, la capacité de subdéléguer en application du § 4. § 4. Le secrétaire général, les administrateurs généraux et les directeurs généraux bénéficiant d'une délégation en application du § 2 peuvent déléguer la compétence prévue au 1° du § 1er aux chefs de service d'un grade de rang 22 au moins, chacun pour ce qui concerne les agents qui relèvent de leur service. Ces subdélégations sont données par acte écrit et préalable, communiqué à tous les membres du personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général.

Ils peuvent déléguer la compétence prévue au 3° du § 1er soit aux agents d'un grade de rang 12 au moins soit à l'agent responsable d'un service extérieur lorsque ce service extérieur ne comprend pas effectivement un agent de rang 12 au moins.

Ils peuvent déléguer la compétence de signature prévue au 5° du § 1er aux agents qu'ils désignent, par acte écrit et préalable, communiqué au fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique.

Toutefois, nul ne peut exercer la compétence déléguée en vertu de l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit des déplacements qu'il effectue personnellement ainsi que des déplacements effectués par un membre du personnel d'un rang équivalent ou supérieur.

Art. 8.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général : 1° pour recevoir le serment constitutionnel des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4;2° pour accorder les congés dans les cas suivants : a) pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'agent volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;b) pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;c) pour l'accueil d'un enfant de moins de dix ans, en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;d) à la naissance d'un enfant, le congé parental;3° pour rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;4° pour délivrer et retirer les certificats d'identification aux membres du personnel;5° pour délivrer aux membres du personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale, et récupérer ledit titre de transport lorsque son bénéficiaire perd la qualité de membre du personnel;6° pour fixer et liquider le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement, et fixer et liquider le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. § 2. Le secrétaire général peut, par un acte écrit et préalable, déléguer au fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, les délégations prévues au § 1er. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou, selon le cas, du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, les délégations prévues au § 1er sont exercées, en cas d'urgence, soit par le fonctionnaire général le plus ancien en grade de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué à tous les membres du personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général pour celles des compétences qui ont été préalablement déléguées en application du § 2. § 4. Le secrétaire général ou, selon le cas, le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique peut déléguer les compétences prévues aux 4° et 5° du § 1er aux agents d'un grade de rang 12 au moins. Les subdélégations sont données par acte écrit et préalable, communiqué à tous les membres du personnel concernés ainsi qu'au secrétaire général pour celles des compétences qui ont été préalablement déléguées en application du § 2. Section 2. - Délégations en matière de passation et d'exécution des

marchés publics de travaux, de fournitures et de services Sous-section 1re. - Délégations pour les matières autres que celles relatives aux bâtiments scolaires

Art. 9.La présente sous-section s'applique aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - dans la limite de leurs compétences et à l'exclusion des compétences dérivées du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 10.Les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 11.Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, le pouvoir de choisir le mode de passation du marché, le pouvoir d'engager la procédure et d'approuver les marchés, sont délégués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe du présent arrêté dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le mode de passation retenu et le type de marché.

Ces délégations ne sont exercées que pour autant que l'objet du marché ait été autorisé par le Gouvernement de la Communauté française ou celui de ses membres compétents, soit par l'approbation d'un programme d'investissements où cet objet est repris, soit par une décision particulière concernant cet objet.

Toutefois, l'autorisation prévue par l'alinéa 2 du présent article n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels des services (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement) ou lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'estimation ne dépasse pas cinq millions de francs en ce qui concerne le secrétaire général, trois millions et demi de francs en ce qui concerne les administrateurs généraux, deux millions de francs en ce qui concerne les directeurs généraux et cent mille francs en ce qui concerne les fonctionnaires du rang 12 au moins ou encore lorsqu'il s'agit de dépenses pour travaux d'entretien des biens appartenant à la Communauté française à réaliser d'urgence, à la condition d'en donner une justification.

Art. 12.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le ou les Ministre(s) compétent(s), des dérogations au cahier spécial des charges, de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances, est attribué : a) au secrétaire général, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas deux millions de francs;b) aux administrateurs généraux, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas un million de francs;c) aux directeurs généraux, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas cinq cent mille francs.

Art. 13.En ce qui concerne les mesures et décisions à prendre ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, délégation de pouvoir est donnée aux fonctionnaires qui, sur base de l'article 11 ont conclu eux-mêmes le marché, l'administrateur général ou le directeur général de l'administration intéressée étant toutefois compétent pour l'exécution pure et simple des marchés approuvés par le secrétaire général ou par le ou les Ministre(s) compétent(s).

Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à réaliser l'objet de l'entreprise initiale et qui restent dans la limite de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions basées sur un pouvoir d'appréciation prévu par le marché.

Art. 14.§ 1er. Pour les décomptes résultant de l'application pure et simple des clauses contractuelles, ainsi que pour les décomptes régularisant des états estimatifs antérieurement établis et approuvés dont les postes et les montants sont la reproduction pratiquement conforme des états estimatifs qu'ils remplacent, délégation d'approbation est donnée au fonctionnaire de rang 15, sans limitation de montant. § 2. En ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou de décomptes successifs, autres que ceux visés au § 1er, le montant de celui-ci ou le total des montants des décomptes successifs peut être approuvé par les fonctionnaires mentionnés ci-après à concurrence du pourcentage du montant de la soumission indiqué en regard de leur grade : - fonctionnaire de rang 15 : quinze pour cent jusqu'à quatre millions; - directeur général : quinze pour cent jusqu'à sept millions; - administrateur général : vingt pour cent jusqu'à huit millions; - secrétaire général : vingt-cinq pour cent jusqu'à dix millions.

Lorsque sont atteints les pourcentages ou les montants fixés pour le secrétaire général, chaque décompte suivant sera toujours approuvé par le Ministre.

Art. 15.Délégation est donnée aux fonctionnaires désignés aux articles 11, 13 et 14 dans les limites qui leur sont fixées pour l'approbation des cahiers des charges, des états estimatifs et des décomptes, pour accorder des prolongations de délais, soit déterminées proportionnellement, soit résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, soit résultant encore de décomptes. Les prolongations de délai dont question ne peuvent dépasser cinquante pour cent du délai initial.

Toute autre prolongation sera toujours approuvée par le ou les Ministre(s) compétent(s), sur rapport motivé de l'administration.

Art. 16.Sous réserve d'avis conforme de l'administrateur général ou du directeur général, le secrétaire général est autorisé à remettre des amendes ou pénalités de retard à concurrence d'un montant d'un million de francs ou d'un montant supérieur qui ne peut dépasser dix pour cent du montant initial du marché jusqu'à concurrence de cinq millions de francs.

Art. 17.Délégation est donnée aux fonctionnaires généraux pour décider des mesures d'office à prendre contre l'adjudicataire défaillant et pour lui notifier cette décision conformément à l'article 48, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges ou à l'article 20, § 6, de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Cette délégation de pouvoirs est limitée aux marchés où le retard dans l'exécution est supérieur à 1/2 N (N étant le délai initial en jours ouvrables).

Art. 18.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les compétences énumérées à la présente section sont exercées, en cas d'urgence, par l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 19.§ 1er. En matière informatique, délégation de compétence est donnée au secrétaire général pour établir, en concertation avec l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, les cadres généraux de collaboration avec les autres pouvoirs publics ainsi qu'avec les prestataires privés. § 2. Le pouvoir d'acquérir du matériel, des logiciels ou des services en matière informatique est délégué : a) au secrétaire général, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs;b) à l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas deux millions de francs;c) aux administrateurs généraux dirigeant une administration générale autre que l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas un million de francs;d) aux directeurs généraux, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas cinq cent mille francs. Les délégations visées aux litteras c et d de l'alinéa précédent sont exercées de l'avis préalable de l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique.

Information est donnée à l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique en ce qui concerne les marchés visés au littera a et au secrétaire général pour les marchés visés au littera b.

En cas d'absence de l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique, l'avis ou l'accord visé à l'alinéa précédent est donné soit par un agent de rang 12 au moins désigné par un acte de subdélégation préalable communiqué à tous les fonctionnaires généraux concernés soit par un agent du Service général de l'Informatique et des Statistiques titulaire d'un grade appartenant au moins au rang 12 étant entendu qu'il s'agira toujours de l'agent du grade le plus élevé et qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge.

Les fonctionnaires généraux visés par la présente disposition, chacun pour ce qui concerne les services qu'il dirige en ce compris les services visés à la sous-section 2 de la présente section, communiquent à l'administrateur général de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique toutes les informations utiles à la constitution, au sein du Service général de l'Informatique et des Statistiques, d'un cadastre du matériel informatique disponible.

Sous-section 2. - Délégations relatives aux bâtiments scolaires

Art. 20.La présente sous-section s'applique aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française - pour ce qui concerne leurs compétences dérivées du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

A. Des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté A.1. Dispositions générales

Art. 21.Au sens de la présente sous-section, point A, il faut entendre par : - « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par la Communauté française; - « L'administrateur général » : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Les chefs de service » : les chefs de service des services régionaux.

Art. 22.La compétence des services régionaux s'exerce dans les limites territoriales de la province où chacun d'eux siège, sauf en ce qui concerne : 1° le service régional de Liège dont la compétence s'étend également aux établissements scolaires belges dont la langue d'enseignement est le français situés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne;2° le service régional de Bruxelles dont la compétence territoriale s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale. A.2. Des marchés A.2.1. Dispositions générales

Art. 23.Les pouvoirs délégués par les articles 25 à 31 du présent arrêté sont soumis aux restrictions suivantes : 1° Les marchés doivent être conclus sur base d'une adjudication ou d'un appel d'offres, le choix d'une autre procédure de marché relevant d'une décision du Ministre. Cette disposition ne concerne ni les travaux d'entretien et d'aménagement d'un montant inférieur à 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise) ni les marchés de fournitures et de services d'un montant inférieur à 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise). 2° Lorsqu'il s'agit d'investissements supérieurs à 750.000,- FB (T.V.A. non comprise), les travaux concernés doivent faire l'objet d'une autorisation du Ministre.

Art. 24.Ces délégations ne valent que dans le cadre et les limites des dispositions des lois des 14 juillet 1976 et 24 décembre 1993 sur les marchés publics et de leurs arrêtés d'application.

A.2.2. Opérations préliminaires à la passation des marchés

Art. 25.Les chefs de service ont pouvoir : 1° de négocier des marchés en vue de l'utilisation des services de personnes privées, physiques ou morales, dont le concours s'avère nécessaire pour l'élaboration des plans et des documents relatifs aux marchés et à leur exécution. Le choix de ces personnes et l'approbation des conventions appartiennent au Ministre; 2° d'approuver les cahiers spéciaux des charges ou les documents en tenant lieu;3° d'approuver les plans annexés aux cahiers des charges, quel que soit le montant du marché;4° d'engager la procédure d'attribution du marché;5° de déroger, par les cahiers spéciaux des charges, en tout ou partie, aux clauses contractuelles, administratives et techniques du cahier général des charges.Ces dérogations ne peuvent cependant être opérées que dans les limites, conditions et formes fixées par la législation sur les marchés publics de travaux; 6° de prévoir l'octroi d'avance et d'imposer le contrôle des prix dans les limites, conditions et formes fixées par la législation sur les marchés publics de travaux. A.2.3. Approbation des marchés

Art. 26.1° Les chefs de service ont pouvoir de conclure des marchés jusqu'aux montants de : - 3.000.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication publique ou appel d'offres général; - 1.500.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication restreinte ou appel d'offres restreint; - 750.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés de gré à gré ou par procédure négociée; 2° L'administrateur général a pouvoir de conclure des marchés jusqu'aux montants de : - 5.000.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication publique ou appel d'offres général; - 3.000.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés par adjudication restreinte ou appel d'offres restreint; - 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés passés de gré à gré ou par procédure négociée;

L'exercice des délégations susvisées implique : a) l'approbation de la soumission régulière la plus basse ou de l'offre régulière la plus intéressante;b) l'approbation de l'offre reconnue la plus basse ou la plus intéressante, après annulation des offres moins disantes présentant un caractère d'irrégularité. Le pouvoir d'annulation d'une offre, sur base de l'arrêté royal du 22 avril 1977, article 25, ou de la disposition correspondante prise en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, peut être exercé dans les mêmes conditions que pour l'approbation, suivant le cas : a) d'office, si l'offre est frappée de nullité par la seule inobservation des obligations prévues par les dispositions des articles 14 et suivants de la section 2 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 ou des dispositions correspondantes prises en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics;b) sous réserve, pour les chefs de service, de l'avis conforme de l'administrateur général, lorsque la régularité de l'offre à approuver est susceptible d'être contestée sur une autre base que celle visée au littera précédent.3° Suivant les montants cités ci-avant, l'administrateur général et les chefs de service, chacun en ce qui le concerne, ont pouvoir : - dans les mêmes conditions que pour une offre, de ne pas attribuer le marché et de recommencer la même procédure; - de ne pas attribuer le marché et de recommencer la même procédure ou une autre lorsque l'estimation ne dépasse pas 750.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés de travaux, de 500.000,- FB (T.V.A. non comprise) pour les marchés de fournitures et de services; - d'appliquer, s'il échet, l'une des solutions offertes par l'article 38, § 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1977 ou de la disposition correspondante prise en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, lorsque le délai d'approbation de l'offre est expiré et après consultation de l'adjudicataire.

A.2.4. Exécution des marchés

Art. 27.Les chefs de service sont compétents pour exécuter les marchés, appliquer les clauses contractuelles, approuver les états et décomptes résultant de ces clauses (articles 13, 15, § 1er, 2 et 3 et 24, § 2 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et dispositions correspondantes de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics) ainsi que tout décompte de travaux en plus ou en moins, dressé en application des dispositions des articles 42 à 44, § 1er du même arrêté ou des dispositions correspondantes de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, pour autant que les montants cumulés des travaux en plus y figurant ne dépassent pas 15 % du montant de l'adjudication et un maximum de 5.000.000,- FB (T.V.A. non comprise).

Art. 28.Les chefs de service ont pouvoir de : - approuver les certificats de paiement, soit à titre d'acomptes, soit pour le solde, sur le vu des procès-verbaux de réceptions provisoires partielles ou de dernière réception provisoire dressés par les fonctionnaires dirigeants; - autoriser le remboursement de la tranche libérale du cautionnement sur le vu des procès-verbaux de réception provisoire et de réception définitive dressés par les fonctionnaires dirigeants; - accorder, par décision motivée, les prolongations de délai résultant de l'application des clauses contractuelles, y compris les décomptes; - accorder, par décision motivée, les prolongations de délai pouvant découler d'une décision d'ordre général admettant le principe de ces prolongations; - accorder, par décision motivée, pour les marchés inférieurs à 5.000.000,- FB, les prolongations de délai résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le contractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires; - appliquer les mesures d'office au contractant (articles 43, § 2, 48 et 66 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ou des dispositions correspondantes de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics), quel que soit le montant du marché; le choix de la procédure, en cas de recours à un marché pour compte avec un tiers, reste subordonné aux délégations sub section A, 2, articles 23 et 24; - remettre les amendes pour un montant qui n'excède pas 500.000,- FB, quel que soit le montant du marché; - déroger aux clauses et conditions d'un marché dont le montant n'excède pas 750.000,- FB et 500.000,- FB pour les marchés de fournitures.

Art. 29.Les chefs de service sont compétents pour désigner les fonctionnaires dirigeants sur proposition du fonctionnaire responsable des services techniques, conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 ou de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, lesquels sont revêtus, par cette désignation, de toutes les compétences attachées à cette fonction, sans préjudice des dispositions prévues, supra, point A. A.2.5. Travaux à charge d'autres crédits

Art. 30.Les dispositions du point A.2. sont applicables dans les limites des crédits attribués : - aux marchés relatifs à l'hébergement des établissements, internats et centres psycho-médico-sociaux créés ou à créer; - aux marchés et contrats d'entretien et de régulation des installations thermiques des bâtiments scolaires de la Communauté française ou relatifs à la gestion desdits contrats.

A.3. Dispositions relatives aux autres conventions A.3.1. Raccordement aux réseaux de distribution

Art. 31.En ce qui concerne le raccordement des installations aux réseaux de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, les chefs de service ont pouvoir de passer les conventions particulières avec les fournisseurs, sur base de l'article 17, § 2, 12° de la loi du 14 juillet 1976, ou de la disposition correspondante de la loi du 24 décembre 1993 et ce jusqu'à un montant de 1.250.000,- FB (T.V.A. non comprise).

A.3.2. Acquisitions, aliénations

Art. 32.L'administrateur général et les chefs de service peuvent, chacun en ce qui le concerne, engager les procédures pour réaliser les opérations immobilières autorisées par le Ministre.

A.3.3. Locations

Art. 33.L'administrateur général et les chefs de service peuvent : - négocier les conventions de prise en location d'immeubles autorisées par le Ministre ainsi que leurs avenants; - approuver lesdites conventions et leurs avenants, pour autant que le montant du loyer annuel soit inférieur à 200.000,- FB; - approuver les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs, d'un montant inférieur ou égal à 100.000,- FB; - négocier les conventions de mise en location d'immeubles autorisées par le Ministre ainsi que leurs avenants.

A.4. Transactions

Art. 34.L'administrateur général peut, en toutes matières, transiger et approuver les débours qui en sont la conséquence, pour autant que la dépense ne soit pas supérieure à 100.000,- FB. A.5. Absence et subdélégation

Art. 35.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point A, sont exercées soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent de rang 12 au moins du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de service, les délégations qui leur sont données par la présente sous-section, point A, sont exercées soit par l'agent du service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du service concerné du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

B. Des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné B.1. Dispositions générales

Art. 36.§ 1er. Au sens de la présente sous-section, point B, il faut entendre par : - « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné; - « L'administrateur général » : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Le fonctionnaire dirigeant » : Le fonctionnaire général dirigeant le Service général des Infrastructures scolaires subventionnées. § 2. La compétence territoriale des services régionaux s'exerce dans les limites de la province où chacun a son siège.

La compétence territoriale du service régional de Bruxelles s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale.

B.2. Des marchés

Art. 37.Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement du service à gestion séparée du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné, l'administrateur général a délégation pour conclure et approuver, à concurrence de 400.000,- FB les marchés de travaux et de fournitures relatifs aux objets suivants : a) aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services;b) entretien et réparation desdits locaux;c) achat, location, entretien et réparation du matériel et du mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations.

Art. 38.Les pouvoirs visés à l'article précédent ne sont délégués que dans le cadre de l'application des lois des 14 juillet 1976 et 24 décembre 1993 relatives aux marchés publics ainsi que des arrêtés d'application de ces législations.

Art. 39.a) Les contrats de location d'immeuble d'un loyer annuel supérieur à 200.000,- FB francs pour les besoins des services, ainsi que l'achat de véhicules automobiles sont subordonnés à l'accord préalable du Ministre. b) L'administrateur général a délégation pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, jusqu'à un montant de 100.000,- FB. B.3. Examen des dossiers et liquidation des subventions

Art. 40.Le fonctionnaire dirigeant a délégation pour procéder à toutes les mesures d'instruction des dossiers et correspondre à cet effet avec tous services et administrations compétents, les dépêches portant décisions de subventions étant signées par le Ministre.

Toutefois, le fonctionnaire dirigeant peut signer toute dépêche rectifiant le montant d'une promesse ferme de subside pour autant qu'elle n'implique pas un engagement financier complémentaire.

Art. 41.Le fonctionnaire dirigeant a délégation pour procéder à la liquidation des acomptes sur subvention au fur et à mesure de la réalisation des travaux concernés, et ce, dans les limites des décisions de subventionnement accordées.

B.4. Absence et subdélégation

Art. 42.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point B.2, sont exercées par le fonctionnaire dirigeant.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point B, sont exercées soit par l'agent du service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du service concerné du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge.

C. Des bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné libre et officiel C.1. Dispositions générales

Art. 43.§ 1er. Au sens de la présente sous-section, point C, il faut entendre par : - « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant dans ses attributions les bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné libre et officiel; - « L'administrateur général » : l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure; - « Le fonctionnaire dirigeant » : le fonctionnaire général dirigeant le Service général de Garantie des Infrastructures scolaires subventionnées. § 2. La compétence territoriale des services régionaux s'exerce dans les limites de la province où chacun a son siège.

La compétence territoriale du service régional de Bruxelles s'exerce dans les limites de la Région de Bruxelles-Capitale.

C.2. Des marchés

Art. 44.Dans le cadre de l'exécution du budget de fonctionnement du service à gestion séparée du Fonds de garantie des bâtiments scolaires, l'administrateur général a délégation pour conclure et approuver, à concurrence de 400.000,- FB les marchés de travaux et de fournitures relatifs aux objets suivants : a) aménagement des locaux nécessaires au fonctionnement des services;b) entretien et réparation desdits locaux;c) achat, location, entretien et réparation du matériel et du mobilier, achat de fournitures consomptibles de fonctionnement, fournitures de services, dépenses de consommation, achat de documentations.

Art. 45.Les pouvoirs visés à l'article précédent ne sont délégués que dans le cadre de l'application des lois des 14 juillet 1976 et 24 décembre 1993 relatives aux marchés publics ainsi que des arrêtés d'application de ces législations.

Art. 46.a) Les contrats de location d'immeuble d'un loyer annuel supérieur à 200.000,- FB francs pour les besoins des services, ainsi que l'achat de véhicules automobiles sont subordonnés à l'accord préalable du Ministre. b) L'administrateur général a délégation pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, jusqu'à un montant de 100.000,- FB. C.3. Examen des dossiers et liquidation des subventions

Art. 47.Le fonctionnaire dirigeant a délégation pour procéder à toutes les mesures d'instruction des dossiers, correspondre à cet effet avec tous services et administrations compétents et prendre toutes décisions conformes aux habilitations qui lui sont données en application du règlement visé à l'article 10, § 5, alinéa 2, 2° du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

C.4. Absence et subdélégation

Art. 48.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point C.2, sont exercées par le fonctionnaire dirigeant.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, les délégations qui lui sont données par la présente sous-section, point C, sont exercées soit par l'agent du service concerné désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par l'agent du service concerné du grade le plus élevé étant entendu qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service, enfin de l'âge. Section 3. - Délégation en matière de subventions

Art. 49.Sans préjudice des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre, délégation de compétence est donnée aux fonctionnaires généraux des rangs 17 et 16, chacun dans le cadre des attributions dévolues à leur administration respective, pour octroyer les subventions régies par des normes organiques qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le mode de calcul de ce montant. Section 4. - Délégations en matière de signatures et en matière

financière

Art. 50.Sans préjudice des délégations données aux administrateurs généraux, délégation est donnée au secrétaire général : 1° pour signer : a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes, dans les limites prévues à l'article 11 du présent arrêté;b) les ordonnances de paiement et les ordonnances d'ouverture de crédits ou d'avances de fonds; c) les déclarations trimestrielles de T.V.A. 2° pour approuver : a) les factures et déclarations de créances concernant les fournitures et les travaux;b) les bordereaux introduits par l'Office central des Fournitures, pour les prestations et fournitures effectuées par le Ministère;c) les comptes de recettes, ainsi que les comptes, tant en matière qu'en deniers, à produire à la Cour des Comptes;d) les états de paiement relatifs aux dépenses de loyers.

Art. 51.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique exerce les délégations prévues à l'article 50.

Par acte de subdélégation préalable, le secrétaire général désigne, s'il échet, le fonctionnaire général qui, en cas d'absence ou d'empêchement conjoint du secrétaire général et de l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, exerce en cas d'urgence les délégations prévues à l'article 50.

Art. 52.§ 1er. Délégation est donnée au secrétaire général, aux administrateurs généraux et directeurs généraux : 1° pour signer, à raison d'affaires ressortissant à leurs services respectifs : a) les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes, dans les limites prévues à l'article 11 du présent arrêté;b) les « bons à tirer » pour le Moniteur belge;c) la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel et les bulletins ou lettres de transmission;2° pour certifier conforme les copies et extraits de documents déposés aux archives de leurs services;3° pour approuver les dépenses et recettes de toute nature qui sont de la compétence de leur administration générale ou direction générale;4° pour ordonnancer les dépenses et les recettes ressortissant à leurs services respectifs;5° pour approuver les bordereaux introduits par les sociétés de transports en commun, du chef des transports effectués pour leur administration générale ou direction générale;6° pour approuver les comptes à rendre par les comptables du Ministère. Le secrétaire général approuve les dépenses pour frais professionnels des administrateurs généraux et des directeurs généraux relevant du Secrétariat général.

Chaque administrateur général approuve les dépenses pour frais professionnels des directeurs généraux relevant de l'administration générale qu'il dirige.

Le fonctionnaire général dirigeant le Service général d'Audit budgétaire et financier approuve les dépenses pour frais professionnels du secrétaire général. § 2. Les délégations accordées au secrétaire général et aux administrateurs généraux en application du § 1er s'exercent compte tenu de leurs compétences respectives à l'exclusion de celles d'entre elles qui relèvent conjointement, dans leur totalité, d'un directeur général.

Art. 53.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général compétent, les délégations prévues à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, sont exercées soit par un agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué, pour ce qui concerne les administrateurs généraux et les directeurs généraux, au secrétaire général soit, en l'absence d'une telle désignation, par un agent de l'entité administrative concernée titulaire d'un grade appartenant au moins au rang 12, étant entendu qu'il s'agira toujours de l'agent du grade le plus élevé et qu'à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge.

Art. 54.Le secrétaire général, les administrateurs généraux et directeurs généraux peuvent déléguer les attributions qui leurs sont déléguées par l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 1°, a, dans les limites de montant et de grade prévues au tableau annexé au présent arrêté et par l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 1°, c, 2°, 3°, 4° et 5°, par acte écrit et préalable communiqué, pour ce qui concerne les administrateurs généraux et les directeurs généraux, au secrétaire général.

Art. 55.§ 1er. Le secrétaire général peut, par acte écrit et préalable, déléguer : 1° à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure : les délégations prévues à l'article 50, 1°, a et 2°, a et d;2° à un agent de niveau 1 au moins, la signature des bons de commande à adresser à l'Office central des Fournitures et relatifs à des commandes d'imprimés et de fournitures de bureau;3° au directeur général de la Direction générale du Budget et des Finances : les délégations prévues à l'article 50, 1°, b et 2°, c . § 2. Après avis du fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Budget et des Finances, le secrétaire général peut subdéléguer les compétences reprises à l'article 50, 1°, b et 2°, c.

Art. 56.Délégation est donnée au secrétaire général pour : 1° signer les conventions d'exécution des décisions d'octroi de subventions à la production cinématographique;2° fixer le prix de vente des publications et tous documents y assimilés édités à charge des crédits inscrits au budget du Ministère. Le secrétaire général peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 1er à un agent de rang 12 au moins. CHAPITRE III. - Délégations particulières

Art. 57.Les délégations prévues au chapitre II s'exercent sans préjudice des délégations prévues au présent chapitre. Section 1re. - Délégations particulières au Secrétariat général

Art. 58.Délégation est donnée aux membres du personnel de niveau 1 des services dépendant du Secrétariat général pour signer les accusés de réception du courrier adressé au Ministère de la Communauté française, à l'exception du courrier relatif aux procédures devant le Conseil d'Etat, ainsi que pour signer, en vue de leur réception, tous les courriers destinés au Gouvernement de la Communauté française, à l'un de ses Membres ou au Ministère de la Communauté française, à l'exception des citations en justice et des actes des huissiers de justice.

Le courrier précité est communiqué sans délai par celui qui en a accusé réception au secrétaire général pour suite utile.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le courrier est communiqué sans délai pour suite utile à l'administrateur général dirigeant l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 59.Délégation est donnée au secrétaire général dans les matières suivantes : 1° attribution à un accident de la qualification juridique d' » accident du travail » ou d' » accident survenu sur le chemin de travail » et mise en oeuvre des recours contre le tiers responsable dans les matières autres que celles visées par la Section 1ère du Chapitre II du présent arrêté;2° approbation de toute dépense et de toute répétition relatives à la réparation d'accidents de roulage, d'accidents de travail ou de toute autre nature, ainsi que toutes allocations ou indemnités accordées dans ce cas par décision judiciaire.3° pour approuver, en toutes matières, les états de frais et honoraires des avocats, avoués et experts. Le secrétaire général peut déléguer à un agent du Ministère, de rang 10 au moins, les compétences visées à l'alinéa 1er, 1°.

Pour les dépenses n'excédant pas cent mille francs, le secrétaire général peut déléguer à un agent du Ministère, de rang 10 au moins, les compétences visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 60.Délégation est donnée au secrétaire général pour proposer, après approbation des Ministres sectoriellement compétents, au Ministre des Relations internationales la désignation des membres du personnel du Ministère pressentis pour participer aux Commissions mixtes, participer à toute réunion à caractère international où le membre du personnel est appelé à représenter la Communauté française.

Pour ce qui concerne les agents de la Direction des Relations internationales du Ministère de la Communauté française, le Secrétaire général en informe le Ministre sectoriellement compétent et le Ministre des Relations internationales . Section 2. - Délégations particulières à l'Administration générale de

l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport Sous-section 1re. - Délégation particulière à la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse

Art. 61.Délégation de compétence est donnée aux conseillers et aux conseillers adjoints de l'aide à la jeunesse et aux directeurs et aux directeurs adjoints de l'aide à la jeunesse pour intervenir, au nom de la Communauté française, dans l'action en justice visée à l'article 37 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Sous-section 2. - Délégations particulières à la Direction générale de la Santé

Art. 62.Dans les limites des crédits inscrits au budget des dépenses du secteur de la Santé, délégation est donnée au directeur général de la Santé : 1° pour approuver les factures ou déclarations de créance introduites pour obtenir le paiement des fournitures, travaux ou prestations de toute nature lorsqu'ils ont fait l'objet d'un contrat régulièrement conclu, d'une commande régulière ou d'une disposition du Gouvernement de la Communauté française;2° pour engager et ordonnancer les dépenses qui concernent les subventions légales et les subventions conventionnelles dont le montant et le mode de calcul sont fixés par décret, arrêté du Gouvernement ou convention, quelle que soit leur importance.

Art. 63.En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la Santé, les délégations accordées à l'article 62 sont exercées en cas d'urgence soit par un agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable communiqué au secrétaire général soit, en l'absence d'une telle désignation, par le fonctionnaire général de rang 15 compétent pour l'ensemble de la direction générale.

Ces compétences peuvent être déléguées aux agents d'un grade de rang 12 relevant de l'autorité directe des fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 1er, par acte écrit et préalable, communiqué au secrétaire général, par le directeur général de la Santé.

Sous-section 2. - Délégations particulières à la Direction générale du Sport

Art. 64.Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par « Ministre », le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'éducation, les sports et la vie en plein air dans ses attributions.

A. Délégations au directeur général de la Direction générale du Sport

Art. 65.Dans les limites des crédits inscrits au budget des dépenses du secteur francophone du Fonds des Sports, délégation est donnée au directeur général pour engager et ordonnancer les dépenses qui concernent : 1° les passations et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les limites prévues par les articles 10 à 18 du présent arrêté qui s'appliquent aux directeurs généraux;2° les frais de réception découlant de cérémonies officielles;3° les engagements, pour des prestations annuelles totales ne dépassant pas un tiers du nombre d'heures que constitue une fonction à prestations complètes, des collaborateurs occasionnels, destinés à encadrer les activités sportives organisées par la Communauté française, et des personnes chargées du titulariat ou de l'enseignement des cours de moniteurs sportifs organisés par la Communauté française, conformément aux taux de rémunération et, s'il échet, aux normes d'engagement approuvés par le Ministre;4° l'application des diverses conventions d'engagement signées par le Ministre;5° l'engagement d'étudiants, conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1970, destinés aux centres sportifs, pendant la période des vacances scolaires d'été;6° la fixation et la liquidation des traitements, allocations et indemnités du personnel engagé en application des points 3°, 4° et 5° du présent article;7° l'application des conventions passées par le Ministre avec les associations sans but lucratif chargées de la gestion des centres sportifs et notamment l'intervention dans les dépenses résultant de l'occupation des installations gérées par ces associations.

Art. 66.En cas d'absence du directeur général, les délégations accordées à l'article 65, en ce compris la capacité de subdéléguer en application des articles 67 et 68, sont exercées soit par l'agent de rang 12 au moins désigné en vertu d'un acte de subdélégation préalable soit, en l'absence d'une telle désignation, par le fonctionnaire général de rang 15 ayant l'ancienneté de grade la plus grande.

B. Subdélégations aux fonctionnaires dirigeants la Direction générale du Sport et aux agents affectés à l'administration centrale de cette direction générale

Art. 67.Les délégations accordées au directeur général en vertu des dispositions de l'article 65, peuvent être subdéléguées dans les limites ci-après : 1° à un fonctionnaire général de rang 15 : les délégations reprises aux points 1° à 7°; En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général de rang 15, ces délégations peuvent être exercées, en vertu d'un acte de subdélégation préalable, par un agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins. 2° à un agent de rang 12 au moins : les délégations reprises aux points 1° et 3° à 7° dans le cadre des attributions des services placés sous son autorité; En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de la directrice, ces délégations peuvent être exercées, en vertu d'un acte de subdélégation préalable, par un agent titulaire d'un grade de rang 10 au moins.

Les subdélégations relatives à l'article 65, 1° du présent arrêté se font dans les limites de montants et de grades prévus au tableau annexé au présent arrêté.

Les agents de rang 10 ou 11 qui exercent, en application de la présente disposition, cette compétence, sont assimilés, pour ce qui concerne la référence audit tableau, aux agents de rang 12.

C. Subdélégations aux agents affectés dans les services extérieurs de la Direction générale du Sport

Art. 68.Les compétences accordées au directeur général par l'article 65 peuvent être exercées par les agents affectés dans les services extérieurs de cette direction générale dans les limites ci-après : 1° aux agents de niveau 1 du service d'inspection : les compétences reprises aux points 1° (à concurrence de cent mille francs) et 3° à 7° dans le cadre des attributions des services placés sous leur autorité;2° aux agents chargés de la direction d'un centre sportif : les compétences reprises a) au point 1°, à concurrence de cinquante mille francs; cette limite est portée à deux cent mille francs pour les dépenses relatives à l'achat de produits destinés à la nourriture des stagiaires et à l'entretien des locaux et des installations de centre; les dépenses relatives à la consommation d'énergie, les communications téléphoniques et l'affranchissement du courrier ne sont pas limitées; b) aux points 3° à 5°;c) aux points 6° et 7°. Les agents chargés de la compétence visée au littera b transmettent à l'autorité qui leur a délégué cette compétence un programme trimestriel d'activités, une prévision mensuelle d'occupation, des tableaux attestant le volume des prestations pédagogiques hebdomadaires ainsi qu'un original de chaque contrat d'engagement qu'ils concluent.

En cas d'absence du membre du personnel chargé de la direction d'un centre sportif, les délégations reprises au point 2° de l'alinéa 1er sont exercées par le membre du personnel permanent désigné pour assurer la suppléance de l'agent chargé de la direction du centre sportif ou, à défaut, par le membre du personnel permanent, affecté audit centre, bénéficiaire de l'échelle de rémunération la plus élevée et justifiant de la plus grande durée de services ininterrompus. Section 3. - Délégations particulières à l'Administration générale des

Personnels de l'Enseignement

Art. 69.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration qu'il dirige, dans les matières suivantes : 1° Fixation et liquidation des traitements et des subventions-traitements, allocations et indemnités aux membres des différents personnels des établissements et des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des établissements et Centres psycho-médico-sociaux subventionnés relevant du département, en ce compris la signature des fiches de traitements, des mandats et ordonnances de paiement et des ordonnances de régularisation;2° Agrément des mises en disponibilités par défaut d'emploi et pour cause de maladie;3° Admissibilité de l'expérience utile à l'exercice de la fonction, telle que prévue à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant;4° Octroi temporaire d'un traitement, d'une subvention-traitement ou d'une allocation dans les limites de la loi du 24 décembre 1976, pour des prestations à considérer comme fonction accessoire ou comme surcroît de travail aux termes de l'arrêté royal n° 270 du 31 décembre 1983, portant modification de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;5° Octroi aux membres des personnels de l'enseignement du bénéfice des mesures d'interruption de carrière qui leur sont applicables;6° Approbation des congés repris dans l'arrêté du Gouvernement du 7 novembre 1991, relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres subsidiés du personnel des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française. Cet arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres temporaires; 7° Octroi des congés et autorisation de prestations réduites prévues respectivement aux articles 10, 20, 23 et 30 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;8° Autorisation d'absences de longue durée justifiées par des raisons familiales en application des arrêtés royaux du 25 novembre 1976 exécutant respectivement le statut du 22 mars 1969 et le statut du 25 octobre 1971 et concernant les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel de service d'inspection de l'enseignement de la Communauté française, et les maîtres, les professeurs et inspecteurs de religion des établissements d'enseignement de la Communauté française;9° Autorisation d'absences de longue durée justifiées par des raisons familiales en application de l'arrêté royal du 19 mai 1981 concernant les membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française et des services d'inspection;10° Octroi des congés repris aux articles 9, 10, 20 et 23 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française et des services d'inspection;11° Autorisation des prestations réduites après une absence pour cause de maladie ou d'infirmité, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de la Communauté française;12° Octroi des congés repris dans l'arrêté du Gouvernement du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française.Cet arrêté s'applique aux membres du personnel définitifs, stagiaires et temporaires; 13° Agrément des requêtes introduites en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976 - 1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat de promotion sociale ou à horaire réduit;14° Octroi des allocations, indemnités, avances et recours résultant des interventions du Service social, lorsque la dépense n'excède pas vingt mille francs par bénéficiaire;15° Signature des arrêtés individuels exécutant des décisions ministérielles à l'exception des actes de nomination. § 2. L'administrateur général et les directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration qu'il dirige, les compétences visées au § 1er, 1° et 2° et 7° à 14°.

Les subdélégations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'un acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général. Section 4. - Délégations particulières à l'Administration générale de

l'Enseignement et de la Recherche scientifique

Art. 70.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale, chacun pour ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration qu'il dirige, dans les matières suivantes : 1° Signature des diplômes, certificats et attestations d'études;2° Octroi des équivalences d'études;3° Approbation des comptes de recettes et des dépenses des établissements scolaires, des Centres psycho-médico-sociaux, des internats autonomes et des homes d'accueil de la Communauté française, à produire à la Cour des Comptes;4° Admission aux subventions des écoles, sections et subdivisions d'enseignement et Centres psycho-médico-sociaux;5° Liquidation des dotations de fonctionnement aux établissements d'enseignement et Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté;6° Prise des décisions dans des cas individuels ou particuliers en application des règlements généraux des études;7° Octroi des dérogations et dispenses prévues aux articles 56, 57, 58, 59 et 60 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;8° Octroi de l'autorisation de changement d'école après le 30 septembre dans l'enseignement préscolaire et primaire;9° Fixation de la redevance pour occupation des locaux par des tiers;10° approbation des factures et déclarations de créances introduites pour obtenir le paiement des subventions-traitements, transport et à l'acte, prescrites par la loi du 21 mars 1964 instaurant l'Inspection médicale scolaire et ses divers arrêtés d'application;11° agréation des équipes d'inspection médicale scolaire en application de l'article 4 de la loi du 21 mars 1964 sur l'Inspection médicale scolaire et de l'arrêté royal du 17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire;12° autorisation de participation des équipes d'inspection médicale scolaire à une expérience de rénovation en application d'un arrêté prorogeant l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les modalités d'organisation d'une expérience de rénovation du fonctionnement de certaines équipes d'inspection médicale scolaire en ce qui concerne les examens médicaux, leur fréquence, les conditions d'exercice de cette inspection, le mode et les conditions d'octroi de subventions. § 2. L'administrateur général et les directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 9° à 12°, et à un fonctionnaire général de rang 15, la compétence visée au § 1er, 7°.

Les subdélégations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'un acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières, transitoires et finales

Art. 71.Pour l'Administration générale de l'Infrastructure, les compétences ci-après sont exclusivement données, par dérogation aux dispositions du présent arrêté qu'elles concernent, à l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure : 1° la formulation des propositions ou avis visés à l'article 6, § 1er, 3°, 11° et 12°;2° les délégations visées à l'article 7, § 1er. Les subdélégations d'office visées par les articles 4, § 7, 7, § 3 et 35, alinéa 1er, sont exclusivement exercées, aux conditions fixées par ces dispositions, par un agent occupant un emploi du cadre de l'Administration générale de l'Infrastructure à l'exclusion des services visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

La présente disposition ne porte pas préjudice à la capacité qu'a l'administrateur général de subdéléguer certaines de ses compétences en application de l'article 7, § 4, du présent arrêté.

Par dérogation aux dispositions contenues dans le présent arrêté, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure peut déléguer, par acte écrit et préalable communiqué au secrétaire général, tout ou partie de ses compétences, en ce compris ses compétences de subdélégation, aux fonctionnaires généraux de rang 15 dirigeant respectivement le Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté, le Service général des Infrastructures scolaires publiques subventionnées et le Service général de Garantie des Infrastructures scolaires subventionnées, chacun pour ce qui concerne les membres du personnel qui relèvent de leur autorité et les matières qui relèvent de leur compétence.

Art. 72.L'administrateur général de l'Administration générale de l'Infrastructure met les agents titulaires d'un grade de rang 12 au plus, affectés dans un emploi de la Direction générale des Infrastructures scolaires, à disposition des services visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1997 fixant le cadre du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Art. 73.Sont abrogés : - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er août 1991 portant délégation de pouvoir au Directeur général des Personnels, des Statuts, de l'Organisation administrative et de l'Enseignement spécial, pour la gestion du personnel de la Direction d'Administration des Bâtiments scolaires de la Communauté française et du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 1993 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1994 réglant l'organisation du Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et les délégations de compétence à certains agents de cette administration; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1995 fixant l'organisation des services chargés de la gestion des Bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par la Communauté française et portant délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et agents de ces services; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 1995 portant délégation de compétence à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 74.Les compétences subdéléguées en vertu d'un des arrêtés visés à l'article précédent restent d'application pour autant qu'elles soient conformes aux règles fixées par le présent arrêté.

Art. 75.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 février 1998.

Art. 76.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 1998.

Le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Annexe désignant les autorités déléguées en vertu de l'article 11 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 9 février 1998.

Bruxelles, le 9 février 1998.

Le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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